B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2198/2015
Ar r ê t d u 1 0 o c t ob r e 2 0 1 8
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Yanick Felley, Muriel Beck Kadima, juges,
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Françoise Jacquemettaz,
Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 4 mars 2015 / N (…).
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Page 2
Faits :
A.
Le 24 octobre 2014, A._______(ci-après : le recourant) a déposé une
demande d’asile au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de
B._______.
B.
Entendu les 28 octobre 2014 et 11 novembre 2014, il a déclaré être un
ressortissant érythréen ayant vécu depuis sa naissance en Ethiopie. Suite
au renvoi de ses parents en Erythrée à une date indéterminée, il aurait
grandi avec ses frères et sœurs à C._______. Il aurait été scolarisé durant
trois ans, puis aurait travaillé comme aide-chauffeur et vendeur de tickets
de bus pendant plusieurs années. Démuni de carte d’identité en Ethiopie,
il n’aurait pas pu obtenir un permis de conduire et trouver un autre travail.
Il aurait quitté l’Ethiopie à une date indéterminée, afin de rejoindre sa mère
en Suisse et pour obtenir des meilleures conditions de vie. Il aurait d’abord
rejoint un oncle maternel au Soudan, chez qui il aurait séjourné pendant
quatre ou cinq mois, puis aurait gagné la Libye, avant de se rendre en Italie
et, finalement, en Suisse.
C.
Par décision du 4 mars 2015, notifiée le 10 mars suivant, le SEM a dénié
la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d’asile, prononcé son
renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure.
D.
Le 8 avril 2015, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès
du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu,
principalement, à l’annulation de la décision du SEM précitée, à la
reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile et,
subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire. Il a également
requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle.
E.
Par décision incidente du 23 avril 2015, le Tribunal a admis la demande
d’assistance judiciaire partielle et a invité le SEM à se déterminer sur le
recours.
E-2198/2015
Page 3
F.
Dans sa réponse du 4 mai 2015, le SEM a conclu au rejet du recours.
Celle-ci a été envoyée pour information au recourant.
G.
Invité à se prononcer une nouvelle fois sur le recours, suite aux arrêts de
référence du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 et D-2311/2016 du
17 août 2017, le SEM s’est déterminé le 9 mars 2018 et a proposé le rejet
du recours.
H.
Le recourant n’a pas donné suite à la décision incidente du Tribunal du
22 août 2018, attirant l’attention du recourant sur l’arrêt de référence
E-5022/2017 du 10 juillet 2018 et l’invitant à prendre position sur le préavis
du SEM du 9 mars 2018.
I.
Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par
le SEM concernant l'asile et le renvoi – lesquelles n'entrent pas dans le
champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le
Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie
l'art. 105 LAsi [RS 142.31]).
1.2 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il
statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52
al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
1.4 Le Tribunal prend en considération l’état de fait et de droit existant au
moment où il statue. Il s’appuie notamment sur la situation prévalant au
moment de l’arrêt pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes
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alléguées d’une persécution future ainsi que des motifs d’empêchement à
l’exécution du renvoi invoqués par le recourant, que ceux-ci soient d’ordre
juridique ou pratique (ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ;
2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4). Il prend
aussi en considération l’évolution de la situation intervenue depuis le dépôt
de la demande d’asile.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en
matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas
d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population
de son pays d'origine, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant
que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de sa
nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51
consid. 7.1 et réf. cit., ATAF 2008/12 consid. 7 et réf. cit.).
2.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 LAsi).
3.
3.1 A l’appui de sa demande d’asile, le recourant a principalement fait valoir
avoir quitté l’Ethiopie, pays dans lequel il serait né et aurait grandi, afin de
rejoindre sa mère requérante d’asile en Suisse et pour obtenir des
conditions de vie meilleures.
3.2 Dans sa décision du 4 mars 2015, le SEM a retenu qu’un retour en
Erythrée ou Ethiopie ne saurait exposer l’intéressé à des mesures
concrètes de persécutions. L’autorité de première instance a en particulier
constaté que le recourant n’avait jamais été interpelé par les autorités de
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l’un de ces deux pays et qu’il n’avait jamais exercé d’activités politiques ou
religieuses particulières. Le SEM a également précisé que la forte
probabilité d’être astreint à l’avenir à des obligations militaires en cas de
retour en Erythrée ne saurait à elle-seule être pertinente au sens de
l’art. 3 LAsi, dans la mesure il s’agit d’une obligation civile imposée à tout
citoyen Erythréen, sans discrimination aucune.
3.3 A l’appui de son recours, l’intéressé a d’abord fait valoir qu’il ne pourrait
pas être renvoyé en Ethiopie, puisqu’il risquerait d’y être discriminé du fait
de son origine érythréenne. Il a en outre fait valoir qu’un renvoi en Erythrée
n’était pas envisageable, vu la situation prévalant dans ce pays. Il a en
particulier soutenu que, compte tenu de son âge, il serait contraint de
rejoindre les rangs de l’armée érythréenne en cas de rapatriement dans ce
pays, avec « tous les risques qu’un tel enrôlement de force suppose »
(cf. mémoire de recours, p. 3).
3.4 A l’instar du SEM, le Tribunal constate d’emblée que les motifs d’asile
allégués par le recourant durant ses auditions ne sont à l’évidence pas
pertinents au sens de l’art. 3 LAsi. Le recourant n’a en effet pas invoqué
des motifs de persécutions au sens de cette disposition.
3.5 Quant aux motifs invoqués dans le mémoire de recours, il y a lieu de
rappeler que la définition du réfugié, telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi,
est exhaustive et exclut tous les autres motifs susceptibles de conduire un
étranger à abandonner son pays d'origine ou de dernière résidence,
comme par exemple l'absence de toute perspective d'avenir ou les
difficultés consécutives à une crise socio-économique (cf. notamment
arrêts du Tribunal E-4089/2017 du 13 septembre 2017 p. 6 et jurisp. cit. et
D-3762/2012 du 25 octobre 2012 p. 5 s.). En outre, l'intéressé ayant vécu
toute sa vie en Ethiopie et n’ayant jamais été convoqué pour le service
militaire, ni même été contact avec les autorités militaires érythréennes, il
ne saurait être considéré, en l’état, comme un réfractaire ou un déserteur.
Il ne peut dès lors se prévaloir d'aucune crainte fondée de persécution pour
ce motif, en cas de retour dans son pays d'origine. Pour ce qui a trait à sa
crainte d’être forcé d'effectuer le service militaire (cf. mémoire de recours,
p. 3), s’il n'est certes pas exclu qu’il soit appelé à servir après son retour
au pays en raison de son âge, le Tribunal rappelle que le seul risque de
devoir à l'avenir effectuer le service national en Erythrée ne constitue pas
un préjudice déterminant au regard de l'art. 3 LAsi, dès lors qu'il ne repose
pas sur un des motifs de persécution exhaustivement énumérés par cette
disposition (cf. arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 [publié
comme arrêt de référence], consid. 5.1). Enfin, comme le SEM l’a relevé à
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juste titre dans sa détermination du 9 mars 2018, la question de savoir si
l'intéressé peut se voir reconnaître la qualité de réfugié pour des motifs
subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), en raison d’un départ
illégal de son pays (Republikflucht), ne se pose manifestement pas en
l’espèce, dans la mesure où l’intéressé a toujours vécu en Ethiopie et n’a
jamais quitté (légalement ou illégalement) l’Erythrée.
3.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance
de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121
al. 2 Cst.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1 Le recourant conteste également la décision du SEM, en tant qu’elle
porte sur l’exécution de son renvoi en Erythrée, et requiert d’être mis au
bénéfice d’une admission provisoire. Il fait valoir à ce titre la situation de
grande précarité sévissant dans son pays d’origine ainsi que le risque
d’être enrôlé pour effectuer le service national érythréen.
5.2 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
5.3 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat
d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3
LEtr).
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L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit
international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un
pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile (cf. art. 5
al. 1 LAsi ; cf. aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative
au statut des réfugiés [CR, RS 0.142.30]), et ensuite de l’étranger pouvant
démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH.
5.4 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu
vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de
sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. consid. 3 supra).
5.5 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
5.5.1 Le Tribunal s’est prononcé récemment sur la licéité de l’exécution du
renvoi en Erythrée des personnes astreintes au service militaire (cf. arrêt
E-5022/2017 du 10 juillet 2018 [destiné à être publié dans le recueil officiel
ATAF]. Il a vérifié si la mise en œuvre de leur renvoi était compatible avec
les obligations de la Suisse au regard de l’art. 4 CEDH, spécialement de
son par. 2 (interdiction du travail forcé ou obligatoire) et au regard de
l’art. 3 CEDH (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou
dégradants).
5.5.2 Après une analyse approfondie des sources disponibles (consid. 4),
le Tribunal retient que, dans chaque cas particulier, la durée du service
national est difficile à prévoir, de même que le nombre de congés qui seront
octroyés. Il n’est donc pas possible de procéder à une estimation de
l’ampleur des restrictions à la liberté auxquelles une personne déterminée
sera confrontée. A la fin de la formation militaire de base, les recrues sont
soumises à un examen. Suivant les résultats obtenus, elles peuvent
poursuivre leur formation scolaire, à un degré académique ou technique ;
si les résultats sont insatisfaisants, elles sont directement incorporées dans
une unité militaire. S’agissant des personnes autorisées à poursuivre leur
formation, elles ne seront affectées au service militaire ou au service civil
qu’à l’issue de celle-ci. La durée moyenne du service est, en règle
générale, de cinq à dix ans ; elle peut être dépassée dans certains cas
(consid. 5).
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5.5.3 Le Tribunal rappelle d’abord l’arrêt de référence D-2311/2016 du
17 août 2017 (consid. 3.2 et 5.1), dans lequel il a déjà exposé les
conditions dans lesquelles une personne est appelée au service national
ou en est libérée ; il y a retenu que les personnes libérées du service actif
n’ont, en règle générale, pas à craindre, à leur retour en Erythrée, d’être à
nouveau appelées à servir, bien qu’elles puissent être maintenues
formellement dans le service national en tant que réservistes
(cf. consid. 13.3). Il précise ensuite les catégories de personnes pouvant
être dispensées de service militaire (consid. 5.1.3, 5.3).
5.5.3.1 Le Tribunal souligne que les conditions de vie sont particulièrement
dures au service militaire pendant la formation de base de six mois, suivie
du service actif (lequel était limité à douze mois jusqu’en 1998). Aux
infrastructures inadaptées au climat et au manque de réservoirs d’eau
potable, de matériel et de soins médicaux, s’ajoute une discipline de fer
(surtout durant la formation de base de personnes recrutées dans des
rafles ou des contrôles-frontière) et l’arbitraire des supérieurs
hiérarchiques. Les permissions sont rares et les sanctions disciplinaires
peuvent être d’une grande sévérité, voire consister en des mauvais
traitements. Des abus sexuels sont également signalés. Mais il arrive
également que des soldats soient affectés à des tâches civiles, auquel cas
la discipline et les sanctions s’avèrent notablement moins dures.
5.5.3.2 Les personnes astreintes au service civil (lequel était également
limité à douze mois avant 1998) représentent la grande majorité de celles
qui sont en service actif. Elles n’ont pas la possibilité de choisir elles-
mêmes ni leur activité ni leur lieu de travail. Elles reçoivent leurs
instructions directement de leur employeur (ministères, écoles, tribunaux,
hôpitaux, entreprises d’Etat ou privées et autorités locales). Les conditions
de vie sont très différentes suivant les domaines d’activité et l’employeur.
Les obligations de présence sur le lieu de travail sont en pratique moins
strictes qu’au service militaire ; en cas d’absence non autorisée, les
employeurs prennent des sanctions moins sévères (dont peut faire partie
le transfert dans une unité militaire) ou même y renoncent. Suivant les
situations, l’exercice d’une activité dans le cadre du service civil ne se
distingue guère de celle d’un emploi privé. Ce qui apparaît essentiellement
problématique dans le service civil, c’est l’absence de prise en charge des
soldats (nourriture et logement) ainsi que le faible montant des soldes qui
– en dépit de quelques rares améliorations récentes – leur sont distribués.
5.5.4 Sur le plan juridique (consid. 6), le Tribunal s’attache d’abord à
rappeler que le principe de non-refoulement tiré de l’interdiction des
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Page 9
mauvais traitements ancrée à l’art. 3 CEDH constitue un droit fondamental
intangible qui n’admet aucune dérogation ; son non-respect engage la
responsabilité internationale de l’Etat mettant en œuvre le renvoi. En ce
sens, on peut parler de portée extraterritoriale limitée de la CEDH. Le
Tribunal précise qu’il convient d’accorder également à l’art. 4 par. 1 CEDH
qui interdit aux Etats parties à cette convention de tenir sur le territoire
relevant de leur juridiction (cf. art. 1 CEDH) une personne en esclavage ou
en servitude, cet effet extraterritorial reconnu à l’art. 3 CEDH. En revanche,
la disposition de l’art. 4 par. 2 CEDH ne fait pas partie des droits intangibles
(cf. aussi art. 15 par. 2 CEDH). Ce n’est donc qu’en cas de risque sérieux
et personnel de violation flagrante de l’interdiction du travail forcé dans un
Etat tiers que l’exécution du renvoi vers cet Etat devient illicite. Une telle
violation existe lorsque c’est l’essence de ce droit (cf. consid. 6.1.5.2) qui
est atteint. Ce n’est qu’alors que la responsabilité directe de la Suisse est
engagée à cause du tort causé dans un autre pays (consid. 6.1.2).
5.5.5 S’agissant des conditions de vie dans le service national et de sa
durée, le Tribunal arrive à la conclusion qu’elles ne sont pas assimilables
à de l’esclavage ou de la servitude et ne violent donc pas l’art. 4 par. 1
CEDH (consid. 6.1.4).
5.5.6 Au regard de l’art. 4 par. 2 CEDH, le Tribunal constate qu’il n’est
possible que dans de très rares cas de prévoir si une personne retournant
en Erythrée sera affectée, dans le cadre du service national, à une troupe
militaire ou à une équipe civile. Ce qui est en revanche prévisible, c’est
l’obligation d’accomplir pour le compte de l’Etat un travail très peu
rémunéré et d’une durée imprévisible. Ce préjudice constitue une charge
disproportionnée assimilable à un travail forcé. Toutefois, il n’atteint pas,
sur la base d’une vision d’ensemble intégrant le bas niveau de
développement du pays, le seuil élevé correspondant à une violation
flagrante de l’art. 4 par. 2 CEDH (consid. 6.1.5).
5.5.7 Sous l’angle de l’art. 3 CEDH, le Tribunal rappelle qu’avant de
prononcer l’exécution d’un renvoi, il importe d’examiner si, sur la base de
motifs substantiels, le recourant a établi l’existence d’un risque réel de
mauvais traitements en cas de retour (volontaire) au pays. Dans ce sens,
il y a lieu de tenir compte des conséquences prévisibles du renvoi du
requérant dans son pays d’origine, au regard de la situation générale dans
celui-ci et des circonstances propres au cas d’espèce ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas.
E-2198/2015
Page 10
En Erythrée, il se peut que les soldats soient victimes de mauvais
traitements dans le cadre du service national. Mais les mauvais traitements
commis en particulier au service militaire, de même que les agressions
sexuelles à l’encontre des femmes, ne le sont pas d’une manière à ce point
généralisée que l’on devrait admettre, pour chaque ressortissant érythréen
de retour au pays et contraint d’accomplir ce service, un risque réel d’y être
soumis. L’exécution du renvoi en Erythrée ne viole donc pas, pour ce motif,
le principe de non-refoulement ancré à l’art. 3 CEDH (consid. 6.1.6).
5.5.8 Dans ces conditions, en l’absence de circonstances particulières
propres au cas d’espèce, on ne saurait admettre l’illicéité de l’exécution du
renvoi d’un ressortissant érythréen astreint au service national, à tout le
moins en l’absence d’un renvoi accompagné de mesures de contrainte
(consid. 6.1.7).
5.5.9 En résumé, vu la jurisprudence, l’existence de violations graves des
droits de l’homme en Erythrée ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de
la protection issue de l’art. 3 CEDH et de l’art. 4 par. 1 CEDH ni celle tirée
de violations flagrantes de l’art. 4 par. 2 CEDH, tant que la personne
concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait visée
personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard malheureux –
par des mesures incompatibles avec les dispositions en question
(cf. CourEDH, arrêt M.O. c. Suisse, 20 juin 2017, 41282/16, par. 70 ;
décision d’irrecevabilité du 14 décembre 2017 en l’affaire H.I. c. Suisse,
req. no 69720/16 par. 25).
5.6 Il découle de ce qui précède que la situation générale du point de vue
des droits de l’homme en Erythrée n’est pas de nature à faire en soi
obstacle au renvoi du recourant (cf. CourEDH, arrêt M.O. c. Suisse,
20 juin 2017, 41282/16, par. 70).
S’agissant de ses motifs individuels, le recourant n’est manifestement pas
un réfractaire ou un déserteur (cf. consid. 3.5 supra). Dans ces
circonstances, il n’y a pas d’indices concrets et sérieux qui permettraient
d’admettre un risque réel pour l’intéressé de subir une peine
d’emprisonnement, pour violation d’obligations militaires, en cas de retour
en Erythrée.
Enfin, s’agissant du risque d’être appelé à servir, il ne fait pas non plus, en
soi, obstacle à la licéité de l’exécution de son renvoi, que ce soit sous
l’angle de l’art. 3 CEDH, de l’art. 4 par. 1 CEDH, de l’art. 4 par. 2 CEDH ou
E-2198/2015
Page 11
de l’art. 4 Conv. torture, en l’absence de circonstances personnelles
particulières.
A cela s’ajoute qu’il est hautement probable que l'intéressé puisse, le cas
échéant, obtenir des autorités érythréennes compétentes une libération de
son obligation de servir, à tout le moins temporairement. En effet, ayant,
selon ses allégations, vécu toute sa vie à l’étranger (d’abord en Ethiopie et
depuis plus de trois ans en Suisse), il y a lieu d'admettre qu'il remplit les
conditions lui permettant, en cas de régularisation de sa situation auprès
des autorités érythréennes, d'obtenir le statut de membre de la diaspora et
d'être de ce fait libéré de ses obligations militaires (cf. dans ce sens arrêt
de référence D-2311/2016 précité, consid. 13.4),
5.7 En définitive, l’exécution du renvoi du recourant s’avère licite, au sens
de l’art. 83 al. 3 LEtr a contrario.
6.
6.1 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale
(cf. art. 83 al. 4 LEtr).
6.2 Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83
al. 4 LEtr n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité
de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de
l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge
d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder
à une pesée des intérêts dans le cas concret (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.9
et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l’appartenance à un groupe
de personnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées,
suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure
d’exécution de renvoi d’une manière plus importante qu’usuelle et, pour
cette raison, concrètement mises en danger, en l’absence de circonstances
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Page 12
individuelles favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et
consid. 7.7.3).
6.3 Dans son arrêt de référence précité D-2311/2016 du 17 août 2017, le
Tribunal a procédé à une analyse de la situation prévalant en Erythrée et
confirmé que ce pays ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer pour
tous les ressortissants du pays l'existence d'une mise en danger concrète
au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. consid. 17). Cependant, cet arrêt a
modifié la jurisprudence en vigueur depuis 2005 (JICRA 2005 no 12) selon
laquelle l’exigibilité de l’exécution du renvoi était conditionnée par
l’existence de circonstances personnelles favorables, telle la présence sur
place d’un solide réseau social ou familial ou d’autres facteurs favorisant
la réintégration économique de la personne concernée, permettant de lui
garantir qu’elle ne se retrouvera pas sans ressources au point de voir sa
vie en danger.
Certes, la situation économique et les conditions de vie en Erythrée
demeurent difficiles. En particulier, ce pays connaît actuellement une
pénurie de logement et un taux de chômage élevé. En outre, sa population
est sous surveillance continue du régime en place. Toutefois, il y a lieu de
relever qu’elle profite des envois d’argent des membres de la diaspora
érythréenne au pays.
Le Tribunal est arrivé à la conclusion qu’il ne se justifiait plus de maintenir
sa jurisprudence rendue dans les années durant lesquelles l’Erythrée était
encore confrontée aux séquelles de sa guerre avec l’Ethiopie. Désormais,
compte tenu de l’amélioration ces dernières années des conditions de vie
en Erythrée dans certains domaines, en particulier en matière d’accès à la
formation, à l’eau potable, à la nourriture et à des soins médicaux de base,
l’exécution du renvoi y est, de manière générale, raisonnablement exigible,
sauf circonstances particulières dans lesquelles il faut admettre une
menace existentielle (ou état de nécessité), ce qu’il convient de vérifier
dans chaque cas d’espèce (consid. 17.2).
6.4 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (consid. 6.2), le Tribunal
précise que les principes retenus dans son arrêt D-2311/2016 du
17 août 2017, pour apprécier l’exigibilité de l’exécution du renvoi de
personnes n’étant plus soumises à l’obligation d’accomplir un service actif,
valent mutatis mutandis pour celles soumises à cette obligation. Par
conséquent, le seul risque d’être appréhendé en cas de retour pour
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accomplir le service national ne constitue pas un obstacle à l’exécution du
renvoi du point de vue de son exigibilité. Toutefois, compte tenu des
conditions de vie difficiles en Erythrée, surtout du point de vue économique,
la menace existentielle doit, comme précédemment, être admise en cas de
circonstances personnelles particulières.
6.5 En l’espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète
du recourant pour des motifs qui lui sont propres. Le recourant est jeune et
en bonne santé. En outre, il est au bénéfice d’une expérience
professionnelle dans le domaine des transports publics et dispose en
Erythrée d’un réseau familial composé de plusieurs oncles, sur lesquels il
est censé pouvoir compter en cas de retour. Au demeurant, il est également
loisible pour l’intéressé de retourner en Ethiopie, où vivent actuellement
ses frères et sœurs.
6.6 Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi du recourant est
raisonnablement exigible, au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr a contrario.
7.
Enfin, bien qu’un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d’une manière
générale, pas possible (cf. arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et
D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. art. 83
al. 2 LEtr a contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12).
8.
Au vu de ce qui précède, le renvoi du recourant de Suisse et l’exécution de
cette mesure sont conformes aux dispositions légales. Par conséquent, le
recours doit être également rejeté sur ces points.
9.
9.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois,
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la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise, il est statué
sans frais (cf. art. 65 al. 1 PA).
9.2 Dans la mesure où le recourant succombe, il n’y a pas lieu de lui allouer
de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig