Cour V
E-2186/2009/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 a v r i l 2 0 0 9
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
A._______, né le (...), Serbie,
représenté par le Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
en la personne de Françoise Jacquemettaz,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 3 mars 2009 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-2186/2009
Vu
la demande d'asile déposée le 8 février 2009,
le procès-verbal de l'audition du 10 février 2009, ainsi que celui de
l'audition du 17 février 2009,
la décision du 3 mars 2009, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours du 3 avril 2009, formé par le recourant contre cette
décision, dans lequel il a conclu à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d'une
admission provisoire et a demandé l’assistance judiciaire partielle,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et
le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître
du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
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que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, lors des auditions, l'intéressé a déclaré, en substance,
qu'il était d'ethnie rom et avait habité à B._______ avec ses parents et
grands-parents depuis sa naissance dans une maison jumelle,
propriété de son grand-père, sise rue C._______,
que le maire de B._______, D._______, aurait délivré à la société
E._______ une autorisation de construire des immeubles locatifs dans
le quartier,
qu'en mars 2008, F._______, un promoteur immobilier de cette
société, aurait proposé au grand-père de l'intéressé d'acheter pour
3'000 euros sa parcelle,
que cette même société aurait offert aux voisins de les reloger dans
des appartements dans les immeubles à construire,
que le grand-père aurait rejeté une telle offre discriminatoire,
que, de l'avis de l'intéressé, ses voisins serbes auraient été opposés à
l'accession, par sa famille, à l'un de ces appartements, pour des
raisons ethniques,
qu'ils auraient également souhaité leur départ du quartier parce que
leur refus bloquait la construction de l'immeuble projeté sur la parcelle
familiale,
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qu'après le refus de vente, sa famille aurait reçu constamment des
menaces téléphoniques et, le 24 ou le 25 décembre 2008, la maison
familiale aurait été la cible de jets de pierre,
qu'appelée lors de l'attaque, la police ne se serait présentée à leur
domicile que le lendemain,
que son père se serait adressé à l'organe public compétent pour la
défense des citoyens en cas de litiges liés à la construction puis, sur
conseil de celui-ci, à un avocat,
que sa famille n'aurait pas suffisamment de moyens financiers pour
agir en justice par l'intermédiaire de cet avocat,
que l'intéressé aurait quitté la Serbie, le 7 février 2009, de crainte que
les menaces ne soient mises à exécution à son endroit,
que, selon la jurisprudence, en cas de persécution non étatique, la
protection nationale est adéquate lorsque la personne concernée
bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de
protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse
appel à ce système de protection interne (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2006 n° 18 consid. 10.3),
qu'en l'occurrence, dans sa décision du 3 mars 2009, l'ODM a
considéré que les agressions non étatiques alléguées par l'intéressé
n'étaient pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi, dès lors qu'il pouvait
obtenir une protection adéquate en Serbie,
que, dans son recours du 3 avril 2009, le recourant a contesté pouvoir
obtenir une telle protection,
qu'il a soutenu, en substance, que ses déclarations, selon lesquelles
lui-même et ses parents n'avaient obtenu aucune protection des
autorités serbes, étaient conformes à des faits notoires, Amnesty
International ayant relevé, dans son rapport de 2008 sur la Serbie, que
les auteurs d'agressions visant des minorités étaient rarement traduits
en justice,
qu'il a réaffirmé, en substance, avoir été confronté à l'inaction de la
police locale et ne pas disposer des moyens financiers lui permettant
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de s'adresser, par l'intermédiaire d'un avocat, à une autorité
supérieure ou à un tribunal pour tenter d'obtenir une protection
adéquate,
qu'il a encore relevé, en substance, qu'il lui serait difficile d'obtenir
protection compte tenu de la délivrance, par le maire de B._______,
de l'autorisation de construire,
qu'il convient d'abord de constater qu'il n'a pas produit de moyens de
preuve portant sur la propriété de la maison familiale ni sur les projets
de construction allégués,
qu'en outre, ses déclarations sont imprécises, voire incohérentes et
confuses, dans la mesure où il s'est plaint d'une inégalité de traitement
entre sa famille et des locataires (et non pas des propriétaires) des
maisons voisines qui ont été relogés dans les nouveaux immeubles
avec de nouveaux contrats de location,
qu'il n'a pas non plus fourni de moyens de preuve portant sur les
démarches entreprises par un membre de sa famille ou encore leur
avocat en vue de trouver un arrangement avec le promoteur immobilier
ou de dénoncer les comportements illicites à l'endroit de sa famille
auprès des autorités serbes compétentes,
qu'il en est de même s'agissant de l'indigence de sa famille et des
exigences de l'avocat quant aux modalités de paiement de provisions,
qu'il n'a pas non plus démontré avoir effectué des démarches auprès
d'organisations non gouvernementales de protection de la minorité
rom,
que, cela dit, les questions de savoir s'il a rendu vraisemblable, au
sens de l'art. 7 LAsi, avoir été exposé à des persécutions non
étatiques ou avoir une crainte fondée de l'être en cas de renvoi et avoir
entrepris suffisamment de démarches pour chercher une protection
appropriée ainsi que celle de savoir si les autorités sont en mesure de
lui apporter cette protection peuvent demeurer indécises,
qu'en effet, en tout état de cause, les préjudices auxquels il aurait été
exposé et craindrait de l'être en cas de renvoi sont liés à l'exigence du
départ de sa famille du quartier,
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que les préjudices allégués sont restés limités à la ville,
respectivement au quartier où il a vécu,
qu'à ce titre s'offrait - et s'offre encore aujourd'hui - à lui une possibilité
de refuge interne dans une autre région de son pays (cf. JICRA 1996
no 1),
qu'en conséquence, les préjudices auxquels il prétend avoir été
exposé et craint de l'être en cas de renvoi ne sont pas pertinents au
sens de l'art. 3 LAsi,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus
de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande
d’asile, doit être rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
vraisemblable (cf. supra) qu'il serait exposé, en cas de retour dans son
pays, à un risque réel de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
LAsi, que les autorités de destination ne seraient pas en mesure
d'obvier par une protection appropriée,
que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus démontré qu'il pouvait
se prévaloir valablement ni d'un véritable risque concret et sérieux, au-
delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ni de sérieux motifs
permettant de conclure à un risque actuel et concret de mauvais
traitements au sens de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105), en cas de renvoi en Serbie,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee et jurisp. cit.),
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qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne
fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du
recourant,
qu'en effet, la Serbie ne se trouve pas en proie, sur l'ensemble de son
territoire, à une guerre, une guerre civile ou à une violence
généralisée,
qu’en outre, le recourant est jeune et n’a pas allégué souffrir d'un état
de santé susceptible, en l'absence de traitement adéquat, de se
dégrader très rapidement au point de conduire d'une manière certaine
à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse,
durable et notablement plus grave de son intégrité physique,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b et jurisp. cit.), le recourant étant tenu
de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
qu'au vu du caractère d'emblée vouée à l'échec des conclusions du
recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée,
les conditions cumulatives posées par l'art. 65 al. 1 PA n'étant pas
remplies,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (par courrier
interne ; en copie)
- au (...) (en copie).
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :
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