Cour V
E-2173/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 2 a v r i l 2 0 1 0
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
A._______, né le (...),
Guinée équatoriale,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 19 mars 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-2173/2010
Vu
la décision du 19 mars 2010 (notifiée le 29 mars 2010), par laquelle
l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée, le
4 octobre 2009, en Suisse par l'intéressé, a prononcé son renvoi en
Autriche et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours déposé le 1er avril 2010 contre cette décision, dans lequel
le recourant a conclu à l'octroi de l'effet suspensif, à l'annulation de la
décision attaquée et au renvoi de sa cause à l'ODM pour examen de la
demande d'asile et nouvelle décision,
l'ordonnance du 6 avril 2010, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (TAF) a suspendu à titre de mesures provisionnelles l'exécution
du renvoi du recourant vers l'Autriche,
et considérant
que le TAF statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (cf. art. 105 de la loi sur l’asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 33 de la
loi du 17 juin 2005 sur le TAF [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]),
qu'il est en conséquence compétent pour statuer sur la présente
cause,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présentés dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, selon le résultat de la comparaison des données
dactyloscopiques transmis, le 5 octobre 2009, par l'unité centrale
d'Eurodac à l'ODM, le recourant a déposé une demande d'asile, le
26 février 2003, à Traiskirchen (Autriche) et ses empreintes digitales
ont été relevées à cette date,
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qu'en outre, selon le résultat du 5 octobre 2009 du Système
automatique d'identification des empreintes digitales (AFIS), les
empreintes digitales de l'intéressé ont été relevées, le 6 décembre
2006, en Suisse pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants,
que l'intéressé a déclaré, lorsqu'il a été entendu par l'ODM le
7 octobre 2009, avoir quitté la Guinée équatoriale en septembre 2002,
avoir déposé une demande d'asile à son arrivée en Autriche en 2003,
ignorer l'état de cette procédure, et avoir séjourné à Vienne depuis
2003 jusqu'à son entrée clandestine en Suisse, le 4 octobre 2009,
consécutivement au refus des Autrichiens de lui fournir de l'aide et du
travail,
qu'interrogé lors de cette audition sur le résultat positif AFIS, il a nié
avoir été appréhendé en Suisse le 6 décembre 2006,
que, dans les considérants de la décision attaquée, l'ODM a d'abord
constaté qu'il résultait de la comparaison des données
dactyloscopiques effectuée par l'unité centrale d'Eurodac que
l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Autriche en date du
26 février 2003,
qu'il a ensuite mentionné que l'Autriche était l'Etat compétent pour
mener la procédure d'asile, conformément à l'Accord du 26 octobre
2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne
relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat
responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un
Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68),
qu'il a en outre indiqué que l'Autriche avait acquiescé, le 11 janvier
2010, à la requête du 8 janvier 2010 aux fins de reprise en charge,
qu'il a de plus indiqué que le transfert de l'intéressé en Autriche devait
intervenir au plus tard le 11 juillet 2010 sous réserve d'interruption ou
de prolongation,
qu'ayant considéré que les conditions d'application de l'art. 34 al. 2
let. d LAsi étaient réalisées, cet office n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de l'intéressé,
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que, par même décision, il a prononcé le renvoi de l'intéressé en
Autriche et ordonné l'exécution de cette mesure sur la base de l'art. 44
al. 1 LAsi,
que, dans son recours, le recourant a fait valoir qu'il avait été « victime
de nombreuses persécutions en Autriche », raison pour laquelle il était
venu chercher protection en Suisse, de sorte qu'à son avis, la décision
de transfert violerait la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS
0.101), en référence à l'arrêt de la Cour européenne des droits de
l'homme (ci-après : CourEDH) du 7 juillet 1989, en l'affaire Soering
c. Royaume-Uni, requête no 14038/88,
que sa déclaration, selon laquelle il a subi des persécutions en
Autriche, est vague et lacunaire,
qu'en effet, il n'a donné aucune précision sur les circonstances
(nature, cause, dates, auteurs, etc.) des « persécutions »,
qu'en outre, sa déclaration n'est étayée par aucun moyen de preuve,
que, de surcroît, elle est contraire à celles qu'il a faites lors de
l'audition du 7 octobre 2009, elles aussi imprécises et non étayées par
pièces, selon lesquelles il aurait été confronté au refus des Autrichiens
de lui fournir de l'aide et du travail et n'aurait pas rencontré d'autres
problèmes en Autriche,
que, de plus, à supposer l'existence d'une obligation positive des Etats
d'assurer un certain niveau de vie aux requérants d'asile en vertu de
l'art. 3 CEDH, question laissée en l'occurrence indécise, le recourant
n'a en rien établi avoir été soumis à d'intolérables conditions d'accueil
en Autriche, où il a vécu durant six ans,
qu'a fortiori, il n'a en rien établi que ces conditions d'accueil en
Autriche avaient atteint un degré de gravité tel qu'il puisse passer pour
avoir été soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH dans ce
pays et risquer sérieusement de l'être également dans l'avenir,
que, pour le reste, sa cause ne présente aucune similitude avec
l'affaire Soering c. Royaume-Uni à laquelle il s'est référé - sans
développer d'argumentation en relation avec celle-ci - et dans laquelle
la CourEDH a estimé que le dénommé Jens Soering aurait été
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exposé, en cas d'extradition vers les États-Unis, à un risque réel de
traitement dépassant le seuil fixé par l'art. 3 CEDH eu égard
notamment à la très longue période à passer dans le couloir de la
mort,
qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a apporté aucun indice
objectif et sérieux qui permettrait d'admettre que, dans son cas précis,
l'Autriche ne respecterait pas ses obligations relevant du droit
international public (cf. décision de la CourEDH en matière de
recevabilité du 2 décembre 2008, en l'affaire K. R. S. c/ Royaume-Uni,
requête no 32733/08),
que, partant, la décision de l'ODM de le transférer à l'Autriche est
conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international
et, en particulier, à l'art. 3 CEDH,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
qu'avec ce prononcé, la demande d'octroi de l'effet suspensif est
devenue sans objet,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :
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