Cour V
E-2201/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 5 a v r i l 2 0 1 0
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Pietro Angeli-Busi, juge ;
Chrystel Tornare, greffière.
A._______, née le (...),
Togo,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 3 mars 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-2201/2010
Faits :
A.
Le 23 octobre 2007, A._______ a déposé une première demande
d'asile en Suisse. En date du 7 décembre 2007, l'ODM a rejeté sa
demande et prononcé son renvoi de Suisse. Le 13 février 2008, le
Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté
contre la décision de l'ODM. La disparition de l'intéressée, le 29 février
2008, a été signalée à l'ODM par les autorités cantonales (...).
B.
Le 18 janvier 2010, A._______ a déposé une deuxième demande
d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe.
Entendue lors de son audition audit centre, le 21 janvier 2010, et plus
particulièrement sur ses motifs d'asile, lors de l'audition du 15 février
2010, elle a déclaré être de nationalité togolaise, d'ethnie "(...)", avoir
quitté la Suisse après le rejet de sa première demande d'asile et être
retournée vivre à Lomé.
Elle serait rentrée dans son pays, le 1er mars 2008, par ses propres
moyens, après que l'Ambassade du Togo à (...) lui eut délivré un
laissez-passer et remis un billet d'avion.
A Lomé, elle aurait tout d'abord séjourné durant trois mois chez sa
tante et le compagnon de celle-ci, un certain B._______. B._______
ne souhaitant plus loger l'intéressée chez lui, sa tante lui aurait trouvé
un studio. L'intéressée aurait également commencé un apprentissage
de coiffeuse.
Le 5 janvier 2010, B._______ se serait rendu chez la requérante et
aurait voulu avoir des rapports sexuels avec elle. Elle aurait refusé et il
aurait menacé de la tuer tout en faisant allusion au fait qu'elle était
recherchée par la police. A ce moment, une amie de l'intéressée aurait
frappé à la porte et B._______ serait parti en indiquant qu'il reviendrait
dans la soirée.
Craignant pour sa sécurité, l'intéressée se serait enfuie et aurait
rencontré une connaissance qui l'aurait aidée à organiser son voyage
jusqu'en Europe.
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A l'appui de sa demande, la requérante a produit une carte
professionnelle, un certificat de fin d'apprentissage et des copies de
deux ordonnances médicales établies à Lomé, le 9 novembre et le
15 décembre 2009.
C.
Par décision du 3 mars 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressée, estimant que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux
exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a également
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
Il a considéré que l'exécution du renvoi était licite, possible et
raisonnablement exigible.
D.
Par recours daté du 31 mars 2010 et mis à la Poste, le 1er avril 2010,
l'intéressée a conclu à l'annulation de la décision entreprise, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et,
implicitement, à l'admission provisoire. Elle a également requis le
bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Elle a fait valoir, en
substance, que les incohérences relevées par l'ODM, notamment
concernant son retour au Togo, n'étaient pas propres à remettre en
cause la vraisemblance de son récit.
A l'appui de son recours, elle a produit les originaux des ordonnances
médicales établies à Lomé, le 9 novembre et le 15 décembre 2009.
E.
Le 2 avril 2010, la recourante a produit une attestation d'indigence.
F.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
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20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, l'intéressée n'a pas démontré que les exigences
légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et
l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient sur ce point
ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause
le bien-fondé de la décision querellée.
3.2 La recourante a allégué être retournée au Togo en mars 2008 et
avoir, à nouveau, quitté son pays, en janvier 2010, afin d'échapper au
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compagnon de sa tante, B._______, qui menaçait de la tuer au motif
qu'elle avait refusé ses avances.
3.3 En l'espèce, la question de savoir si, comme en doute l'ODM, la
recourante est effectivement retournée au Togo avant de déposer une
deuxième demande d'asile en Suisse peut rester indécise, étant donné
qu'indépendamment de cet élément, son recours doit être rejeté pour
les raisons qui seront développées ci-après. Dès lors, il ne se justifie
pas d'accorder à l'intéressée le délai requis pour établir qu'elle a
effectivement consulté un médecin à Lomé, fin 2009.
3.4 Cela dit, il y a lieu de relever que la crainte d'actes de représailles
de la part de tiers ne revêt un caractère déterminant pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la
protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation.
En effet, selon le principe de subsidiarité de la protection
internationale (in casu celle offerte par la Suisse) par rapport à la
protection nationale consacré à l'art. 1A ch. 2 de la Convention relative
au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), on est
en droit d'attendre d'un requérant qu'il fasse appel en priorité à la
protection du pays dont il a la nationalité. En l'espèce, rien dans le
dossier ne démontre que l'intéressée n'aurait pas pu parer aux
menaces du compagnon de sa tante en dénonçant cette personne aux
autorités et partant, en obtenant protection auprès d'elles, sachant
que ce type d'agissements ne serait ni soutenu ni approuvé par l'Etat
d'origine. En outre, il est utile de rappeler qu'en cas de persécutions
non étatiques, la protection nationale est adéquate lorsque la
personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des
structures efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement
exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne
(JICRA 2006 n° 18, p. 180 ss). Cela dit, la notion de protection
adéquate ne peut s'entendre comme la nécessité d'une protection
absolue, aucun Etat n'étant en mesure de garantir une telle protection
à chacun de ses citoyens en tout lieu et à tout moment (JICRA
précitée et 1996 n° 28, p. 272).
En l'espèce, la recourante n'a pas tenté de dénoncer l'affaire aux
autorités compétentes de son pays d'origine. Son inaction est d'autant
moins justifiée qu'elle vivait à Lomé, où sont également présentes des
organisations et associations de femmes engagées dans des
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campagnes d'information et de sensibilisation en vue de promouvoir et
de défendre les droits des femmes. En conséquence, elle n'a pas
établi que le comportement du compagnon de sa tante serait soutenu,
encouragé ou approuvé par l'Etat, et l'existence d'une protection
nationale adéquate ne peut être niée.
Certes, l'intéressée a déclaré qu'elle n'aurait pas pu s'adresser à la
police, au motif qu'elle était recherchée en raison des problèmes
rencontrés en 2007 avant le dépôt de sa première demande d'asile.
Force est toutefois de constater que les éléments allant dans ce sens,
qu'elle a présentés lors de sa précédente procédure, qui s'est achevée
en février 2008, n'ont pas été considérés comme vraisemblables. Dès
lors, cette impossibilité de s'adresser à la police n'est pas fondée.
En conséquence, les motifs invoqués par la recourante ne sont pas
pertinents en matière d'asile, indépendamment de la question
touchant à leur vraisemblance.
3.5 Au demeurant, les craintes alléguées ne reposent sur aucun
fondement concret et sérieux ni ne sont étayées par un quelconque
commencement de preuve pertinente.
A cela s'ajoute que la description de son voyage jusqu'en Suisse n'est
pas convaincante. En particulier, elle aurait pu quitter son pays munie
d'un passeport d'emprunt ne contenant pas sa photographie et dont
elle ne connaît même pas le nom qui y figurait. Etant donné les
contrôles particulièrement rigoureux en vigueur dans les aéroports
européens, ses déclarations ne sont pas crédibles et font naître de
sérieux doutes quant aux réelles circonstances de son départ du Togo.
3.6 Pour le surplus, renvoi est fait aux considérants pertinents de la
décision de l'autorité inférieure.
3.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
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l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnable-
ment exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont
pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est
réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre
2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
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6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
6.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe
de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la
recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son
pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction de droit qu'il existe pour elle un véritable risque concret et
sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures,
ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de
troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de
violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en
oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne
concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée per-
sonnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux
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- par des mesures incompatibles avec la disposition en question
(JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que la recourante n'a pas été
en mesure de démontrer qu'il existait pour elle un risque concret et
sérieux d'être victime de traitements de cette nature.
6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998
n° 22 p. 191).
7.2 Il est notoire que le Togo ne connaît pas une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée -
et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer,
à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en
danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète de la recourante. A cet égard, l'autorité de céans relève que
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l'intéressée est jeune, au bénéfice d'une formation professionnelle et
n’a pas allégué de problème de santé particulier.
7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible.
9.
Cela étant, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
10.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1
LAsi).
11.
Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée (art. 65 al. 1 PA).
12.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare
Expédition :
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