B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2161/2013
A r r ê t d u 2 5 o c t o b r e 2 0 1 3
Composition
François Badoud (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Regula Schenker Senn, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
et ses enfants
B._______, née le (…),
C._______, née le (…),
D._______, née le (…),
Congo (Kinshasa),
représentées par (…), Swiss-Exile,
(…),
recourantes,
contre
Office fédéral des migrations,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 18 mars 2013 / N (…).
E-2161/2013
Page 2
Faits :
A.
Le 10 octobre 2010, A._______ et ses enfants ont déposé une demande
d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de
Vallorbe.
B.
Entendue audit centre, puis directement par l'ODM, la requérante a dit
être originaire de Lubumbashi. En 2008, elle aurait commencé à exploiter
un salon de coiffure avec sa mère et sa tante. Elle aurait eu parmi sa
clientèle une dénommée E._______, dame de compagnie de la mère du
président Joseph Kabila, F._______. E._______ aurait proposé à
l'intéressée de s'occuper de celle-ci, ce qu'elle aurait accepté, se
déplaçant régulièrement à la résidence de F._______.
En mai 2010, la requérante aurait noté des manifestations de tension
chez sa cliente, qui se serait plainte de ne pas recevoir une allocation
suffisante. Sous le coup de la colère, elle lui aurait déclaré qu'elle n'était
pas la mère du président, mais seulement celle de sa sœur G._______ ;
par ailleurs, elle aurait dit avoir eu une fille avec un Ougandais nommé
H._______, du nom de I._______ ; F._______ aurait montré à l'intéressée
une photographie où elle figurait en leur compagnie.
La requérante aurait informé de ces faits son mari, J._______. Ce dernier
lui aurait alors avoué qu'il faisait partie du mouvement d'opposition
"Alliance des patriotes pour la refondation du Congo" (Apareco), et lui
aurait demandé de subtiliser la photographie lors d'un prochain rendez-
vous ; l'intéressée y serait parvenue. Celle-ci ayant prévu un voyage à
Kinshasa pour y faire soigner sa fille aînée B._______ d'une affection
respiratoire, son mari lui aurait demandé de remettre à cette occasion la
photographie à K._______, un diacre membre d'Apareco, en lui
expliquant les circonstances de l'affaire. Arrivée à Kinshasa le 27 juin
2010, et logée avec ses enfants chez K._______, la requérante se serait
conformée à ces instructions.
Le 4 juillet suivant, un culte dirigé par K._______ dans son église du
quartier de L._______, auquel assistait la requérante, aurait été
interrompu par l'irruption de plusieurs policiers ; ceux-ci auraient requis
les prénommées M._______ de s'annoncer, ce que six auraient fait,
E-2161/2013
Page 3
l'intéressée incluse. Toutes auraient été emmenées au siège de l'Agence
nationale de renseignements. Interrogée avec rudesse, l'intéressée se
serait vu demander si elle vivait chez K._______ et venait de Lubumbashi
; se doutant du motif de ces questions, elle aurait affirmé vivre à
Kinshasa. Les policiers ne lui auraient cependant pas demandé son
adresse, ni réclamé une pièce d'identité.
Le lendemain, les six femmes interpellées auraient été réunies pour un
interrogatoire collectif. Un des policiers ayant fait une remarque
menaçante en swahili, une des femmes se serait récriée, ce qui aurait
persuadé les agents qu'elle était originaire de Lubumbashi, et donc la
personne qu'ils recherchaient. La requérante aurait été remise en liberté
le lendemain, et serait revenue à l'église de K._______. Un des
paroissiens, du nom de N._______, l'aurait cachée, après l'avoir avertie
que son mari avait été arrêté à Lubumbashi. Grâce au mouvement
Apareco, l'intéressée, avec ses enfants, aurait été mise à l'abri chez
plusieurs personnes ; elle aurait quitté Kinshasa par avion pour Paris, en
date du 22 septembre 2010, en possession d'un passeport d'emprunt.
C.
Par décision du 18 mars 2013, l'ODM a rejeté la demande d'asile
déposée par l'intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse, au vu du
manque de vraisemblance de ses motifs.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 17 avril 2013, A._______ a fait
valoir qu'elle avait fourni une description précise et cohérente des
événements, et que ses deux auditions, pourtant séparées d'un an et
demi, étaient exemptes de contradictions. De plus, elle se trouverait
impliquée dans une affaire grave, qui aurait entraîné la disparition de son
mari et l'interrogatoire de ses proches, atteints du fait de ces événements
dans leur situation économique. Elle a conclu à l'asile et au non-renvoi de
Suisse, et a requis l'assistance judiciaire partielle.
