Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-2159/2011
Arrêt du 26 avril 2011
Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Daniele Cattaneo, François Badoud, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…), leurs enfants
C._______, née le (…), et
D._______, né le (…),
Kosovo,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi – demande de restitution de délai ;
décision de l'ODM du 21 janvier 2011 / N (…).
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Vu
la décision du 21 janvier 2011, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile des recourants, du 8 janvier 2011, a prononcé leur renvoi de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
la lettre manuscrite, rédigée en langue serbo-croate, adressée le 21 mars
2011 (date du sceau postal) à l'ODM par les recourants,
le courrier de l'ODM, du 25 mars 2011, invitant les intéressés à fournir
une traduction de leur écrit dans un délai échéant au 11 avril 2011,
la traduction de cet écrit, adressée le 8 avril 2011 (date du sceau postal)
par les recourants à l'ODM, accompagnée d'une attestation du président
du (…), du 23 mars 2011, avec sa traduction et d'un rapport du Dr (…),
psychiatre, du 29 mars 2011, concernant B._______, ainsi que d'une
copie de la décision de l'ODM, du 21 janvier 2011, tous documents
transmis par l'ODM au Tribunal administratif fédéral (ci-après, le
Tribunal),
et considérant
que, dans leur lettre du 21 mars 2011, les recourants expliquent avoir
reçu la décision de l'ODM, du 21 janvier 2011, en même temps qu'un
certain nombre d'autres documents, au moment de quitter le Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, à destination du
canton de E._______ auquel ils avaient été attribués,
qu'ils soutiennent qu'il ne leur a pas été expliqué qu'il s'agissait de la
décision de rejet de leur demande d'asile,
qu'ils indiquent qu'à leur arrivée dans le canton de E._______, ils se sont
présentés aux autorités dans la ville de F._______, puis ont été tout
d'abord logés quelques jours à G._______ avant d'être déplacés à
H._______, toujours sans se rendre compte qu'ils avaient reçu une
décision négative,
qu'ils n'auraient été informés du fait que leur demande avait été rejetée
que le 14 mars 2011, date à laquelle ils auraient reçu un appel
téléphonique des autorités cantonales au sujet de cette décision,
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qu'ils déclarent ne pas être d'accord avec celle-ci et craindre de retourner
dans leur pays d'origine, compte tenu des troubles psychiques de
B._______ et parce que leur sécurité n'y est pas garantie,
qu'au vu de ce qui précède et des documents annexés, l'écrit du 21 mars
2011 doit être qualifié de recours contre la décision de l'ODM, du
21 janvier 2011 et de demande de restitution du délai de recours,
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art.
105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) et sous réserve
des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours
contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d
LTAF,
qu'il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la
loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, [LTF, RS 173.10], applicable
par le renvoi de l'art. 6 LAsi),
que le Tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de
restitution de délai dans les domaines soumis à sa juridiction (cf. URSINA
BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der
Verwaltungs-Rechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985,
p. 233),
qu'en conséquence le Tribunal est compétent pour traiter le présent
recours ainsi que la demande de restitution de délai,
que les intéressé sont spécialement atteints par la décision entreprise et
ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA),
que, conformément à l'art. 108 al. 1 LAsi, le délai de recours contre une
décision de rejet d'une demande d'asile est de trente jours et commence
à courir dès la notification au recourant, plus précisément le lendemain de
la communication (art. 20 PA),
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que les écrits doivent parvenir à l'autorité compétente ou avoir été remis,
à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation
diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour du délai au plus tard
(cf. art. 21 al. 1 PA),
que les recourants ne contestent pas avoir reçu la décision, qui leur a été
remise en mains propres, le 21 janvier 2011 au CEP de Vallorbe,
que le délai de recours de 30 jours arrivait ainsi à échéance le 21 février
2011 (le 20 février 2011 étant un dimanche, cf. art. 20 al. 3 [PA]),
que, posté le 21 mars 2011, l'écrit manuscrit rédigé en langue étrangère
est donc, en tant que recours, tardif,
que, toutefois, selon l'art. 24 al. 1 PA, le Tribunal peut accorder la
restitution d'un délai légal ou judiciaire, si le demandeur ou son
mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, à la
double condition qu'il présente une demande motivée de restitution dans
les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé et qu'il
accomplisse l'acte omis dans le même délai,
que la recevabilité de la demande suppose le respect des deux dernières
conditions cumulatives (cf. JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la
loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990, ad art. 35 OJ,
p. 251ss, ch. 3.2 et p. 254),
qu'en l'occurrence les recourants soutiennent qu'il ne leur a pas été
expliqué que le document remis à Vallorbe était une décision négative sur
leur demande d'asile et n'avoir été informés de ce fait que lorsque les
autorités cantonales ont pris contact avec eux, le 14 mars 2011, au sujet
de l'exécution de cette décision,
que l'empêchement aurait donc cessé à cette dernière date et qu'ainsi la
double condition de recevabilité de l'art. 24 PA est remplie, dès lors que
le mémoire de recours et la demande de restitution de délai indiquant
l'empêchement allégué ont été déposés le 8 avril 2011, soit dans les
trente jours dès la fin de l'empêchement prétendu,
qu'en conséquence, la demande de restitution de délai est recevable,
que la question de savoir si les faits allégués par les recourants à l'appui
de leur demande de restitution de délai constituent un empêchement non
fautif d'agir doit être tranchée en tenant compte de la jurisprudence
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restrictive en la matière (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 no 10
consid. 2.3. p. 89 s. et réf. cit.),
que, par empêchement non fautif, il faut entendre aussi bien
l'impossibilité objective ou la force majeure que l'impossibilité due à des
circonstances personnelles ou une erreur excusables, circonstances
devant toutefois être appréciées objectivement,
que la jurisprudence ne voit un empêchement à agir que dans un
obstacle objectif qui rend pratiquement impossible l'observation d'un
délai, tel un événement naturel imprévisible (catastrophe) ou une
interruption des communications postales ou téléphoniques ou dans un
obstacle subjectif mettant la partie ou son mandataire hors d'état de
s'occuper de ses affaires et de charger un tiers de s'en occuper pour lui,
comme la survenance d'un accident nécessitant une hospitalisation
d'urgence ou une maladie grave (cf. ATF 119 II 86, ATF 114 II 181,
ATF 112 V 255),
qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur - ou
un mandataire - consciencieux d'agir dans le délai fixé (cf. STEFAN VOGEL,
commentaire ad art. 24 PA in : VwVG - Kommentar zum Bundesgesetz
über das Verwaltungsverfahren, Christoph Auer, Markus Müller, Benjamin
Schindler [éd.], Zurich/Saint Gall 2008, p. 333 s. ; ANDRÉ MOSER, MICHAEL
BEUSCH, LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundes-
verwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 71 ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, op. cit.,
p. 240 no 2.3),
qu'en particulier, il ne faut pas que l'on puisse reprocher au requérant ou
à son mandataire une quelconque négligence (cf. JICRA 2006 no 12
consid. 3 p. 135 s. et réf. cit.),
que les recourants font valoir, en substance, qu'ils ont été empêchés de
recourir dans le délai légal du fait qu'on ne leur avait pas expliqué, dans
une langue qu'ils eussent pu comprendre, que le document dont ils ont
accusé réception par leur signature était, en réalité, la décision sur leur
demande d'asile,
que la décision leur aurait été remise en même temps qu'un certain
nombre d'autres documents établis en vue de leur affectation au canton
de E._______, et que, jusqu'à l'appel téléphonique du 14 mars 2011, ils
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n'auraient aucunement été conscients d'avoir fait l'objet d'une décision
négative,
qu'il ressort du dossier que les recourants ont effectivement reçu la
décision entreprise le jour de leur sortie du CEP de Vallorbe, à savoir le
21 janvier 2011,
que, selon l'accusé de réception qu'ils ont signés ce jour-là, il n'apparaît
pas que la décision leur ait été traduite,
que cependant, aux termes de l'accusé de réception, il a été remis aux
recourants, en même temps que la décision, un aide-mémoire concernant
la décision négative,
que cet aide-mémoire explique que le document remis consiste en une
décision d'asile négative, signifiant qu'ils doivent quitter la Suisse dans le
délai indiqué et qu'ils ont le droit, s'ils ne sont pas d'accord avec cette
décision, de déposer un recours dans le délai de trente jours à compter
de la réception de la décision,
que l'ODM a fait traduire ces aides-mémoire dans plusieurs langues
étrangères, dont le serbo-croate, langue maternelle des recourants,
que, même si l'accusé de réception signé par les recourants ne
mentionne pas dans quelle langue était rédigé l'aide-mémoire remis à
ceux-ci avec la décision négative, ce document a dû logiquement leur
être remis dans sa version rédigée en serbo-croate,
que, dès lors qu'un tel aide-mémoire leur avait été remis, les recourants
ne sauraient prétendre qu'ils n'étaient pas en mesure de saisir le sens et
la portée du document reçu, même s'ils ne pouvaient en comprendre tous
les termes,
qu'il leur appartenait, dès leur arrivée dans le canton auquel ils avaient
été attribués, de s'efforcer de trouver l'assistance adéquate pour
comprendre la motivation de la décision reçue,
qu'ils avaient à leur disposition un délai de trente jours, suffisant pour
entreprendre de telles démarches,
qu'en effet on est en droit d'attendre de personnes ayant introduit une
demande d'asile en Suisse qu'elles s'intéressent activement à la
procédure (cf. JICRA 2003 n° 22 consid. 4b p. 143),
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que, même si la décision leur a été remise en même temps que plusieurs
autres documents, le fait qu'il s'agissait d'un document de cinq pages, et
qu'il était accompagné de l'aide-mémoire soulignant dans son intitulé qu'il
concernait une décision d'asile négative, devait attirer leur attention et les
obliger à ne pas demeurer inactifs,
qu'ils ne pouvaient ainsi ignorer qu'il s'agissait d'une décision sur leur
demande d'asile et que, logés à G._______, puis à H._______, il ne leur
était pas impossible d'entreprendre les démarches nécessaires et
d'introduire en temps utile un recours contre cette décision,
qu'il ne leur était, pour le moins, pas impossible de manifester, dans le
délai de recours, leur désaccord avec la décision reçue,
que les intéressés n'ont donc pas agi avec toute la diligence que l'on
pouvait attendre de leur part, compte tenu des circonstances,
qu'ils n'ont pas été confrontés à une multitude de facteurs défavorables
dont le cumul aurait constitué un empêchement non fautif (cf. JICRA
2005 n° 10 consid. 2.4. i. f.)
qu'en conclusion, l'empêchement allégué n'est pas constitutif d'une
excuse valable et le manque d'attention et de réaction des intéressés
dans le délai de recours leur est imputable à faute,
qu'au surplus l'ODM n'a pas l'obligation de leur communiquer sa décision
accompagnée d'une traduction dans une langue qu'ils comprennent,
que, sous cet angle, force est de rappeler que, conformément à l'art. 16
al. 2 LAsi, la langue de la procédure est définie par la langue officielle
dans laquelle l'audition cantonale a eu lieu ou dans celle du lieu de
résidence du requérant,
que, dans le présent cas, les recourants se trouvaient au CEP de
Vallorbe lors de leur audition, qui a eu lieu en français, et ont été attribués
au canton de E._______, dont l'une des langues officielles est le français,
de sorte que l'ODM était légitimé à leur communiquer sa décision en
langue française,
que c'est au demeurant dans cette langue, qui est celle de la décision,
que le Tribunal peut statuer (art. 33a al. 2 PA), puisque les recourants ne
prétendent pas non plus comprendre l'allemand, langue dans laquelle
leur écrit du 21 mars 2011 a été traduit (cf. art. 6 al. 2 de la Loi fédérale
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sur les langues nationales et la compréhension entre les communautés
linguistiques du 5 octobre 2007 [LLC] ; RS 441.1),
qu'au vu de ce qui précède, la demande de restitution de délai est
rejetée,
que le recours, déposé tardivement, est irrecevable,
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu mettre les frais à la charge des
recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA,
qu'il y est toutefois renoncé, eu égard aux particularités du cas d'espèce
(art. 63 al. 1 i.f. et art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de restitution de délai de recours est rejetée.
2.
Le recours est irrecevable.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :