B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-217/2013
A r r ê t d u 2 3 j a n v i e r 2 0 1 3
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Emilia Antonioni, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
actuellement dans la zone de transit de l'aéroport
de B._______,
Côte d'Ivoire,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) ;
décision de l'ODM du 11 janvier 2013 / N (…).
E-217/2013
Page 2
Vu
la demande d’asile déposée, le 25 décembre 2012, à l'aéroport
international de B._______ par le recourant, à l'occasion de laquelle ont
été versés au dossier, notamment, son passeport délivré le (...) 2012 par
la police de l'air et des frontières ivoirienne (valable cinq ans et
comportant notamment un cachet de sortie du [...] 2012 du poste
frontalier ivoirien de […]), sa carte d'identité délivrée le (…) 2009 à
Abidjan, son acte de naissance délivré le (…) 2008 à Abidjan et ses
tickets d'embarquement pour le vol (…)-(…) (Suisse) (…) dans la nuit du
(…) au (…) décembre 2012,
la décision incidente du 25 décembre 2012, par laquelle l'ODM a
provisoirement refusé l'entrée en Suisse du recourant et lui a assigné la
zone de transit de l'aéroport comme lieu de séjour pour une durée
maximale de 60 jours,
les rapports de police du (…) décembre 2012, dont il ressort que ni le
passeport ni la carte d'identité ne présentent de critère objectif de
falsification, tandis que l'autorisation d'établissement en Suisse, établie
au nom du recourant, est contrefaite,
le procès-verbal de l'audition sommaire du 26 décembre 2012 et celui de
l'audition sur les motifs d'asile du 7 janvier 2013, aux termes desquels le
recourant a déclaré, en substance, qu'il était de nationalité ivoirienne,
d'ethnie bete et de religion protestante, qu'il avait pour père un ancien
(…) ayant travaillé en 2010 pour l'ancien gouvernement, qu'il avait été
domicilié dans le quartier de F._______, qu'il s'était toutefois rendu dans
celui de Yopougon en vue des élections présidentielles d'octobre et
novembre 2010, qu'il y avait soutenu la candidature du président sortant
en participant à des manifestations et en faisant de la propagande à la
tête d'un groupe de jeunes munis d'un mégaphone ayant parcouru en
véhicule le sous-quartier de C._______ (ci-après: son secteur), qu'après
la proclamation des résultats, il avait à nouveau participé à des
manifestations, qu'ultérieurement, durant les violences de mars et avril
2011, il avait participé à la mise en place de barrages pour empêcher les
rebelles originaires du Nord, principalement des Dioulas, d'entrer dans
son secteur, qu'il avait participé aux combats contre les forces pro-
Ouattara, que, lors de la "résistance" à ces attaques, il avait "continué à
motiver les jeunes", que lui et les autres miliciens pro-Gbagbo "s'étaient
E-217/2013
Page 3
défendus comme ils pouvaient", en construisant des barricades, qu'après
la capture de Laurent Gbagbo le 11 avril 2011, son secteur avait été pris
par les forces pro-Ouattara et les miliciens pro-Gbagbo faits prisonniers,
qu'il s'était enfui dans un autre quartier, où il avait finalement été arrêté
avec d'autres hommes, que, mis en position assise, torse nu, et attaché, il
avait été frappé avec des kalachnikovs et menacé de mort, que les forces
pro-Ouattara avaient entendu dire, apparemment de voisins Dioulas leur
ayant servi d'informateurs, que le chef de la milice du sous-quartier de
C._______ était un (...), que, par déduction, (...), le recourant avait été
soupçonné par ses gardiens d'être ce chef, qu'une heure après son
arrestation, il avait été repéré parmi les prisonniers par un certain
D._______, un combattant pro-Ouattara, qui était devenu son ami
lorsqu'ils avaient tous deux passé leur permis de conduire dans la vile de
E._______ (au nord de Bouaké), qu'il avait été libéré grâce à
l'intervention de cet ami en dépit des soupçons qui pesaient sur lui, qu'il
s'était réfugié cinq mois chez une amie dans le quartier de F._______,
puis un mois chez D._______, dans le quartier de G._______, avant de
gagner le Bénin (via le Ghana et le Togo) en octobre 2011, que lorsqu'il
était caché chez son amie, des combattants intégrés aux Forces
républicaines de Côte d'Ivoire (ci-après : FRCI) faisaient au porte-à-porte
la chasse aux personnes - comme lui - originaires de l'Ouest et réputées
pro-Gbagbo, qu'après un séjour à Cotonou de plus d'un an, il était
retourné à Abidjan en (...) 2012, pour quelques jours, le temps de se faire
délivrer un passeport, qu'il avait ensuite rejoint la Suisse (via cinq pays, à
savoir […]), que les miliciens de son secteur - qui devaient le connaître et
qui avaient été arrêtés - avaient été interrogés à propos de leur chef (...),
et qu'en cas de retour au pays, il craignait d'être tué parce qu'il était
"affiché comme un chef milicien du secteur du sous-quartier de
C._______" et recherché,
la décision du 11 janvier 2013 (notifiée le même jour), par laquelle l’ODM
a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa
demande d’asile, prononcé son renvoi de l'aéroport et ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours daté du 11 janvier 2013 (remis le 16 janvier 2013 par le
recourant à la police de l'aéroport) interjeté contre cette décision auprès
du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel le
recourant a conclu principalement à la reconnaissance de la qualité de
réfugié, à l'octroi de l'asile, et, subsidiairement, au prononcé d’une
admission provisoire,
E-217/2013
Page 4
et considérant
que, selon l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l’ODM en matière d'asile et de
renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105
de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, le recours est, sur ces points, recevable,
que les conclusions, au demeurant non motivées, tendant à ce que soit
ordonné à l'autorité de s'abstenir de prendre contact avec les autorités du
pays d'origine ou de provenance du recourant, respectivement de lui
transmettre les renseignements déjà échangés, sortent de l'objet du litige,
qu'elles sont à ce titre irrecevables,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
E-217/2013
Page 5
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu’en l’espèce, les déclarations du recourant portent sur des faits
survenus entre novembre 2010 et la fin des affrontements armés, après
la capture de Laurent Gbagbo le 11 avril 2011,
que les affrontements armés à Abidjan ont pris fin le 4 mai 2011 avec la
reddition ou la dispersion, par les forces armées pro-Ouattara (FRCI), des
derniers combattants pro-Gbagbo qui se trouvaient encore dans le
quartier de Yopougon (cf. Conseil de sécurité des Nations Unies, Vingt-
huitième rapport du Secrétaire général sur l’Opération des Nations Unies
en Côte d’Ivoire, 24 juin 2011, S/2011/387, par. 12 p. 3; voir également
Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, Rapport de la
Commission d’enquête internationale indépendante sur la Côte d’Ivoire,
1er juillet 2011, A/HRC/17/48, par. 43 p. 13, en ligne sur le site Internet du
Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme :
> Pays, Les droits de l'homme dans le monde >
Région Afrique > Côte d'Ivoire > Liste complète des documents, consulté
le 21 janvier 2013),
qu'en tant que milicien, c'est-à-dire un combattant civil armé pour le camp
pro-Gbagbo, ayant participé aux affrontements armés, le recourant ne
peut pas prétendre à la qualité de réfugié (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2001 no 12 consid. 3h, JICRA 1997 no 14 consid. 4c),
que, certes, il a été fait prisonnier durant une heure et été victime de
brutalités et de menaces dans une situation de conquête militaire et de
neutralisation des derniers éléments des forces pro-Gagbo, qui ne risque
pas de se répéter vu l'évolution intervenue depuis lors en Côte d'Ivoire,
de sorte que ces faits ne sont, pour cette raison déjà, pas pertinents au
sens de l'art. 3 LAsi,
qu'il reste à examiner si sa crainte d'être exposé à de sérieux préjudices
à son retour en Côte d'Ivoire parce qu'il y serait recherché en tant que
chef de la milice de son secteur durant les affrontements survenus à
Abidjan durant cette crise postélectorale est ou non objectivement fondée
au sens de l'art. 3 LAsi,
qu'il y a d'emblée lieu de constater qu'il n'a pas rendu vraisemblable qu'il
était un chef d'une milice du sous-quartier de C._______,
E-217/2013
Page 6
qu'il ne ressort en effet pas de ses déclarations lors des auditions qu'il ait
eu un quelconque rôle de commandement,
qu'au contraire, il en ressort (notamment par l'usage constant du "nous")
qu'il ne s'est pas distingué de la masse des miliciens,
qu'en particulier, ses déclarations selon lesquelles, lors des attaques des
forces armées pro-Ouattara, il avait "motivé les jeunes", outre qu'elles
sont vagues et imprécises, ne permettent pas de lui imputer un rôle de
commandement,
que, lors de sa première audition du 26 décembre 2012 (qui lui a été
retraduite après coup), le recourant a entièrement passé sous silence son
appartenance à une milice pro-Gbagbo, ne mentionnant que sa
participation à la campagne électorale d'octobre et novembre 2010 pour
le président sortant ainsi qu'aux manifestations ayant eu lieu lors de la
proclamation des résultats,
que, s'agissant de son nouvel allégué lors de la seconde audition du
7 janvier 2013 relatif à ses activités de milicien, il s'est borné de parler de
sa participation à la construction de barricades et à la défense de son
secteur, alors qu'il est notoire que dans le quartier concerné de nombreux
miliciens ont participé à un nettoyage ethnique d'habitants originaires du
Nord, procédant à des exécutions sommaires, au pillage et à l'incendie de
maisons, au viol et autres crimes (cf. sur le massacre du 12 avril 2011,
COUR PÉNALE INTERNATIONALE, Situation en République de Côte d'Ivoire,
Affaire Le Procureur c. Laurent Gbagbo, document de notification des
charges, version publique expurgée, 16 mai 2012, ICC-02/11-01/11-124,
p. 26 s.),
qu'au stade du recours, il mentionne pour la première fois sa participation
à des patrouilles et sa fonction de responsable d'un groupe de jeunes
menant la résistance,
que l'absence de mention, lors de la première audition, de points
essentiels invoqués par la suite comme motif principal d'asile et le
crescendo dans ses déclarations relatives à son implication dans les
affrontements armés, peuvent être retenus comme des éléments plaidant
pour l'absence de vraisemblance des motifs d'asile (cf. JICRA 1993 no 3),
E-217/2013
Page 7
qu'en outre, ces déclarations qui ajoutent des points essentiels en cours
de procédure, sont - à chaque fois - dénuées de détails concrets
significatifs d'un vécu,
qu'en particulier le recourant n'a nullement expliqué pour quelles raisons
et dans quelles circonstances (quand, par qui, etc.) il avait été investi de
la fonction de chef de la milice de son secteur,
qu'il n'a pas non plus expliqué quels actes précis lui auraient valu d'être
considéré comme un chef milicien,
qu'il n'est pas crédible qu'il ait été libéré dans les circonstances décrites
en avril 2011, une heure après sa capture, s'il était comme il l'a prétendu
déjà sérieusement soupçonné à l'époque d'être un chef milicien,
que la chance dont il aurait bénéficié ne saurait convaincre de la haute
probabilité de ses déclarations en la matière, ce d'autant moins qu'une
personne avec laquelle il aurait passé son permis de conduire de
nombreuses années plus tôt ne saurait être qualifiée d'ami intime, comme
il l'a pourtant soutenu sans explication complémentaire dans son recours
pour justifier sa libération,
qu'il ne peut pas non plus être admis, sur la base de ses déclarations,
qu'il ait fait l'objet de recherches ciblées après sa libération, que ce soit
comme chef milicien ou même comme simple milicien,
que ses déclarations, selon lesquelles il était recherché par des
combattants intégrés aux FRCI lorsqu'il se trouvait chez son amie, sont
trop imprécises et ne confirment en rien une recherche ciblée de sa
personne,
que, par conséquent, ses derniers allégués selon lesquels il serait fiché
comme un chef milicien du secteur du sous-quartier de C._______ et
recherché à ce titre, ne sont manifestement pas vraisemblables,
qu'ils le sont d'autant moins qu'il est retourné à Abidjan en (...) 2012 pour
demander la délivrance d'un passeport national, et qu'il a quitté une
nouvelle fois son pays légalement, muni de ce passeport et contrôlé à sa
sortie du pays, ce qui n'aurait pas été possible s'il avait fait l'objet d'une
procédure et de recherches pour sa prétendue participation aux
affrontements armés dans le quartier de Yopougon,
E-217/2013
Page 8
qu'au vu de ce qui précède, la crainte du recourant d'être exposé à son
retour en Côte d'Ivoire à de sérieux préjudices ne repose pas sur des faits
vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi ni n'est objectivement fondée au
sens de l'art. 3 LAsi,
qu'enfin, l'appréciation de l'ODM sur l'absence d'un risque de persécution
du recourant en lien avec la fonction exercée par son père (lequel n'aurait
pas quitté le pays) pour le précédent gouvernement est demeurée
incontestée,
qu'il n'y a donc pas lieu de revenir sur cette appréciation, laquelle est
partagée par le Tribunal,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’asile, doit être rejeté, et la
décision attaquée confirmée sur ce point,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence
notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou
d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44
al. 1 LAsi),
que, si l’exécution du renvoi n’est pas possible, est illicite ou ne peut être
raisonnablement exigée, l’office règle les conditions de résidence
conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l’admission provisoire
(art. 44 al. 2 LAsi),
qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite,
raisonnablement exigible et possible,
que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux
préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. supra),
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus démontré à
satisfaction de droit qu'il existait pour lui un risque réel, fondé sur des
motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un
traitement inhumain ou dégradant en cas de retour dans son pays
d'origine (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
E-217/2013
Page 9
des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et
art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture,
RS 0.105]),
que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 3 LEtr),
qu’elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr),
dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en
danger concrète du recourant,
qu’en effet, actuellement, la Côte d'Ivoire ne connaît pas, sur l'ensemble
de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au
sens de l’art. 83 al. 4 LEtr,
qu'en effet, conformément à la jurisprudence, l'exécution du renvoi peut,
en principe, être admise vers le sud et l'est du pays, en particulier vers les
grandes villes, en premier lieu vers Abidjan (cf. arrêts du Tribunal
E-4492/2009 du 30 septembre 2011 consid. 8.2, D-1714/2009 du
22 décembre 2011 consid. 7.4.2, E-2762/2012 du 24 juillet 2012
consid. 5.3 et juris. cit., et E-2905/2012 du 3 octobre 2012 consid. 3.1.1,
3.2.1 et 7.2 ; ATAF 2009/41 consid. 7.11 p. 587),
qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l’exécution du renvoi vers Abidjan impliquerait une mise en
danger concrète du recourant,
qu'en effet, celui-ci provient de la capitale dans laquelle il a passé
l'essentiel de sa vie et n'a pas allégué avoir des problèmes de santé qui
feraient obstacle à l'exécution de son renvoi, de sorte qu'un cas de
nécessité médicale peut d'emblée être exclu (cf. ATAF 2011/50
consid. 8.3 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b),
que, de plus, bien que cela ne soit pas décisif, son extraction sociale, son
instruction et son expérience professionnelle dans le domaine
commercial constituent des atouts sérieux à sa réinsertion,
E-217/2013
Page 10
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant en possession de
documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine
ou, à tout le moins, étant tenu de collaborer à l'obtention de ceux-ci
(cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être déclarée
conforme aux dispositions légales,
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté, et la décision attaquée confirmée sur ces points,
que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du
recours, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée
(cf. art. 65 al. 1 et 2 PA),
qu'au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et
aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
que, compte tenu des particularités du cas, il est exceptionnellement
renoncé à la perception des frais de procédure (cf. art. 6 let. b FITAF),
(dispositif : page suivante)
E-217/2013
Page 11
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :