B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2200/2015
Ar r ê t d u 2 0 a v r i l 2 0 1 5
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Daniel Willisegger, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Ethiopie,
représentée par (…), Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 10 mars 2015 / N (…).
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Faits :
A.
Le 18 juin 2012, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure de Vallorbe.
B.
Auditionnée les 4 juillet 2012 et 20 août 2014, elle a déclaré être originaire
de B._______, d'ethnie Oromo et de religion catholique.
S'agissant de ses motifs d'asile, elle a exposé qu'en septembre 2010, elle
était devenue membre de l'Oromo Federal Democracy Mouvement
(OFDM). Elle aurait été chargée de distribuer des tracts, de présenter le
programme du parti aux jeunes et de recruter de nouveaux membres.
Le 30 décembre 2010, l'intéressée aurait participé à un rassemblement.
Alors qu'elle rentrait à la maison, elle aurait été arrêtée, emmenée au poste
de police et interrogée sur ses activités. Sous menace de mort, les policiers
lui auraient demandé de renoncer à son engagement pour le parti et
l'auraient relâchée.
En 2012, l'intéressée, qui aurait décidé de continuer ses activités, aurait de
nouveau distribué des tracts en faveur de l'OFDM. Elle aurait été
interpellée par la police et avertie que son comportement était déplaisant.
Peu de temps après, le 27 mars 2012, l'intéressée aurait été arrêtée et
emmenée au poste de police pour avoir poursuivi ses activités auprès de
l'OFDM. Elle aurait été enfermée dans une cellule et battue, après quoi un
policier serait venu, l'aurait frappée et violée. L'intéressée aurait perdu
connaissance et se serait réveillée le lendemain dans une forêt. Secourue
par deux personnes, elle aurait été transportée à l'hôpital.
Craignant de subir de nouvelles persécutions de la part de police,
l'intéressée aurait quittée l'Ethiopie, le 27 avril 2012. Après avoir passé
quelques mois au Soudan, elle est arrivée en Suisse, le 17 juin 2012.
La recourante a produit la copie de sa carte du membre de l'OFDM. Quant
à sa carte d'identité, celle-ci serait resté chez elle (ou au bureau du parti,
selon une autre version).
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C.
Le 10 mars 2015, le SEM a rejeté la demande d'asile de la recourante
considérant principalement que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux
exigences de vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi.
L'autorité d'asile a prononcé le renvoi de l'intéressée de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure.
D.
Par recours interjeté, le 8 avril 2015, l'intéressée a contesté la décision
précitée. Elle a réaffirmée avoir milité au sein de l'OFDM et avoir subi des
persécutions en raison de ses activités pour ce parti. L'intéressée a
également souligné que l'autorité intimée avait considéré à tort que ses
propos n'étaient pas vraisemblables dans la mesure où elle avait répondu
avec précision à toutes les questions qui lui avaient été posées.
La recourante a demandé la dispense d'avance de frais de justice.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF).
1.3 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
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ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1 A l'appui de sa demande, l'intéressée soutient avoir été poursuivie par
la police en raison de son engagement au sein de l'OFDM. Elle déclare
notamment avoir été arrêtée et battue, voire même violée.
3.2 Force est toutefois de constater que le récit de l'intéressée, dépourvu
de détails significatifs d'une expérience réellement vécue, ne parvient pas
à convaincre. La recourante qui affirme avoir été active au sein de l'OFDM
pendant plusieurs années ne parvient en effet pas à décrire ses activités
de manière précise et concrète. Elle ne fait que se référer de manière toute
générale à des distributions de tracts ou à des manifestations auxquelles
elle aurait participé.
Les déclarations de l'intéressée ne sont pas crédibles également pour
d'autres raisons. Il convient ainsi d'observer qu'elle ne mentionne l'épisode
portant sur sa prétendue interpellation en 2010 qu'au cours de sa seconde
audition ; dans un premier temps, elle ne fait qu'évoquer une interpellation
de la police qui se serait produite non pas en 2010 mais en 2012. Ainsi,
l'épisode de 2010 n'apparait articulé que pour le seul besoin de la cause.
Il convient également d'observer que le fondement politique des préjudices
prétendument subis par l'intéressée est également sujet à caution dans la
mesure où aucun élément du dossier ne permet de retenir que la
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recourante ait fait montre d'un engagement particulièrement intense et actif
pour la cause oromo au point d'attirer sur elle l'intérêt des autorités
éthiopiennes. En effet, cet engagement se serait limité à des activités de
pure propagande. Qui plus est l'appartenance de l'intéressée à l'OFDM
n'est, en soi, aucunement pertinente, l'OFDM étant un parti légal en
Ethiopie et la crainte de subir des persécutions en raison d'une simple
adhésion à ce mouvement n'apparaît pas fondée.
S'agissant enfin des explications de l'intéressée concernant la non
production de sa carte d'identité, celles-ci sont contradictoires et, partant,
pas crédibles : tantôt, en effet, elle affirme l'avoir laissée à la maison, tantôt,
elle déclare qu'elle se trouverait au secrétariat du parti. Ce constat, laisse
en revanche à penser que l'intéressée cherche à dissimuler les vraies
circonstances de son départ du pays et de sa venue en Suisse, un périple
de cette importance n'étant pas imaginable sans être pourvu d'un
document d'identité en bonne et due forme. L'allégation selon laquelle elle
aurait voyagé muni d'un passeport d'emprunt - sans pouvoir en donner le
nom du titulaire, d'ailleurs, et en compagnie d'un passeur - relève du
stéréotype et ne saurait, elle non plus, être tenue pour crédible.
3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
Cst.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
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5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEtr (RS
142.20).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a
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pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle
serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire
que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il
existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de
tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans
son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de
troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations
des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non
pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressée n'a pas démontré
l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être
exposée, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements
prohibés.
6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3
LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
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exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui
incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50
consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.).
7.2 De jurisprudence constante, l'exécution du renvoi vers l'Ethiopie est en
principe considérée comme raisonnablement exigible (ATAF 2011/25
consid.8.3 et réf. cit.). En dépit d'un climat d'instabilité, l'Ethiopie ne connaît
pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d'emblée –et indépendamment des circonstances du cas
d'espèce –de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art.83 al.4 LEtr.
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
déduire que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète
de la recourante. A cet égard, l'autorité de céans relève que la recourante
est jeune, au bénéfice d'une formation professionnelle et n'a pas allégué
de problème de santé particulier.
7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF
2008/34 consid. 12).
9.
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9.1 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
10.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
11.
Dans la mesure où il est statué immédiatement, la demande de dispense
d'avance de frais de procédure est sans objet.
12.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :