B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2180/2015
Ar r ê t d u 2 1 d é c emb r e 2 0 1 7
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Regula Schenker Senn, William Waeber, juges,
Bastien Durel, greffier.
Parties
A._______, né le (…), son épouse,
B._______, née le (…), et leurs enfants,
C._______, né le (…),
D._______, né le (…),
Turquie,
tous représentés par Özgerhan Tolunay,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 6 mars 2015 / N (…).
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Faits :
A.
Le 24 mai 2011, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse.
B.
Entendu sur ses données personnelles le 26 mai 2011, l’intéressé, d’ethnie
kurde et de confession alévie, a déclaré être marié, sans enfant, originaire
de E._______ et avoir travaillé comme électricien.
En 19(…), son frère, membre du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK)
aurait été tué au combat. Entre 20(…) et 20(…), l’intéressé se serait en-
gagé dans les jeunesses du Parti de la démocratie du peuple (HADEP) et
serait devenu chef. En 20(…), en raison de pressions de la part de l’armée
et de la police, il aurait renoncé à cette activité. Le PKK l’aurait également
mis sous pression, car son frère serait mort pour la cause kurde. Contre
son gré, il aurait dû suivre une formation militaire au sein du PKK, notam-
ment dans l’utilisation d’explosifs. En 20(…), il en aurait averti la police et
les autorités auraient exigé qu’il collabore. Il leur aurait remis les explosifs
et le PKK aurait voulu savoir pourquoi ils n’avaient pas fonctionné. En oc-
tobre 20(…), l’intéressé se serait rendu à Istanbul, auprès du ministère pu-
blic, où il aurait déclaré qu’il craignait pour sa vie tant en raison des pres-
sions du PKK que des autorités. Il aurait indiqué aux forces de sécurité
l’emplacement d’explosifs, mais ceux-ci auraient disparu. Détenu trois
jours, puis emmené par la police à F._______, il aurait été entendu puis
libéré. Les forces de sécurité lui auraient demandé de travailler pour elles,
mais ne se seraient pas souciées de sa protection, malgré sa collaboration.
Son épouse aurait également été en danger et aurait fréquemment changé
de lieu de résidence. Sous le coup d’une interdiction de sortie du territoire,
il aurait quitté le pays illégalement, le 11 mai 2011, rejoignant la Suisse via
l’Italie notamment.
C.
Par décision du 30 juin 2011, le SEM n’est pas entré en matière sur la
demande d’asile de l’intéressé et a prononcé son transfert vers l’Italie, en
application de l’art. 34 al. 2 let. d LAsi dans son ancienne teneur.
D.
Le 19 août 2011, B._______, épouse de l’intéressé, a déposé une de-
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mande d’asile en Suisse. En conséquence, le SEM, par décision du 2 no-
vembre 2011, a annulé sa décision du 30 juin 2011 et est entré en matière
sur la demande d’asile de l’intéressé.
E.
Entendue sur ses données personnelles le 7 septembre 2011, l’intéressée,
d’ethnie kurde et de confession alévie, a déclaré être mariée, sans enfant,
originaire de E._______ et avoir possédé un magasin de lingerie.
En raison des problèmes politiques de son époux, les autorités se seraient
postées en permanence devant sa maison et son magasin et lui auraient
demandé où l’intéressé se trouvait. Elle aurait été détenue deux fois pen-
dant environ deux heures, en novembre 20(…), à la préfecture de police
de E._______. Les policiers auraient été indécents et l’auraient verbale-
ment offensée, ce qui l’aurait psychiquement affectée. La situation aurait
été semblable partout en Turquie, car ses problèmes étaient liés à l’appar-
tenance de son époux au PKK et à ses liens avec les autorités. Elle aurait
quitté E._______ en décembre 20(…) et aurait ensuite vécu à Istanbul,
G._______, H._______et I._______. Elle aurait quitté la Turquie pour le
Kosovo légalement, par avion, munie de son passeport obtenu par corrup-
tion, puis serait arrivée en Suisse via la Croatie, la Slovénie et l’Autriche.
F.
Le 2 décembre 2011, elle a déposé une traduction d’un rapport du centre
SOHRAM (centre d’action sociale, réhabilitation et adaptation pour la vic-
time de la torture et de la violence), daté du (…) novembre 2011, selon
laquelle elle avait suivi seize consultations psychologiques à I._______ et
souffrait d’insomnies dues à des cauchemars de tortures et de sévices
sexuels, de méfiance permanente, de sentiment d’être poursuivie, de peur
des policiers en uniforme, d’isolement, d’un profond sentiment de solitude,
d’être incomprise, de difficultés à se concentrer et à maintenir son atten-
tion, ainsi que de désespoir quant à l’avenir.
G.
Entendue le 5 juillet 2012 sur ses motifs d’asile, la recourante a déclaré
s’être rendue à la fin du mois d’octobre 20(…) à Istanbul avec son époux.
Il aurait été emmené en détention provisoire, puis libéré après deux jours
et demi. De retour dans son lieu d’origine, il aurait à nouveau été détenu et
frappé, afin de travailler comme espion pour la police. Il se serait ensuite
rendu à Istanbul afin de préparer son départ de Turquie, laissant l’intéres-
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sée seule à E._______. La police serait constamment venue à son maga-
sin et le PKK se serait interrogé sur cette présence. Au début du mois de
novembre 20(…), deux policiers seraient venus dans son magasin et l’au-
raient interrogée à propos de son époux. Le soir, ils l’auraient emmenée au
poste de police. Elle aurait été interrogée et frappée, puis les policiers se-
raient partis. Dix à quinze minutes plus tard, un inconnu serait entré et l’au-
rait plaquée sur la table, puis aurait commencé à lui enlever ses vêtements.
Elle aurait hurlé puis perdu connaissance. Lorsqu’elle aurait repris ses es-
prits, elle était à moitié nue. Un policier l’aurait emmenée chez elle, durant
la nuit, lui ordonnant de ne pas parler de ce qui était arrivé et l’informant
que son arrestation n’avait pas été enregistrée. En décembre 20(…), elle
aurait retrouvé son époux à Istanbul. Ils auraient logé dans l’hôtel d’un pas-
seur. La nuit de leur départ à l’étranger, des policiers auraient arrêté son
mari, puis l’auraient emmené à F._______. Il aurait été relâché et serait
revenu à Istanbul, puis à G._______ où il aurait pris un bateau. L’intéressée
se serait rendue à H._______, où un passeur lui aurait fait établir un pas-
seport en corrompant la police. Elle serait ensuite allée à G._______, puis
à I._______. De mars à juin 20(…), elle y aurait suivi une thérapie, mais
n’aurait pas pu parler du viol survenu au commissariat de E._______. En
juillet 2011, elle aurait contacté un passeur afin de venir en Suisse.
H.
Entendu le 25 février 2013 sur ses motifs d’asile, l’intéressé a déclaré que
son frère aurait rejoint le PKK en 19(…) et aurait été tué au combat. En
1999, il se serait engagé dans les jeunesses du HADEP, puis serait devenu
chef entre 20(…) et 20(…). De 20(…) à 20(…), il se serait occupé, à
K._______, d’un mouvement de jeunesse contrôlé par le PKK, appelé Yurt-
sever Emek Hareket. De 20(…) à 20(…), il aurait vécu à E._______. Il au-
rait dû suivre une formation politique et militaire au sein du PKK. Les diri-
geants de cette organisation lui auraient demandé de participer à des ac-
tions de sabotage, ce qu’il ne voulait pas faire. A la place, il aurait indiqué
à la police l’emplacement de cinq explosifs, informé la presse de la pré-
sence d’un explosif sur l’autoroute de E._______ et en aurait lui-même dé-
samorcé un à L._______. Les autorités connaissaient ses activités et l’au-
raient menacé de s’en prendre à sa famille s’il ne collaborait pas. Le PKK
aurait voulu connaître les raisons de l’absence de résultats. Ayant reçu da-
vantage d’explosifs, l’intéressé aurait prévenu police, refusant toutefois
d’agir comme informateur. En octobre 20(…), il aurait indiqué au ministère
public à Istanbul tous les endroits où il avait placé des explosifs. Il aurait
été détenu trois jours et transféré à F._______, où il aurait été inculpé d’être
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membre du PKK, de soutenir et d’héberger cette organisation. Cette pro-
cédure serait toujours pendante, mais secrète. Une interdiction de sortie
du territoire aurait été délivrée contre lui et il aurait été mis sous pression
afin qu’il livre les noms de membres du PKK. Refusant d’agir comme infor-
mateur, il serait retourné à E._______, en novembre 20(…). La police lui
aurait demandé de dénoncer des personnes qui n’étaient pas membre du
PKK et l’aurait menacé de divulguer qu’il était un informateur. Sous pres-
sion, il aurait décidé de quitter la Turquie. En décembre 20(…), il aurait
demandé un passeport, qui lui aurait été refusé. Il serait parti le (…) jan-
vier 2011 et serait arrivé en Suisse via la Grèce et l’Italie.
I.
Le 25 février 2013, l’intéressé a déposé des documents rédigés en turc,
dont certains concernent une procédure initiée en 20(…) à F._______. Il
n’a pas déposé de traduction de ces documents dans une langue officielle,
malgré une demande du SEM en ce sens.
J.
Le (…), le premier enfant des recourants est né.
K.
Le 22 août 2014, le SEM a demandé à l’Ambassade de Suisse à Ankara si
une procédure était encore pendante contre l’intéressé en Turquie, s’il exis-
tait une fiche concernant cette procédure et si l’intéressée était recherchée
par les autorités.
L.
Le 12 novembre 2014, l’Ambassade de Suisse à Ankara a répondu que le
ministère public avec compétences spéciales de F._______ avait lancé
deux enquêtes contre l’intéressé pour « participation à l’organisation terro-
riste PKK/KONGRA-GEL » (numéro […]) et « soutien délibéré et intention-
nel à l’organisation » (numéro […]). Les enquêtes ont été ultérieurement
jointes et leur classement a été décidé le (…) 20(…) (numéro […]). Dans
le cadre de la seconde enquête, une interdiction de sortie a été requise à
l’encontre de l’intéressé, admise par décision judiciaire du (…) 20(…) (nu-
méro […]). Cette décision n’était plus valable, en raison du classement de
l’enquête. Une autre procédure est toutefois pendante contre l’intéressé
devant le Tribunal pour infractions graves à E._______ pour « falsification
de documents officiels » et « violation du devoir » (numéro […]). L’intéressé
serait recherché sur tout le territoire. L’ordre d’arrestation serait mentionné
sur une fiche. La dernière audience se serait tenue le (…) 20(…). Quant à
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l’intéressée, elle ne serait pas recherchée par les autorités. Il existerait une
fiche sur laquelle est indiqué qu’une procédure pour « falsification de
chèques » aurait été ouverte par le Tribunal pénal de E._______ le (…)
20(…) (numéro […]).
M.
Invités à se déterminer sur l’enquête d’ambassade, les intéressés ont indi-
qué en substance, le 28 novembre 2014, que l’enquête pendante, dont ils
ignoraient l’existence, avait des motifs politiques, que l’intéressé était re-
cherché dans tout le pays et n’avait aucune chance de vivre normalement
en Turquie, que l’intéressée avait dû fermer son magasin sous la pression
et que tous deux souffraient de problèmes psychologiques.
N.
Le 9 décembre 2014, le SEM a invité les intéressés, dans le cadre de leur
obligation de collaborer, à donner davantage de précisions et à produire
des moyens de preuve, tels que des actes judiciaires, concernant la pro-
cédure (…) ouverte à E._______ pour « violation du devoir » et « falsifica-
tion de documents officiels ». Cette procédure judiciaire, visiblement en
cours depuis plusieurs années, aurait été ouverte à la suite de mesures
d’investigation. Le SEM a ainsi estimé que l’intéressé ou ses proches ne
pouvaient en ignorer l’existence. Le SEM a également invité les intéressés
à déposer un rapport médical au sujet de leurs troubles psychiques res-
pectifs.
O.
Le 30 décembre 2014, les intéressés ont informé le SEM qu’ils n’avaient
pas reçu les certificats médicaux demandés. L’intéressé ne s’est pas non
plus prononcé sur les points soulevés par le SEM et a déclaré qu’il fourni-
rait des informations le plus tôt possible.
P.
Le 6 janvier 2015, l’intéressé a déclaré qu’il avait fui la Turquie en 2010,
que le dossier pour « violation du devoir » et « falsification de documents
officiels » avait été ouvert en 20(…), qu’il ignorait le contenu de ce dossier,
mais qu’il avait pu le commander et qu’il lui avait été envoyé par la poste.
Il a indiqué qu’il le transmettrait immédiatement au SEM dès réception. En
ce qui concernait les certificats médicaux, il a indiqué qu’ils seraient trans-
mis rapidement. Il a cependant précisé que le psychiatre de l’intéressée
ayant fermé puis ouvert à nouveau son cabinet médical, cette dernière était
en attente d’un nouveau rendez-vous.
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Q.
Le 15 janvier 2015, le Dr M._______, psychologue à N._______, a trans-
mis au SEM un rapport médical concernant le recourant, lequel fait état de
troubles de l'adaptation avec réaction dépressive prolongée (F43.21), en
lien avec une charge psychosociale en raison de la fuite de Turquie et de
son statut incertain ainsi que d’attaques de panique dans le cadre d’un
PTSD, précisant qu’il existait des possibilités de traitement en Turquie. Un
risque de suicide existait en cas d’absence de traitement ou de retour en
Turquie.
R.
Par décision du 6 mars 2015, notifiée le 9 mars 2015, le SEM a refusé de
reconnaître la qualité de réfugié aux intéressés, rejeté leurs demandes
d’asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette me-
sure. Le SEM a relevé que les allégations de l’intéressé concernant ses
activités de poseur de bombes au sein du PKK étaient, à la lumière du
rapport d’ambassade, totalement exagérées. Dans le cas où il aurait réel-
lement posé des bombes, dont il aurait communiqué l’emplacement à la
police, qui aurait pu les désamorcer, il était invraisemblable que les procé-
dures (…) et (…) aient été classées. Ses allégations concernant ses acti-
vités pour le PKK ne pouvaient, à la lumière des méthodes des autorités
turques, être considérées comme conformes aux faits, d’autant qu’il aurait
aussi collaboré avec les autorités. D’autres procédures judiciaires auraient
été ouvertes, d’autant plus que la gravité des faits invoqués n’était pas
compatible avec l’ampleur de sa collaboration avec les autorités. Ces pro-
cédures auraient au contraire un lien étroit avec les activités de l’intéressé
pour le HADEP. Par conséquent, ses allégations concernant son activité
de poseur de bombes étaient sujettes à caution et ne remplissaient pas les
conditions de vraisemblance de l’art. 7 LAsi.
Pour le reste, le SEM a considéré les allégations du recourant comme in-
vraisemblables ou ne les a pas jugées pertinentes.
Quant à l’intéressée, au vu de la description des personnes présentes au
poste de police, le SEM a considéré qu’il serait douteux qu’il se soit agi de
policiers qui agissaient dans le cadre de leur service. Le fait qu’ils aient
insisté pour que rien ne soit rendu public en serait un autre indice. Le SEM
en a dès lors conclu que le viol n’était pas le fait des autorités turques et
n’était dès lors pas pertinent en matière d’asile.
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D’autre part le viol aurait eu lieu en (…) 20(…) et son départ, de manière
légale, en (…) 20(…). Dès lors, il était probable qu’au moment de son dé-
part elle n’était pas recherchée. En outre, la procédure ouverte contre elle
concernerait une falsification de chèque. Les allégations de l’intéressée
n’étaient ainsi pas pertinentes en matière d’asile.
Selon le SEM, la procédure (…) servirait, avec une grande probabilité, un
but légitime. Il ne s’agirait pas d’une persécution politique, en lien avec les
activités de l’intéressé pour le PKK. Au contraire, compte tenu des allé-
gués, selon lesquelles l’intéressé était un poseur de bombes membre du
PKK, la procédure (…), ouverte pour « participation à l’organisation terro-
riste » et « soutien délibéré et intentionnel à l’organisation », ne remplirait
pas les conditions d’un « malus politique ». Une persécution réfléchie, fon-
dées sur les problèmes rencontrés en raison des activités de son frère pour
le PKK était tout aussi peu probable, d’autant plus que l’intéressé ne l’allé-
guait pas et que la Turquie ne pouvait avoir un motif de persécution aussi
lointain.
L’intéressé n’a pas produit davantage de moyens de preuve en lien avec
la procédure (…), alors qu’il y était obligé de par la loi et que l’on pouvait
l’exiger de lui. Il a déclaré que le dossier lui avait été envoyé par la poste.
Or, il n’a ni exposé que cette procédure serait de nature politique, ni trans-
mis au SEM les documents annoncés. Le SEM a dès lors retenu que cette
procédure n’était pas politique et que les allégués du recourant à ce sujet
n’étaient pas pertinents.
S’agissant de l’exécution du renvoi, le SEM l’a estimé licite, raisonnable-
ment exigible et possible. Il a relevé que les intéressés étaient jeunes et
disposaient d’un réseau social qui pourrait faciliter leur réintégration en Tur-
quie. Il a considéré que l’intéressée ne suivait pas de traitement médical,
n’avait pas déposé de certificat médical et que, s’agissant de l’intéressé,
les soins psychiatriques étaient disponibles en Turquie. Il a encore men-
tionné que les recourants étaient en Suisse depuis plus de trois ans et
demi, ce qui ne constituait pas une césure trop importante avec la Turquie.
S.
Le 8 avril 2015, les intéressés ont déposé un recours contre cette décision.
Ils ont conclu, sous suite de frais et dépens, à son annulation, à l’octroi de
l’admission provisoire, subsidiairement à la reconnaissance de la qualité
de réfugié et à l’octroi de l’asile, à ce que le SEM procède à l’examen de
l’état psychiatrique de l’intéressé et des réelles possibilités de traitement
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psychiatrique en Turquie ainsi qu’à l’octroi d’un délai pour traduire les do-
cuments récemment reçus. Sur le plan procédural, ils ont requis l’effet sus-
pensif, que l’autorité s’abstienne de prendre contact avec les autorités
turques, ne leur transmette aucune donnée, et subsidiairement, en cas de
transmission de données, que les intéressés en soient informés.
Les intéressés ont fait valoir que, dans le cadre de la procédure pour « par-
ticipation à une organisation terroriste », l’intéressé aurait bénéficié d’une
libération conditionnelle, en application de la loi n° 5726 du 27 décembre
2007 protégeant les membres des organisations criminelles interdites lors
des aveux et témoignages devant les instances pénales. L’intéressé aurait
bénéficié du statut de « témoin occulte », qui vise à protéger les personnes
qui témoignent contre des organisations terroristes. En raison de sa colla-
boration, les charges qui pesaient sur lui en vertu des poursuites n° (…) et
n° (…) auraient été provisoirement abandonnées. Il aurait dû fuir avant son
audition devant la Cour d’assise, car son identité risquait fortement d’être
découverte, entraînant la vengeance du PKK, alors que les services se-
crets l’incitaient à demeurer sous le statut de « témoins occulte », sous
peine de reprendre les procédures abandonnées. L’Ambassade de Suisse
n’aurait pas eu connaissance de cette procédure car elle serait secrète,
afin de protéger les « témoins occultes ». En cas de retour en Turquie, il
devrait soit dénoncer des membres du PKK, soit son identité leur serait
révélée. Il n’aurait pas parlé de ces faits lors de l’audition car il n’aurait pas
jugé l’interprète – précédemment rencontrée chez une amie – digne de
confiance, en raison de ses liens possibles avec le PKK.
Quant à la procédure (…), elle aurait un caractère politique. Elle concerne-
rait un appel d’offre pour la construction d’une école à E._______, dont
l’adjudicataire serait un parent d’un (…). L’intéressé aurait informé la justice
de cette situation. En guise de représailles, le mandat d’arrêt (…) du (…)
20(…) aurait été rendu contre lui. Il risquerait des atteintes à son intégrité
corporelle et à sa liberté. Il n’aurait été informé de cette procédure que suite
au rapport d’ambassade.
S’agissant de l’intéressée, elle serait exposée à un risque de persécution
réfléchie en cas de retour en Turquie. La poursuite intentée contre elle pour
falsification de chèque serait due au fait qu’elle ne pouvait pas payer ses
fournisseurs, en raison des problèmes politiques de son époux. Elle a con-
testé que le viol subi n’était pas l’œuvre d’agents de police, qu’elle n’aurait
pas porté plainte et que son départ de Turquie aurait eu lieu légalement.
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Les intéressés ont concédé avoir été négligents en ce qui concerne leur
obligation de collaborer, mais ont estimé que cette négligence n’était pas
grave, eu égard à leurs intérêts vitaux. Ils ont relevé qu’un ancien membre
du PKK pouvait être exposé à des traitements cruels, inhumains ou dégra-
dants, autant de la part des autorités turques que des membres du PKK.
Quant à l’exécution du renvoi, ils ont invoqué le risque de détérioration de
leur état psychologique en cas de retour en Turquie, l’absence de traite-
ment médical approprié dans cet Etat et la mauvaise qualité des soins.
Les intéressés ont déposé un rapport médical concernant l’intéressée, éta-
bli le (…) 2015 par le Dr O._______, psychiatre à N._______, selon lequel
elle souffre d’un état de stress post-traumatique (F43.1), d’un trouble dé-
pressif récurrent, épisode actuel sévère, sans symptômes psychotiques
(F33.2) et reçoit un traitement à base de Trittico (100 mg par jour). Elle est
suivie à raison de deux consultations par semaine. Les intéressés ont éga-
lement déposé une copie de la poursuite (…), une copie de l’acte d’accu-
sation (…) (ayant donné lieu à la poursuite […]) et un article du journal
P._______ du (…) 2015 publié sur Internet, tous trois rédigés en turc. Ils
ont mentionné qu’une avocate à E._______ pourrait certifier l’exactitude
des copies des documents judiciaires fournis.
T.
Par décision incidente du 15 avril 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) a invité les intéressés à payer une avance sur les frais
de procédure de 600 francs, montant dont ils se sont acquitté le 6 mai 2015.
U.
Dans sa réponse du 2 juin 2015, le SEM a indiqué que les poursuites dont
l’intéressé était la cible étaient légitimes, les autorités turques se fondant
sur la loi. L’intéressé n’avait d’ailleurs pas fait valoir de tortures ou d’extor-
sion d’aveux en raison de ses activités pour le PKK. Il a certes déclaré que
le ministère public l’avait mis sous pression afin de le persuader de partici-
per à un programme de protection des témoins, mais cela avait tout à fait
pu avoir lieu dans le cadre d’une audition de police normale. Concernant
ses craintes, le SEM a indiqué que les autorités turques prenaient toutes
les mesures nécessaires pour protéger les témoins. De plus, elles seraient
capables de sanctionner les tiers. S’agissant du fait que l’intéressé n’avait
pas pu s’exprimer librement lors de l’audition du 25 février 2013 car il n’au-
rait pas eu confiance en l’interprète, le SEM a considéré que la violation de
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son obligation de collaborer n’était pas excusable. Le recourant n’a fait va-
loir aucun motif permettant de justifier ses soupçons sur le fait que la tra-
ductrice était en lien avec le PKK et n’a pas expliqué pour quelle raison il
avait attendu si longtemps avant de le mentionner. En outre, l’intéressé est
resté vague concernant le caractère politique qu’aurait la procédure (…),
ne mentionnant aucun nom. Quant aux problèmes médicaux des intéres-
sés, le SEM s’est référé à sa décision et a précisé qu’en outre ils dispo-
saient d’un réseau en Turquie capable de les assister.
V.
Le 19 juin 2015 (date du sceau postal), les intéressés ont déposé une ré-
plique. Ils ont indiqué les noms et fonctions des politiciens impliqués dans
l’affaire (…), ainsi que les noms et les coordonnées d’un journaliste,
nommé Q._______, qui pouvait attester du caractère politique de cette pro-
cédure. Il s’agirait du journaliste que l’intéressé aurait averti de la présence
de bombes sur la route entre E._______ et R._______, ce qui aurait permis
à l’armée de les désamorcer.
Ils ont demandé l’audition, en tant que témoin, du journaliste précité et de
la coordinatrice pour l’asile d’Amnesty International en Suisse, ainsi qu’un
délai supplémentaire afin de se déterminer sur la réponse du SEM et four-
nir la traduction des documents déposés.
Ils ont déposé des copies de l’acte d’accusation (…) relatif à la procédure
pénale (…) et du mandat d’arrêt relatif à la procédure (…), accompagnés
de leur traduction, divers articles de journaux turcs ainsi que leurs traduc-
tion, les pages concernant la Turquie du rapport d’Amnesty International
pour les années 2014 et 2015 et une copie d’un rapport du centre SO-
HRAM, daté du (…) 2015.
W.
Le 16 juillet 2015, les intéressés ont déposé un complément à leur réplique.
Ils ont relevé qu’au vu de l’évolution de la situation en Turquie, les informa-
tions du SEM et celles obtenues par l’ambassade n’étaient plus à jour. Ils
ont réitéré que l’intéressé avait agi en tant que « témoin occulte » dans le
cadre des poursuites pénales (…) et (…), mais que le SEM n’avait pas
approfondi cette question. Ils ont mentionné que, dans les faits, l’Etat turc
ne parvenait pas à protéger les « témoins occultes » et que l’intéressé se-
rait contraint de dénoncer des membres du HADEP, soit S._______,
T._______, U._______ et V._______. L’enquête d’ambassade ne pourrait
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pas faire état de la qualité de « témoin occulte » de l’intéressé et les pro-
cédures suspendues seraient ouvertes en cas de retour.
Quant à l’intéressée, ils ont mentionné que le SEM n’avait pas pris en
compte les risques de persécution réfléchie et sa situation de femme violée
dans le contexte turc.
Ils ont demandé l’audition du journaliste Q._______ et de l’avocate
W._______, afin d’attester du caractère politique de la procédure (…). Des
condamnations auraient été prononcées et l’affaire serait devant la (…). Ils
ont également demandé à ce que les intéressés soient réentendus par un
traducteur approuvé.
Ils ont déposé la version originale du rapport du centre SOHRAM du (…)
2015.
X.
Invité à se déterminer au vu de l’évolution de la situation en Turquie, le
SEM, le 31 août 2017, s’est référé à sa réponse du 2 juin 2015. Il a indiqué
que l’article de journal concernant le cas d’un témoin anonyme ne permet-
tait pas d’admettre que l’intéressé partageait une crainte fondée de persé-
cution commune avec ce témoin. En outre, l’intéressé n’a pas expliqué
dans quelle mesure les (…) dénoncés représenteraient un danger, dans le
cas où il coopérerait avec les autorités. Par ailleurs, le SEM a relevé que
les intéressés n’avaient fait valoir aucun argument nouveau en lien avec la
tentative de putsch de 2016. Ainsi, il n’y aurait pas lieu de considérer diffé-
remment les allégués des recourants. Copie en a été transmise pour infor-
mation aux intéressés.
Y.
Le 25 septembre 2017, les intéressés ont indiqué que le SEM n’avait pas
établi de manière complète l’état de fait pertinent. Ils ont demandé un délai
jusqu’à la fin du mois d’octobre pour produire des moyens de preuve ac-
tualisés et ont déposé un rapport de l’organisation SOHRAM, du 30 août
2017, concernant la situation en Turquie depuis la tentative de putsch et la
situation des « témoins occultes ».
Z.
Le 4 octobre 2017, le Tribunal a rejeté la requête des intéressés tendant à
l’octroi d’un délai jusqu’à la fin du mois d’octobre pour déposer des moyens
de preuves actualisés.
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AA.
Le (…), le second enfant des intéressés est né.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l'espèce.
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1
LAsi), le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière
d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se
présentent au moment où il se prononce (ATAF 2012/21 consid. 5 ;
ATAF 2010/57 consid. 2.6 et ATAF 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend
en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la
demande d'asile.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E-2180/2015
Page 14
2.2 La crainte face à de sérieux préjudices (autrement dit : face à une per-
sécution) à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément
objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre égale-
ment dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié,
celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement re-
connaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément sub-
jectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain
une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécé-
dents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions anté-
rieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou
politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particu-
lier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons
objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en
est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être
fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement,
dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures dé-
terminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se
référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un
avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considé-
ration les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la déci-
sion sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre
un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à
l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée
que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sen-
sibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de
craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel
point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (ATAF
2010/57 consid. 2.5, ATAF 2010/44 consid. 3.3 et 3.4 ; voir aussi Organi-
sation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR, éd.], Manuel de la procédure
d'asile et de renvoi, 2ème édition, 2016, p. 194 ss ; MINH SON NGUYEN, Droit
public des étrangers, Berne 2003, p. 447 ss ; HCR, Guide et principes di-
recteurs sur les procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut
des réfugiés au regard de la Convention de 1951 et du protocole de 1967
relatifs au statut des réfugiés, réédité, Genève, décembre 2011, nos 37 ss
p. 11 ss).
2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
E-2180/2015
Page 15
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels,
elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou cons-
tantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement
crédible.
Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions dé-
taillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire
stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lors-
qu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à
l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur
les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des
faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans
le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale
de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lors-
que celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais en-
core s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une descrip-
tion erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute
de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de
collaborer (art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'ob-
jection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue ob-
jectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité
des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de
fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes
d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déter-
minant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vrai-
semblance, ceux qui l'emportent (ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57
consid. 2.3).
3.
3.1 La question qui se pose en l'espèce est celle de savoir si les recourants
ont une crainte fondée de subir des persécutions en cas de retour en Tur-
quie.
3.2 Le Tribunal considère que les déclarations de l’intéressé, selon les-
quelles il aurait posé plusieurs bombes à différents endroits en Turquie,
E-2180/2015
Page 16
puis aurait averti les autorités turques afin qu’elles puissent les désamor-
cer, ne peuvent être qualifiées d’invraisemblables pour les raisons invo-
quées par le SEM.
Le SEM relève que si l’intéressé avait réellement été poursuivi par les auto-
rités pour cette raison, d’autres chefs d’accusation que la « participation à
l’organisation terroriste PKK/KONGRA-GEL » (procédure numéro […]) et
le « soutien délibéré et intentionnel à l’organisation » (procédure numéro
[…]), auraient été retenus contre lui. Le SEM n’indique ni les chefs d’accu-
sation que les autorités turques auraient dû retenir, ni la façon dont elles
auraient dû agir. Il convient ici de préciser que l’intéressé a toujours pré-
venu les autorités avant les explosions, que toutes les bombes ont pu être
désamorcées et qu’elles n’ont causé aucun dégât (procès-verbal d’audition
du 25 février 2013, question 66). La supposition du SEM, selon laquelle
ces procédures auraient été ouvertes en raison des liens du recourant avec
le HADEP ne repose sur aucun élément concret. Dès lors, ces arguments
ne remettent nullement en cause la vraisemblance des propos du recou-
rant.
Le Tribunal considère, contrairement au SEM, que les propos de l’intéressé
sont fondés. En effet, il a fourni des descriptions détaillées, précises et
concrètes des endroits où il devait poser les bombes avant d’en informer
les autorités ou la police, mentionnant chacun des lieux (procès-verbal du
25 février 2013, questions 78 s.). Il en va de même de ses explications
concernant la façon dont il obtenait les explosifs, à l’aide de codes secrets
(procès-verbal d’audition du 25 février 2013, question 95), ainsi que des
informations concernant la manière d’installer les bombes, l’intéressé pré-
cisant entre autre qu’un téléphone portable pouvait faire office de détona-
teur (procès-verbal du 25 février 2013, questions 67 ss). De plus, les pro-
pos de l’intéressé sont concluants, le SEM n’ayant d’ailleurs relevé aucune
contradiction entre ses allégations d’une audition à l’autre. En outre l’inté-
ressé a déclaré de manière constante, durant ses deux auditions, avoir
collaboré avec les autorités afin qu’elles puissent désamorcer les bombes.
Il les aurait averties par téléphone en donnant sa véritable identité (procès-
verbal du 26 mai 2011, p. 5 ; procès-verbal du 25 février 2013, questions
16, 28, 32, 33, 66, 84, 85, 86). Le Tribunal considère dès lors que les pro-
pos de l’intéressé concernant ses activités pour le PKK et sa collaboration
avec les autorités sont vraisemblables.
3.3 Par ailleurs, il est établi par le rapport d’ambassade du 12 no-
vembre 2014 que l’intéressé a été soupçonné d’entretenir des liens avec
E-2180/2015
Page 17
le PKK, ainsi qu’en témoignent les enquêtes ouvertes contre lui pour parti-
cipation au PKK et soutien à cette organisation. L’intéressé allègue que les
poursuites ouvertes contre lui ont été suspendues en raison de sa collabo-
ration en tant que témoin anonyme. Il convient donc de vérifier s’il est vrai-
semblable que l’intéressé ait collaboré avec les autorités en tant que té-
moin anonyme.
3.3.1 L’institution du témoin anonyme existe en Turquie (voir à ce sujet l’ar-
rêt de CourEDH Balta et Demir contre Turquie du 23 juin 2015, 48628/12,
par. 24 ; voir également, Conseil de l’Europe, Profils nationaux relatifs à la
capacité de lutte contre le terrorisme – Turquie, mai 2013
, p. 5 [consulté le 31 octobre 2017]). En
outre, l’intéressé a mentionné, lors de son audition sur ses motifs d’asile,
que la procédure à laquelle il était partie était secrète et que l’identité d’une
personne, lui ou quelqu’un d’autre, était maintenue secrète (procès-verbal
d’audition du 25 février 2013, questions 44, 52 et 62 s.). Il a donc fait réfé-
rence, lors de son audition déjà, à l’existence d’un témoin anonyme.
3.3.2 Cependant, les allégations de l’intéressé, selon lesquelles il serait un
témoin anonyme ne sont développées qu’au stade du recours. Il s’en ex-
plique car il n’avait pas confiance en la traductrice, lors de son audition. Il
aurait certes dû s’en plaindre immédiatement après la fin de l’audition. Si
ce fait nuit à sa crédibilité, il subsiste toutefois que la collaboration de l’in-
téressé avec les autorités turques en tant que témoin anonyme ne peut
être considérée comme invraisemblable pour ce seul motif.
3.3.3 En l’état actuel, le Tribunal ne dispose cependant pas des informa-
tions nécessaires pour déterminer si l’intéressé a agi en tant que témoin
anonyme ou si les poursuites intentées contre lui ont été définitivement
classées, faute de preuves. En effet, ni le contenu des enquêtes contre
l’intéressé pour « participation à l’organisation terroriste PKK/KONGRA-
GEL » (numéro […]) et « soutien délibérée et intentionnel à l’organisation »
(numéro […]), ni les raisons de leur classement, le (…) 2010 (numéro […]),
n’ont été établis. L’enquête d’ambassade ne fait pas mention du contenu
des procédures intentées contre le recourant et l’intéressé n’a pas fourni la
traduction des documents déposés le 25 février 2013, en relation avec ces
procédures. Dès lors, il appert que davantage d’investigations doivent être
entreprises à ce sujet.
E-2180/2015
Page 18
4.
4.1 S’agissant de l’intéressée, elle a allégué avoir subi un viol dans les lo-
caux de la police à titre de représailles en raison des activités de son
époux.
4.2 Le SEM ne remet pas en cause la vraisemblance des allégations de
l’intéressée. Il considère cependant que ce viol n’était pas pertinent en ma-
tière d’asile.
4.3 Selon les informations à disposition du Tribunal, les autorités turques
peuvent effectivement exercer des pressions et représailles à l'encontre
des membres de la famille d'une personne recherchée, lorsqu’elles soup-
çonnent que des contacts étroits existent entre eux, ou encore à l’encontre
des membres de la famille d’un opposant politique, lorsqu’elles veulent les
intimider et s’assurer qu’ils n’envisagent pas d’entreprendre eux-mêmes
des activités politiques illégales. Il est d’autant plus vraisemblable que ces
pressions soient mises en œuvre que la personne recherchée ou l’oppo-
sant impliqué est engagé de façon significative en faveur d’une organisa-
tion politique illégale. Ces violences peuvent constituer une persécution
réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 LAsi (voir notamment : arrêt du
Tribunal E-3490/2014 du 16 mai 2017 consid. 7.5 ; arrêt du Tribunal E-
205/2009 consid. 3.3 ; JICRA 2005 n° 21 consid. 10.2.3. p. 199s. ; JICRA
1994 n° 5 p. 39ss et n° 17 p. 132ss ; JICRA 1993 n° 6 consid. 3b et 4 p. 37 ;
OSAR, Turquie : situation actuelle, mise à jour, 19 mai 2017). Le Tribunal
souligne qu'il s'agit, dans chaque cas d'espèce, d'apprécier le risque de
persécution réfléchie en fonction des éléments concrets qui pourraient fon-
der objectivement une crainte spécifique d'agissements des autorités à
l'encontre des membres de la famille.
4.4 Conformément à une jurisprudence constante, l'asile n'est pas accordé
en guise de compensation pour des préjudices subis, mais sur la base d'un
besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au
sens de l'art. 3 LAsi implique donc l'existence d'un besoin de protection
actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision. Ainsi,
il doit exister un lien de causalité temporelle et matérielle suffisamment
étroit entre les préjudices subis et la fuite du pays, respectivement le mo-
ment où l'autorité statue. Cela suppose également qu'une protection adé-
quate dans le pays d'origine du requérant soit exclue (ATAF 2010/57 con-
sid. 2.4, ATAF 2008/34 consid. 7.1 p. 507 s., ATAF 2008/12 consid. 5.2
E-2180/2015
Page 19
p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s., ATAF 2007/31 consid. 5.2. et
5.3 p. 379 s.).
Le lien de causalité temporelle est considéré comme rompu lorsqu'un
temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et
le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend plus de six à douze mois - de-
puis la dernière persécution subie - avant de quitter son pays ne peut en
principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de
réfugié, à moins qu'il ne démontre que des motifs objectifs plausibles
ou des raisons personnelles expliquent ce départ différé (ATAF 2011/50
consid. 3.1.2.1 et réf. cit. et ATAF 2010/57 consid. 2.4 et 3.2).
4.5 En l’espèce, les propos du recourant concernant ses activités pour le
PKK et sa collaboration avec les autorités ayant été jugés vraisemblables,
il est également vraisemblable que le viol de l’intéressée soit une mesure
de représailles due aux activités de son époux, recherché par les autorités
après sa fuite. Or, compte tenu de cette situation et contrairement à l’avis
du SEM, le Tribunal considère qu’il ne pouvait être attendu de l’intéressée
qu’elle dépose une plainte pour viol contre les policiers, même s’ils n’ont
pas agi dans le cadre de leurs fonctions. Il y a également lieu de tenir
compte des difficultés pour les femmes kurdes de recourir à la justice en
cas de violences sexuelles en Turquie (concernant les violences domes-
tiques, voir : OSAR, Turquie : violences contre les femmes kurdes dans le
sud-est de la Turquie, octobre 2013, p. 7 notamment).
4.6 Cependant, l’intéressée a vécu encore (…) mois en Turquie après son
viol et a pu suivre une thérapie auprès de l’organisation SOHRAM, à
I._______. Dès lors, le Tribunal considère que le lien de causalité entre le
viol de l’intéressée et son départ de Turquie est rompu.
4.7 Par ailleurs, l’intéressée ne serait pas recherchée personnellement par
les autorités. Il existe certes une fiche sur laquelle est indiquée qu’une pro-
cédure pour « falsification de chèques » a été ouverte par le Tribunal pénal
de E._______ le (…) 2010 (numéro […]). L’intéressée a cependant indiqué
que cette procédure avait été ouverte car elle n’était pas en mesure de
payer ses créanciers, en raison des procédures intentées contre son époux
(recours du 8 avril 2015, p. 14). La procédure ouverte contre l’intéressée
n’est donc pas pertinente en matière d’asile.
E-2180/2015
Page 20
5.
5.1 En tout état de cause, après le départ des intéressés, la situation sur
le plan politique et des droits humains en Turquie s’est considérablement
détériorée. L’état d’urgence a été décrété le 20 juillet 2016, après le coup
d’Etat manqué du 15 juillet 2016, pour une période initiale de 90 jours et
prorogé jusqu’à ce jour. Le lendemain, les autorités turques ont annoncé la
suspension de la CEDH en application de l’art. 15 CEDH, la levée des ga-
ranties procédurales et l’affaiblissement de l’indépendance du pouvoir ju-
diciaire au profit du pouvoir exécutif. Ces mesures ont été renforcées par
la réforme constitutionnelle du 16 avril 2017 accordant de larges pouvoirs
au président, lui permettant d’intervenir dans le fonctionnement de la jus-
tice, ainsi que précédemment déjà par un ensemble de lois ayant conduit
notamment à des ingérences dans la liberté de la presse et dans les acti-
vités de défense des droits de l'homme, à l’emprisonnement d’activistes
des droits de l’homme, de journalistes, de magistrats et de députés de l’op-
position, en particulier du parti pro-kurde DBP (successeur du BDP et du
HADEP) intégré dans la coalition du HDP (pour des liens supposés avec
le PKK), à l’absence d’enquêtes effectives et au développement de l’impu-
nité à l’endroit de personnes ou autorités ayant agi en faveur du pouvoir
exécutif en commettant des violations des droits de l’homme. Une nouvelle
vague d’arrestations a eu lieu, dans toutes les provinces de Turquie, con-
cernant plus de 1'000 personnes présumées partisanes du mouvement du
prédicateur Fethullah Gülen, soupçonné d’être l’instigateur du coup d’Etat
du 15 au 16 juillet 2016 (notamment, Observations du Commissaire aux
droits de l’homme du Conseil de l’Europe soumises à la Cour européenne
des droits de l’homme le 25 avril 2017, CommDH 2017/13, relatives aux
opérations antiterroristes et aux mesures de couvre-feu dans le sud-est de
la Turquie ; du même Commissaire, article publié le 10 mars 2017 sur Eu-
ronews : Human rights in Turkey – the urgent need for a new beginning, et
mémorandum du 7 octobre 2016 sur les conséquences pour les droits de
l’homme des mesures d’urgence en Turquie ; arrêts du Tribunal adminis-
tratif fédéral E-3288/2015 du 21 août 2017 consid. 4.4 et réf. cit. ; E-
2344/2015 du 4 août 2017 consid. 3.7 et réf. cit. ; E-3490/2014 du 16 mai
2017 consid. 8.4 et réf. cit.).
5.2 En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant a eu des liens avec
le HADEP et qu’il a été soupçonné de liens avec le PKK. Or, une ancienne
affiliation ou activité au sein du PKK est susceptible d’augmenter sensible-
ment le risque d’une nouvelle arrestation. Cela concerne autant les per-
sonnes politiquement actives que celles qui n’exercent plus aucune activité
E-2180/2015
Page 21
politique. Les personnes contre lesquelles une procédure était en cours
peuvent à nouveau être en danger. Surtout dans les régions kurdes, les
anciens cas sont repris et les personnes concernées risquent à nouveau
une arrestation et une procédure pénale (Organisation suisse d’aide aux
réfugiés [OSAR], Turquie : profil des groupes en danger, mise à jour, 19
mai 2017, p. 10 s. et note de bas de page n°79). En outre, les tortures et
les mauvais traitements commis par les forces de sécurité ont fortement
augmenté depuis la nouvelle escalade du conflit kurde durant l’été 2015 et
la tentative de coup d’état de l’été 2016 et se poursuivent actuellement.
Ainsi, en février 2017, les forces de sécurité turques auraient torturé des
civils dans la province de Mardin au sud-est du pays, à cause de liens pré-
sumés avec le PKK. Le rapporteur spécial de l’ONU sur la torture a indiqué,
en avril 2017, que la torture était très répandue en Turquie après la tenta-
tive de coup d’Etat et qu’il avait des indices crédibles donnant à penser
qu’elle était encore régulièrement et largement pratiquée dans le conflit
kurde. Plusieurs sources documentent de nombreux cas de torture, de
mauvais traitements, de viols, d’agressions sexuelles et de menaces de
viol en détention. Parmi les victimes, il y a notamment des gens accusés
de liens avec le PKK. Les intéressé-e-s disent notamment avoir été violem-
ment battus, torturés aux organes sexuels et violés avec des matraques.
Des gens ont été contraints sous la torture de signer des aveux ou d’iden-
tifier d’autres suspects sur des photographies (OSAR, Turquie : situation
actuelle, mise à jour, 19 mai 2017, p. 12 s.).
5.3 Bien qu’invité à se déterminer par ordonnance du 22 août 2017, le
SEM, dans sa détermination du 31 août suivant, s’est contenté de men-
tionner succinctement un changement de la situation politique en Turquie,
refusant ainsi de se pencher sur la question des motifs d'asile objectifs
postérieurs à la fuite du pays. Or, l’évolution de la situation en Turquie ne
permet pas d’exclure en l’espèce, sans autre investigation, que les recou-
rants n’ont pas, à l’heure actuelle, une crainte fondée de persécution pour le
cas où ils devraient être renvoyés dans leur pays (voir notamment arrêt de
la CourEDH du 23 août 2016, J.K. et autres c. Suède, requête
n° 59166/12). Vu ce qui précède, l’on peut raisonnablement craindre que
l’indépendance du système judiciaire en charge de l’affaire pénale du recou-
rant soit compromise et que celui-ci ne puisse plus bénéficier des garanties
de procédure minimales. Il n’est donc pas exclu, compte tenu du change-
ment dans la situation politique en Turquie ainsi que du profil particulier du
recourant, qu’il risque à son retour de faire l’objet de mesures de représaille
déterminantes en matière d’asile.
E-2180/2015
Page 22
5.4 En raison de l’ampleur des mesures d’instruction à entreprendre, il y a
lieu de casser la décision du SEM du 6 mars 2015 pour établissement
inexact voire incomplet de l’état de fait pertinent au sens de l’art. 106 al. 1
let. b LAsi et de lui renvoyer la cause pour complément d’instruction et
nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA).
6. Le SEM devra notamment vérifier si l’intéressé doit légitimement
craindre d’être exposé, sur le plan objectif, à une persécution au sens de
l’art. 3 LAsi en cas de retour en Turquie. Pour ce faire, il devra procéder à
des mesures d’instruction visant à compléter et clarifier l’état de fait et à
statuer en connaissance de cause, eu égard à la détérioration de la situa-
tion sur le plan politique et des droits humains en Turquie depuis la tenta-
tive de coup d’état des 15 et 16 juillet 2016 et des vagues d’arrestations
qui ont suivi, et au regard du profil particulier du recourant, notamment de
ses éventuels liens avec le PKK, de son éventuel statut de témoin ano-
nyme, de sa détention provisoire, et de la procédure pénale pendante à
son encontre. Le SEM devra notamment établir le contenu des procédures
(…) et (…) et pour quels motifs elles ont été abandonnées, que ce soit par
le biais d’un nouveau rapport d’ambassade ou en requérant la production
des documents pertinents par l’intéressé.
7.
En conclusion, le recours est admis et la décision du SEM du 6 mars 2015
annulée. La cause lui est renvoyée pour nouvelle décision après complé-
ment d’instruction au sens des considérants.
8.
8.1 Le recours des intéressés comporte des conclusions visant à con-
traindre l'autorité intimée à s'abstenir de prendre contact avec leurs pays
d'origine ou de provenance et de leur transmettre des données les concer-
nant, ainsi qu'à être informés, par une décision distincte, de toute transmis-
sion de données déjà effectuée.
8.2 En vertu de l'art. 97 al. 1 et 2 LAsi, il est interdit de communiquer à l'Etat
d'origine ou de provenance des données personnelles relatives à un re-
quérant, un réfugié reconnu ou une personne à protéger lorsque cette com-
munication mettrait en danger l'intéressé ou ses proches, ainsi que de di-
vulguer des informations se rapportant à une demande d'asile, étant pré-
cisé que toute prise de contact effectuée dans le but de se procurer les
documents de voyage nécessaires à l'exécution du renvoi peut avoir lieu
E-2180/2015
Page 23
uniquement si la qualité de réfugié n'a pas été reconnue en première ins-
tance.
8.3 En l'occurrence, la requête contenue dans le recours, tendant à assi-
gner l'autorité intimée de s'abstenir de prendre contact avec le pays d'ori-
gine ou de provenance des recourants et de leur transmettre des données
à leurs propos, est formulée de manière générale, ne repose sur aucune
motivation spécifique et n'a aucune raison d'être, de sorte qu'elle doit être
rejetée.
8.4 Il ne ressort du reste nullement des pièces du dossier à disposition du
Tribunal (étant rappelé que celles-ci ne comprennent généralement pas
tous les actes liés à la préparation de l'exécution du renvoi) que le SEM
aurait violé ces interdictions, ou qu'une telle transmission de données ait
eu lieu.
8.5 Si les recourants souhaitent obtenir des éclaircissements à ce sujet, il
leur est loisible de s'adresser directement au SEM ou aux autorités canto-
nales chargées de l'exécution de leur renvoi.
9.
9.1 Les recourants obtenant gain de cause, il n'est pas perçu de frais de
procédure (art. 63 al. 1 PA). L'avance de frais déjà versée, d'un montant de
600 francs, leur est restituée.
9.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain
de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement éle-
vés qui lui ont été occasionnés.
9.3 En l'espèce, en l’absence de note de frais, le Tribunal fixe le montant
de l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 du règlement du 21 fé-
vrier 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Le Tribunal admet que la procédure de recours a nécessité, de la part du
mandataire, trente-trois heures de travail (un recours de vingt-et-une
pages, dont deux pages et demi de faits, une réplique de six pages et des
observations complémentaires de sept pages). Se basant sur le tarif ho-
raire de 100 à 300 francs applicable aux mandataires professionnels
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n’exerçant pas la profession d’avocat (art. 10 al. 2 FITAF), il fixe donc le
montant des dépens à 4’950 francs.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis ; la décision du SEM du 6 mars 2015 est annulée.
2.
Le SEM est invité à rendre une nouvelle décision en matière d’asile et de
renvoi.
3.
La requête tendant à ce qu'il soit ordonné au SEM de s'abstenir de prendre
contact avec les pays d'origine ou de provenance des recourants et
d'échanger avec eux des renseignements est rejetée.
4.
Il n’est pas perçu de frais ; l’avance de frais versée le 6 mai 2015, d’un
montant de 600 francs, est restituée aux recourants dans son intégralité.
5.
Le SEM versera aux recourants des dépens d’un montant de 4’950 francs.
6.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Bastien Durel