A l'appui de ses motifs, l'intéressée a produit deux lettres, des 1er et
5 avril 2013, émanant de sa mère et de sa tante, avec qui elle exploitait
son salon de coiffure ; il en ressortait que la police était venue sur place,
et que le salon avait dû fermer. Par ailleurs, les parents de la recourante,
convoqués par la police, auraient été contraints ensuite changer de
domicile. Enfin, l'intéressée a communiqué au Tribunal que sa fille
B._______ avait fait l'objet d'une intervention en date du 26 octobre 2011,
E-2161/2013
Page 4
ce qui était supposé établir qu'elle s'était bien rendue à Kinshasa pour la
faire soigner en juin 2010.
La recourante a ultérieurement déposé deux convocations non motivées
émanant de "l'auditorat militaire" de Lubumbashi, adressées à sa tante et
à sa mère, les 10 juillet et 12 septembre 2012. Elle a également produit
une lettre d'une dénommée O._______, du 15 mai 2013, qui dit l'avoir
hébergée avec ses enfants à P._______, en septembre 2010.
E.
Par ordonnance du 24 avril 2013, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a dispensé la recourante du versement d'une
avance de frais, renvoyant la question de l'assistance judiciaire partielle à
l'arrêt de fond.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 8 juillet 2013, les documents déposés en procédure de
recours pouvant être acquis contre paiement ou soupçonnés de
complaisance.
Faisant usage de son droit de réplique, le 16 juillet suivant, la recourante
a fait grief à l'ODM de n'avoir pas répondu à son argumentation de fond,
et a réaffirmé la force probatoire des documents critiqués.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
E-2161/2013
Page 5
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52
al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF
2007/31 consid. 5.2‒5.6 p. 379‒381).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1 En l’occurrence, l'intéressée n'a pas été en mesure de faire
apparaître le sérieux et la crédibilité de ses motifs.
En effet, les controverses et rumeurs dont fait état la recourante, au sujet
de la filiation de Joseph Kabila, n'ont rien de secrètes, les médias tant
congolais qu'étrangers s'en étant maintes fois fait l'écho ; il n'est donc pas
vraisemblable que l'intéressée soit poursuivie pour les avoir répandues,
même en s'appuyant sur une photographie qu'elle n'a d'ailleurs pas
décrite de manière claire.
E-2161/2013
Page 6
Par ailleurs, si l'intéressée avait réellement dispensé ses services
professionnelles à la mère du Président, il n'apparaît pas crédible que
celle-ci lui ait fait des confidences personnelles sur sa famille et ses
enfants, ni lui ait permis d'accéder à une photographie à laquelle elle
tenait particulièrement.
3.2 S'agissant du récit proprement dit, il pèche par absence de
vraisemblance sur plusieurs points. Ainsi, à en croire la requérante,
l'enquête sur la disparition de la photographie aurait été menée avec une
particulière célérité, puisque l'intéressée aurait été localisée et interpellée
quelques jours plus tard, qui plus est à Kinshasa ; les policiers auraient
donc été au courant de son déplacement, de son lieu de résidence et de
son prénom (mais non de son patronyme).
Dans ces conditions, l'affaire revêtant une grande importance, il est exclu
que les policiers se soient contentés de mesures d'enquête aussi
sommaires, ne demandant à l'intéressée ni son adresse à Kinshasa, ni
une pièce d'identité (alors qu'elle aurait rejoint la capitale avec sa carte
d'électrice ensuite déposée au dossier ; cf. audition du 12 avril 2012,
question 134). De même, il n'est pas crédible que les agents aient pensé
identifier une suspecte uniquement en raison de sa connaissance du
swahili, relâchant les autres femmes interpellées sans autres formalités.
Enfin, il n'est pas crédible que l'Apareco, groupuscule surtout formé de
nostalgiques du régime de Mobutu, dispose à Kinshasa d'un réseau de
sympathisants lui ayant permis de mettre aussitôt à l'abri la recourante et
ses trois enfants, ceci pendant plusieurs semaines, sans parler de leur
procurer des papiers d'identité ; en effet, ce mouvement est presque
uniquement actif en exil, et ne dispose pas de structures pérennes au
Congo (cf.
du 20 janvier 2012, consulté le 14 octobre 2013).
3.3 Quant aux documents produits par l'intéressée, ils n'emportant pas la
conviction.
En effet, les lettres envoyées par sa mère et sa tante, ainsi que par
O._______, sont immédiatement postérieures à la décision de l'ODM,
mais suivent les faits décrits de trois ans. Elles ont donc été
manifestement sollicitées en vue du dépôt du recours : rien n'empêchait
en effet la recourante de déposer plus tôt le témoignage écrit de ses
proches.
E-2161/2013
Page 7
Quant aux deux convocations de la justice militaire, elles consistent en
photocopies, sont incomplètes (aucun numéro d'affaire n'étant cité, de
même que l'adresse des destinataires) et revêtues d'un sceau douteux ;
de plus, leur numérotation est aberrante. Enfin, on voit mal pourquoi la
mère et la tante de l'intéressée seraient soudainement convoquées deux
ans après les faits. L'authenticité de ces pièces est dès lors douteuse.
3.4 En conclusion, le récit de la recourante est illogique, dénué de
crédibilité et trop vague sur ses points essentiels ; il s’ensuit que le
recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20).
5.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
E-2161/2013
Page 8
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
6.2 L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les
recourantes n'ont pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans leur
pays d’origine, elles seraient exposées à de sérieux préjudices au sens
de l’art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
6.4 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
E-2161/2013
Page 9
violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee
p. 186 s.).
6.5 En l’occurrence, le Tribunal relève que le récit de l'intéressée, comme
déjà constaté plus haut, ne peut être tenu comme crédible ; elle n'a en
conséquence pas établi l'existence d'un risque concret et sérieux au sens
vu ci-dessus. Dès lors, l’exécution du renvoi de la recourante et de ses
enfants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de
la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite
(art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt
E-2161/2013
Page 10
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50
consid. 8.1‒8.3 p. 1002‒1004).
7.2 Il est notoire que si le Congo (Kinshasa) est le théâtre de troubles
graves dans sa partie orientale (provinces du Nord- et du Sud-Kivu), il ne
connaît cependant pas une situation de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au
sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. ; plus spécifiquement, la province du Katanga,
dont la capitale est Lubumbashi, n'est pas affectée par de quelconques
affrontements armés.
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète de la recourante et de ses enfants.
Dans sa jurisprudence, qui conserve encore pour l'essentiel son
caractère d'actualité, l'ancienne Commission suisse de recours en
matière d'asile (CRA) a considéré que l'exécution du renvoi était en
principe raisonnablement exigible pour les requérants dont le dernier
domicile se trouvait à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du
pays, ou pour ceux qui y disposaient de solides attaches
(cf. Jurisprudence et information de la CRA [JICRA] 2004 n° 33 consid. 8.
3 p. 237 ; jurisprudence confirmée : cf. arrêts du Tribunal administratif
fédéral D-821/2010 du 24 septembre 2010 p. 8 et E-3794/2012 du
6 septembre 2012 p. 9).
Cette jurisprudence peut s'appliquer en cas de retour à Lubumbashi,
localité située certes dans le sud du Congo, mais dans une région
exempte de troubles. Le Tribunal relève en outre que la recourante est
jeune, au bénéfice d’une expérience professionnelle et n'a, pas plus pour
elle-même que pour ses enfants, allégué l'existence de problèmes de
santé particulier.
A cela s'ajoute que la recourante dispose d’un réseau familial et social sur
place, puisque ses parents et sa tante seraient toujours à Lubumbashi ;
de plus, elle y retrouvera son mari dont l'arrestation, comme relevé plus
haut, n'est pas vraisemblable.
7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
E-2161/2013
Page 11
8.
Enfin, la recourante est en mesure d’entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de
l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse
avec ses enfants. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également
possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513‒515).
9.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
10.
Le Tribunal fait droit à la requête de la recourante et admet la requête
d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de son incapacité à assumer
les frais de la procédure et de ce que les conclusions du recours, au
moment de leur dépôt, n'apparaissaient pas manifestement vouées à
l'échec (art. 65 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
E-2161/2013
Page 12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas perçu
de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l’ODM et
à l’autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :