B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2163/2016
Ar r ê t d u 1 0 j a n v i e r 2 0 1 9
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Daniela Brüschweiler, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges,
Alicia Giraudel, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Françoise Jacquemettaz,
Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
(…),
recourant,
Contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 8 mars 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 11 août 2014,
les auditions des 26 août 2014 et 2 mars 2016,
la décision du SEM du 8 mars 2016, niant à l'intéressé la qualité de réfugié,
rejetant sa demande d'asile, prononçant son renvoi de Suisse et ordonnant
l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 8 avril 2016 à l'encontre de cette décision, auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à l'annula-
tion de celle-ci, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ainsi qu'à l'oc-
troi de l'asile, subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire,
la demande de dispense du versement de l'avance des frais de procédure,
dont il est assorti,
la décision incidente du 12 avril 2016, par laquelle le Tribunal a dispensé
l'intéressé du versement d'une avance sur les frais de procédure,
la détermination du 9 mai 2016, par laquelle le SEM a préconisé le rejet du
recours et indiqué qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de preuve
nouveau susceptible de modifier son point de vue,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception
non réalisée en l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
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que le Tribunal examine librement l'application du droit fédéral et la cons-
tatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du
recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et
37 LTAF), ni par la motivation retenue par le SEM (ATAF 2014/24 con-
sid. 2.2, 2009/57 consid. 1.2) ; qu’il peut ainsi admettre un recours pour un
autre motif que ceux invoqués par le recourant ou rejeter un recours en
adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF
2010/54 consid. 7.1 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd.,
2011, p. 820 s.),
que le droit d'être entendu comprend le droit pour la personne concernée
d'être informée et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une
décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de consulter
le dossier, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer
sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves,
d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos
(ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et jurisp. cit.),
que le droit d'être entendu permet au justiciable de consulter le dossier
avant le prononcé d'une décision et s'étend à toutes les pièces relatives à
la procédure, sur lesquelles la décision est susceptible de se fonder,
qu’en effet, la possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure
suppose la connaissance préalable des éléments dont l'autorité dispose
(ATF 132 V 387 consid. 3.1, 126 I 7 consid. 2b),
que le droit de consulter une pièce ne peut pas être refusé au motif que la
pièce en question n'est pas décisive pour l'issue de la procédure et qu’il
appartient en effet d'abord aux parties de décider si une pièce contient des
éléments déterminants qui appellent des observations de leur part (GA-
BRIELA ZGRAGGEN-KAPPELER, Das Replikrecht: Paradigmenwechsel in der
Prozessleitung, spéc. ch 3 et 4, in: «Justice - Justiz - Giustizia» 2015/3 ;
ATAF 2014/38 consid. 7 et jurisp. cit.),
que ce droit n'est cependant pas absolu et peut être limité pour la sauve-
garde d'un intérêt public ou privé important au maintien du secret,
que conformément à l'art. 28 PA, une pièce dont la consultation a été refu-
sée à la partie sur la base de l'art. 27 PA ne peut être utilisée à son désa-
vantage que si l'autorité compétente lui en a communiqué, oralement ou
par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné l'occa-
sion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves,
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que cette disposition s'applique aux pièces interdites d'accès ainsi qu'aux
éléments supprimés par exemple par caviardage (sur les notions de droit
d'accès au dossier et de ses restrictions : ATAF 2014/38 consid. 7.1.1,
2013/23 consid. 6.4.1 et 2012/19 consid. 4.1.1 et consid. 4.3 et réf. cit.),
qu’en l'occurrence, deux notes internes figurent au dossier du SEM (A19/1
et A 20/2), dont le contenu pourrait être de nature à influer sur le sort de la
cause,
qu’en effet, selon les notes du 25 janvier 2015 et du 12 mai 2015, une
personne a fait des déclarations sur l’identité de A._______ auprès du
SEM,
qu’il ressort de la note du 25 janvier 2015 que le SEM envisageait d’en-
tendre le recourant concernant les informations fournies par la personne
susmentionnée,
qu’il apparaît toutefois, au vu du dossier, que le recourant n’a pas pu s’ex-
primer à ce sujet,
que les raisons pour lesquelles le SEM s’est abstenu d’octroyer le droit
d’être entendu au recourant ne ressortent pas du dossier,
que même si le SEM estimait qu’un intérêt privé ou public prépondérant
exigeait de garder secrètes lesdites pièces, il était tenu d’en communiquer
le contenu essentiel à l’intéressé,
que partant, le SEM a violé le droit d'être entendu du recourant,
qu’en outre, malgré le fait que les actes aient été numérotés et qu’ils figu-
rent sur l'index des pièces, la désignation «note interne» n’aurait pas per-
mis à l'intéressé d’en déduire la nature et le contenu,
que par conséquent, il ne peut être reproché au recourant de ne pas avoir
fait valoir son droit de consulter lesdites pièces,
que la question de savoir si le contenu des notes est déterminant pour l’is-
sue de la cause peut rester ouverte,
qu’une cassation se justifie en l'espèce, dans la mesure où l'étendue des
mesures d'instruction à effectuer dans le cas présent dépasse celles qu'il
incombe à l'autorité de recours d'entreprendre (PHILIPPE WEISSENBER-
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GER/ASTRID HIRZEL, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenber-
ger [éd.], 2016, commentaire ad art. 61 PA n° 16 p. 1264 ; MADELEINE CAM-
PRUNI, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren,
Auer/Müller/Schindler (éd.), 2008, commentaire ad art. 61 al. 1 PA in :
VwVG – n° 11 p. 773 ss ; voir aussi ATAF 2012/21 consid. 5),
qu'au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être annulée, le re-
cours admis et la cause renvoyée à l'autorité de première instance pour
nouvelle décision,
que l’autorité inférieure est invitée à communiquer au recourant le contenu
essentiel des notes internes (A19/1 et A 20/2) et lui donner l'occasion de
se déterminer à leur sujet, voire de procéder à une nouvelle audition,
que lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle
décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée
comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du
Tribunal fédéral (ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1; 133
V 450 consid. 13; 132 V 215 consid. 6.1; MARCEL MAILLARD, commentaire
ad art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger
[éd.], 2ème éd., 2016, no 14, p. 1314),
que vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63
al. 1 et 2 PA),
que conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédé-
ral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui obtient gain de cause a, en principe,
droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige,
qu’en l'absence d'un décompte de prestations et au vu des pièces du dos-
sier, l'indemnité à titre de dépens est fixée, ex aequo et bono, à 500 francs
à charge du SEM (art. 14 al. 2 FITAF).
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM du 8 mars 2016 est annulée et la cause renvoyée au
SEM pour nouvelle décision, au sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le SEM versera au recourant le montant de 500 francs à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Sylvie Cossy Alicia Giraudel
Expédition :