B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2161/2016
Ar r ê t d u 1 9 o c t ob r e 2 0 1 8
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Barbara Balmelli, juges,
Antoine Cherubini, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
B._______, né le (…),
C._______, né le (…),
Iran,
tous représentés par Me Minh Son Nguyen, avocat,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 4 mars 2016 / N (…).
E-2161/2016
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Faits :
A.
Le (…) 2013, la recourante a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Lors des auditions des 5 mars 2013 (audition sommaire), 6 novembre 2014
(audition sur les motifs d’asile) et 21 octobre 2015 (audition complémen-
taire), au cours desquelles elle était assistée de son avocat,
A._______ a déclaré être de nationalité iranienne, d’ethnie perse et, après
conversion, de confession chrétienne (Eglise évangélique). Elle serait ori-
ginaire de D._______, où elle aurait vécu avant son départ d’Iran.
En (…), alors âgée de (…) ans, un camarade d’université l’aurait invitée à
se rendre dans une « maison-église », à savoir un lieu de culte chrétien.
Alors que plus d’une vingtaine de personnes auraient été présentes, les
services de renseignement y auraient fait irruption. L’intéressée aurait été
arrêtée et placée en détention provisoire durant trois jours, avant qu’elle ne
soit condamnée à 100 coups de fouets ainsi qu’à une amende. En (…),
après avoir obtenu une licence en (…) à l’Université libre de E._______,
elle aurait travaillé pour diverses entreprises. Dans l’une d’elles, elle se
serait liée d’amitié avec une collègue prénommée F._______, avec laquelle
elle aurait eu des discussions au sujet du christianisme et se serait rendue
à plusieurs reprises dans une « maison-église ». Le (…) 2006, F._______
aurait été tuée. Etant donné que l’intéressée aurait été la dernière per-
sonne à l’avoir contactée téléphoniquement, elle aurait reçu à ce titre plu-
sieurs menaces, ce qui l’aurait décidée de changer de travail et à déména-
ger. Elle se serait alors distanciée des milieux chrétiens. Le (…) 2009, elle
a épousé G._______ (N […]).
Après avoir rencontré, le (…) 2010, l’un de ses cousins, lui-même converti
au christianisme, elle l’aurait accompagné à deux ou trois reprises dans
une « maison-église ». Un jour, alors qu’elle se serait trouvée dans un tel
lieu de culte, les services de renseignement l’auraient une nouvelle fois
interpellée et placée en détention provisoire. Ne pouvant être libérée que
contre remise d’une caution, elle aurait contacté son époux, lequel serait
intervenu et aurait produit une garantie immobilière. Après sa libération, le
Tribunal révolutionnaire de D._______ l’aurait condamnée à huit mois
d’emprisonnement. Néanmoins, cette peine aurait été commuée en une
amende grâce à l’intervention d’un avocat, ami de son époux. Suite à cet
événement, les relations de l’intéressée avec G._______ et sa belle-famille
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se seraient tendues. A la naissance de son premier enfant, le
(…), la recourante, qui n’avait alors plus de famille proche en Iran suite au
déménagement de ses parents et de sa sœur aux H._______, aurait dû
faire face aux intrusions de sa belle-mère, musulmane pratiquante, tant
dans sa vie spirituelle que dans l’éducation religieuse de son enfant. Par
ailleurs, elle aurait également été victime de violences domestiques de la
part de son époux. Au cours de l’année 2011, ce dernier l’aurait autorisée
à se rendre en vacances en I._______ avec leur fils, afin qu’elle puisse voir
sa mère et sa sœur, toutes deux également converties au christianisme.
Durant son séjour, la sœur de son mari aurait toutefois été présente afin
de la surveiller. A son retour en Iran, les relations conjugales se seraient
détériorées. Le (…) 2012, le jour de son anniversaire, après avoir été frap-
pée par son époux, l’intéressée se serait convertie « intérieurement » au
christianisme. Son mari aurait découvert sa conversion trois mois avant
qu’elle ne quitte définitivement son pays d’origine, lorsqu’il l’aurait surprise
avec l’un des Evangiles en mains. G._______ l’aurait alors injuriée et me-
nacée, notamment, de la défigurer.
En tant que chrétienne, la recourante n’aurait eu aucune liberté puisque ne
pouvant pas se rendre dans une église ou prier en groupe. Elle aurait de
plus dû subir les menaces répétées de son époux tendant à la dénoncer
aux autorités et à lui enlever leur enfant. Ne supportant plus la situation
dans laquelle elle vivait, l’intéressée aurait requis l’aide de sa mère pour
l’organisation légale de son départ d’Iran. Le subterfuge aurait consisté à
demander à son époux l’autorisation de partir deux semaines en
J._______, afin de passer des vacances avec sa sœur, ce qu’il aurait ac-
cepté. Le (…) 2013, accompagnée de son enfant, la recourante a quitté
l’Iran depuis l’aéroport de D._______. Le jour même, après avoir fait escale
en J._______, ces derniers sont arrivés légalement en Suisse, munis de
leur passeport et d’un visa Schengen.
En cas de retour en Iran, l’intéressée craint de perdre la garde de son fils
et que celui-ci soit élevé par son père dans la foi musulmane. Elle a égale-
ment peur que son mari l’ait dénoncée aux autorités et qu’elle se fasse
arrêter, ce qui aurait pour conséquence de devoir exécuter une peine alour-
die en raison de ses antécédents judiciaires.
A l’appui de ses motifs, l’intéressée a notamment déposé son passeport
ainsi que celui de son enfant, leur acte de naissance et deux lettres de
soutien rédigées par des pasteurs vivant aux H._______.
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C.
Le 23 novembre 2015, le SEM a adressé une demande de renseignements
à l’Ambassade de Suisse à Téhéran. Le 29 janvier 2016, l’autorité de pre-
mière instance a communiqué à l'intéressée le contenu essentiel de la ré-
ponse transmise par l’ambassade en date du 12 janvier 2016. Faisant
usage de son droit d'être entendue, la recourante a formulé ses observa-
tions à ce sujet par courrier du 11 février 2016.
D.
Par décision du 4 mars 2016, notifiée le 9 mars suivant, le SEM a rejeté la
demande d'asile de l’intéressée et de son fils, a prononcé leur renvoi de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
E.
Le conjoint de la recourante a déposé une demande d’asile en Suisse, le
7 mars 2016.
F.
Interjetant recours contre la décision précitée, le 8 avril 2016, la recourante
a contesté l'appréciation du SEM et a maintenu avoir été condamnée à
deux reprises par la justice de son pays pour avoir fréquenté des
« maisons-églises ». De plus, en cas de retour en Iran, elle est d’avis
qu’elle ne pourra pas vivre pleinement sa foi. Elle a conclu, pour elle et son
fils, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, et
subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire.
G.
Le (…), la recourante a donné naissance à son second enfant, C._______.
H.
Par décision incidente du 16 août 2017, la juge instructrice du Tribunal ad-
ministratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a requis le paiement d’une avance
sur les frais de procédure présumés.
I.
Par décision incidente du 12 septembre 2017, la juge instructrice a admis
la demande d'assistance judiciaire partielle de la recourante, suite à son
courrier du 8 septembre 2017.
J.
Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
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sa réponse du 4 juin 2018. Une copie de celle-ci a été transmise à la re-
courante, à titre informatif.
K.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérations en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l’espèce.
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
2.
Le Tribunal examine d'office le droit public fédéral, les constatations de fait
ainsi que l'opportunité (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs que les
parties invoquent (art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants de la décision
attaquée (ATAF 2009/5 consid. 1.2 p. 798). Il peut donc admettre le recours
pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire,
confirmer la décision de l'instance inférieure sur la base d'autres motifs
(substitution de motifs) que ceux retenus par elle (ATAF 2007/41 consid. 2
p. 529s. ; THOMAS HÄBERLI, in : Bernhard Waldmann/Philippe
Weissenberger [éds.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Ver-
waltungsverfahren, 2009, art. 62 PA, n° 37 à 40, p. 1249 s). Le Tribunal se
prononce sur la base du dossier tel qu'il se présente au moment où il sta-
tue, en tenant compte des faits et des moyens de preuve nouveaux invo-
qués pendant la procédure de recours et qui sont déterminants dans l'ap-
préciation du bien-fondé de la décision entreprise du SEM (ATAF 2012/21
consid. 5).
