B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2188/2014
A r r ê t d u 3 0 m a i 2 0 1 4
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
agissant pour elle et ses enfants
B._______, née le (…),
C._______, né le (…),
D._______, né le (…),
Angola,
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours réexamen) ;
décision de l'ODM du 8 avril 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______ (ci-après : la recourante),
accompagnée de deux de ses enfants, B._______ et C._______, le
5 novembre 2011,
la naissance de l'enfant D._______, le (…),
la décision du 15 mai 2013, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
précitée, a prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et a ordonné
l'exécution de cette mesure,
l'arrêt du 28 novembre 2013, par lequel le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 12 juin 2013 contre
cette décision,
l'écrit intitulé "Demande de révision et de reconsidération", adressé à
l'ODM, le 17 décembre 2013, par lequel A._______ a fait en substance
valoir que sa vie et celle de ses enfants étaient en danger en Angola,
notamment au vu de leurs états de santé déficients,
le courrier du 14 janvier 2014, par lequel l'ODM a transmis cet acte au
Tribunal, considérant qu'il comportait pour partie une demande de
révision,
le complément à la demande du 17 décembre 2013, adressé par
A._______ au Tribunal, le 25 février 2014,
l'arrêt du 27 mars 2014, par lequel le Tribunal a rejeté cette demande, en
tant qu'elle concluait à la révision de son arrêt du 28 novembre 2013,
invitant l'ODM à statuer sur les mérites de celle-ci en tant qu'elle
constituait une demande de réexamen,
la décision du 8 avril 2014, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM, a
rejeté la demande du 17 décembre 2013, retenant que A._______ ne
faisait valoir aucun changement significatif de son état de santé, ou de
l'état de santé de son fils C._______, justifiant qu'il soit renoncé à la
mesure de renvoi prononcée,
le recours déposé contre cette décision le 17 avril 2014, complété par
courrier daté du 29 avril suivant,
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la décision incidente du 30 avril 2014, par laquelle le juge instructeur,
considérant que les conclusions du recours apparaissaient prima facie
vouées à l'échec, a rejeté les demandes de mesures provisionnelles et
d'assistance judiciaire partielle déposées simultanément au pourvoi et a
requis le paiement de la somme de 1'200 francs en garantie des frais de
procédure présumés,
le paiement de cette somme, le 9 mai 2014,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) devant le Tribunal, lequel sauf l'exception
visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF, RS 173.110) et non réalisée en l'espèce, statue définitivement,
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en matière de réexamen, les procédures pendantes à l'entrée en
vigueur de la modification du 14 décembre 2012 (soit au 1er février 2014,
cf. ordonnance sur la mise en vigueur partielle de la modification du
14 décembre 2012 de la loi sur l'asile du 13 décembre 2013) sont
soumises au droit applicable dans sa teneur au 1er janvier 2008
(cf. dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2012,
al. 2),
que tel est le cas in casu,
que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération) – définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
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administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a
rendue et qui est entrée en force – n'est pas expressément prévue par la
PA (elle l'est dans la LAsi aujourd'hui),
que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la
Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point,
à l'art. 29 al. 2 Cst., et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la
révision des décisions sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss
et références citées),
que l'ODM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une
demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un
changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa
décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité
du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un
des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par
analogie (cf. ATAF précité),
que ces faits ou preuves ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen
que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une
appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation,
que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient
décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir
(cf. ATF 118 II 205, ATF 108 V 171, ATF 101 Ib 222 ; JAAC 40.4;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 1995 n 9 p. 81 ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V,
Berne 1992, ad art. 137 OJ, p. 32),
que dans sa demande de réexamen, A._______ a fait en substance valoir
que sa situation médicale ainsi que l'état de santé déficient de ses
enfants constituaient un obstacle à la licéité et à l'exigibilité de l'exécution
de leur renvoi vers l'Angola,
que s'agissant de l'état de santé de la recourante, le Tribunal constate
que les diagnostics retenus dans le rapport médical du Dr E._______ du
24 janvier 2014 ne font pas apparaître la situation comme nouvelle par
rapport au contenu, notamment, du rapport de consultation du
18 juillet 2013,
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qu'il a été tenu compte des affections dont souffre l'intéressée
(drépanocytose et alpha-thalassémie) dans la procédure précédente
devant le Tribunal,
que seul est nouvellement exposé, dans le rapport médical produit à
l'appui de la demande de reconsidération, le traitement mis en place pour
traiter ces affections,
que ce traitement se compose, d'une part, de mesures continues
(consommation d'aliments riches en vitamines B9 et B12 et, entre autres,
traitement par Piracetam), et, d'autre part, de mesures d'urgence en cas
de crises drépanocytaires (transfusion de sang et oxygénation continue),
que dans son pourvoi, la recourante fait valoir qu'en cas de renvoi vers
l'Angola, elle ne serait plus en mesure de bénéficier de ce traitement,
qu'en particulier, elle n'aurait plus accès au médicament Piracetam, qui
aurait comme effet de réduire l'anémie et de diminuer les douleurs
chroniques,
qu'en d'autres termes, la recourante allègue que le fait de ne plus avoir
accès à ce médicament aurait un impact très négatif sur sa qualité de vie,
que le Tribunal relève que s'agissant des personnes en traitement
médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la
mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d'existence,
que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale
et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002,
p. 81 s. et 87),
que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une
décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété
comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit
par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à
recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure
hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de
destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en
Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3, p. 1003 s. et ATAF 2009/2 consid.
