B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2188/2012
A r r ê t d u 2 m a i 2 0 1 2
Composition
Emilia Antonioni, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Gambie,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 18 avril 2012 / N (…).
E-2188/2012
Page 2
Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressé, le 11 mars 2012,
le résultat de la comparaison des empreintes digitales dans l'unité
centrale "Eurodac", qui a révélé que l'intéressé avait déposé une
demande d'asile en Italie, le (…), ce qu'il a admis,
le procès-verbal d’audition du 15 mars 2012,
la requête présentée, le 2 avril 2012, par l'ODM aux autorités italiennes
aux fins de reprise en charge de l'intéressé, conformément à l'art. 16 § 1
let. e) du règlement CE n° 343/2003 du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25 février 2003
p. 1; ci-après : règlement Dublin II),
le courriel adressé, le 17 avril 2012, par l'ODM aux autorités italiennes,
constatant l'absence de réponse de leur part dans le délai réglementaire,
"échu le 17 avril 2012", et donc la compétence de l'Italie pour l'examen de
la demande d'asile,
la décision du 18 avril 2012, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'Accord
du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté
européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de
déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile
introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68) et
sur l’art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de
l'intéressé, a prononcé son transfert en Italie et ordonné l'exécution de
cette mesure au motif que ce pays était compétent pour mener la
procédure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 23 avril 2012, par lequel l'intéressé a conclu à
l'annulation de la décision attaquée et s'est opposé à son transfert en
Italie, où il s'était retrouvé livré à lui-même, vivant dans la rue et dépourvu
de moyens de subsistance,
E-2188/2012
Page 3
les demandes de mesures provisionnelles et d'assistance judiciaire totale,
subsidiairement partielle, dont est assorti le recours,
la décision incidente du 24 avril 2012, par laquelle le juge instructeur a
suspendu l'exécution du transfert, au titre de mesures provisionnelles,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal), le 25 avril 2012,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2009/54
consid. 1.3.3., ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; Jurisprudence et
Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3
p. 39 ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de
droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor,
Berne 2005 p. 435 ss),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à
faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de
E-2188/2012
Page 4
laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile
lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en
vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de
renvoi,
que, selon l'art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), et en application de l'AAD,
l'ODM - avant de faire application de la disposition précitée - examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les
critères fixés dans le règlement Dublin II,
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA1) ; que cet office peut, pour
des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort
de l'examen qu'un autre Etat est compétent (art. 29a al. 3 OA1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à
l'aide des critères fixés à son chapitre III,
que ces critères de détermination de l'Etat responsable du traitement de
la demande d'asile sont au nombre de onze et sont répartis en quatre
grandes catégories de liens (familiaux, administratifs, matériels et de
fait) ; qu'en plus de ces quatre catégories, le règlement Dublin II prévoit
une série de situations humanitaires à prendre en compte ; que chaque
critère de détermination de l'Etat responsable n'a vocation à s'appliquer
que si le critère qui le précède dans le règlement est inopérant dans la
situation en question (principe de l'application hiérarchique des critères
du règlement ; art. 5 règlement Dublin II),
qu'en vertu de l'art. 16 § 1 let e) du règlement Dublin II, l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu dudit règlement
est tenu de prendre en charge le ressortissant d'un pays tiers dont il a
rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur
le territoire d'un autre Etat membre,
qu'en dérogation aux critères de compétence définis à l'art. 16 § 1 du
règlement Dublin II, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la
demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté
prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II, les art. 7 et 8 de ce
E-2188/2012
Page 5
règlement, ainsi que la clause humanitaire prévue à l'art. 15 ;
cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en l'occurrence, il ressort des déclarations de l'intéressé qu'il a vécu en
Italie durant environ cinq ans avant de venir en Suisse et qu'il a été
dactyloscopiée dans ce pays le 20 mars 2007 ; qu'il a ajouté que sa
demande d'asile avait été rejetée par les autorités italiennes en (…) ou
(…),
qu'en date du 2 avril 2012, l'ODM a soumis aux autorités italiennes
compétentes une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur
l'art. 16 § 1 let. e) du règlement Dublin II,
que, l'Italie n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai prévu à
l'art. 20 § 1 let. b) et c) du règlement Dublin II, ce pays est réputé avoir
accepté la reprise en charge de l'intéressé et, partant, avoir reconnu sa
compétence pour traiter sa demande d'asile,
que, pour sa part, le recourant ne l'a pas contestée,
qu'en revanche, il a fait valoir qu'il n'obtiendrait aucune aide dans ce pays
et qu'il préférait voir sa demande traitée par la Suisse,
qu'il a en particulier soutenu à l'appui du recours qu'il ne pourrait pas
trouver en Italie des conditions de vie dignes et stables,
qu'il a également relevé que les requérants d'asile, les réfugiés et les
personnes admises à titre humanitaire en Italie vivaient dans de très
mauvaises conditions ; qu'à l'appui de ses dires, il a cité des extraits de
rapports de Proasyl du 28 février 2011,
qu'il a ainsi implicitement sollicité l'application de la clause de
souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II,
que la Suisse est tenue d'appliquer cette clause lorsque que le transfert
envisagé viole des obligations de droit international public, en particulier
des normes impératives du droit international général, dont le principe du
non-refoulement et l'interdiction de la torture (cf. ATAF 2010/45
consid. 7.2 et réf. cit.),
que l'Italie, comme tous les autres Etats liés par l'AAD, est signataire de
la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme
E-2188/2012
Page 6
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv.
réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier
1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions ; en
tant qu'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile,
l'Italie est tenue de conduire la procédure d'asile dans le respect des
dispositions de ces conventions (cf. Message 04.063 du 1er octobre 2004
relatif à l'approbation des accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union
européenne, y compris les actes législatifs relatifs à la transposition des
accords ["accords bilatéraux II"], FF 2004 5593, spéc. p. 5652s. ;
cf. également les considérants introductifs n° 2, 12 et 15 du règlement
Dublin II),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen juste et équitable
de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit
international et au droit européen (cf. directive n° 2005/85/CE du Conseil
du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la
procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats
membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci•après : directive "Procédure"];
directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des
normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats
membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ci•après : directive "Accueil"]),
que cette présomption de sécurité n'est certes pas absolue,
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violation systématique des normes
minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5;
cf. également Cour eur. DH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête
n° 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce,
requête n° 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss),
que la présomption précitée peut également être renversée en présence
d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne
respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
considérer, à propos de l'Italie, qu'il appert au grand jour - de positions
E-2188/2012
Page 7
répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de
l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales - que la législation italienne sur le droit d'asile n'y est
pas appliquée, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des
défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile
n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par
les autorités italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni
qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur
pays d'origine (cf. Cour eur. DH, arrêts précités M.S.S. c. Belgique et
Grèce et Affaire R.U. c. Grèce),
que, dans ces conditions, il n'y a pas de raison sérieuse de douter que
l'Italie respecte la directive "Procédure" (cf. arrêt du Tribunal E-7166/2009
du 22 juin 2011),
que, cela précisé, le dispositif italien d'accueil décentralisé des
demandeurs d'asile implique de nombreuses ONG aux niveaux national
et local, et l'Italie a également dû mettre en vigueur les dispositions
législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se
conformer à la directive "Accueil" ; que l'Italie doit ainsi faire en sorte que
les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux qui comportent, au
minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies
(art. 15 par. 1 directive "Accueil") ; qu'en outre, s'agissant des conditions
matérielles d'accueil, l'Italie a dû prendre des mesures qui permettaient
de garantir un niveau de vie adéquat pour la santé et d'assurer la
subsistance des demandeurs d'asile (cf. art. 2 point j et art. 13 par. 2
directive "Accueil") ; que, pour le surplus, des services indépendants ainsi
que des conseils légaux et sociaux sont à disposition aux aéroports de
Rome et de Milan (cf. Dublin Support Project Network, Final Report,
March 2010, chapitre 4, p. 25) ; que les requérants d'asile renvoyés en
Italie en application du règlement Dublin II y bénéficient, en principe,
d'une aide en matière d'hébergement et de soins, soit par l'entremise des
autorités ou collectivités publiques soit par celle d'organisations
caritatives privées,
qu'il existe certes des rapports faisant état des difficultés importantes
auxquelles sont confrontés les requérants d'asile en Italie, sur le plan
notamment des structures d'accueil, du logement et de l'emploi ; qu'on ne
peut ignorer non plus que les autorités italiennes font face, depuis un
certain temps, à un afflux d'immigrés en provenance des pays d'Afrique
E-2188/2012
Page 8
du nord, avec pour conséquence de sérieux problèmes quant à leur
capacité d'accueil,
que, toutefois, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences et que les requérants d'asile ne peuvent pas toujours
être pris en charge par les autorités ou les institutions caritatives privées,
en particulier celles exerçant un mandat de droit public, il n'existe pas en
Italie une pratique avérée de violation systématique de la directive
"Accueil" (cf. arrêt du Tribunal E•7166/2009 précité),
que, pour sa part, le recourant n'a pas apporté d'indices objectifs,
concrets et sérieux qu'il serait privé durablement de tout accès aux
conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive
"Accueil", dès lors qu'il s'est contentée d'invoquer, de manière générale,
l'absence de soutien de la part des autorités italiennes envers les
migrants,
qu'il a par ailleurs allégué avoir séjourné en Italie durant environ cinq ans
avant de venir en Suisse,
que, dans ces conditions, l'intéressé n'ayant pas renversé la présomption
de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses obligations tirées du
droit international public et du droit européen, une vérification plus
approfondie et individualisée des risques prétendument encourus dans
cet Etat de destination n'est pas nécessaire (cf. FRANCESCO
MAIANI/CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage des responsabilités dans
l'espace Dublin, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs
d'asile, in : ASYL 2/11, p. 12 ss, spéc. p. 14),
que si, après son retour en Italie, le recourant devait effectivement être
contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la
dignité humaine, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement
auprès des autorités italiennes, en usant des voies de droit adéquates,
qu'en outre, le règlement Dublin II ne lui confère pas le droit de choisir
l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil
comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF
2010/45 précité consid. 8.3),
qu'en conséquence, le transfert de l'intéressé vers l'Italie s'avère
conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international,
E-2188/2012
Page 9
qu'il n'existe par ailleurs pas de "raisons humanitaires" au sens de
l'art. 29a al. 3 OA1, susceptibles d'empêcher ce transfert (cf. dans ce
sens ATAF 2010/45 consid. 8),
qu'il n'y a pas lieu non plus d'appliquer la clause de souveraineté prévue
par l'art. 3 § 2 du règlement Dublin II,
que l'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile de l'intéressé et est tenue - en vertu de l'art. 16 § 1
let. e) du règlement Dublin II - de le reprendre en charge, dans les
conditions prévues à l'art. 20,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi,
et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de
l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
en l'espèce réalisée (art. 32 OA 1),
que les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution
du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de
l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF
2010/45 consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de
l'ODM du 18 avril 2012 confirmée,
qu’il est renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n'étant que
sommairement motivé (art. 111a LAsi),
qu'au vu du caractère manifestement voué à l'échec du recours,
l'assistance judiciaire est rejetée (art. 65 al. 1 et 2 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2),
E-2188/2012
Page 10
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset
Expédition :