E-2161/2016
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3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif.
Sera reconnu réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons
objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre
(élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un
avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu
compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de per-
sécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe eth-
nique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des
mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles
mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que
celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette
crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présa-
ger l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité,
de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette
optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se pro-
duire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p.
996 s. et les réf. cit., 2010/57 consid. 2.5 p. 827).
3.3 L'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices
subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance
de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent,
l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation pré-
valant au moment du prononcé de l'arrêt.
S'agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur
pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est
présumé en l'absence de possibilité de refuge interne ; cette présomption
est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du
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pays après un laps de temps de plus de six à douze mois) ou matériel
(changement objectif de circonstances) (ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2).
3.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 LAsi).
4.
4.1 En l’occurrence, l'asile a été refusé aux recourants, le SEM estimant
que les propos de A._______ étaient invraisemblables. Tout d’abord, il a
retenu que la prénommée n’avait pas, lors de l’audition sur les données
personnelles, fait allusion aux deux condamnations dont elle aurait fait l’ob-
jet suite à ses arrestations dans des lieux de culte chrétien (« maison-
église »). Puis, se fondant notamment sur un rapport de l’Ambassade de
Suisse à Téhéran, le SEM a considéré que les allégations en lien avec la
procédure judiciaire de 2010 ne correspondaient pas avec celle en vigueur
en Iran. En effet, en raison de la nature de l’infraction, à savoir une partici-
pation à une réunion clandestine ou la fréquentation de lieux de culte, la
compétence pour juger la recourante n’aurait pas relevé du Tribunal révo-
lutionnaire de D._______. De plus, l’autorité de première instance a relevé
que celle-ci n’avait produit aucun moyen de preuve, que ce soit en lien
avec les procédures judiciaires la concernant, ou en rapport avec sa libé-
ration sous caution. Le SEM a encore retenu que la recourante avait décrit
son époux comme un « musulman fanatique » qui la battait, insultait et dé-
valorisait. En outre, une fois que la recourante se serait trouvée en Suisse,
G._______ aurait menacé de la tuer et de lui enlever leur enfant. Or, en
dépit de ce portrait, le SEM a relevé que le prénommé aurait quand même
autorisé la recourante a quitté l’Iran avec B._______, afin qu’ils puissent
se rendre en I._______ pour rencontrer la famille de celle-là, alors qu’il lui
reprochait justement d’être sous leur influence. G._______ aurait, de plus,
séjourné en Suisse au propre domicile de la recourante, sans que des dif-
ficultés ne soient évoquées. En conclusion, les circonstances ayant conduit
l’intéressée à quitter l’Iran ne seraient donc pas exemptes d’incohérences.
Dans son recours, la recourante a contesté l’appréciation du SEM et a sou-
ligné que l’audition sur les données personnelles n’avait qu’une valeur pro-
batoire restreinte de par son caractère sommaire, raison pour laquelle on
ne pouvait pas lui reprocher de ne pas avoir fait état de ses arrestations et
condamnations lors de son audition au CEP. Elle a soutenu que la justice
iranienne l’avait condamnée à deux reprises, en 1996 et en (…) 2010, en
raison de sa présence dans un lieu de culte chrétien. Au sujet de ces con-
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damnations et de la procédure judiciaire y afférente, le rapport d’ambas-
sade n’indiquerait pas que ses déclarations sont fausses. Enfin, si son mari
n’avait pas fait preuve de violence à son encontre lors de son séjour en
Suisse, cela s’expliquerait par le fait qu’il n’était pas dans son pays d’ori-
gine mais dans un pays où la violence à l’égard des femmes est totalement
prohibée (sic).
4.2 Nonobstant la question de la vraisemblance ou non des allégations de
la recourante, le Tribunal considère que ses motifs d’asile ne sont pas per-
tinents au regard de l’art. 3 LAsi.
