B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2186/2012
A r r ê t d u 2 0 j u i n 2 0 1 2
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
alias B._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par Asylhilfe Bern,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 23 mars 2012 / N (…).
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Faits :
A.
Le 27 avril 2009, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse.
B.
Lors de l'audition sommaire, le 28 avril 2009, et lors de l'audition sur ses
motifs d'asile, le 14 mai suivant, le recourant a déclaré, en substance,
être de nationalité sri-lankaise et d'ethnie tamoule.
Il aurait vécu à C._______ (district de Jaffna, province du Nord) chez ses
parents avec ses (…) sœurs et son frère, à proximité d'un camp de
l'armée, jusqu'en juin 2004, puis chez sa sœur et son beau-frère à
D._______ (Vanni). En août 2006, lui et sa sœur seraient retournés
s'installer au domicile parental à C._______. Il aurait alors à nouveau
travaillé comme auxiliaire agricole sur les terres familiales. Il serait sans
nouvelles de son frère depuis le départ de celui-ci du Sri Lanka en 2006.
Il n'aurait aucun lien avec les LTTE. Son ami, dénommé E._______,
gestionnaire d'un central téléphonique, aurait été enlevé par des soldats
en raison de soupçons de liens avec les LTTE, puis retrouvé mort, le
(...) septembre 2006. Début octobre 2006, le recourant aurait été arrêté
chez lui par des soldats, à l'instar d'autres connaissances de son ami, et
emmené au camp militaire voisin. Interrogé, il aurait été amené, selon
une première version, à dénoncer les membres des LTTE qu'il
connaissait ou, selon une seconde version, à dire s'il avait ou non
communiqué des informations aux LTTE au sujet du stationnement
précis, à l'intérieur du camp militaire, des soldats qui auraient été la cible
de deux ou trois attentats. Il aurait été libéré, une heure plus tard, et
astreint à signer quotidiennement un registre au camp militaire, comme y
aurait également été contraints trois autres amis de E._______. Cette
mesure d'assignation à résidence aurait été levée au bout d'un mois. En
novembre 2006, il se serait rendu à Colombo pour deux mois puis serait
retourné au domicile familial.
Le 1er mars 2009, il aurait gagné Colombo muni des autorisations idoines,
pour échapper à l'insécurité grandissante à C._______ depuis novembre
ou décembre 2008. Il aurait été enregistré au poste de police de son
quartier. Dans l'après-midi du (...) mars 2009, il aurait été victime d'une
tentative d'enlèvement par quatre ravisseurs en tenue civile à bord d'un
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van blanc. Ceux-ci n'auraient pas poursuivi jusqu'au bout leur activité
délictueuse parce qu'en leur ayant opposé résistance, il aurait heurté un
mur avec la tête et perdu connaissance. Il aurait quitté le Sri Lanka, le
(…) avril 2009, par l'aéroport de Colombo, muni de son passeport, délivré
en 2008, à destination de l'Italie, après avoir transité par le Qatar. A son
arrivée en Suisse ou, selon une seconde version, en Italie, un passeur lui
aurait volé son passeport.
C.
Par décision du 23 mars 2012 (notifiée le lendemain), l'ODM a refusé de
reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile,
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
L'ODM a estimé que les déclarations du recourant, si tant est qu'elles
étaient avérées, ne satisfaisaient pas aux conditions de l'art. 3 LAsi. Les
événements survenus en mars 2006 seraient trop anciens pour justifier la
reconnaissance de la qualité de réfugié, trois ans s'étant écoulés entre
ceux-ci et son départ du pays. En outre, la tentative d'enlèvement en
mars 2009 serait liée à la situation de violence généralisée dont aurait été
la proie à l'époque le Nord du pays, le nombre d'actes de violence ayant
depuis lors considérablement diminué. Une protection interne adéquate
s'offrirait au recourant contre de tels agissements criminels.
En faisant référence à l'ATAF 2011/24, il a considéré que l'exécution du
renvoi à C._______ était licite, raisonnablement exigible et possible. En
ce qui concerne l'exigibilité de cette mesure, il a en particulier relevé que
le recourant y avait toute sa famille et qu'il était jeune et en bonne santé.
D.
Par acte du 23 avril 2012, le recourant a interjeté recours contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a
conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile, et,
subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Il a sollicité
l'assistance judiciaire partielle.
Il a fait valoir, en substance, qu'il avait été victime d'une tentative
d'enlèvement à Colombo en 2009 par des membres de l'armée
sri-lankaise ou d'un groupe armé lié au gouvernement parce qu'il avait
été enregistré en 2006 dans la province du Nord comme une personne
suspectée de liens avec les LTTE. En 2011, il aurait participé en Suisse à
huit manifestations. En novembre 2011, il aurait été menacé par appel
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téléphonique anonyme, en lien avec sa participation à ces manifestations.
Son frère, sa sœur et la famille (au sens étroit) de celle-ci seraient
hébergés dans un camp de personnes déplacées situé dans la région du
Vanni. Ayant été enregistré en 2006 comme une personne suspectée de
participation à des activités terroristes et étant sympathisant des LTTE, il
serait exposé à son retour au pays à de sérieux préjudices.
E.
Par ordonnance du 26 avril 2012, le Tribunal a imparti un délai au 29 mai
2012 au recourant pour produire des renseignements, accompagnés des
moyens de preuve correspondants, portant sur les lieux de séjour de
chacun des membres de sa famille et chacune des manifestations
auxquelles il aurait participé.
Le recourant n'y a pas donné suite.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les
décisions rendues par l’ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles
n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être
contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (en
vertu du renvoi figurant à l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
[LAsi, RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du
présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
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de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr.
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1 En l’occurrence, le recourant a d'abord fait valoir qu'il avait été exposé
en octobre 2006 à une interpellation d'une heure, puis astreint à signer un
registre quotidiennement pendant un mois. Toutefois, indépendamment
de la question de savoir s'il a ou non rendu vraisemblable au sens de
l'art. 7 LAsi ces restrictions de courte durée à sa liberté, celles-ci ne
constituent à l'évidence pas en soi des sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi (cf. JICRA 1994 n° 17 consid. 3a p. 134).
3.2 Le recourant a ensuite allégué qu'il avait été victime d'une tentative
d'enlèvement le (...) mars 2009 à Colombo (et non pas dans la province
du Nord, comme l'ODM semble le retenir à tort dans la décision
attaquée).
3.2.1 Son argument portant sur l'existence d'un lien entre cette tentative
et sa brève interpellation, trois ans plus tôt dans la province du Nord,
repose sur une pure supposition, et est donc dénué de pertinence. Ses
déclarations selon lesquelles il aurait obtenu un passeport en 2008, puis
traversé en 2009 le pays en passant par les postes militaires de contrôle
sans difficultés, muni des autorisations nécessaires, résidé à Colombo au
su des autorités de police et enfin quitté le Sri Lanka, par l'aéroport de
Colombo, muni de son passeport, permettent d'exclure son
argumentation, au demeurant vague, selon laquelle il aurait été à cette
époque-là soupçonné par les autorités sri-lankaises d'apporter un soutien
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actif aux LTTE. En effet, si les autorités avaient eu de véritables soupçons
à son égard, il n'aurait assurément pas pu traverser puis quitter le pays
de la manière décrite. On ne peut donc pas déduire de ses déclarations
portant sur sa brève interpellation en 2006 qu'il ait été enregistré par les
autorités sri-lankaises comme une personne soupçonnée d'être un
opposant politique. Pour le reste, rien dans ses déclarations ne laisse
transparaître un engagement politique particulier ou un comportement,
voire une activité, qui aurait pu être perçu par les autorités sri-lankaises,
comme un soutien actif aux LTTE. Par conséquent, à supposer qu'elle
soit avérée, il n'existe aucun indice objectif sérieux que la tentative
d'enlèvement dont il aurait été la victime, soit le résultat d'une action
ciblée contre lui personnellement pour l'une des raisons exhaustivement
énumérées à l'art. 3 LAsi (s'agissant du phénomène des "White Vans",
cf. ATAF 2008/2 consid. 7.2.4 et ATAF E-6620/2006 du 27 octobre 2011
consid. 8.5) et non pas simplement pour une autre raison assimilable à
un hasard malheureux.
3.2.2 Bien que ce point ne soit pas décisif, il n'a même pas rendu
vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi la tentative d'enlèvement alléguée,
ses déclarations en la matière étant vagues et dénuées de détails
significatifs d'une expérience vécue. Ses allégués sur ce point sont non
seulement dénués de consistance, mais ne correspondent pas à
l'expérience de la vie, dès lors que la perte de connaissance était un
facteur qui aurait dû faciliter - et non pas empêcher - l'enlèvement.
3.3 Enfin, l'existence d'une crainte fondée de persécutions futures en cas
de retour au Sri Lanka ne saurait être admise, le recourant ne faisant
partie d'aucun des groupes à risque tels que définis dans l'ATAF 2011/24
consid. 8. Comme il l'a lui-même allégué, il n'a jamais été actif sur le plan
politique ; il n'a pas prétendu non plus être proche de milieux critiques du
gouvernement ou impliqués dans l'opposition active au pouvoir en place,
ni au Sri Lanka ni en Suisse. Il ne présente aucun profil particulier
susceptible de faire naître des soupçons à son encontre de la part des
autorités de son pays d'origine.
Il a certes allégué dans son recours avoir participé à huit manifestations
en Suisse en 2011. Ces allégués sont toutefois imprécis, incomplets et
non étayés par pièces. Il n'a pas non plus donné suite à l'ordonnance du
26 avril 2012 du Tribunal l'invitant à les préciser, les compléter et les
étayer. Aussi, il ne les a pas rendus vraisemblables au sens de l'art. 7
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LAsi et n'a fourni aucun indice de leur pertinence sous l'angle de l'art. 3
LAsi.
3.4 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de
la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande
d'asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile, l’ODM prononce, en règle
générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte
du principe de l’unité de la famille (cf. art. 44 al. 1 LAsi).
4.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1
du 11 août 1999 sur l’asile (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d’établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le
renvoi.
5.
Si l’exécution du renvoi n’est pas possible, est illicite ou ne peut être
raisonnablement exigée, l’office règle les conditions de résidence
conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l’admission provisoire
(art. 44 al. 2 LAsi). A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée
lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible.
6.
7. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi,
ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne
refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des
motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de
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la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de
l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de
l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture
(cf. Message 90.025 du 25 avril 1990 à l'appui d'un arrêté fédéral sur la
procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral
pour les réfugiés, FF 1990 II 537 spéc. p. 624).
7.2 En l'espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant
n'a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine,
il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs
sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements
inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort
qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves
ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne
suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une
extrême intensité) à justifier la mise en œuvre de la protection issue de
l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du
fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la
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disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee
p. 186 s. ; Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH],
arrêt F.H. c. Suède, n° 32621/06, 20 janvier 2009, CourEDH, arrêt Saadi
c. Italie, n° 37201/06, 28 février 2008).
7.4 En l'occurrence, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit
qu'il existait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et
avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou
dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans
son pays d'origine.
7.5 Il ne ressort pas non plus de l'examen du dossier que l'exécution du
renvoi du recourant pourrait l'exposer à un traitement contraire à l'art. 3
Conv. torture précité.
7.6 Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 3 LEtr).
8.
8.1 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
8.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au
regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité,
conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la
famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à
l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2007/10
consid. 5.1 ; JICRA 2003 no 24). En revanche, les difficultés socio-
économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier
en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi
à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6, ATAF
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2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2). L'autorité à qui
incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52
consid. 10.1).
8.3 L'exécution du renvoi dans la province du Nord est, en principe,
raisonnablement exigible – à l'exception de la région du Vanni, longtemps
restée sous contrôle des LTTE et présentant des infrastructures
particulièrement détruites et des régions minées – étant précisé qu'il
s'impose, s'agissant de personnes provenant de cette province, d'évaluer
avec soin les critères d'exigibilité individuels, en particulier lorsque les
intéressés ont quitté la région depuis longtemps (cf. ATAF 2011/24
consid. 13.2). Lorsque l'exécution du renvoi vers cette province n'apparaît
pas comme raisonnablement exigible en fonction de circonstances
personnelles particulières ou en raison d'une provenance du Vanni, il
convient d'examiner s'il existe une possibilité de refuge interne dans une
autre région du Sri Lanka ; celle-ci sera admise en présence de facteurs
particulièrement favorables (cf. ATAF 2011/24 consid. 13.2.2 et 13.2.2.3
i. f.).
8.4 En l'occurrence, le recourant a déclaré venir de C._______, dans le
district de Jaffna (province du Nord). Selon les déclarations faites à
l'époque de ses auditions, il y vivait en dernier lieu avec ses parents et
ses deux sœurs. Dans son recours, il a allégué que l'une de ses sœurs
vivait désormais dans un camp de personnes déplacées situé dans la
région du Vanni. Il n'a du reste pas donné suite à l'ordonnance du 26 avril
2012 du Tribunal l'invitant à fournir des renseignements sur le lieu de
séjour de chacun des membres de sa famille depuis 2009. Par
conséquent, il y a lieu de retenir qu'il pourra au moins compter à son
retour à C._______ sur la présence de ses parents et de l'une de ses
sœurs et qu'il y dispose donc d'un point de chute. Il est par ailleurs
permis de penser que les travaux sur les terres familiales lui
permettraient, encore aujourd'hui, d'assurer sa subsistance. Au surplus, il
est jeune et n'a pas allégué de problème de santé particulier.
8.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr).
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9.
9.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
9.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi est possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 2 LEtr ; voir aussi ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le
recourant étant en possession de documents suffisants pour rentrer dans
son pays ou, à tout le moins, étant tenu de collaborer à l'obtention de
documents de voyage lui permettant d'y retourner (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
10.
Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être déclarée
conforme aux dispositions légales.
11.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté et la décision attaquée
confirmée sur ces points.
12.
S’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
13.
Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à
l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée
(cf. art. 65 al. 1 PA).
14.
Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de CHF 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :