B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2196/2015
Ar r ê t d u 5 a v r i l 2 0 1 8
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l’approbation de Yanick Felley, juge,
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Erythrée,
représentée par Françoise Jacquemettaz,
Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision du SEM du 4 mars 2015 /
N (…).
E-2196/2015
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par la recourante en date du 13 dé-
cembre 2011,
la décision du 4 mars 2015, notifiée le 9 mars suivant, par laquelle le SEM
a rejeté la demande d'asile de la recourante compte tenu de
l'invraisemblance et du défaut de pertinence des motifs invoqués, a
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 8 avril 2015 formé par l’intéressée contre cette décision, par
lequel elle a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à
l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provi-
soire,
la décision incidente du 22 avril 2015 admettant la demande d'assistance
judiciaire partielle dont est assorti le recours,
la réponse du SEM du 4 mai 2015 concluant succinctement au rejet du
recours,
les échanges de courriers des 30 mai et 2 juin 2016 au sujet de l’état de la
procédure de recours,
le courrier du 7 décembre 2017, par lequel la recourante a produit un cer-
tificat médical daté du 17 novembre précédent,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), excep-
tion non réalisée en l’espèce,
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
E-2196/2015
Page 3
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invo-
qués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 105 LAsi et de
l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision
entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid.1.2), pouvant ainsi admettre un re-
cours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adop-
tant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF
2007/41 consid. 2 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011,
p. 820 s.),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 con-
sid. 5.2 à 5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; qu'il y a lieu
de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2
LAsi),
que la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif ;
qu’ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-
à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément
objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir avec une haute pro-
babilité et dans un avenir prochain une persécution ; qu’une simple éven-
tualité d'une persécution future ne suffit pas, mais des indices concrets et
sérieux doivent faire apparaître le risque d'une persécution comme immi-
nent et réaliste (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.4, ATAF 2008/34 consid. 7.1,
ATAF 2008/12 consid. 5.1),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
E-2196/2015
Page 4
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradic-
toires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière dé-
terminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu’en l’occurrence, au cours de ses auditions des 28 décembre 2011,
29 novembre 2013 et 26 novembre 2014, la recourante a déclaré provenir
d’Asmara et avoir quitté son pays une première fois à sa majorité pour
s’installer en Ethiopie, dans la ville de B._______, où elle s’était mise en
concubinage et avait eu cinq enfants ; qu’après l’expulsion de son compa-
gnon en 1999, elle aurait été déportée vers l’Erythrée en juillet 2002, con-
trainte de laisser ses enfants en Ethiopie, et aurait vécu tantôt auprès de
son père à Asmara tantôt chez sa mère à C._______ (village situé dans la
région de D._______),
qu’à cette époque, elle aurait été interrogée par les autorités érythréennes
au sujet du lieu de séjour de deux de ses frères jugés déserteurs ; qu’à une
date indéterminée, croyant se présenter pour un emploi, elle aurait été vio-
lée ; qu’en mars ou mai 2003, elle aurait quitté l’Erythrée et aurait vécu et
travaillé durant plusieurs années en Arabie Saoudite avant de gagner la
Suisse, le 12 décembre 2011,
que la recourante a déposé sa carte d’identité érythréenne,
qu’au préalable, il est rappelé que la notion de réfugié de la LAsi corres-
pond à celle de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés du
28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ; qu’au sens de cette conven-
tion, est un réfugié celui qui a quitté son pays d’origine avec lequel il a
cessé toute relation parce qu’il y a subi ou craint d'y subir une persécution
(cf. OSAR [éd.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, 2ème éd., Berne
2016, p. 166),
qu’en l'occurrence, la recourante étant une ressortissante érythréenne, les
seuls motifs qu'elle peut valablement invoquer dans une procédure d'asile
en Suisse sont ceux qui l’auraient poussé à quitter l’Erythrée ; qu’ainsi, les
motifs allégués en lien avec l’Ethiopie et l’Arabie Saoudite, pays dont elle
n'a pas la nationalité, n’ont pas à être examinés,
qu’il faut encore rappeler qu’il est tenu compte des seuls motifs d’asile en
lien avec le second départ de la recourante d’Erythrée au printemps 2003,
E-2196/2015
Page 5
que sur le fond, les motifs invoqués par la recourante à l’appui de sa de-
mande d’asile ne sont ni vraisemblables ni pertinents,
que d’abord, elle s’est contredite quant à la durée de son séjour dans son
pays d’origine, puisqu’elle y serait restée de juillet 2002 à mars/mai 2003
ou alors durant deux ans jusqu’à fin 2004 ; que le fait qu’elle aurait « de la
peine à retenir les années » ne suffit pas à expliquer cette divergence de
plus d’un an (cf. pv de sa seconde audition sur les motifs, Q40),
qu’il en découle que le lien de causalité temporelle entre les motifs invo-
qués et le départ de la recourante de son pays d’origine est d’emblée sujet
à caution,
qu’ensuite, il n’est pas vraisemblable qu’elle aurait été violée par un mili-
taire alors qu’elle se serait présentée pour un emploi,
qu’en effet, la recourante n’a d’abord pas évoqué cette agression durant
l’audition sur ses données personnelles, ayant uniquement invoqué avoir
quitté l’Erythrée pour aller travailler et tenter de retrouver la trace de ses
enfants ; qu’elle a d’ailleurs précisé n’avoir rencontré aucun problème avec
les autorités érythréennes, hormis les questions posées sur le lieu de sé-
jour de ses frères (cf. pv de son audition sur les données personnelles,
pts 7.01 et 7.02),
qu’interrogée sur les raisons qui l’avaient poussée à fuir l’Erythrée lors de
son audition du 29 novembre 2013, soit presque deux ans après sa pre-
mière audition sur ses données personnelles, la recourante n’a pas non
plus évoqué spontanément le viol dont elle aurait été victime, mais a uni-
quement fait valoir que les autorités lui avaient demandé de collaborer en
tant qu’espionne, le fait qu’elle avait trouvé un emploi en Arabie Saoudite
et voulait retrouver ses enfants (cf. pv de sa première audition sur les mo-
tifs, Q205, Q210, Q234, Q238),
que ce n’est qu’à la fin de cette audition-là, après que le chargé d’audition
lui ait déjà demandé à quatre reprises d’exposer les motifs qui l’avaient
amenée à fuir son pays d’origine, qu’elle a évoqué le viol,
qu’ainsi, l’intéressée a finalement indiqué avoir été violée par un respon-
sable au sein de l’administration, qui, sous prétexte de lui avoir trouvé un
emploi, l’avait emmenée dans un hôtel où il l’avait violée (cf. pv de sa pre-
mière audition sur les motifs, Q239-240),
E-2196/2015
Page 6
qu’elle n’a toutefois pas estimé que cette agression était déterminante pour
sa demande d’asile, déclarant qu’il s’agissait d’un problème personnel
dans sa vie, tabou, qu’elle aurait préféré ne pas évoquer (cf. Q241 et 243
de la dite audition),
qu’au vu de ce qui précède, force est de constater que la recourante n’a
pas jugé le viol dont elle aurait été victime comme un événement grave et
déterminant ayant conduit à son exil et constituant un motif essentiel de sa
demande de protection,
qu’en outre, interrogée sur les vêtements de son agresseur, la recourante
a spontanément répondu qu’il portait une chemise, un pantalon et un pull,
que cependant, à l’affirmation « ce n’était donc pas un militaire », elle a une
fois de plus adapté son récit en déclarant «je pense que le pantalon était
un uniforme militaire » (cf. pv de la seconde audition sur les motifs, Q79 et
80),
qu’il n’est donc pas vraisemblable que l’agresseur de la recourante aurait
été un militaire,
qu’il n’est par conséquent pas non plus crédible que cet individu ait pris la
recourante pour cible dans le but de faire pression sur son père et ses
frères afin de connaître le lieu où ceux-ci se cachaient,
que cet homme n’aurait pas attendu entre huit et douze mois après le re-
tour de l’intéressée en Erythrée pour passer à l’acte, alors que celle-ci se
serait présentée une à deux fois par semaine pour demander un emploi,
que cet individu n’a pas non plus interrogé la recourante ou son père sur
ses frères, respectivement ses fils, lorsqu’il s’est rendu au domicile de ce-
lui-ci deux à trois mois après l’agression ni n’a menacé la recourante de
passer une nouvelle fois à l’acte si elle ne lui révélait pas le lieu de séjour
de ses frères (cf. pv de la seconde audition sur les motifs, Q95 ss),
que dès lors, les raisons qui auraient amené son agresseur à la violer dans
les circonstances décrites sont invraisemblables,
qu’à cela s’ajoute qu’un viol commis par une tierce personne, qui ne fait
pas partie des autorités, n’est, en tant que tel, pas pertinent sous l’angle
de l’asile dans la mesure où la recourante n’a ni invoqué ni établi une inca-
pacité ou un manque de volonté de protection des autorités de son pays
E-2196/2015
Page 7
contre ce type d’agression dans son cas particulier (cf. ATAF 2011/51 con-
sid. 7.1 à 7.4),
que de plus, l’agression alléguée ne repose pas sur l’un des motifs énumé-
rés à l’art. 3 al. 1 LAsi,
que par ailleurs, le seul fait d’être interrogée par les autorités érythréennes
sur le lieu de séjour de ses deux frères jugés déserteurs ne suffit pas en
soi pour constituer un sérieux préjudice au sens de l’art. 3 al. 2 LAsi,
qu’en effet, la recourante a pu se déplacer librement (en transport public)
entre les domiciles de sa mère et de son père,
que de plus, il n’est pas plausible que la recourante aurait été interrogée
sur le lieu de séjour de ses frères jugés déserteurs alors que ses deux
autres frères n’auraient quant à eux pas été questionnés par les autorités
à ce sujet (cf. pv de l’audition sur les données personnelles, pt 4.02, p. 7),
qu’en outre, l’allégué selon lequel les autorités auraient demandé à l’inté-
ressée de travailler comme espionne et de dénoncer les déserteurs n’est
pas vraisemblable, puisqu’il n’est pas crédible qu’elle ait refusé chaque se-
maine leur proposition sans toutefois subir de préjudices pour ce motif
(cf. pv de la seconde audition sur les motifs, Q110),
qu’ainsi, en plus d’être invraisemblable, cet allégué n’est pas pertinent au
regard de l’art. 3 al. 2 LAsi,
qu’enfin, la recourante a fait valoir une crainte de persécution future en cas
de retour du fait, notamment, qu’elle avait quitté illégalement son pays
(cf. recours p. 3),
qu’indépendamment de la vraisemblance du récit de la recourante au sujet
de son départ légal ou non d’Erythrée − cette question pouvant in casu
demeurer indécise − ce motif n’est pas pertinent,
qu’en effet, selon l’arrêt de référence du Tribunal D-7898/2015 du 30 jan-
vier 2017 modifiant sa pratique antérieure, une sortie illégale d’Erythrée ne
suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié
(cf. art. 54 LAsi),
E-2196/2015
Page 8
qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais
admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale
(cf. arrêt précité, consid. 5.2),
qu’en l’espèce, aucun élément au dossier n’établit que la recourante appa-
raîtrait comme une personne particulièrement indésirable aux yeux des
autorités érythréennes,
qu’elle n’a pas été convoquée au service militaire, de sorte qu’elle ne sau-
rait être considérée comme réfractaire ou déserteur (cf. pv de son audition
sur les données personnelles, pt 7.02),
qu’en outre, elle (…) n’est donc plus susceptible d’être appelée pour effec-
tuer le service militaire national obligatoire à son retour en Erythrée,
que par ailleurs, ses deux frères aînés vivent à Asmara et y travaillent sans
rencontrer de problèmes particuliers avec les autorités,
que les autres membres de sa famille avec qui elle est régulièrement en
contact n’ont pas non plus évoqué être actuellement inquiétés par les auto-
rités en raison des deux frères jugés déserteurs,
que par conséquent, la crainte de persécution future de la recourante en
cas de retour en raison de ses frères est infondée, puisqu’il n’y a pas lieu
de penser qu’elle serait interrogée, elle personnellement, au sujet de sa
fratrie alors que ses frères aînés n’occupent pas les autorités, et qu’elle
pourrait faire l’objet de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi pour cette
raison,
qu’enfin, sa crainte de subir des préjudices par ricochet car son compa-
gnon aurait été arrêté après sa déportation au motif qu’il était combattant
pour le front (…) dénommé « E._______ » n’est pas non plus fondée,
puisqu’elle n’est pas d’actualité compte tenu de l’écoulement de plus
de 18 ans et qu’elle ne repose que sur des dires de tierces personnes, ce
qui ne suffit pas à fonder une crainte avérée de sérieux préjudices en cas
de retour,
qu’au vu de ce qui précède, la recourante n’a pas invoqué de motif perti-
nent propre à fonder une crainte de persécution future en cas de retour au
sens de l’art. 3 LAsi,
E-2196/2015
Page 9
qu'en conséquence, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnais-
sance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, doit être rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 (RS 142.311) n'étant réalisée,
en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de
séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84
LEtr (RS 142.20), applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi,
qu’en l’occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas établi qu'elle
serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, elle n'a pas non plus établi qu’il existerait
pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de
retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants
(cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi est donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF
2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante,
que l’Erythrée ne connaît pas, actuellement, une situation de guerre, de
guerre civile ou même de violence généralisée au sens de l’art. 83 al. 4
LEtr (cf. arrêt de référence du Tribunal administratif fédéral D-2311/2016
du 17 août 2017, consid. 17),
qu’il n’existe pas non plus de circonstances personnelles particulières à
même de s’opposer à l’exécution du renvoi de l’intéressée,
que force est de constater que la recourante, bien qu’elle séjourne en
Suisse depuis décembre 2011, n’a pas fait valoir de problèmes d’ordre mé-
dical durant six ans,
E-2196/2015
Page 10
qu’elle n’a que récemment allégué être atteinte dans sa santé psychique,
qu’il ressort ainsi du certificat médical du 17 novembre 2017, établi par le
Dr F._______ (spécialiste en médecine interne, médecine psychosoma-
tique et psychosociale), qu’elle souffre d’un syndrome de stress post-trau-
matique et suit un traitement (indéterminé) en raison de son état dépressif
chronique et de migraines,
que toutefois, l'exécution du renvoi demeure notamment raisonnablement
exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne
sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état
de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire
d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une
atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité phy-
sique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10, ATAF 2011/50 consid. 8.3 et
réf. cit.),
qu’en l’espèce, indépendamment des conditions d’accès aux soins de
santé en Erythrée, les affections dont souffre la recourante ne peuvent pas
être qualifiées de graves au sens de la jurisprudence susmentionnée et ne
constituent donc pas un obstacle à l’exécution de son renvoi sous l’angle
de l’exigibilité,
qu’en outre, la recourante bénéficie d’une longue expérience
professionnelle, notamment à l‘étranger,
qu‘elle dispose d'un réseau familial et social étendu dans son pays, avec
lequel elle garde des contacts réguilers et sur lequel elle pourra compter à
son retour puisqu’elle a de la famille notamment à Asmara ainsi qu’à
C._______,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF
2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à
l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son
pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le fait que la procédure de recours de son fils (E-2198/2015, N […])
soit toujours pendante n’est pas déterminant, puisqu’il est majeur, a grandi
sans sa mère et qu’ils n’ont tous les deux pas le même parcours de vie ni
n’invoquent des motifs d’asile similaires,
E-2196/2015
Page 11
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi)
et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF
2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
qu’au moment où le Tribunal statue, compte tenu du changement de pra-
tique rappelé ci-avant, le recours s’avère manifestement infondé et est
donc rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un se-
cond juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
que le présent arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2
LAsi),
que, compte tenu de l’octroi de l’assistance judiciaire partielle à la recou-
rante, par décision incidente du 22 avril 2015, il n’est pas perçu de frais de
procédure (cf. art. 65 al. 1 PA),
que dans la mesure où la recourante succombe, il n’y a pas lieu de lui
allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 2 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri-
bunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] a contrario),
(dispositif : page suivante)
E-2196/2015
Page 12
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset