Cour V
E-2188/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 a v r i l 2 0 0 9
Maurice Brodard (juge unique),
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Jean-Claude Barras, greffier.
A._______, né le (...),
Nigéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 31 mars 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-2188/2009
Faits :
A.
Le 28 février 2009, A._______ a demandé l'asile à la Suisse, au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe où il lui a
été remis un document dans lequel l'autorité compétente attirait son
attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité sous peine de s'exposer
à un refus de l'ODM d'entrer en matière sur sa demande d'asile.
Entendu sommairement le 16 mars 2009, puis sur ses motifs d’asile le
20 mars suivant, il a dit venir d'E._______, un village dans l'Etat
d'I._______ au Nigéria où, aux côtés de ses parents, il aurait vécu de
la culture de l'igname (une plante tropicale géante cultivée pour ses
énormes tubercules dont la chair farineuse en fait un complément
nutritif très apprécié). Il a ajouté que son village était composé de deux
"royaumes" : "O._______" et "E._______". Lui-même appartiendrait au
second de ces "royaumes". De même, son père aurait été un "arwa",
par quoi il faut entendre un titre lié à une croyance dont les rites
incluraient des sacrifices humains. Le 23 décembre 2008, au décès du
prêtre d'"O._______", qui aurait aussi été le chef du village, le pouvoir
aurait ainsi dû échoir au royaume d'"E._______" et il serait revenu à
son père, en tant qu'"arwa", de "fournir" à la communauté son fils
unique pour qu'il devienne à la fois prêtre d'"E._______" et chef du
village. Mais quand le 23 décembre toujours, son père aurait dit au
requérant qu'il avait été nommé aux fonctions précitées, celui-ci s'y
serait catégoriquement opposé car en tant que fidèle de l'"Eglise
Charismatique Revival Ministry" (pentecôtiste), il ne pouvait envisager
d'être associé à des sacrifices humains. Un ami l'aurait alors averti
qu'il serait sacrifié s'il persistait dans son refus. Muni de 5000 nairas
puisés dans la caisse de son père, le requérant se serait enfui à
B._______, passant la nuit dans la brousse, puis il aurait pris un bus
jusqu'à C._______, dans le nord, où tantôt jusqu'au 31 décembre
2008 tantôt jusqu'au 25 janvier 2009, il aurait séjourné au lieu-dit
D._______, un endroit public ouvert à ceux qui travaillent au marché
de C._______ dans la journée et aux sans-domicile. Là, quelqu'un
l'aurait mis en contact avec un camionneur qu'il aurait payé 3000
nairas pour qu'il l'emmène au Maroc en compagnie de deux
ressortissants de ce pays. Lui-même, qui n'aurait eu aucun document
d'identité avec lui, n'aurait jamais été contrôlé aux frontières franchies
car à chaque fois l'un des autres passagers se serait arrangé avec les
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douaniers pour qu'ils les laissent poursuivre leur route. Du Maroc, le
requérant serait passé en Espagne à bord d'un pneumatique sans rien
devoir payer pour la traversée de la Méditerranée qui aurait duré trois
jours. En Espagne, il se serait déplacé de ville en ville, mendiant de
l'argent pour survivre. Il aurait même été contrôlé par les autorités de
ce pays qui auraient fini par le relâcher, puis tantôt il serait venu en
Suisse en bus, tantôt il aurait rencontré un inconnu sur le point de se
rendre en Suisse et qui aurait accepté de l'y emmener.
Interrogé, lors de sa seconde audition, sur les démarches qu'il avait
faites pour se faire envoyer des documents d'identité, il a répondu qu'il
n'avait rien entrepris car il n'avait jamais eu de documents d'identité ;
en outre, hormis ses parents auxquels il n'avait pas voulu s'adresser
car il aurait fui son pays à cause de son père, il n'avait personne
d'autre pour lui venir en aide.
B.
Par décision du 31 mars 2009, notifiée le jour même au requérant,
l'Office fédéral des migrations (ODM), en application de l'art. 32 al. 2
let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile de A._______, motifs pris que
celui-ci n'avait pas d'excuses valables pour justifier son incapacité à
produire le moindre document d'identité ou de voyage et qu'aucune
des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; l'ODM a
aussi prononcé le renvoi de Suisse du requérant ainsi que l'exécution
de cette mesure.
Pour l'ODM, dépourvues de détails significatifs, quand elles n'étaient
pas contradictoires sur certains points, les déclarations du requérant -
incapable de dire où il avait accosté en Espagne et par les
représentants de quelle autorité il avait été contrôlé dans ce pays - sur
les circonstances de son départ du Nigéria et sur son périple vers
l'Europe, manquaient singulièrement de consistance au point de
laisser penser qu'il cherchait à dissimuler d'où il venait réellement et
qu'il n'avait pas voyagé sans papiers et dans les circonstances
décrites. L'ODM a aussi estimé peu probable que, du Nigéria au Maroc
en passant par l'Algérie, il ait pu voyager à découvert dans un camion
sans jamais être contrôlé aux frontières de ces Etats.
De même, l'ODM n'a pas estimé vraisemblables les motifs de fuite du
requérant, incapable de dire un mot sur la maladie qui aurait emporté
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le chef de son village auquel il aurait dû succéder, hésitant sur le prix
de vente des ignames dont il vivait pourtant de la culture, peu disert
aussi sur les travaux que nécessitaient la culture de cette plante, cela
sans compter l'inconsistance de ses déclarations sur les circonstances
dans lesquelles son père, respectivement l'un de ses amis l'auraient
informé de sa nomination à la fonction de prêtre et de chef du village
et des conséquences qui s'ensuivraient pour lui s'il refusait cette
désignation.
C.
Par acte remis à la poste le 2 avril 2009, le recourant a recouru contre
la décision précitée. Plus précisément, dans son écrit il dit souhaiter
recourir contre la décision précitée de l'ODM car il a encore plusieurs
points a préciser concernant sa situation, son parcours et les risques
qu'il encourt dans son pays. Quoi qu'il soit, il souligne déjà que, pour
les motifs évoqués antérieurement, sa vie serait en danger au Nigéria
s'il venait à y être renvoyé. Il conclut donc implicitement à ce qu'il soit
entré en matière sur sa demande d'asile.
D.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis de
l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance ;
il a réceptionné ce dossier en date du 6 avril 2009.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral,
lequel statue définitivement en cette matière, conformément aux art.
105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
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1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4
p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les déci-
sions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi,
dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'exa-
men du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la
question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si
c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne
remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7
LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails con-
cernant cet examen le consid. 2.3 ci-après).
2.
2.1 Après l'expiration du délai légal de recours, la partie recourante ne
peut compléter son mémoire initial que si elle y est invitée par le
Tribunal administratif fédéral pour l'un ou l'autre des motifs prévus aux
art. 52 et 53 PA.
2.2 En l'espèce, le recours déposé par l'intéressé répond aux
exigences de forme et de contenu de l'art. 52 PA et, dès lors que
l'affaire ne présente pas de difficulté particulière et ne se caractérise
pas par son étendue exceptionnelle, le recourant ne saurait prétendre
à un délai convenable pour déposer un mémoire complémentaire.
3.
3.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de
laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le
requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures
après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le
requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne
peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de
l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait
apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour
établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
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3.2 Selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel
comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité
du détenteur (let. c). Seuls les documents de voyage (passeports)
ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées,
au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis
de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les
actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss).
3.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une pro-
cédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non
de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré
en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel exa-
men, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement
pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'in-
vraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle
de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vrai-
semblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruc-
tion complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure
ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas
clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il
n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
4.
4.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-
dessus, et n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa
demande d’asile pour s’en procurer. Le recourant n'a pas non plus
présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production
de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. De fait, ses
déclarations sur les circonstances dans lesquelles il a quitté son pays
comme la description qu'il a faite de son périple n'emportent pas la
conviction. Il n'est en effet guère plausible qu'un camionneur ait
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accepté de le transporter de C._______, au Nigéria, jusqu'à la côte
méditerranéenne du Maroc pour un peu plus de vingt-trois francs
suisses au cours actuel du naira, la monnaie nationale nigériane. Il
paraît encore moins plausible qu'il ait pu voyager, à découvert et sans
documents d'identité, dans un poids lourd qui aura sans doute
emprunté de grands axes routiers, sans jamais être contrôlé aux
frontières des Etats traversés. Enfin, quand on connaît les tarifs
exorbitants des passeurs, il n'est pas du tout crédible qu'il soit passé
du Maroc en Espagne à bord d'un pneumatique sans rien devoir payer
pour traverser la Méditerranée. Dans ces conditions, le Tribunal juge
hautement probable qu'il a accompli son parcours en possession de
documents d'identité valables qu'il ne veut pas produire ou dont il s'est
débarrassé dans le but d'empêcher son identification ou de rendre
plus difficile une éventuelle mesure d'éloignement.
4.2 C’est en outre à juste titre que l’autorité de première instance a
considéré que la qualité de réfugié du recourant n'était pas établie, et
qu'aucune mesure d'instruction supplémentaire n'était nécessaire (cf.
art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi).
En effet, celui-ci n'a pas fait valoir de motifs d'asile correspondant aux
critères de l'art. 3 LAsi, les pressions exercées par son père,
respectivement par les membres de sa communauté pour qu'il
succède au chef, décédé, de son village et devienne "prêtre" ne
constituant pas une persécution au sens de la loi. En outre, il n'est pas
établi que les autorités locales, que le recourant dit n'avoir pas saisies
de son problème, n'auraient pas été disposées ni en mesure de le
protéger du châtiment que son père et sa communauté entendaient lui
faire subir. Surtout, il n'est pas vraisemblable que ceux que le
recourant dit craindre soient dans la capacité d'exercer des
représailles contre lui sur tout le territoire nigérian, alors qu'il n'est
même pas dit qu'ils auraient pu le faire dans l'Etat d'I._______.
4.3 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du
recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée.
5.
5.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure.
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Conformément à l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier
2008 et qui a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), l'exécution
du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et
possible (art. 44 al. 2 LAsi).
5.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que
son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de
traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux
contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). De plus, comme il a
déjà été relevé, il ressort de son récit que ses problèmes n'auraient
pas dépassé le cadre de son village. L'exécution du renvoi est donc
licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
5.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.) dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
du recourant. Le Nigéria ne se trouve en effet pas en proie à une
guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées. Quant au
recourant lui-même, il est jeune, sans charge de famille, et capable de
subvenir à ces besoins. Enfin, il n'a pas allégué de problème de santé
particulier.
5.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
5.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première
instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette
mesure.
6.
6.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
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6.2 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais
(600 francs) à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise du CEP de Vallorbe (par lettre
recommandée ; annexe : bulletin de versement) ;
- à l'ODM , CEP de Vallorbe, par télécopie préalable pour le dossier
N (...)(avec prière de remettre l'original du présent arrêt au
recourant – y compris la décision originale de l'ODM -, de lui en
traduire le contenu essentiel, de lui faire signer l'accusé de
réception dûment rempli et de retourner ensuite cette dernière
pièce au Tribunal) ;
- au canton du (...) (par télécopie)
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Jean-Claude Barras
Expédition : le 9 avril 2009 par télécopie
le 14 avril 2009 par courrier postal
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