9.3.2, p. 21),
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que si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays
d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec
d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du
renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible,
qu'elle ne le serait plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de
l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine,
l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement,
au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger
concrète de l'intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 et ATAF
2009/2 précités ; cf. également Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24
consid. 5b p. 157 s.),
qu'en l'occurrence, force est de rappeler que la drépanocytose est une
maladie génétique très présente sur le continent africain,
que comme la déjà relevé le Tribunal dans son arrêt du
28 novembre 2013, il ne s'agit pas d'une maladie d'une gravité telle qu'il
faille renoncer à l'exécution du renvoi au sens défini ci-dessus, d'autant
plus qu'il n'existe aucun traitement la guérissant, seuls ses symptômes,
soit essentiellement les crises vaso-occlusives pouvant être traités (au
moyen d'antalgiques notamment ; cf. arrêt du TAF D-4098/2008
consid. 7.5 du 29 décembre 2008),
que le Tribunal n'ignore pas qu'il sera certainement difficile pour la
recourante de bénéficier dans son pays d'origine de soins d'une qualité
équivalente à ceux dont elle bénéficie actuellement en Suisse,
que, comme exposé ci-dessus, cet argument n'est pas déterminant sous
l'angle de l'exécution du renvoi,
que les soins dont elle se prévaut ne sont pas essentiels, au sens défini
ci-dessus,
que dans son arrêt du 28 novembre 2013, le Tribunal a d'ailleurs
considéré que l'exécution du renvoi était exigible en l'absence de ces
soins,
que la maladie de l'intéressée n'a quant à elle en rien évolué,
qu'au demeurant, il convient de rappeler que la recourante est atteinte de
la drépanocytose depuis sa naissance,
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qu'elle en subissait dès lors déjà les symptômes et les inconvénients
dans son pays d'origine, où elle a d'ailleurs bénéficié par le passé de
deux transfusions de concentrés érythrocytaires, la première à l'âge de
8 ans et la seconde vers l'âge de 20 ans (cf. rapport de consultation du
18 juillet 2013),
que s'agissant de l'enfant C._______, le Tribunal relève qu'il a déjà été
dûment tenu compte de son état de santé dans le cadre de la procédure
précédente devant le Tribunal,
qu'en l'absence d'élément nouveau, il ne convient pas d'y revenir,
qu'il n'apparaît en outre pas, à la lecture du dossier, que les enfants
B._______ et D._______ aient rencontré des ennuis de santé,
que leur situation a également été examinée dans l'arrêt du
28 novembre 2013,
que, l'argument de la recourante selon lequel elle ne jouirait plus d'une
situation suffisamment confortable pour financer ses soins ainsi que ceux
de son fils C._______, relève de simples allégations, nullement étayées,
que le Tribunal ne voit dès lors aucune raison de s'éloigner de son
analyse faite dans l'arrêt du 28 novembre 2013, selon laquelle la
recourante, dont les motifs d'asile et la situation personnelle tels
qu'invoqués ont été jugés invraisemblables, a les moyens de financer
d'éventuels soins en Angola et n'y sera pas dépourvue de soutien,
qu'en définitive, le recours, dépourvu d'arguments susceptibles de
remettre en cause la décision de l'ODM du 8 avril 2014 doit être rejeté,
que les frais de procédure sont donc mis à la charge des recourants,
conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 let. a du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la
charge des recourants. Ils sont couverts par l'avance de frais du même
montant versée le 9 mai 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen
Expédition :