B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2159/2015
Ar r ê t d u 1 6 j u i n 2 0 1 5
Composition
François Badoud (président du collège),
Gérard Scherrer, Markus König, juges,
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Nigéria,
représenté par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations
(SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision du SEM du 5 mars 2015 / N (…).
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Faits :
A.
Le 2 décembre 2012, A._______, ressortissant nigérian, d'ethnie yoruba et
de religion musulmane, a déposé une demande d'asile au Centre d'enre-
gistrement et de procédure de Vallorbe.
B.
Auditionné sommairement, le 12 décembre 2012, il a déclaré être né à La-
gos, où il a toujours vécu avant son départ, en 1999, pour la Côte d'Ivoire.
En 2000, après un bref séjour à Lisbonne, l'intéressé se serait installé à
Madrid, ville qu'il aurait quitté en 2006, pour Séville. Après un séjour de six
ans dans cette ville, il est venu en Suisse, le 2 décembre 2012.
Questionné, le 11 février 2015, sur ses motifs d'asile, il a exposé avoir
quitté le Nigéria en raison d'affrontements entre les tribus Yoruba et Igbos
dans la banlieue de Lagos, B._______, où il habitait. Appartenant aux Yo-
ruba, l'intéressé aurait été appelé à se battre contre les Igbos, les combats
ayant eu pour toile de fond l'approvisionnement en riz de la région. Ne vou-
lant pas participer à ces affrontements, l'intéressé aurait décidé de quitter
le Nigéria.
En 2008, alors qu'il séjournait en Espagne, l'intéressé a été diagnostiqué
séropositif (HIV). Lors de ses auditions, il a affirmé être venu en Suisse
principalement en raison de cette maladie, pour pouvoir y bénéficier de
soins médicaux adéquats.
Selon le rapport médical daté du (…), et signé du médecin associé du Ser-
vice de Médecine Préventive Hospitalière de Lausanne, l'intéressé a suivi,
depuis (…), une trithérapie antirétrovirale en Espagne. Le traitement a été
interrompu fin 2012, lors du départ de l'intéressé pour la Suisse et repris,
le 5 février 2013, dans ce pays. A la date d'émission du rapport, sous tri-
thérapie, l'état de l'intéressé est jugé comme stable. Le traitement actuel
par Truvada® (1 cpr 1x/j) et par Tivicay (1 cpr 1x/j) est bien supporté et
l'infection HIV est bien contrôlée. Selon le médecin, l'évolution du patient
sous la trithérapie est semblable à celle de la population générale.
C.
Le 5 mars 2015, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a pro-
noncé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure.
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L'autorité intimée a estimé qu'en motivant sa demande d'asile par la vo-
lonté de recevoir des soins médicaux en Suisse, l'intéressé n'a fait valoir
aucun motif pertinent en matière d'asile.
Statuant sur la question de l'exigibilité de son renvoi, le SEM a observé,
citant l'ATAF 2009/2 (consid. 9.3.4, p. 22) à l'appui, que l'exécution du ren-
voi d'une personne infectée par le virus HIV pouvait être ordonnée tant que
la maladie n'avait pas atteint le stade C selon la classification du Center for
Disease Control, (ci-après, CDC), autrement dit, tant que le sida n'était pas
déclaré. Constatant que la maladie de l'intéressé n'avait pas atteint le stade
C selon la classification précitée, le SEM a déclaré que son renvoi était
licite et raisonnablement exigible.
D.
Par recours interjeté, le 7 avril 2015, en matière d'exécution du renvoi uni-
quement, l'intéressé a contesté la décision précitée au motif que son état
de santé s'opposait à son renvoi. Il a fait valoir les difficultés d'accès au
traitement antirétroviral au Nigéria et la pénurie récurrente de médicaments
qui y sévit. L'intéressé a en outre relevé que les personnes atteintes du
HIV sont souvent victimes de stigmatisation et de discrimination au sein de
la société nigériane.
L'intéressé a conclu à l'annulation de la décision attaquée en raison du
caractère inexigible de l'exécution du renvoi. Il a requis le bénéfice de
l'assistance judiciaire totale.
Le 24 avril 2015, l'intéressé a produit une attestation d'indigence.
E.
A la même date, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a désigné
C._______ (titulaire d'une maîtrise en droit) comme mandataire d'office de
l'intéressé.
Droit :
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1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
L'intéressé n'a pas contesté les chiffres 1, 2 et 3 de la décision du SEM
qui lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce
son renvoi, de sorte que sur ces points, celle-ci a acquis la force de la
chose décidée. Reste en conséquence à examiner si le SEM a, à juste
titre, ordonné l'exécution du renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine
(art. 44 al. 1 LAsi).
3.
3.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission pro-
visoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr
(RS 142.20).
3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga-
gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Au-
cune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à
se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
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3.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
3.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
4.
4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-re-
foulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (Conv. torture, RS 0.105).
4.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
4.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition
serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de
l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des
mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui
invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un
véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traite-
ments inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en res-
sort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs
graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de
l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de
l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du
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fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la dis-
position en question (Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee
p. 186 s.).
4.4 En l'occurrence, le recourant déclare avoir quitté le Nigéria en raison
d'affrontements tribaux qui sévissaient à Lagos, en 1999. Il affirme qu'une
fois de retour au pays, il risque d'être poursuivi par les Yoruba pour avoir
refusé, en 1999, de combattre avec eux. L'intéressé déclare, en second
lieu, être venu en Suisse en raison de sa maladie, pour recevoir l'encadre-
ment médical adéquat.
4.5 S'agissant du premier motif, force est de constater que l'évènement
rapporté par l'intéressé a eu lieu en 1999. Ainsi, même s'il fallait par hypo-
thèse admettre la véracité de la situation qui a prétendument incité le re-
courant à quitter son pays, il n'existe aujourd'hui, eu égard à l'écoulement
du temps, aucune raison sérieuse permettant de retenir l'existence au Ni-
géria d'un risque réel d'atteintes illicites à sa personne. L'allégation, selon
laquelle, des Yorubas pourraient toujours vouloir se venger sur lui pour les
événements remontant à 1999 manque manifestement de crédibilité et
n'apparaît être articulée que pour les besoins de la cause.
Quant au motif relatif aux difficultés d'accès aux soins médicaux, il sera
examiné ci-dessous, sous l'angle de l'exigibilité du renvoi. Il ne ressort en
effet pas du rapport médical produit que l'intéressé se trouve dans un état
de santé à tel point exceptionnel qu'il apparaît comme obstacle dirimant à
l'exécution de son renvoi.
4.6 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi de l'intéressé sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 3 LEtr).
5.
5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, notam-
ment parce qu'il ne pourrait plus recevoir les soins dont il a besoin. L'auto-
rité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les
aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étran-
ger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
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militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 con-
sid. 8.1‒8.3).
5.2 Le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait
d'emblée de présumer, pour tous les requérants ressortissants de cet Etat,
et quelles que soient les circonstances de chaque cas d'espèce, l'existence
d'une mise en danger concrète au regard de l'art. 83 al. 4 LEtr et de la
jurisprudence susmentionnée.
5.3 Reste à déterminer si le retour de l'intéressé dans son pays d'origine le
mettrait concrètement en danger en raison de sa situation personnelle,
compte tenu en particulier de l'infection par HIV.
5.3.1 Sur ce point, le Tribunal rappelle d'abord que s'agissant des per-
sonnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient
inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que
dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il
faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument né-
cessaires à la garantie de la dignité humaine (GABRIELLE STEFFEN, Droit
aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr,
disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du
renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui com-
prendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en
Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la mainte-
nir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le stan-
dard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 n° 38 p. 274s.).
Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'ori-
gine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec
d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi
dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le
sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de pos-
sibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait
très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notable-
ment plus grave de son intégrité physique (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 154 ss).
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5.3.2 Selon la jurisprudence évoquée déjà par le SEM dans la décision at-
taquée (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.4), l'exécution du renvoi d'une per-
sonne infectée par le HIV est en principe raisonnablement exigible tant que
la maladie n'a pas atteint le stade C (selon la classification CDC), respec-
tivement tant que le sida n'est pas déclaré. La détermination du caractère
raisonnablement exigible ou non de l'exécution du renvoi dépend toutefois
non seulement du stade de la maladie, mais aussi de la situation particu-
lière de la personne concernée dans son pays d'origine, notamment sous
l'angle des possibilités d'accès aux soins médicaux (ATAF précité). Les as-
pects concrets du cas d'espèce peuvent ainsi rendre inexigible l'exécution
du renvoi d'une personne se trouvant au stade B3 ou même B2, tandis que
cette mesure pourra être considérée comme raisonnablement exigible
pour une personne au stade C, en raison de circonstances particulières.
5.3.3 En l'espèce, à l'instar du SEM, le Tribunal observe, sur la base du
certificat médical produit, que l'intéressé ne se trouve pas au stade C de la
maladie et que son état général est jugé comme bon avec une virémie
indétectable et un nombre de lymphocytes CD4 stables aux environs de
400 cell/mm3. Le traitement par Truvada® (1 cpr 1x/j) et par Tivicay (1 cpr
1x/j) est bien supporté et l'infection HIV bien contrôlée. Par ailleurs, il cons-
tate que les thérapies antirétrovirales gratuites sont disponibles au Nigeria
(voir p. ex. à ce propos, l'arrêt du Tribunal D-5025/2014 du 9 janvier 2015
consid. 4.2.2, ainsi que le rapport du Home Office [Ministère de l'Intérieur]
britannique "Country of Origin Information Report Nigeria" du 6 janvier
2012, ch. 27.12 à 27.14) ou encore le rapport de l'Organisation suisse
d'Aide aux Réfugiés (OSAR) du 26 mars 2014. Certes, ce dernier rapport
constate que l'accès à la thérapie antirétrovirale au Nigéria diverge en fonc-
tion des régions et que sa disponibilité n'est pas garantie de manière équi-
valente à toute la population. Ainsi, les femmes enceintes et les enfants se
heurtent particulièrement à un accès restreint aux soins et les régions ru-
rales sont spécialement défavorisées.
5.3.4 En l'espèce toutefois, l'intéressé est un homme jeune et vient du La-
gos où il a toujours vécu avant de partir pour l'Europe. Après son retour au
Nigéria, il pourra dès lors se tourner vers un des nombreux centres médi-
caux qui s'y trouvent pour poursuivre son traitement (cf. http://nige-
/content/178/2876, consulté, le 20 mai 2015).
Cela dit, conformément à l'art. 75 de l'ordonnance (OA 2, RS 142.321),
relatif à l'aide au retour, l'intéressé a la possibilité de solliciter une réserve
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adéquate de médicaments lui permettant de surmonter les éventuelles dif-
ficultés initiales à se procurer les antirétroviraux nécessaires après son re-
tour au Nigéria.
5.3.5 Eu égard à ce qui précède, les motifs médicaux invoqués ne font pas
obstacle à l'exécution du renvoi au regard de l'art. 83 al. 4 LEtr.
5.4 Quant aux autres circonstances alléguées par l'intéressé dans son re-
cours pour se prévaloir du caractère non raisonnablement exigible de cette
mesure, à savoir la stigmatisation et la discrimination massive dont les per-
sonnes séropositives font l'objet au Nigéria, il convient de noter que les
autorités de cet Etat sont conscientes de ce problème (cf. rapport de
l'OSAR précité, p. 8). Suite à des efforts ineffectifs de lutte contre la stig-
matisation des personnes séropositives, une loi a été adoptée en Nigéria
en 2014, contre la discrimination des personnes porteuses du virus HIV (cf.
/2015/fe-
bruary/20150211_nigeria_law, consulté, le 20 mai 2015). Elle interdit no-
tamment à tout employeur d'ordonner des tests de dépistage du HIV
comme condition préalable à l'accès à un emploi et, plus généralement,
permet à toute personne touchée par la discrimination en raison de sa sé-
ropositivité, de défendre ses droits et d'accéder aux soins sans craindre
d'être confronté à la stigmatisation. Dans ces conditions, la crainte de l'inté-
ressé d'être objet d'une discrimination en raison de sa maladie ne constitue
pas un obstacle à l'exécution de son renvoi lequel est dès lors raisonna-
blement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
5.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme rai-
sonnablement exigible.
6.
Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche néces-
saire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obten-
tion de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécu-
tion du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables
d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 con-
sid. 12).
7.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
8.
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8.1 L'intéressé bénéficie de l'assistance judiciaire totale. En conséquence,
il n'est pas perçu de frais.
8.2 En vertu de l'art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2), applicable par l'analogie, le Tribunal fixe à 600
francs le montant de l'indemnité allouée au mandataire d'office.
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
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Page 11
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il est alloué au mandataire d'office la somme de 600 francs à titre de
l'indemnité.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska