B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2178/2017
Ar r ê t d u 8 s ep t emb r e 2 0 1 7
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Jeannine Scherrer-Bänziger,
Emilia Antonioni Luftensteiner, juges,
Bastien Durel, greffier.
Parties
A._______, Erythrée, né le (…),
recourant,
agissant en faveur de son épouse,
B._______, née le (…),
et de leurs enfants,
C._______, née le (…),
D._______, né le (…),
E._______, né le (…),
F._______, née le (…),
G._______, née le (…),
Erythrée,
résidant actuellement en Ethiopie,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Regroupement familial (asile) ;
décision du SEM du 8 mars 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Le 19 septembre 2016, le SEM a reconnu la qualité de réfugié et a accordé
l’asile à A._______, suite à sa demande d’asile, déposée le 20 mai 2015.
B.
Le 26 octobre 2016, l’intéressé a déposé une demande de regroupement
familial en faveur de B._______ et de leurs cinq enfants.
Lors des auditions concernant sa demande d’asile, il avait notamment dé-
claré qu’il avait connu B._______ lors de leur mariage en 20(…). Soldat en
Erythrée, il aurait déserté et se serait rendu en Israël en 20(…). B._______
l’aurait rejoint en 20(…), laissant leurs deux enfants aînés en Erythrée. Elle
serait retournée en Erythrée en (…) 20(…), alors qu’il serait parti au
Rwanda, le (…) 20(…), avant de venir en Suisse.
C.
Le 16 novembre 2016, sur demande du SEM du 1er novembre 2016, il a
indiqué avoir vécu avec sa femme en Erythrée et en Israël, de 20(…) à
20(…), année où elle était retournée en Erythrée.
D.
Le 30 novembre 2016, sur demande du SEM du 23 novembre 2016, le
recourant a précisé qu’en (…) 20(…), les autorités israéliennes lui avaient
annoncé qu’elles ne renouvèleraient pas son titre de séjour. Il se serait vu
proposer trois alternatives : quitter Israël, aller en prison ou se rendre au
Rwanda. Le (…) 20(…), B._______ et ses enfants, nés en Israël, seraient
retournés en Erythrée. Quant au recourant, par crainte de subir des persé-
cutions en cas de retour en Erythrée, il serait resté illégalement en Israël
puis serait parti pour le Rwanda, le (…) 20(…).
E.
Le 8 février 2017, l’intéressé a informé le SEM que sa famille se trouvait
désormais en Ethiopie, dans un camp de réfugiés.
F.
Entendu le 28 février 2017, l’intéressé a déclaré avoir fui l’Erythrée pour
Israël en (…) 20(…), avoir travaillé à H._______ et y avoir loué une maison.
Sa demande d’asile rejetée, il aurait obtenu un permis B1 UN, renouvelable
tous les deux, trois ou quatre mois, qu’il aurait pu faire prolonger jusqu’en
(…) ou (…) 20(…). Ensuite, l’Etat israélien aurait contraint les détenteurs
de ce permis à quitter le pays, surtout ceux qui y vivaient depuis plus de
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cinq ans. Ainsi, en (…) ou (…) 20(…), il aurait reçu une décision de renvoi.
Il aurait alors cessé de travailler puis, en (…) 20(…), les autorités lui au-
raient notifié personnellement la décision de renvoi définitive. Le (…)
20(…), son renvoi vers le Rwanda aurait été exécuté.
Quant à B._______, elle serait arrivée en Israël en (…) 20(…). Sa de-
mande d’asile aurait été jointe à celle de l’intéressé et elle aurait reçu un
permis conditionnel. Elle aurait effectué des travaux de nettoyage. En-
ceinte et avec deux enfants, elle ne pouvait pas rester seule en Israël,
même si son permis aurait probablement pu être renouvelé cinq ou six
mois supplémentaires, ni prendre le risque d’accompagner le recourant au
Rwanda. Elle serait donc retournée en Erythrée avec les enfants en (…)
20(…).
G.
Par décision du 8 mars 2017, notifiée le 10 mars 2017, le SEM a refusé de
délivrer une autorisation d’entrée en Suisse et rejeté la demande d’asile.
Relevant que l’intéressé avait séjourné en Israël plusieurs mois après le
départ de sa famille, le SEM a considéré que la communauté familiale avait
été rompue de la propre initiative des époux. Le fait que le recourant ne
connaissait pas le Rwanda et ne s’y était jamais rendu ne justifiait pas que
la Suisse apparaisse comme le seul pays dans lequel la communauté fa-
miliale pouvait se reconstituer.
H.
Dans son recours du 10 avril 2017, l’intéressé a conclu à l’annulation de la
décision du 8 mars 2017, au constat que les conditions du regroupement
familial étaient remplies et à l’octroi d’une autorisation d’entrée en Suisse
en faveur de B._______ et de leurs enfants. Il a fait valoir que, dans la
mesure où la seconde séparation de sa famille, survenue en Israël, était
postérieure à sa fuite d’Erythrée, elle n’était pas pertinente. Il a ajouté que
la communauté familiale ne pouvait se reconstituer qu’en Suisse, pays qui
lui avait octroyé l’asile. Il a encore invoqué l’art. 8 CEDH et l’art. 3 CDE.
Sur le plan procédural, il a demandé à être dispensé du paiement de
l’avance sur les frais de procédure présumés et à bénéficier de l’assistance
judiciaire partielle.
I.
Par décision incidente du 2 mai 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) a admis la demande d’assistance judicaire partielle.
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Page 4
J.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 8 mai 2017 ; copie en a été transmise au recourant pour
information.
K.
Par lettre du 2 août 2017, le recourant s’est enquis de l’avancement de la
procédure ; il lui a été répondu le lendemain.
L.
Les autres éléments du dossier seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l’espèce.
1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
1.3
Le Tribunal n'est lié ni par les motifs avancés à l'appui du recours (art. 62
al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (ANDRÉ MOSER et
al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013, ch. 3.197).
Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux
invoqués (ATAF 2007/41 consid. 2).
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2.
2.1 L'art. 51 al. 1 LAsi dispose que le conjoint d'un réfugié et ses enfants
mineurs sont considérés comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant
qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. Si les ayants droit défi-
nis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée
en Suisse sera autorisée sur demande (art. 51 al. 4 LAsi).
2.1.1 Selon la jurisprudence en la matière (ATAF 2012/32 consid. 5.1 et 5.4
p. 598 ss ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de re-
cours en matière d’asile [JICRA] 2006 n° 8, p. 92 ss, JICRA 2006 n° 7 con-
sid. 6 et 7 p. 80 ss, JICRA 2001 n° 24 p. 188, JICRA 2000 n° 27 p. 232,
JICRA 2000 n° 11 p. 8 ss, JICRA 1994 n° 8 consid. 3 p. 67 s., JICRA 1994
n° 7 p. 56), l'octroi de l'asile pour raisons familiales requiert la réalisation
de plusieurs conditions cumulatives :
2.2 Il faut que le parent vivant en Suisse ait obtenu l'asile au sens de l'art. 3
LAsi, qu'il ait été séparé des membres de sa famille, pour autant qu'ils ne
se trouvent pas déjà en Suisse, en raison de sa fuite à l'étranger et que le
réfugié ait vécu, avant cette séparation, en ménage commun avec la ou les
personne(s) aspirant au regroupement familial en Suisse, en raison d'une
nécessité économique ; il est donc nécessaire que le réfugié et ses
proches aient formé une unité au plan social et économique, et qu'ait existé
entre eux un rapport de dépendance de ce type. Il faut aussi qu’aucune
nouvelle communauté familiale, intégrant ces personnes, ne se soit refor-
mée depuis lors, ou ne puisse se reformer dans le pays d'origine. Il est
enfin nécessaire que la communauté familiale ainsi séparée entende se
réunir (ou continuer à exister) en Suisse, et que la Suisse apparaisse
comme étant le seul pays où elle peut raisonnablement se reconstituer.
3.
3.1 En l'occurrence, il n’est pas contesté que A._______ a obtenu l'asile en
Suisse et qu’il a vécu, avant la séparation, en ménage commun avec les
personnes aspirant au regroupement familial en Suisse en raison d'une
nécessité économique. Aucune nouvelle communauté familiale, intégrant
ces personnes, ne s’est reformée depuis lors et ne peut se reformer dans
le pays d'origine. Finalement, la communauté familiale ainsi séparée en-
tend se réunir en Suisse, seul pays où elle peut raisonnablement se re-
constituer, tous les intéressés étant de nationalité érythréenne.
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Seule reste à examiner la question de savoir si l’intéressé a été séparé des
membres de sa famille en raison de sa fuite à l'étranger. L’institution de
l’asile familial vise la reconstitution en Suisse de groupes familiaux préexis-
tants, dans la mesure où la communauté a été séparée en raison des cir-
constances de la fuite, donc de manière involontaire (ATAF 2012/32 con-
sid. 5.4.2).
3.2 Le recourant a été séparé de C._______ et D._______, restés en Ery-
thrée après le départ de leur mère en Israël, en raison de sa fuite d’Ery-
thrée. S’agissant de ses deux enfants aînés, toutes les conditions de
l’art. 51 al. 4 LAsi sont remplies. Le recourant a également été séparé, une
première fois, de B._______ en raison de sa fuite d’Erythrée.
3.3 En ce qui concerne sa seconde séparation d’avec B._______ et des
trois cadets, le Tribunal constate que l’intéressé a vécu avec eux en Israël
après sa fuite d’Erythrée. Les intéressés se sont ensuite séparés une nou-
velle fois en Israël. Il convient dès lors d’examiner si leur seconde sépara-
tion, survenue en Israël, a eu lieu en raison des circonstances de la fuite,
donc de manière involontaire.
3.3.1 Il n’est pas contesté que le recourant s’est vu offrir trois alternatives
lorsque les autorités israéliennes ont refusé de renouveler son permis de
séjour : quitter Israël, aller en prison ou se rendre au Rwanda. Plusieurs
sources viennent d’ailleurs corroborer ses déclarations au sujet de la poli-
tique menée par Israël à l'encontre des demandeurs d'asile érythréens.
Ces derniers peuvent être contraints de résider à Holot, un établissement
ouvert situé dans le désert du Néguev, où ils sont soumis à de sérieuses
restrictions quant à leur liberté de mouvement, dont une obligation de poin-
tage (USDOS, Human Rights Practices for 2014, Israël and the Occupied
Territories, ,
p. 10 s., consulté le 14.8.2017). Le Haut-Commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés (HCR) s’est dit préoccupé que cet établissement puisse,
dans les faits, être un lieu de détention pour une durée indéterminée, sans
aucune possibilité de libération (Le HCR est préoccupé par un nouvel
amendement de la législation israélienne sur la prévention de l'infiltration
illégale de personnes, 10.1.2014, fing/2014/1/52d019f2c/hcr-preoccupe-nouvel-amendement-legislation-
israelienne-prevention-linfiltration.html >, consulté le 14.8.2017).
Quant aux migrants qui acceptent de quitter Israël, ils peuvent être dépor-
tés en Ouganda en contrepartie de fonds pour l'aide au développement et
pour l'armement, ou vers le Rwanda. Ces migrants recevraient environ
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3'500 dollars d'aide au retour mais, une fois sur place, ne bénéficieraient
d'aucun statut et seraient contraints, à défaut de pays d'accueil, de retour-
ner en Erythrée (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-5195/2015 du
4 octobre 2016, consid. 4.3.1 ; Human Rights Watch, "Make Their Lives
Miserable" – Israel's coercion of Eritrean and sudanese Asylum seekers to
Leave Israel, septembre 2014, port/2014/09/09/make-their-lives-miserable/ israels-coercion-eritrean-and-
sudanese-asylum-seekers >, p. 39 ss ; International Refugee Rights Initia-
tive, « I was left with nothing » : « voluntary » departures of asylum seekers
from Israel to Rwanda and Uganda, septembre 2015, /Publications/Papers/2015/IWasLeftWithNothing.pdf> ; Organi-
sation suisse d’aide aux réfugiés [OSAR], Israël : Situation des réfugiés
érythréens en Israël – nouveau développements, 8.4.2014,
tion-des-refugies-erythreens-en-israel-nouveaux-developpements-1.pdf> ,
p. 13 s. ; USDOS, Human Rights Practices for 2016, Israël and the Occu-
pied Territories, 265712.pdf >, p. 30 ; The Washington Post, Israeli government to refu-
gees : Go back to Africa or go to prison, 14.05.2015, /world/middle_east/toughening-its-stance-toward-migrants
-israel-pushes-africans-to-leave/2015/05/14/e1637bce-f350-11e4-bca5-
21b51bbdf93e_story.html > ; The Guardian, Israel to deport Eritrean and
Sudanese asylum seekers to third countries, 31.03.2015,
trean-and-sudanese-asylum-seekers-to-third-countries > ; ANDREW
GREEN, Inside Israel’s Secret Program to Get Rid of African Refugees,
27 juin 2017,
program-to-get-rid-of-african_refugees_uganda_rwanda> consultés le
14.08.2017).
Il convient de relever que le taux de reconnaissance de la qualité de réfugié
est extrêmement bas en Israël (USDOS, Human Rights Practices for 2016,
Israël and the Occupied Territories, ganization/265712.pdf >, p. 28, consulté le 14.08.2017).
3.3.2 En l’occurrence, la qualité de réfugié ayant été reconnue à l’intéressé
en Suisse, il ne peut lui être reproché de ne pas être retourné en Erythrée
avec B._______, puisqu’il y aurait été exposé à des persécutions.
Par ailleurs, le fait que celle-ci soit retournée en Erythrée avant que l’inté-
ressé ne quitte Israël ne signifie pas que la séparation a eu lieu volontaire-
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ment. En effet, dès réception de la décision de renvoi, au (…) 20(…), l’in-
téressé pouvait être contraint, à tout moment, par les autorités de quitter
Israël ou d’être détenu dans un centre. Or B._______, enceinte et avec
deux enfants, ne pouvait subvenir à leurs besoins en Israël sans le soutien
du recourant. En outre, son statut était également précaire et elle pouvait
être mise face à la même alternative que le recourant à tout moment. Ce
n’est ainsi pas volontairement, mais bien poussée par les circonstances,
qu’elle est retournée en Erythrée, où son père a pu lui fournir un soutien.
3.3.3 De même, il ne peut être reproché au recourant et à B._______ de
ne pas être restés en Israël, puisqu’ils auraient été emprisonnés ou déte-
nus dans un centre pour une durée indéterminée.
3.3.4 Reste à examiner si l’intéressé, B._______ et leurs enfants pouvaient
se rendre ensemble au Rwanda.
Les accords conclus entre Israël et le Rwanda sont confidentiels et le Co-
mité des Nations Unies contre la torture se dit préoccupé que les per-
sonnes transférées ne reçoivent aucun statut au Rwanda et sont confron-
tées à un risque de refoulement dans leur Etat d’origine (United Nations
Committee Against Torture, Concluding observations on the fifth periodic
report of Israel, 03.06.2016, .html>, par. 46, consulté le 14.08.2017).
Le recourant a allégué n’être jamais allé au Rwanda auparavant et ne pas
avoir voulu prendre le risque d’y emmener B._______, alors enceinte, et
ses enfants et ne pas avoir su où ils auraient pu se rendre par la suite
(procès-verbal d’audition du 28 février 2017, question 64). Les craintes ex-
primées par le recourant sont d’ailleurs corroborées par plusieurs sources
faisant état de violences, menaces, voir d’actes de tortures à l’encontre de
requérants d’asile après leur arrivée au Rwanda (USDOS, Human Rights
Practices for 2016, Israël and the Occupied Territories,
, p. 30, con-
sulté le 14.08.2017). Face à un tel risque, il ne pouvait être exigé que
B._______ et les enfants accompagnent l’intéressé au Rwanda.
3.3.5 C’est donc uniquement sous la contrainte, parce qu’il leur était im-
possible de rester ensemble en Israël ou de partir ensemble au Rwanda
que la famille a dû se résoudre à se séparer une nouvelle fois. La fuite
d’Erythrée du recourant, après un répit en Israël de (…) ans, s’est ainsi
poursuivie au Rwanda, puis en Suisse.
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Dès lors, contrairement à l’interprétation du SEM, la séparation du couple
en Israël ne s’est pas faite volontairement, mais résulte entièrement des
circonstances, soit de la fuite d’Erythrée du recourant et de la pratique des
autorités israéliennes en matière d’asile.
3.4 Le Tribunal considère ainsi que jusqu’à son arrivée en Suisse, le re-
courant fuyait l’Erythrée, et que c’est en raison des circonstances de cette
fuite, dont la pratique israélienne concernant l’asile, que le recourant à dû
se séparer une nouvelle fois, de manière involontaire, de sa famille. Ainsi,
toutes les conditions de l’art. 51 al. 4 Lasi sont réunies et l’asile familial doit
être accordé aux intéressés.
4.
Pour ces motifs, la décision rejetant la demande de regroupement familial
déposée par l'intéressé doit être annulée et le recours admis. L'autorité de
première instance est invitée à délivrer une autorisation d’entrée à l’épouse
et aux enfants du recourant, en vue de la reconnaissance de leur qualité
de réfugié et de l’octroi de l’asile à titre dérivé, après leur entrée en Suisse,
conformément à l’art. 51 al. 1 LAsi.
5.
5.1 Le recours étant admis, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA).
5.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain
de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement éle-
vés qui lui ont été occasionnés. Toutefois, le recourant n'ayant pas fait ap-
pel aux services d'un mandataire et le recours ne lui ayant pas occasionné
des frais indispensables et relativement élevés, il n'y a pas lieu de lui al-
louer de dépens.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM du 8 mars 2017 est annulée.
3.
Le SEM est invité à délivrer une autorisation d’entrée en Suisse à
B._______ et à ses enfants, C._______, D._______, E._______,
F._______ et G._______.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Bastien Durel