B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-220/2016
Ar r ê t d u 2 9 f é v r i e r 2 0 1 6
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ;
Arun Bolkensteyn, greffier.
Parties
A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…),
agissant pour eux-mêmes et leurs enfants,
C._______, née le (…),
D._______, née le (…),
E._______, née le (…),
F._______, né le (…),
Tchad,
tous représentés par Maître Simon Perroud, recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 10 décembre 2015 / N (…).
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Faits :
A.
A.a A._______ a déposé une première demande d'asile en Suisse le 5
septembre 2001. Celle-ci a été rejetée par l'Office fédéral des réfugiés, par
décision du 26 octobre 2001. Le 28 janvier 2002, la Commission de recours
en matière d'asile a déclaré irrecevable le recours interjeté contre cette
décision par l'intéressé.
A.b L'intéressé a vainement sollicité, à deux reprises, le réexamen de la
décision susmentionnée. Le (…) 2005, il a refusé d'embarquer sur le vol
prévu pour retourner dans pays d'origine. Il a été renvoyé, à bord d'un vol
spécial, le (…) 2005.
B.
B.a Le 20 octobre 2014, A._______ et B._______ ont déposé une
demande d'asile pour eux-mêmes et leurs enfants C._______, D._______
et E._______, au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe, leur
enfant F._______ étant né en Suisse le (…). Leur mandataire avait,
préalablement, exposé leurs motifs d'asile dans un courrier du 17 octobre
2014. Les intéressés ont été entendus sommairement le 27 suivant.
B.b Par décision du 23 janvier 2015, le SEM n'est pas entré en matière sur
cette demande d'asile et a prononcé le transfert des intéressés vers la
France. Par arrêt du 24 février 2015 (réf. E-673/2015), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté le
2 février 2015 contre cette décision. Le (…), les intéressés ont refusé de
se rendre à l'aéroport afin de prendre le vol prévu pour la France. Par
décision du 17 septembre 2015, le SEM, constatant que le délai pour
effectuer le transfert en France était échu, a annulé sa décision du
23 janvier 2015 et rouvert la procédure d'asile en Suisse.
C. Le 27 octobre 2015, les intéressés ont été entendus sur leurs motifs
d'asile.
C.a A._______ a déclaré, en substance, être un ressortissant tchadien
d'ethnie borno. Outre ses enfants partie à la présente procédure, il est le
père de G._______, née en Suisse d'une précédente relation.
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Suite à son retour au Tchad en 2005, il aurait fondé une société spécialisée
dans le domaine de l'affichage et des gadgets publicitaires, dénommée
H._______. En 2008, il aurait fondé une succursale à l'étranger. En 2011,
il se serait présenté, sans succès, aux élections législatives tchadiennes
pour le compte du parti socialiste (…). L'opposition aurait vainement
contesté le résultat de ces élections devant la Commission électorale
nationale indépendante. A l'instar d'autres membres de l'opposition,
l'intéressé aurait été approché par le parti au pouvoir, afin d'aider à faire
réélire le Président, en échange d'opportunités telles que des postes à
responsabilité. C'est ainsi que, par décret présidentiel du (…) 2012, il aurait
été nommé conseiller (…) auprès du ministère (…), fonction qu'il aurait
accomplie tout en poursuivant ses propres activités commerciales.
Dans le cadre de son activité de conseiller, son ministre de tutelle lui aurait
proposé des stratagèmes afin de détourner de l'argent, en particulier des
montants prévus pour l'organisation des (…). Après avoir refusé, le ministre
se serait mis en colère et l'aurait mis peu à peu sur la touche. Le (…) 2012,
l'intéressé aurait été invité au domicile de son ministre de tutelle ; lors de
cette soirée, il aurait été question d'un détournement d'argent commis par
le Directeur de cabinet. Craignant que le ministre ne le fasse passer pour
un coupable potentiel et se sentant mal à l'aise, il aurait demandé à pouvoir
rentrer chez lui. Lors du trajet de retour, il aurait remarqué que les freins de
sa voiture ne répondaient plus, de sorte qu'il serait entré en collision avec
un camion. Blessé lors de cet accident, trois mois auraient été nécessaires
à son rétablissement. Il aurait appris par la suite que son ministre de tutelle
aurait fait saboter sa voiture.
En décembre 2012, le ministère (…) aurait été contrôlé dans le cadre de
l'opération "Cobra", mise sur pied pour lutter contre la corruption et la
mauvaise gestion. L'intéressé aurait livré les informations dont il disposait
à un ami qui officiait dans le cadre de cette mission. Cette dernière aurait
rendu son rapport en avril 2014. Si le ministre de tutelle avait alors déjà
quitté son poste, les personnes incriminées encore en fonction à ce
moment-là auraient été relevées leur charge.
Des bruits selon lesquels l'intéressé aurait été à l'origine de cette
dénonciation auraient commencé à courir. Il aurait dû renoncer à se rendre
au ministère, de crainte de représailles de la part des personnes
destituées, et vivre caché. En l'espace de trois mois, il se serait rendu à
deux reprises en France et une fois en Chine. Son épouse aurait reçu des
menaces téléphoniques en son absence.
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Le (…) 2014, l'intéressé aurait reçu une mise en demeure de la part du fisc
tchadien. Il aurait alors décidé d'envoyer son épouse et leurs enfants en
France, le (…) 2014.
Le (…) 2014, A._______ se serait rendu dans un établissement public, où
il serait tombé sur l'ancien ministre, accompagné d'amis. Ceux-ci l'auraient
roué de coups ; l'ancien ministre l'aurait en outre menacé avec une arme.
Ne se sentant plus en sécurité suite à cet incident, il aurait rejoint sa famille,
en France, le (…) 2014.
C.b Lors de son audition sur les motifs, l'intéressé a déposé des copies de
documents d'identité de lui-même, de sa famille et de sa fille G._______. Il
a en outre produit différents documents concernant ses biens immobiliers,
ses sociétés, sa candidature aux élections législatives tchadiennes de
2011, sa fonction de conseiller (…) auprès du ministère (…) ainsi que son
accident de la circulation routière. Enfin, il a fourni la copie d'un article de
presse d'un hebdomadaire, daté du 14 au 21 avril 2014, consacré à
l'opération Cobra.
C.c B._______ a déclaré, en substance, être une ressortissante
tchadienne d'ethnie borno. Née à N'Djamena, elle aurait grandi dans
plusieurs pays étrangers. En particulier, elle aurait obtenu plusieurs
diplômes en France. Elle aurait ensuite exercé différents emplois au Tchad,
en dernier lieu pour le compte de (…). En raison des problèmes rencontrés
par son époux, son contrat de travail n'aurait toutefois pas été renouvelé,
au mois de (…) 2014. Par ailleurs, elle aurait reçu des menaces
téléphoniques de la part d'un prétendu ami de son mari. Les problèmes
rencontrés par son époux l'auraient contrainte à quitter le Tchad.
D.
Par décision du 10 décembre 2015, notifiée le 14 suivant, le SEM a dénié
la qualité de réfugié aux intéressés, rejeté leur demande d'asile, prononcé
leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
E.
Par acte du 12 janvier 2016, les intéressés ont recouru contre cette
décision, en concluant à son annulation, à la reconnaissance de leur
qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au
prononcé de l'admission provisoire. Plus subsidiairement encore, ils ont
conclu au renvoi de la cause au SEM, pour nouvelle décision dans le sens
des considérants. Le recours est assorti d'une requête d'effet suspensif,
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d'une requête d'assistance judiciaire totale ainsi que d'une demande de
délai afin de compléter, cas échéant, le mémoire de recours après la
consultation du dossier complet de l'autorité intimée.
Les recourants ont produit des copies de différents documents concernant
la procédure de première instance ainsi que plusieurs communiqués de
presse et articles de la "Convention tchadienne pour la défense des droits
humains (C.T.D.D.H)", tous parus en 2015. Ils ont par ailleurs fourni
différents certificats médicaux, datés du 24 avril 2015 et du 11 janvier 2016,
concernant leurs enfants ainsi qu'une convention de participation à une
mesure active et un certificat de réussite d'un examen de comptabilité
concernant A._______. Ils ont enfin déposé deux lettres de soutien, datés
du 10 et du 11 janvier 2016 respectivement, rédigées pour l'une par
plusieurs habitants de la commune où ils séjournent actuellement et pour
l'autre par les enseignantes de leurs enfants en âge de scolarité.
F.
Par décision incidente du 27 janvier 2016, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a constaté que le recours avait effet suspensif et
rejeté la demande d'octroi d'un délai pour compléter le mémoire de recours
après la consultation du dossier complet de l'autorité intimée. Considérant
que les conclusions du recours paraissaient, après un examen prima facie
du dossier, vouées à l'échec, le Tribunal a en outre rejeté la demande
d'assistance judiciaire totale et invité les recourants à verser une avance
sur les frais de procédure présumés. Cette dernière a été effectuée en
temps utile.
G.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF).
1.3 Les recourants ont qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52
PA et art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
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3.
3.1 En l'occurrence, les allégations des recourants sont invraisemblables
sur des points importants de leur récit.
3.2 Le recourant a ainsi déclaré que le premier problème qu'il aurait
rencontré, lié au détournement du montant destiné aux (…), serait survenu
avant l'opération "Cobra". Il aurait eu une discussion à ce propos avec le
ministre responsable le (…) 2012 (cf. pv de l'audition sur les motifs,
Q86 s.).
Cependant, selon plusieurs rapports, cette opération a été lancée en mai
2012 déjà (cf. Bertelsmann Stiftung, BTI 2014 — Chad Country Report,
p. 27 ; US State Department, Chad 2012 Human Rights Report, p. 18).
Dans ces conditions, aucun crédit ne peut être accordé à la copie de
l'article de presse de l'hebdomadaire "La Voix", datée du 14 au 21 avril
2014, fournie par le recourant. En effet, l'article comporte une erreur de
date manifeste, dès lors qu'il se réfère à un évènement qui se serait produit
en juin 2016, date située dans le futur. De plus, il porte sur les conclusions
de l'opération "Cobra", et non pas sur le lancement de cette mission, deux
ans auparavant. Dans ces circonstances, la question de l'authenticité de
cet article peut demeurer indécise.
3.3 L'intéressé n'a pas rendu vraisemblable avoir été victime d'un acte de
sabotage de son véhicule, le (…) 2012 également, en rentrant chez lui
après la discussion avec son ministre de tutelle. En effet, la photographie
d'un véhicule endommagé ainsi que les constats médicaux produits ne
démontrent pas qu'un acte de sabotage ait été à l'origine de l'accident
allégué. Au demeurant, le recourant a tenu des propos contradictoires à ce
sujet, affirmant notamment, dans un premier temps, qu'il circulait à "toute
allure" (cf. écrit du 17 octobre 2014, p. 6), puis, dans un second temps, qu'il
n'avait pas dépassé la vitesse autorisée (cf. pv de l'audition sur les motifs,
Q94 et 121).
3.4 Les déclarations des intéressés quant aux menaces téléphoniques que
la recourante aurait reçues sont vagues et contradictoires. En effet, l'écrit
du 17 octobre 2014, pourtant particulièrement détaillé, n'en fait pas état.
L'intéressé a mentionné, tardivement, des menaces téléphoniques, lors de
son audition sur les motifs d'asile (Q147 ss). Son épouse, quant à elle, a
tantôt mentionné un seul appel téléphonique de la part d'une personne du
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ministère (pv de l'audition sommaire, ch. 7.01), tantôt évoqué entre sept et
neuf appels (pv de l'audition sur les motifs, Q59).
3.5 S'agissant des coups reçus lors de la soirée du (…) 2014 par son
ancien ministre de tutelle et les amis de celui-ci, il est contraire à toute
logique que le recourant se soit rendu dans un établissement public ce soir-
là, alors qu'il affirmait vivre reclus. Ceci d'autant plus qu'il y aurait déjà
rencontré à quelques reprises son ancien ministre de tutelle (cf. pv de
l'audition sur les motifs, Q28, 170 s. et 185 ss).
3.6 Les articles et communiqués de presse de la "Convention tchadienne
pour la défense des droits humains" produits par le recourant sont de
nature générale et ne le mentionnent pas personnellement. Partant, ils ne
sont pas à même d'étayer la vraisemblance de son récit. Pour le surplus, il
convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors
que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés.
3.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître
la qualité de réfugié et d'octroyer l'asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
Cst.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
4.3 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr
(RS 142.20).
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Page 9
5.
5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
5.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus (consid. 3), les
recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur
pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi. Pour la même raison, ils n'ont pas non plus rendu crédible qu’il
existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en
cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture).
5.3 Le recourant fait encore valoir que l'exécution de son renvoi violerait
son droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l'art. 8 CEDH,
compte tenu de la présence en Suisse de sa mère, de son frère ainsi que
de ses sœurs d'une part et de la vie familiale qu'il mènerait avec sa fille
G._______, issue d'une précédente relation, d'autre part.
5.3.1 L'art. 8 CEDH protège en premier lieu la famille nucléaire, c'est-à-dire
les parents et leurs enfants communs encore mineurs (ATF 140 I 77 consid.
5.2 ; 135 I 143 consid. 1.3.2 ; 133 II 6 consid. 3.1). Pour invoquer cette
disposition, il faut que l'étranger justifie non seulement d'une relation étroite
et effective avec une personne de sa famille, mais aussi que cette dernière
possède le droit de résider durablement en Suisse, ce qui suppose qu'elle
ait la nationalité suisse ou qu'elle soit au bénéfice d'une autorisation
d'établissement (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.3 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.1
et 1.3.2 ; 130 II 281 consid. 3.1). Exceptionnellement, une simple
autorisation annuelle de séjour confère un droit de présence durable, à
condition que l'étranger disposant de l'autorisation de séjour puisse se
prévaloir d'une intégration sociale et professionnelle particulièrement
intense (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 ; 130 II 281 consid. 3.2 ; arrêt du
Tribunal fédéral 2C_551/2008 du 17 novembre 2008 consid. 4.1 ; arrêts du
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Tribunal administratif fédéral E-1002/2014 du 5 mars 2015 consid. 4.4.1 et
E-5174/2013 du 5 janvier 2015 consid. 6.2.2 in fine ; JICRA 2005/3 consid.
3.1).
5.3.2 En l'occurrence, le recourant se prévaut en vain de l'art. 8 CEDH en
ce qui concerne ses liens avec sa mère, son frère et ses sœurs, dès lors
que ceux-ci sortent du cercle de la famille nucléaire. S'agissant de la
relation avec sa fille G._______, il n'en a pas établi le caractère étroit et
effectif. Ainsi, il ne l'a reconnue qu'en date du 2 septembre 2015, soit plus
de dix ans après sa naissance. En outre, ils ne font pas ménage commun.
Au demeurant, G._______ n'est titulaire que d'une simple autorisation
annuelle de séjour.
5.4 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants ne transgresse aucun
engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle
s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
6.
6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui
incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50
consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.).
6.2 Il est notoire que le Tchad ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
E-220/2016
Page 11
6.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète
des recourants. A cet égard, l'autorité de céans relève que les recourants
sont jeunes, au bénéfice d'une vaste expérience professionnelle et n'ont
pas allégué de problème de santé particulier.
6.4 S'agissant des certificats médicaux du 24 avril 2015 et du 11 janvier
2016, rédigés par la pédiatre des enfants, ils ne font état d'aucun traitement
médical, si ce n'est de quelques contrôles qui devaient être effectués dans
le courant de l'année passée. En réalité, ces documents visent à attester
non pas des problèmes médicaux, mais de l'intégration des enfants à la vie
scolaire et sociale au sein de la commune où ils séjournent actuellement.
La copie du certificat de réussite, par le recourant, d'un examen de
comptabilité ainsi que les deux lettres de soutien produites ont également
trait à l'intégration en Suisse des intéressés. Le Tribunal rappelle
cependant que cette question n'entre pas dans les critères prévus par l'art.
83 al. 4 LEtr pour l'octroi d'une admission provisoire (ATAF 2009/52 consid.
10.3 et jurisp. cit.).
6.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
7.
Les recourants sont en possession de passeports tchadiens en cours de
validité. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF
2008/34 consid. 12).
8.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision querellée
confirmée.
9.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
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Page 12
10.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux
art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
(dispositif : page suivante)
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Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est couvert par l'avance de frais déjà versée
le 10 février 2016.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale compétente.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn
Expédition :