Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-2161/2011
Arrêt du 20 avril 2011
Composition Emilia Antonioni, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
Parties A._______, né le (…), Ghana,
représenté par (…),
du Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de
l'ODM du 1er avril 2011 / N (…).
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Vu
la demande d'asile en Suisse, déposée le 15 août 2010 par l'intéressé,
le résultat de la comparaison des empreintes digitales dans l'unité
centrale "Eurodac", effectuée le 16 août 2010, qui a révélé qu'il avait
déposé une demande d'asile en Italie, le 24 octobre 2008,
l'audition du 20 août 2010, durant laquelle l'intéressé a notamment
expliqué qu'il était arrivé en Italie le 13 septembre 2008, Etat où il avait
effectivement déposé une demande d'asile le 24 octobre 2008 et où il
avait ensuite résidé sans interruption jusqu'à son départ pour la Suisse le
15 août 2008,
la possibilité donnée au requérant durant cette audition de s'exprimer
sommairement sur ses motifs d'asile et sur ses éventuelles objections à
un transfert en Italie,
la requête présentée le 25 février 2011 par l'ODM aux autorités italiennes
aux fins de reprise en charge de l'intéressé, en application de l'art. 16
par. 1 pt. c du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des
États membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25 février
2003 p. 1 ; règlement Dublin II),
l'absence de réponse de dites autorités dans le délai prévu, qui arrivait à
échéance le 12 mars 2011,
la décision du 1er avril 2011, notifiée le 5 du même mois, par laquelle
l'ODM, se fondant sur l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(AAD, RS 0.142.392.68) et sur l’art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998
sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande
d’asile du requérant, a prononcé son transfert en Italie et ordonné
l'exécution de cette mesure, au motif que ce pays était compétent pour
mener la procédure,
le recours, interjeté le 12 avril 2011, par lequel l'intéressé a conclu à
l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'ODM pour
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qu'il entre en matière sur sa demande d'asile ainsi qu'à l'octroi de
l'assistance judiciaire partielle, le tout sous suite de dépens,
les pièces du dossier reçu de l'ODM, le 14 avril 2011,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
(le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à
l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive, sauf en cas de demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, tout d'abord, le Tribunal relève que, contrairement à ce que laisse
entendre l'intéressé dans son mémoire (cf. en particulier p. 2 pt. 3 et p. 12
p. 6 in fine), la décision de non-entrée en matière de l'ODM n'est pas
fondée sur l'art. 34 al. 2 let. a LAsi (possibilité de retour dans un pays
tiers sûr), mais sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi (cf. à ce sujet le par. suivant) ;
que, partant, cet office n'était pas tenu de procéder à une audition
ordinaire sur les motifs d'asile de l'intéressé (cf. à ce sujet p. 2 pt. 3 du
mémoire de recours), une telle mesure d'instruction n'étant pas prévue
dans le cadre des procédures basées sur le règlement Dublin II
(cf. art. 34 al. 2 let. d en relation avec l'art. 36 al. 1 let. a et al. 2 LAsi),
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que, selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur une
demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers
compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure
d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'art. 1 ch. 1 AAD, l'office fédéral examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les
critères fixés dans le règlement Dublin II (cf. aussi art. 1 et 29a al. 1 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA1,
RS 142.311]),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à
l'aide des critères fixés par son chapitre III,
que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en
qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis,
successivement, celui qui lui a délivré au demandeur un titre de séjour ou
un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non,
sur le territoire de l'espace Dublin et, enfin, celui auprès duquel la
demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les
art. 6 à 13 du règlement Dublin II),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA1),
que le présent recours porte exclusivement sur la détermination de l'Etat
responsable, laquelle ne doit pas être confondue avec l'examen de la
demande d'asile et, par conséquent, des motifs qui lui sont liés,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé,
après consultation d'Eurodac, que l'intéressé a déjà déposé une
demande d'asile en Italie, le 24 octobre 2008,
que l'ODM a présenté, le 25 février 2011, aux autorités italiennes
compétentes une requête tendant à la reprise en charge de l'intéressé,
basée sur l'art. 16 par. 1 pt. c du règlement Dublin II,
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que l'Italie n'ayant pas répondu à cette nouvelle requête dans le délai
prévu à l'art. 20 par. 1 pt. b du règlement Dublin II, cet Etat est réputé
avoir accepté la reprise en charge du recourant (art. 20 par. 1 pt. c),
qu'au vu du dossier et de ce qui précède, l'Italie est donc bien l'Etat
membre de l'espace Dublin responsable pour l'examen de la nouvelle
demande d'asile déposée en Suisse,
que, par dérogation à l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, chaque Etat
peut examiner une demande d'asile même si cet examen ne lui incombe
pas ("clause de souveraineté" ; cf. art. 3 par. 2 phr. 1),
qu'ainsi un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat
responsable, notamment lorsque cette mesure serait contraire aux
obligations de son droit interne ou du droit international public auquel il
est lié,
que, conformément à la jurisprudence, il y a lieu de renoncer au transfert
au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse
relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires,
en application de l'art. 29a al. 3 OA1 (cf. arrêt E-5644/2009 du 31 août
2010, consid. 5, destiné à publication dans ATAF 2010/45),
que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), de même qu'à la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) ainsi qu'à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
qu'en l'absence d'une pratique avérée, en Italie, de violation systématique
des normes communautaires minimales (directives européennes n° 2003/
9/CE sur l'accueil [JO L 31/18 du 6.2.2003], respectivement n° 2005/
85/CE sur la procédure [JO L 326/13 du 13.12.2005]), cet Etat est
présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en
particulier le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33
Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à
l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. Cour européenne des Droits de
l’Homme [Cour eur. DH], arrêt en l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce,
21 janvier 2011, requête n° 30696/09, par. 352 s.),
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que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le
droit international (arrêt E-5644/2009 précité, consid. 7.4 et 7.5),
que l'intéressé a fait valoir que ses conditions de vie en Italie étaient
particulièrement précaires (difficultés à se loger et à trouver un travail
stable, méconnaissance de la langue italienne, absence de réseau
familial et social, difficultés à obtenir un titre de séjour, carences du
système d'accueil des requérants d'asile, hostilité de la population
indigène, etc. ; cf. à ce sujet notamment pt. 16 p. 8 in initio et pt. 18 du
procès-verbal de son audition sommaire du 20 août 2010 et pts. 1 et 6 du
mémoire de cours),
que le recourant n'a pas démontré qu'il existerait pour lui un véritable
risque concret et sérieux d'être victime en Italie, de la part de particuliers
ou de membres d'un organe étatique, de traitements contraires aux
dispositions de la CEDH, et en particulier à son art. 3, ou prohibés par
l'art. 3 Conv. torture,
que sauf circonstances très exceptionnelles - telle en particulier la nécessité, qui
n'est pas donnée en l'occurrence, de recevoir des soins complexes et
indispensables dont l'interruption équivaudrait sans aucun doute possible à un
traitement cruel et inhumain - des conditions d'existence, même particulièrement
précaires, ne sauraient constituer un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH et être
donc suffisantes pour empêcher le transfert dans un pays européen partie à
l’Accord d’association à Dublin,
qu'en outre, il ne suffit pas d'invoquer, comme l'intéressé l'a fait dans son
mémoire de recours, des cas isolés de violation de l'art. 3 CEDH ou d'autres
disposition du droit international ; que la possibilité d'une telle violation doit être
démontrée dans les circonstances de l'espèce comme suffisamment concrète ou
précise (cf. arrêt E-5644/2009 précité, consid. 7.5 in fine),
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas renversé, par des indices sérieux,
concrets et convergents, la présomption de respect par l'Italie du droit
international,
que s'il devait estimer que l'Italie porterait atteinte d'une quelconque
manière à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait d'agir vis-à-vis
des autorités de cet Etat en faisant usage, en cas de besoin, des voies de
recours internes, et, en dernier ressort, en s'adressant à la Cour eur. DH,
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que, vu ce qui précède, le transfert du recourant en Italie n'est pas
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international,
que, pour les mêmes raisons, le dossier ne fait pas non plus apparaître la
présence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, compte
tenu de la retenue dont il convient de faire preuve s'agissant de
l'application de cette notion, dans l'esprit de la conclusion de l'AAD
(cf. arrêt E-5644/2009 précité, consid. 8.2.2),
qu'en définitive il n'y a donc pas lieu de faire application en l'espèce de la
clause de souveraineté,
qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse,
l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du
recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le reprendre en
charge dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit règlement,
que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur sa
demande d'asile en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé
son renvoi (ou transfert) vers l'Italie, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi
en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA1),
que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être
prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est
responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de
souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen
séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. arrêt
E-5644/2009 précité, consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de
l'ODM de refus d'entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi
(ou transfert) de Suisse vers l'Italie doit être confirmée,
que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée (art. 65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Edouard Iselin
Expédition :