4.2.1 En effet, il convient de rappeler que le lien temporel de causalité entre
les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relative-
ment long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à
l'étranger. En l’espèce, les arrestations, détentions et condamnations de la
recourante seraient survenues en 1996 et en 2010. De tels événements ne
sont de toute évidence pas en lien de causalité temporel avec la fuite de
A._______ et de son enfant d’Iran, le (…) 2013. En outre, la prénommée
n’a pas allégué avoir concrètement rencontré de problème avec les autori-
tés de son pays depuis sa dernière condamnation en 2010. De surcroît,
elle et son fils se sont vus délivrer un passeport, afin qu’ils puissent quitter
l’Iran et se rendre, en été 2011, en I._______. Force est d’admettre que la
recourante n’aurait pas pu obtenir une telle pièce d’identité si les autorités
iraniennes avaient eu le moindre doute à son sujet. De plus, à l’issue de
ses deux semaines de vacances, la recourante et son enfant sont retour-
nés volontairement en Iran sans rencontrer de problèmes, ce qui implique
aussi une rupture du lien de causalité matériel avec les faits survenus an-
térieurement à leur départ.
4.2.2 Par ailleurs, étant donné que G._______ a déposé une demande
d’asile en Suisse, le (…) 2016, que le (…), l’enfant C._______ est né des
œuvres du prénommé et de la recourante, que ces derniers vivent désor-
mais ensemble avec leurs enfants, et qu’ils ont le projet commun de quitter
la Suisse afin de rejoindre la famille de la recourante aux H._______ (cf.
courriers de la recourante des 14 et 20 mars 2018, dossier du SEM, pièces
A38/9 et A41/2), le Tribunal conclut que A._______ et son époux se sont
réconciliés. Il ressort de cette nouvelle situation que la recourante ne né-
cessite pas de protection en matière d’asile. Dans ces conditions, la ques-
tion de savoir si un éventuel conflit familial avec son époux est de nature à
l’exposer à des persécutions pour l’un des motifs de l’art. 3 LAsi (cf. aussi
consid. 5.4.3 ci-après) peut, in casu, rester indécise.
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4.2.3 En résumé, compte tenu de l'écoulement d’au moins trois ans entre
la dernière condamnation de la recourante par la justice iranienne – la-
quelle a d’ailleurs commué la peine d’emprisonnement en une amende –
et son départ du pays, du fait qu’elle n’a rencontré aucune difficulté avec
les autorités iraniennes suite à ce jugement, qu’elle a pu quitter légalement
l’Iran en 2011 pour y retourner deux semaines plus tard, sans y rencontrer
de problèmes avant son ultérieur départ légal, intervenu en 2013, et qu’elle
s’est réconciliée avec son époux, les motifs invoqués ne sont pas détermi-
nants en matière d'asile.
4.3 Partant, le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus d'octroi
de l'asile à l’intéressée et à ses enfants pour des motifs survenus antérieu-
rement à leur départ d’Iran.
5.
5.1 Il reste à examiner si l’engagement politique de la recourante ainsi que
son baptême en Suisse peuvent justifier à eux-seuls une crainte fondée de
futures persécutions, de la part des autorités iraniennes, et entraîner la re-
connaissance de la qualité de réfugié en vertu de motifs subjectifs surve-
nus après la fuite du pays (art. 54 LAsi).
5.2 En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après
un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de
l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées
à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement
de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part
de ces autorités (ATAF 2010/44 consid. 3.5 et réf.cit. ; 2009/29 consid. 5.1.;
2009/28 consid. 7.1).
5.3 En l’espèce, l’intéressée aurait participé à une manifestation, qui se
serait tenue le (…) 2015 à K._______ (pv de l’audition complémentaire,
Q. 4).
5.3.1 Il est admis que les services secrets iraniens sont en mesure d'exer-
cer une surveillance étroite des activités politiques déployées, en particu-
lier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime
en place à Téhéran. Toutefois, l'attention des autorités se concentre pour
l'essentiel sur les personnes possédant un profil particulier, qui agissent
au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonc-
tions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité
se révélant déterminant) qu'elles représenteraient une menace sérieuse et
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Page 10
concrète pour le gouvernement en question. Dans ce contexte, celui qui ne
s'est pas distingué par une position de leader lors des manifestations aux-
quelles il a participé en Suisse, n'a pas été mentionné nommément dans
la presse et n'a pas produit une activité dépassant outre mesure celle de
nombre de ses compatriotes critiques envers le régime n'est pas considéré
comme présentant un danger particulier (ATAF 2009/28 consid. 7.4.3 ; ar-
rêt du Tribunal E-3325/2015 du 23 février 2018 consid. 4.3 et réf. cit.).
5.3.2 En l’espèce, l’intéressée aurait participé à une seule manifestation,
qui se serait tenue le (…) 2015 à K._______ (pv de l’audition complémen-
taire, Q. 4). Sur la base des photographies produites, rien ne permet de la
distinguer d’une quelconque façon des autres manifestants, et rien
n'indique que cette participation ait pu attirer l'attention des autorités de
son pays d'origine. Au demeurant, la recourante n’a nullement fait allusion
à cette manifestation, ni d’ailleurs à un quelconque engagement de nature
politique, dans son mémoire de recours. En conséquence, la participation
à la manifestation précitée n'est pas de nature à l'exposer à un risque de
persécution particulier. Il en va de même de ses dénonciations, sur l’appli-
cation Facebook, d’exécutions qui auraient eu lieu en Iran (pv de l’audition
complémentaire sur les motifs d’asile, Q. 87). N’ayant, à ce sujet, versé
aucun moyen de preuve en cause et n’ayant de surcroît pas fait état d’une
telle activité dans son mémoire de recours, la recourante n’a pas établi ni
même rendu vraisemblable qu'elle serait dans le collimateur des autorités
iraniennes en raison d’un engagement politique déployé sur Internet de-
puis la Suisse.
5.4 S’agissant de sa conversion, la recourante a allégué avoir été baptisée
le (…) 2014 (pv de l’audition sur les motifs d’asile, Q. 6) à l’Eglise Evangé-
lique de L._______, s’y rendre régulièrement ainsi que prendre part aux
activités de la paroisse. Son fils aurait quant à lui été « présenté » à ladite
église, le (…).
A l’appui de ses propos, l’intéressée a produit un certificat de baptême et
une attestation de l’église précitée, des DVD contenant des vidéographies
ainsi que des photographies de son baptême, de ses activités paroissiales
et de la « présentation » de son fils. Elle a également déposé le témoi-
gnage qu’elle aurait effectué au cours de son baptême ainsi que le journal
« ... », édité par l’Eglise Evangélique de L._______ et qui contient ledit té-
moignage (édition de […]).
E-2161/2016
Page 11
5.4.1 En vertu de la Constitution iranienne, l'islam est la religion d'Etat en
Iran. Les non-Musulmans sont pour ainsi dire considérés comme des ci-
toyens de « seconde classe » et les distinctions entre Musulmans et
membres des minorités religieuses, opérées dans la législation, se réper-
cutent au quotidien, en particulier dans les domaines économique, social,
ainsi qu'en matière d'emploi. Selon le droit islamique (Charia) que l'Iran
applique, l'abandon de l'islam pour une autre religion est considéré comme
un blasphème et est passible de la peine de mort. En pratique toutefois,
les convertis ne subissent pas de persécutions systématiques. A côté des
obstacles rencontrés dans la vie quotidienne, ils peuvent subir diverses
tracasseries, telles des contrôles à l'entrée des églises, et des interpella-
tions, sans qu'il y ait cependant d'emprisonnements de longue durée ou
des condamnations. Seules en général les personnes exerçant une activité
importante au sein de leur Eglise, ou qui se livrent au prosélytisme, font
face à un risque accru de persécution. La pratique paisible et discrète de
la foi reste en principe sans conséquence (ATAF 2009/28 consid. 7.3.3 et
7.3.4). Lors de conversions à l'étranger, indépendamment de la vraisem-
blance d’un tel acte, l'examen du cas d'espèce doit tenir compte du degré
de notoriété dont jouit la personne considérée. En particulier, lorsque des
membres fanatiques Musulmans de la famille d'un requérant sont informés
de sa conversion, il faut tenir compte du fait qu'il encourt un risque de dé-
nonciation aux services de sécurité de son pays et d'être considéré comme
ayant commis un crime de haute trahison (pour une analyse détaillée de la
situation des membres de religions minoritaires et des convertis en Iran,
ATAF 2009/28 consid. 7, spéc. consid. 7.3.2.1 et 7.3.3 à 7.3.5).
