B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-219/2015
Ar r ê t d u 1 9 j a n v i e r 2 0 1 5
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Irak,
représenté par Me Guy Zwahlen,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 12 décembre 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 20 octobre 2014,
la décision du 12 décembre 2014 (notifiée par les autorités cantonales le 6
janvier 2015), par laquelle l'ODM (actuellement et ci-après : le SEM), se
fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur cette demande, a prononcé le transfert de l'intéressé vers la
France et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence
d'effet suspensif à un éventuel recours,
l'acte de recours du 12 janvier 2015, par lequel le recourant a conclu à
l'annulation de cette décision et au renvoi de sa cause au SEM pour qu'il
examine sa demande d'asile, et a sollicité l'effet suspensif et l'assistance
judiciaire partielle,
le courrier du 13 janvier 2014, par lequel le mandataire du recourant a fait
parvenir au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) une
procuration en sa faveur, ainsi que la copie de la décision accordant le
statut de réfugié en Suisse aux parents de l'intéressé,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le
19 janvier 2015,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ; cf. note de réponse du Conseil
fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la reprise du
règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve de
l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici au 3 juillet
2015),
que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en Suisse
dès le 1er janvier 2014 (art. 49 par. 2 du règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (art. 29a de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile
relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 7 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède
dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de
l'application hiérarchique des critères du règlement ; art. 7 par. 1 du
règlement Dublin III),
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qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du
règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en outre, en vertu de l'art. 17 par. 2 dudit règlement (raisons
humanitaires), l'Etat membre dans lequel une demande de protection
internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat
responsable, ou l'Etat responsable lui-même, peut à tout moment, avant
qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat
membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent
pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs
familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas
responsable au titre des critères définis aux art. 8 à 11 et 16,
qu'en l'occurrence, l'intéressé a affirmé avoir quitté son pays d'origine avec
son propre passeport, le (…) 2014, à bord d'un avion à destination de
B._______, puis C._______,
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qu'il serait ensuite demeuré deux jours en France, avant de rejoindre la
Suisse en voiture avec son frère,
que les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation
de l'unité centrale du système d'information visa
(CS-VIS), que la France a délivré un visa au recourant, valable du (…) au
(…),
qu'en date du 27 octobre 2014, le SEM a dès lors soumis aux autorités
françaises compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement
Dublin III, une requête aux fins de prise en charge de l'intéressé, fondée
sur l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III,
que, le 11 décembre suivant, lesdites autorités ont expressément accepté
de prendre en charge l'intéressé, sur la base de cette même disposition,
que la France a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressé,
que toutefois, dans son recours, A._______ conteste cette compétence, en
invoquant que le SEM aurait dû faire application de l'art. 9 du règlement
Dublin II (recte : Dublin III), dans la mesure où ses parents bénéficient du
statut de réfugié en Suisse,
que, selon l'art. 9 du règlement Dublin III, si un membre de la famille du
demandeur (au sens de l'art. 2 let. g dudit règlement) a été admis à résider
en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un Etat
membre, cet Etat est responsable de l'examen de la demande d'asile, à
condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit,
que, pour un requérant d'asile majeur, comme c'est le cas en l'espèce, les
"membres de la famille" comprennent uniquement le conjoint du
demandeur d'asile ou son partenaire non marié engagé dans une relation
stable ainsi que ses enfants mineurs non mariés et à sa charge (cf. art. 2
let. g du règlement Dublin III),
que la présence en Suisse des parents de l'intéressé est donc sans
incidence, ceux-ci n'étant pas des membres de la famille au sens des
dispositions précitées,
qu'en conséquence, contrairement à ce qu'invoque le recourant, l'art. 9 du
règlement Dublin III ne saurait fonder la responsabilité de la Suisse pour le
traitement de sa demande d'asile,
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que l'intéressé n'ayant pas allégué, ni a fortiori établi, qu'il se trouverait
dans un rapport de dépendance envers les membres de sa famille résidant
en Suisse, l'art. 16 du règlement Dublin III ne s'applique pas non plus au
cas d'espèce,
que l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III n'est pas applicable, dès lors
qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il existe en France des défaillances
systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des
demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant
au sens de l'art. 4 de la CharteUE
(cf. ci-dessous),
que la compétence de la France pour le traitement de la demande d'asile
de l'intéressé est donc donnée,
que le recourant s'oppose toutefois à son transfert dans ce pays, invoquant
la présence de ses frères et de ses parents en Suisse,
qu'à l'appui de son recours, il allègue qu'il ne connaitrait personne en
France et qu'il risquerait en conséquence de se retrouver "à la rue",
qu'il fait en outre valoir une violation de son droit au respect de sa vie
familiale,
qu'il a ainsi implicitement sollicité l'application de la clause de souveraineté
prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
que, conformément à la jurisprudence, il y a lieu de renoncer au transfert
au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse
relevant du droit international, ou encore, pour des raisons humanitaires,
en application de l'art. 29a al. 3 OA 1 (ATAF 2010/45 p. 630 ss),
que la France est liée à la CharteUE et est partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv.
réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv.
torture),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
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protection conforme au droit international et au droit européen (directive n°
2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes
minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié
dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après : directive
Procédure] et directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative
à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les
Etats membres [JO L 31/18 du 6.02.2003 ; ci-après: directive Accueil]),
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable,
qu'en effet, les Etats demeurent néanmoins responsables au regard de la
CEDH de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du
droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques
internationales (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce
du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, § 338),
qu'en premier lieu, cette présomption doit être écartée d'office en présence,
dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique
("systemic failure") comme dans l'affaire M.S.S. contre Belgique et Grèce
de nature à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel
de mauvais traitement de la personne concernée par le transfert (cf. arrêt
de la CourEDH Tarakhel contre Suisse du 4 novembre 2014, requête
n°29217/12, § 103 ; décision de la CourEDH K. Daytbegova and M.
Magomedova against Austria du 4 juin 2013, requête n°6198/12, § 61 et §
66; arrêt du 21 janvier 2011 M.S.S. précité § 338 ss; arrêt R.U. contre
Grèce du 7 juin 2011, requête n°2237/08, §§ 74 ss), ce qui est le cas en
présence d'une pratique avérée de violation des normes minimales de
l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5),
qu'on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de
positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du
Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations
internationales non gouvernementales – que la législation sur le droit
d'asile n'est pas appliquée en France, ni que la procédure d'asile y est
caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les
demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande
sérieusement examinée par les autorités de ce pays, ni qu'ils ne disposent
pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un
renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S.
contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09),
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qu'ainsi, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des
normes communautaires minimales en la matière, le respect par la France
de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son
territoire est présumé (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 - 7.5),
qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut également être
renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les
autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international
(cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
que, dans le cas particulier, il n'y a aucune raison d'admettre que les
autorités françaises failliraient à leur obligation d'examen de la demande
d'asile issue de leur acceptation de responsabilité et qu'elles refuseraient
de mener à terme l'examen de la demande de protection de l'intéressé, en
violation de la directive Procédure,
que le recourant n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et
sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux
conditions matérielles minimales prévues par la directive Accueil, ni que
ses conditions d'existence en France revêtiraient un tel degré de pénibilité
et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art.
3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture,
qu'il n'a pas davantage fourni d'élément concret, susceptible de démontrer
que la France ne respecterait pas le principe du non-refoulement et faillirait
à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie,
son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou
encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays,
qu'interrogé lors de son audition sur ses éventuelles objections à un
transfert en France, le recourant a seulement déclaré que sa famille se
trouvait en Suisse et qu'il n'avait personne en France (cf. procès-verbal de
l'audition sommaire du 24 octobre 2014, q. 8.01 p. 9)
qu'il a ajouté qu'il n'avait "pas d'autres raisons en défaveur d'un renvoi en
France ou de sa compétence" (cf. idem),
qu'il a enfin précisé être en bonne santé (cf. ibidem, q. 8.02 p. 9),
qu'au demeurant, si – après son retour en France – le recourant devait être
contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la
dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute
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autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra
de faire valoir ses droits directement auprès des autorités françaises
compétentes en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive
Accueil),
que la présomption de sécurité attachée au respect par la France de ses
obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est
donc pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des
risques – que le recourant ne prétend d'ailleurs pas encourir – n'étant pas
nécessaire (cf. MAIANI/ HRUSCHKA, Le partage des responsabilités, entre
confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in ASYL 2/11 p.
14),
qu'il sied encore d'examiner si le transfert du recourant en France est
compatible avec l'art. 8 CEDH,
qu'en effet, à l'appui de son recours, l'intéressé sollicite notamment
l'application du principe de l'unité familiale, invoquant la présence de ses
parents et de ses frères en Suisse,
que l'art. 8 CEDH vise à protéger principalement les relations existant au
sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), et plus particulièrement
entre époux et entre parents et enfants mineurs vivant en ménage
commun,
que cette disposition ne saurait être invoquée pour protéger d'autres liens
familiaux ou de parenté qu'à la condition que l'étranger concerné se trouve
en Suisse dans un rapport de dépendance particulier, dépassant les liens
affectifs ordinaires, vis-à-vis de la personne établie en Suisse,
que tel est le cas, lorsque celui-ci a besoin d'une attention et de soins que
seuls les proches parents sont en mesure de prodiguer,
que la condition de relation de dépendance posée par la jurisprudence du
Tribunal fédéral est conforme à la pratique des organes conventionnels (cf.
ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261),
qu'en l'espèce, les conditions pour invoquer l'art. 8 CEDH ne sont
manifestement pas remplies,
qu'en premier lieu, l'intéressé ne forme pas avec ses parents et ses frères
une famille au sens étroit, telle que définie plus haut,
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qu'en outre, ni les allégations du recourant, ni les autres éléments du
dossier, ne permettent de retenir que ce dernier se trouverait dans un
rapport de dépendance particulier envers les membres de sa famille en
Suisse, au sens de la jurisprudence susvisée,
que, dans ces conditions, le transfert du recourant en France n'apparaît
pas, en soi, comme constitutif d'une violation de l'art. 8 CEDH,
qu'en conséquence, le transfert du recourant vers la France s'avère
conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international,
que, pour les motifs déjà exposés ci-avant, il n'existe par ailleurs pas de
"raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, susceptibles
d'empêcher ce transfert, cette notion devant être interprétée de manière
restrictive (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1, ATAF 2010/45 consid. 8.2.2),
qu'il y a encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin III ne confère pas aux
demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les
meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de
leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se
référer par analogie),
qu'à ce titre, le fait que le recourant ait déclaré avoir cherché à atteindre la
frontière suisse sans tarder, n'est pas déterminant,
que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause discrétionnaire prévue
par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
que la France demeure ainsi l'Etat responsable de l'examen de la demande
d'asile du recourant, et est tenue – en vertu de l'art. 12 par. 2 dudit
règlement – de le prendre en charge, dans les conditions prévues aux art.
21, 22 et 29,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la France,
en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
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Page 11
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45
précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la
demande formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est
sans objet,
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours,
la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let.
a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
qu'ayant succombé, le recourant n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1
PA a contrario et art. 7 al. 1 FITAF a contrario),
(dispositif page suivante)
E-219/2015
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig