Cour V
E-2170/2007/
{T 0/2}
A r r ê t d u 5 m a i 2 0 0 8
Jenny de Coulon Scuntaro, présidente du collège,
Gérald Bovier, Beat Weber, juges
Françoise Jaggi, greffière.
A._______, né le (...), Kosovo,
représenté par Maître Eric Stern, avocat, (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 28 février 2007 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-2170/2007
Faits :
A.
Venu en Suisse rejoindre son épouse et ses enfants, eux-mêmes
requérants, A._______ a déposé une demande d'asile, le
21 janvier 2007, au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de
B._______.
B.
Entendu dix jours plus tard au centre précité, il a déclaré être né à
C._______ (commune de D._______), appartenir à la minorité tsigane
et parler l'albanais, sa langue maternelle. Depuis l'année 1991 et
jusqu'au 17 janvier 2007, date de son départ du pays, il aurait été
domicilié à E._______ (commune de F._______). Son expatriation
serait consécutive aux problèmes qu'il aurait rencontrés, des Albanais,
selon ses dires, lui ayant fait grief d'avoir collaboré avec des Serbes; il
aurait ainsi été frappé à deux reprises en 2006. En outre, le 28 octobre
2006, en cherchant à protéger son fils aîné, lui aussi brutalisé, il aurait
été victime des assaillants de celui-ci. Il ne se serait plaint de ces
diverses agressions qu'au président de la commune, protester auprès
de la police eût à son avis été prendre le risque d'être tué par des
Albanais. Il a encore ajouté que, trois mois avant le nouvel an 2006,
son épouse avait été lapidée par des enfants à l'occasion d'un
passage à G._______, en quête d'un travail, et a soutenu que, de
manière générale, sa famille et lui étaient privés de tous leurs droits,
ne pouvant ni travailler, respectivement aller à l'école, ni vivre
paisiblement.
C.
Lors de son audition fédérale directe, le 19 février 2007, le requérant a
certifié être tsigane rom, et indiqué avoir vécu ces dernières années
au village de H._______, chez son oncle maternel, puis récemment à
E._______. S'agissant de ses motifs d'asile, il a expliqué qu'au
moment du conflit du Kosovo, au cours duquel sa maison notamment
avait été détruite, il avait collaboré avec des Serbes, et parmi eux un
policier en particulier, lorsque ceux-ci confisquaient les biens de la
population albanaise pour les emporter à Belgrade. Il a confirmé
l'agression contre son fils aîné, dont les auteurs auraient été cinq
garnements du village voisin de E._______, et la lapidation de son
épouse par des écoliers. Il a enfin invoqué le malaise des gens de son
ethnie qui ne se sentent acceptés nulle part et les avanies qu'ils sont
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condamnés à supporter.
Durant cette même audition, A._______ a été entendu au sujet du
rapport que le Bureau de liaison suisse au Kosovo a transmis, le
8 décembre 2006, à l'ODM, à la demande de celui-ci, dans le cadre de
la procédure d'asile engagée par l'épouse et les enfants du
susnommé. De ce document, il ressort, en substance, que le requérant
est d'ethnie ashkali et appartient à une famille nombreuse, connue à
E._______, qu'il a quitté le Kosovo, accompagné des siens, bien des
années avant la guerre et y est revenu seul, trois mois auparavant,
après avoir été expulsé par les autorités (...), qu'il séjourne désormais
auprès de son frère, mais peut aussi compter parfois sur l'hospitalité
d'autres parents, son réseau familial étant important, que certains de
ses proches, un oncle et un cousin notamment, sont propriétaires de
maisons sises dans le village, dont l'une, de trois étages, est flambant
neuve, que, de surcroît, plusieurs familles appartenant à la minorité
ashkali vivent dans le voisinage et ont toujours entretenu de bonnes
relations avec les Albanais.
L'intéressé a contesté l'intégralité du contenu de ce rapport, niant avoir
de la famille, hormis un frère et un oncle maternel, et a prétendu que
les informations recueillies ont été communiquées par des voisins.
D.
Par décision du 28 février 2007, l'ODM a rejeté cette demande d'asile
essentiellement pour manque de pertinence des motifs invoqués. Il a
néanmoins relevé que les allégations du requérant étaient totalement
discréditées par le rapport du Bureau de liaison suisse.
E.
Dans son recours déposé le 22 mars 2007, A._______ maintient ses
déclarations faites antérieurement au sujet des préjudices subis, des
humiliations endurées, induites par son origine ethnique, et de
l'absence de protection accordée par les autorités (alors) en place,
respectivement leurs représentants au Kosovo, des Albanais de
souche en règle générale. Il estime ainsi qu'une telle situation justifiait
son choix de fuir la région et chercher refuge en Occident. Il persiste
également dans ses dénégations quant aux révélations contenues
dans le rapport du Bureau de liaison suisse sur le parcours de vie de
sa famille.
F.
Par prononcé incident du 30 mars 2007, la Juge instructeure a
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autorisé le recourant à attendre en Suisse l'issue de la procédure. Elle
lui a d'autre part fixé un délai au 13 avril 2007 pour verser une avance
de Fr. 600,- en garantie des frais de procédure présumés, sous peine
d'irrecevabilité du recours, un montant qui a été acquitté en temps
voulu.
G.
Par courrier du 5 avril 2007, A._______ a produit, à l'état de photo-
copies, deux documents en langue étrangère censés témoigner des
problèmes qu'il rencontrerait dans l'hypothèse où il devrait retourner
dans son pays d'origine.
Le 11 mai suivant, sur requête du Tribunal administratif fédéral (ci-
après, le Tribunal), il a remis les originaux desdits documents - une
attestation établie à F._______ le 6 septembre 2006 et une carte de
parti - et les a accompagnés d'une traduction dans une langue
officielle suisse.
H.
Dans un préavis du 5 juin 2007, l'ODM préconise le rejet du recours,
considérant qu'il ne contient aucun élément ou moyen de preuve
nouveau susceptible de modifier son point de vue. L'autorité inférieure
rappelle que le Bureau de liaison suisse à Pristina a rédigé un rapport
dont le contenu a démontré que les motifs avancés par le recourant
n'étaient pas ancrés dans la réalité et qu'il était possible de le renvoyer
au Kosovo avec sa famille.
I.
Aux termes de sa réplique du 2 août 2007, A._______ rétorque
qu'après la destruction totale de sa maison il n'a bénéficié d'aucune
aide à la reconstruction, bien que son nom figurât sur une liste "ad
hoc", ainsi qu'en atteste le document du 6 septembre 2006 (cf. point
F). Il fait en outre état des problèmes auxquels il aurait été confronté,
nés de présomptions à son égard qu'il disposait de biens pécuniaires
suite à son séjour en I._______; celles-ci auraient également conduit
ses proches – un frère puis un oncle, chez qui il se serait caché
quelque temps – à le priver de leur protection et le condamner à
végéter jusqu'à son départ du Kosovo. Il évoque à nouveau la
réputation de traître que lui aurait faite la population locale, ensuite de
l'activité qu'il aurait exercée avant la guerre, raison pour laquelle, en
cas de renvoi, il craint pour son intégrité physique et sa vie. Il soutient
que la situation des Roms et Ashkalis est non seulement particu-
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lièrement précaire, mais aussi périlleuse, étant donné la position
dominante des Albanais et les rapports de force entretenus avec eux.
Il conteste donc l'analyse de l'ODM quant aux risques encourus par sa
famille et affirme que celle-ci n'a plus de perspective au Kosovo,
notamment d'y poursuivre une existence digne, à l'abri de tout danger.
Il s'exprime enfin sur la situation médicale de son épouse, qui
souffrirait de diabète et des nerfs.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), et sous réserve des
exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et art. 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 105 de la loi fédérale sur l'asile (LAsi, RS 142.31).
1.2 L'intéressé a qualité pour agir et son recours, présenté dans le
délai et la forme prescrits par la loi, est recevable (art. 48ss PA).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
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vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, l'autorité inférieure a considéré que, dans
l'hypothèse où les faits relatés par le requérant s'avéreraient
conformes à la réalité, les motifs de celui-ci n'en demeuraient pas
moins non pertinents pour l'octroi de l'asile. Elle a en effet retenu,
d'une part, que, faute d'avoir été saisies d'une plainte en bonne et due
forme, pour supposition infondée que la corruption régnait en leur
sein, les autorités serbes de police ne pouvaient se voir reprocher de
tolérer les agissements délictueux de tiers. Sans exclure, d'autre part,
que certaines minorités au Kosovo peuvent être exposées à des
brimades et des tracasseries, agissements qui ne seraient toutefois
pas assimilables à des actes systématiques de violence ou de discri-
mination pour raison ethnique, l'ODM a observé qu'à cet égard la
situation des communautés ashkali et égyptienne s'était considé-
rablement améliorée depuis quelques années, nombre de leurs
membres, et parmi eux ceux de la région de J._______, s'étant bien
assimilés aux Albanais; il en a déduit que l'appartenance ethnique du
requérant ne pouvait à elle seule constituer un motif de persécution au
sens de l'art. 3 LAsi.
3.2
En dépit du démenti opposé par A._______ au rapport établi par le
Bureau de liaison suisse, le Tribunal n'entend pas mettre en doute le
contenu de celui-ci, diverses invraisemblances émaillant les déclara-
tions du susnommé en ce qu'elles ont trait à ses motifs d'asile. Ainsi a-
t-il prétendu, à titre d'exemple, lors de son interrogatoire au CEP, avoir
pris contact avec les parents des agresseurs de son fils, à l'issue de la
bagarre où lui-même aurait été pris à partie, ou être allé voir le
responsable du village. D'autre part, il n'a signalé que lors de son
audition fédérale avoir collaboré avec un policier et, en conséquence,
participé à la confiscation des biens de la population albanaise. Enfin,
après avoir assuré qu'il avait vécu jusqu'au 16 janvier 2007, et durant
seize ans, à E._______, il a concédé être allé en I._______ en 1992.
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A la lumière du rapport précité, il paraît évident que, si l'intégrité
physique de l'intéressé a été menacée par des tiers, avant son
expatriation, ce n'est ni en raison de sa prétendue collaboration avec
des Serbes durant la guerre, puisqu'à cette époque il vivait avec sa
famille en I._______, ni ensuite de son intervention lors d'une dispute
entre enfants, puisque son fils aîné, qui y aurait été mêlé, est arrivé en
Suisse directement depuis I._______.
En admettant néanmoins que A._______ puisse alléguer avoir été la
victime d'actes répréhensibles imputables à des tiers, pour un motif
que le Tribunal ignore, dans la mesure où il ne peut ajouter foi aux
propos de celui-ci - vu les explications fournies ci-dessus, et sa
prétendue collaboration avec les Serbes avant la guerre n'étant par
ailleurs pas plus crédible -, il sied de relever que, selon une juris-
prudence développée par la Commission (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2006 n° 18 consid. 10) et reprise par le présent Tribunal, l’Etat
peut être rendu responsable du comportement non seulement
d’agents étatiques, mais également de privés qui abusent de leur
position et de leur autorité pour commettre des préjudices détermi-
nants en matière d’asile, lorsque dit Etat n’entreprend rien pour les en
empêcher ou pour les sanctionner, que ce soit parce qu’il tolère voire
soutient de tels agissements ou, sans intention délibérée de nuire,
parce qu’il n’a pas la capacité de les prévenir. A contrario, il n’existe
pas de persécution déterminante en matière d’asile, si l’Etat offre une
protection appropriée pour empêcher la perpétration d’actes de persé-
cution et que la victime dispose d’un accès raisonnable à cette
protection. En effet, selon le principe de la subsidiarité de la protection
internationale par rapport à la protection nationale, l’on peut exiger
d’un requérant d’asile qu’il épuise dans son propre pays les possibi-
lités de protection contre d’éventuelles persécutions avant de solliciter
celle d’un Etat tiers.
En l'occurrence, le recourant a déclaré ne pas avoir voulu faire appel
aux services de police serbes, avant que ceux-ci ne soient contraints
de quitter le territoire le 20 juin 1999, par crainte d'éventuelles
répercussions à son endroit, voire de mettre sa vie en péril. Or, il s'agit
là de simples assertions, non étayées concrètement. De surcroît,
A._______ ne semble pas avoir tenté de déposer plainte directement
auprès de la MINUK, alors que cette autorité administrative de l'ONU
enregistre de telles démarches et, dans la mesure de ses moyens, y
donne suite. Le recourant n'a ainsi pas démontré qu'il s'était
réellement employé à chercher une protection dans son pays et que
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les autorités de celui-ci ne seraient pas en mesure de la lui apporter.
Au demeurant, il est intéressant de relever que les protections légales,
notamment par rapport à la pratique de la vengeance privée, ont été
accrues depuis 2004, avec l'entrée en vigueur, sur le territoire kosovar,
d'un nouveau code pénal ainsi que d'un nouveau code de procédure
pénale, toujours en vigueur malgré la proclamation par le Kosovo de
son indépendance. Le recourant dispose ainsi d'un accès effectif, sur
les plans tant sécuritaire que judiciaire, à une protection appropriée,
susceptible d'être accordée par les autorités officielles du Kosovo, afin
d'empêcher la perpétration d'actes dirigés contre sa personne (cf.
ATAF 2007/31).
Enfin, le Tribunal se range à l'opinion exprimée par l'ODM au sujet de
la situation des Roms et Ashkalis. Si ceux-ci connaissent effectivement
des difficultés et des discriminations dans leur vie quotidienne au
Kosovo, ils ne font cependant pas l'objet, de la part des Albanais, de
mesures à ce point graves et systématiques qu'on puisse les qualifier
de persécutions.
3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1, RS 142.311), lorsque le
requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’éta-
blissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou
d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 de la Constitution
fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raison-
nablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par
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l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a
remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de
quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101]).
5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in:
FF 1990 II 624).
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6.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe
de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut,
A._______ n'a pas établi qu'en cas de retour dans son pays d'origine,
il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement
- et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n°
18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
6.5 Pour des raisons identiques à celles exposées ci-devant, il
n'apparaît pas que le recourant risque personnellement, concrètement
et sérieusement d'être soumis, en cas de renvoi dans son pays, à un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 de la Conv. torture.
6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi de A._______, par refoulement, ne
transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3
Letr).
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7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humani-
taires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné
dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en
faveur de son éloignement de Suisse (Message du Conseil fédéral
concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 in FF 2002 3573;
JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée; 1998 n° 22 p. 191).
7.2 A l'heure actuelle, le Kosovo, qui a proclamé son indépendance le
17 février dernier, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violences généralisées qui permettrait d’emblée - et
indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à
propos de tous les ressortissants de cette région, l’existence d’une
mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
7.3 En outre, à l'examen du dossier, aucun élément ne permet de
penser que l'exécution du renvoi de A._______ impliquerait sa mise en
danger concrète. Comme le Tribunal en a convenu dans sa
jurisprudence parue en 2007, l'exécution du renvoi des Roms,
Ashkalis et Egyptiens albanophones, vu la situation qui est la leur au
Kosovo, est en règle générale raisonnablement exigible, pour autant
qu'à la suite d'une enquête individuelle (effectuée sur place par le
Bureau de liaison suisse), certains critères susceptibles de faciliter
une réintégration – état de santé, âge, formation professionnelle,
possibilité concrète de réinstallation dans des conditions économiques
décentes, réseau social et familial sur place – paraissent réunis (cf.
ATAF 2007/10, confirmant JICRA 2006 nos 10 et 11, ainsi que les
références citées).
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En l'occurrence, il est indéniable, compte tenu de la situation conjonc-
turelle régnant actuellement au Kosovo, que la réinstallation du
recourant ne se fera pas sans quelques difficultés; celles-ci ne
semblent néanmoins pas insurmontables. En effet, A._______ pourra
vraisemblablement compter sur le soutien d'un important réseau
familial, lequel, si l'on en croit le rapport du Bureau de liaison suisse,
n'est dépourvu ni de moyens financiers ni de possibilités d'héberger
des proches. A court terme, le recourant et les siens (dont la demande
d'asile a déjà été définitivement rejetée) devraient donc trouver à se
loger et être en état de satisfaire à leurs besoins les plus élémentaires.
Il n'est pas exclu non plus d'envisager que, malgré ses années
passées en I._______, la famille A._______, son chef notamment, se
crée à nouveau un réseau social, des Ashkalis étant installés dans la
région. Par ailleurs, le recourant, encore jeune et sans problème de
santé allégué, a déclaré être agriculteur de profession; par le passé, il
a donc exercé une activité dans un domaine qui a certes beaucoup
souffert de la guerre, mais pour lequel, depuis plusieurs années, de
gros efforts sont consentis en termes de distribution de matières
premières, organisation, respectivement réorientation des secteurs de
la production et développement des marchés; de ce fait, ses chances
de réinsertion professionnelle non seulement ne sont pas totalement
négligeables, mais pourraient au contraire être augmentées par les
expériences dont il est permis de supposer qu'il a bénéficié durant ses
années d'exil en I._______. Enfin, son appartenance à une minorité
ethnique ne devrait pas constituer un danger particulier, d'autant
moins que, selon le rapport précité, dans la région de E._______, les
relations entre les familles ashkalis et la population de souche
albanaise sont apparemment harmonieuses.
7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, A._______ est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine pour
obtenir des documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insur-
montables d'ordre technique et s'avère également possible.
page 12
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9.
9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10.
Au vu de l'issue de la cause, il se justifie de faire supporter au
recourant des frais de procédure, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
Ces frais, d'un montant de Fr. 600.- doivent être compensés avec
l'avance versée le 7 avril 2007.
(dispositif, page suivante)
page 13
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 7 avril
2007.
3.
Le présent arrêt est communiqué :
- au mandataire du recourant (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (par courrier interne; en copie)
- au canton (...) (en copie).
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Françoise Jaggi
Expédition :
page 14