5.4.2 En l'occurence, l'intéressée n'exerce pas une fonction dirigeante au
sein de l’Eglise évangélique. Elle n'a produit aucun document sur lequel
son nom figurerait, de sorte qu'elle puisse être identifiée en tant que res-
ponsable. Son patronyme n'apparaît, en particulier, pas dans son témoi-
gnage édité en (…) dans le journal de l’Eglise Evangélique de
L._______, raison pour laquelle il est très douteux que les autorités ira-
niennes puissent la reconnaitre sur cette base. Ce d’autant moins que le
journal en question est destiné à un cercle très restreint de personnes, à
savoir les fidèles de l’église précitée.
5.4.3 L'intéressée a, en outre, déclaré que son époux l’avait menacée de
la dénoncer aux autorités après qu’il l’eut découvert lisant l’un des quatre
Evangiles (pv de l’audition complémentaire, Q. 43 à 47, et 63). Toutefois,
en raison de leur réconciliation (supra consid. 4.2.2), il n’y a en l’état pas
de risque que la recourante soit trahie par son époux et qu’il la livre aux
autorités iraniennes, ce d’autant moins que celui-ci a entre-temps lui-même
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fui l’Iran et déposé une demande d’asile en Suisse. Aucun élément ne per-
met également d’inférer que sa belle-famille chercherait à lui nuire et la
dénoncerait aux autorités de son pays en raison de ses convictions reli-
gieuses.
5.5 Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'admettre que
A._______ présente, du fait de son baptême survenu en Suisse, un profil
tel qu'elle soit susceptible, en cas de renvoi dans son pays, d'attirer l'atten-
tion des autorités iraniennes et d'engendrer de leur part un comportement
tombant sous le coup de l'art. 3 LAsi, même en association avec son en-
gagement politique marginal exercé sur le territoire suisse.
Si elle juge à propos d'entretenir une pratique religieuse chrétienne après
son retour en Iran, la recourante ne courra pas davantage de risque, dans
la mesure où cette pratique reste discrète et où elle s'abstient de tout pro-
sélytisme (arrêts du Tribunal E-2535/2015 du 21 septembre 2017 consid.
4.3 et les réf. cit., E-6230/2017 du 15 mai 2018, D-3473/2014 du
13 décembre 2016 consid. 6.3.3, D-2901/2013 du 22 juillet 2013 con-
sid. 4.4.1 et réf. cit.). Elle n’aura donc pas à renier sa foi, comme elle le
prétend à tort dans son mémoire de recours.
5.6 En conséquence, les conditions d’admission d’un motif subjectif posté-
rieur à la fuite, au sens de l’art. 54 LAsi, ne sont pas réalisées et il n’y a
pas lieu d’admettre la qualité de réfugié aux recourants.
5.7 Cela étant, le recours doit également être rejeté pour ce qui a trait aux
motifs subjectifs intervenus postérieurement à la fuite d’Iran.
6.
6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse du re-
quérant et en ordonne l'exécution. Il tient compte du principe de l'unité de
la famille (art. 44 LAsi). Ce principe, dont la portée est plus large que celle
de l'art. 8 CEDH consacrant le droit au respect de la vie privée et familiale
(arrêt du Tribunal D-5251/2013 du 26 juin 2014, consid. 6.1.1), implique
pour les autorités compétentes de ne pas séparer les membres d'une
même famille de requérants d'asile, et interdit notamment d'en renvoyer
certains et non d'autres ou de procéder à des renvois en ordre dispersé
(ATAF 2012/4 consid. 4.8).
E-2161/2016
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6.2 En l’occurrence, à teneur du dossier du SEM (N […]), il appert que le
(…) février 2016, soit sept jours avant que la décision entreprise ne soit
rendue, G._______ a déposé une demande d’asile en Suisse (cf. pièce
B.1/2 et B2/37). Postérieurement à la notification de cette décision, le Tri-
bunal constate que le Service de la population du canton de M._______ a
informé le SEM de la naissance de C._______, le (…), dont les parents
sont A._______ et G._______ (cf. pièces A31/2 et B18/4). Quant au lien de
filiation entre G._______ et B._______, une copie certifiée conforme au
certificat de naissance original ainsi qu’une traduction en anglais ont été
déposées devant l’autorité de première instance. Cette autorité détient
également une copie certifiée conforme et une traduction du duplicata du
certificat de mariage célébré le (…) 2009 (cf. pièce B2/37 pour les docu-
ments sous forme de photocopies ; les versions originales ne sont pas
classées et sont déposées en vrac à la fin du dossier N […]). Par ailleurs,
à la lecture des pièces annexées au courrier de la recourante du
14 mars 2018, elle et son époux ont l’intention de quitter la Suisse, avec
leurs enfants, et ont eu à ce titre une entrevue à l’Ambassade des
H._______ à Berne, le 9 avril suivant (cf. pièces A38/9 et A41/2).
6.3 Le Tribunal constate que la recourante et G._______ sont mariés et
font ménage commun aux côtés de leurs deux enfants en bas-âge, dont il
y a lieu d’admettre la filiation avec le prénommé. De surcroît, ils ont le projet
de quitter ensemble le territoire helvétique afin d’émigrer aux H._______.
Dans sa détermination du 4 juin 2018, le SEM n’a néanmoins pas tenu
compte de ces éléments. Le renvoi des recourants vers leur pays d’origine
alors que séjourne en Suisse, en qualité de requérant d’asile,
G._______, respectivement époux et père de ceux-ci, implique une sépa-
ration des membres d’une même famille. Une telle mesure violerait la ju-
risprudence rappelée ci-dessus.
7.
La demande d’asile de l’époux de la recourante étant toujours pendante,
le Tribunal ne peut s’exprimer sur le renvoi de l’intéressée seule accompa-
gnée de ses enfants dans son pays d’origine. Il découle que les décisions
à l’égard du renvoi doivent coordonnées entre les époux. Les mesures
d’instruction à cet égard dépassent ce que l'autorité de céans peut entre-
prendre. Une cassation de la décision entreprise se justifie donc en l'es-
pèce. En conclusions, au vu des pièces figurant au dossier et de la de-
mande d’asile pendante de G._______, le Tribunal ne peut valablement se
prononcer sur le principe même du renvoi des recourants et sur la question
de savoir si l’exécution de cette mesure est licite, exigible et possible.
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Par conséquent, il appartiendra au SEM, dans un premier temps, de se
prononcer sur la demande d’asile de G._______, puis, de traiter de ma-
nière conjointe les questions portant sur le principe du renvoi et l’exécution
de cette mesure, en tant qu’elles concernent le prénommé,
A._______, B._______ et C._______. Dans tous les cas, le SEM devra
prendre en compte l’intérêt supérieur des enfants.
8.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre le recours, sous l’angle du
principe et de l’exécution du renvoi, d'annuler la décision du SEM pour vio-
lation du droit fédéral et constatation incomplète de l’état de fait pertinent,
et de lui renvoyer la cause pour instruction complémentaire dans le sens
des considérants, et nouvelle décision (art. 106 al. 1 LAsi et
art. 61 al. 1 PA).
9.
9.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre une partie des
frais de procédure à la charge de la recourante, agissant pour elle-même
et ses enfants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2, 3 let. b et 5 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
9.2 Toutefois, la demande d’assistance judiciaire partielle ayant été admise
par décision incidente du 12 septembre 2017, il est statué sans frais.
10.
10.1 Ayant obtenu partiellement gain de cause, les recourants ont droit à
des dépens réduits en proportion pour les frais indispensables et relative-
ment élevés qui leur ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1
et 2 FITAF).
10.2 En l'espèce, le mandataire des recourants a rédigé un mémoire de
recours de onze pages ainsi qu’un courrier d’une page. Le Tribunal cons-
tate que l'essentiel de l'activité du mandataire a manifestement porté sur la
reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile aux recourants,
lesquels sont déboutés sur ces points. En l'absence d'un décompte de
prestations, le Tribunal estime donc équitable d’octroyer aux recourants
des dépens arrêtés à 600 francs (TVA comprise).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité
de réfugié et à l'octroi de l'asile.
2.
Le recours est admis sous l'angle du principe du renvoi et de l’exécution
de cette mesure.
3.
Les chiffres 3, 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 4 mars 2016
sont annulés et la cause renvoyée à celui-ci pour nouvelle décision sur ces
points.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
Le SEM versera aux recourants le montant de 600 francs à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
La présidente du collège : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Antoine Cherubini