Cour V
E-2184/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 a v r i l 2 0 0 9
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;
Grégory Sauder, greffier.
A._______, Nigéria,
domicilié c/o (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 23 mars 2009 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-2184/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
3 février 2009,
la décision du 23 mars 2009, par laquelle l'ODM n'est pas entré en
matière sur la demande de l'intéressé, a prononcé son renvoi de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 3 avril 2009, contre cette décision,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont ce recours est
assorti,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105
de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA) et
que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'à titre préliminaire, il y a lieu de déterminer si l'intéressé est mineur,
dès lors qu'il prétend être né le (...) décembre (...),
que la preuve de la minorité incombe à celui qui entend s'en prévaloir,
à savoir le recourant (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2001 n° 22
p. 180ss), et que si cette preuve ne peut être apportée ou si l'âge de
l'intéressé ne peut être déterminé malgré l'usage de la diligence
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commandée par les circonstances, il sera considéré comme majeur
(JICRA 2001 n° 23 cons. 6c p. 187-188),
qu'en l'espèce, l'ODM a procédé, le 2 mars 2009, à une audition
complémentaire consacrée spécialement à l'âge de l'intéressé, puis l'a
à nouveau interrogé à ce sujet lors de l'audition du 12 mars 2009,
que, cependant, lors de ces auditions, celui-ci a éludé les questions
posées, quant à sa scolarité notamment, et n'a pas fourni
d'explications convaincantes aux doutes émis par dit office,
que, dans ses conditions et compte tenu de l'absence de documents
d'identité, il n'y a pas de raison de s'écarter de l'appréciation de
l'ODM, ce d'autant moins que, dans son recours, l'intéressé s'est
borné à réaffirmer sa minorité sans avancer de nouveaux éléments
concrets permettant de la rendre vraisemblable,
qu'ainsi, c'est à juste titre que le recourant a été considéré comme
majeur,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le
dépôt de sa demande d'asile,
que, pour toute explication, il a affirmé n'avoir jamais possédé de
documents d'identité, hormis un acte de naissance,
que, cela dit, le récit qu'il a livré de son périple du Nigéria jusqu'en
Suisse est stéréotypé et inconsistant, partant invraisemblable,
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qu'en effet, il n'est pas convaincant qu'il ait été en mesure de rejoindre
la Suisse sans aucun document d'identité et, qui plus est, sans bourse
délier et sans avoir été contrôlé aux frontières,
que, par ailleurs, le recourant n'a été capable ni de situer les lieux de
son départ du Nigéria et de son arrivée en Europe, ni de donner l'un
des noms ou prénoms des deux ou trois personnes l'ayant aidé à
gagner la Suisse,
que cette ignorance est d'autant moins admissible que, hormis son
idiome, l'intéressé maîtrise l'anglais,
que, dans ces conditions, il est permis de conclure qu'il cherche à
cacher les véritables circonstances de sa venue en Suisse qu'aurait
pu, d'ailleurs, révéler la production de ses documents de voyage,
qu'ainsi, il n'a pas établi qu'il avait des motifs excusables de ne pas
être à même de remettre aux autorités ses documents de voyage ou
ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d'asile (cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi),
qu'au demeurant, ni l'une ni l'autre des exceptions prévues à
l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi n'est réalisée,
que le recourant a déclaré, en substance, être chrétien et avoir refusé,
pour cette raison, de succéder à son père, responsable d'une société
secrète dans son village d'origine,
que les membres de cette société lui aurait fixé un délai de cinq jours
pour accepter la succession, sous peine de représailles,
qu'il aurait quitté le pays dans cet intervalle,
que, cependant, ces motifs ne sauraient être considérés comme
déterminants,
qu'en effet, l'intéressé n'a en rien établi que ce type de comportement
serait toléré par les autorités nigériennes, de sorte qu'il n'aurait pu le
dénoncer et, partant, obtenir protection auprès d'elles,
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qu'au demeurant, le récit livré des événements l'ayant conduit à quitter
le pays est stéréotypé et manifestement dépourvu des détails
significatifs d'une expérience vécue, dès lors invraisemblables,
que, cela dit, l'intéressé s'est limité à soutenir la véracité de ses motifs
d'asile en les rappelant brièvement dans son recours, mais n'a apporté
ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause
le bien-fondé de cette décision,
que, pour le reste, renvoi est fait aux considérants de la décision
attaquée,
qu'au vu de ce qui précède, l'intéressé n'a donc pas rendu
vraisemblable un risque concret et sérieux, au-delà de tout doute
raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou
dégradants en cas de renvoi au Nigéria (traitements prohibés par
l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH, RS 0.101] ou par
l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984
[Conv. torture, RS 0.105] ; cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee
p. 186s.),
que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi, le recourant ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui
reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à
l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
qu'en outre, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées, qui permettrait de
présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et
indépendamment des circonstances de chaque cas particulier,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
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qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile,
que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure,
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être
considérée comme licite et raisonnablement exigible
(cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 2 LEtr), l'intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de
documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays
d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu'au reste, le Tribunal n'a pas à se prononcer sur les modalités
d'exécution, qui ne sont pas de sa compétence,
qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution,
doit ainsi également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e
LAsi),
que, dès lors, il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de rejeter la demande
d'assistance judiciaire partielle et de mettre les frais de procédure,
d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée ; annexes : un bulletin de
versement et la décision originale de l'ODM du 23 mars 2009) ;
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N_______ en retour
(en copie ; par courrier interne) ;
- à B._______ (en copie ; par pli simple).
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Grégory Sauder
Expédition :
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