Cour V
E-2203/2010/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 3 j u i l l e t 2 0 1 0
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Christian Dubois, greffier.
A._______,
Guinée,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 4 mars 2010
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-2203/2010
Vu
la demande d'asile déposée le 6 juillet 2009, par A._______,
ressortissante guinéenne,
la décision du 30 juillet 2009, par laquelle l'ODM n'est pas entré en
matière sur cette demande, a ordonné le renvoi de l'intéressée,
ainsi que l'exécution de cette mesure,
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) du 20 août
2009, annulant ce prononcé et renvoyant l'affaire à l'autorité inférieure
pour nouvelle décision au fond,
l'audition fédérale complémentaire effectuée par dite autorité, en date
du 8 octobre 2009, sur injonction du Tribunal,
la seconde décision de l'ODM du 4 mars 2010, par laquelle celui-ci a,
d'une part, rejeté la demande d'asile du 6 juillet 2009, motif pris de
l'invraisemblance des motifs d'asile allégués, et a, d'autre part,
ordonné une nouvelle fois le renvoi et l'exécution du renvoi de la
requérante, estimant pareille mesure, licite, possible,
et raisonnablement exigible,
le recours formé le 31 mars 2010, par lequel l'intéressée a conclu,
principalement, à l'annulation de cette décision et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire,
la requête d'assistance judiciaire partielle présentée par la recourante,
le premier certificat médical du 31 mars 2010 annexé au mémoire de
recours,
la décision incidente du 9 avril 2010 du juge instructeur octroyant à
l'intéressée le droit de séjourner en Suisse jusqu'au terme de la
procédure, rejetant la requête précitée d'assistance judiciaire partielle,
et exigeant le paiement d'un montant de Fr. 600.-, en garantie des frais
de procédure,
le second certificat médical du 9 avril 2010 et les trois photographies
des cicatrices de la recourante joints à cette demande,
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le paiement par l'intéressée de l'avance requise, en date du 17 avril
2010,
la réponse de l'ODM du 28 avril 2010, transmise à l'intéressée avec
droit de réplique, par laquelle cet office a préconisé le rejet du recours,
au motif que l'état de santé de A._______ ne représentait pas un
obstacle rendant inexigible l'exécution de son renvoi en Guinée,
la détermination de la recourante du 17 mai 2010,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF ; qu'il statue en particulier de
manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues
par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi fédérale
sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les
art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur
le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que la qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime
que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'à l'appui de sa demande d'asile, A._______ a déclaré être née et
avoir vécu à Conakry,
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qu'elle s'y serait mariée et aurait eu trois enfants,
qu'à la suite du décès accidentel de son mari en l'an 2000, un ami de
celui-ci l'aurait aidée à trouver un travail de cuisinière chez B._______,
fils de C._______,
qu'en février 2009, elle aurait été appréhendée à son domicile dans la
nuit par des gendarmes qui l'auraient ligotée en lui demandant un
papier qu'elle a dit n'avoir pas possédé et dont elle aurait ignoré le
contenu,
qu'elle aurait ultérieurement été maltraitée et violée pendant sa
détention,
qu'à une date indéterminée, le commandant de la prison l'aurait aidée
à s'évader après avoir reçu 5000 dollars américains, versés par un
commerçant avec qui la recourante aurait été en relation d'affaires,
que cette dernière aurait ensuite quitté la Guinée par avion peu de
temps après, pour arriver dans un pays inconnu,
qu'elle serait entrée clandestinement en Suisse, le 6 juillet 2009,
que, dans sa décision du 4 mars 2010, l'ODM a notamment estimé
évasives et peu détaillées la narration par l'intéressée des
circonstances de son engagement comme cuisinière par B._______,
ainsi que sa description de son lieu de travail et des personnes
prétendument côtoyées durant ses huit années de service,
que cet office a par ailleurs observé que la recourante n'avait pu
indiquer le nombre des gendarmes l'ayant arrêtée et qu'elle avait
fourni des explications succinctes, mais aussi vacillantes sur les lieux
et conditions de sa détention, respectivement les travaux qu'elle aurait
effectués durant son emprisonnement allégué,
que l'autorité inférieure a également estimé peu plausible que le
commandant ait personnellement cherché A._______ dans sa cellule
et l'ait ensuite emmenée dans sa voiture, à son domicile, puis vers
l'aéroport, dès lors qu'une telle manière d'agir le désignait clairement
comme responsable de l'évasion de l'intéressée,
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que l'ODM a en outre jugé stéréotypés les propos de la recourante,
selon lesquels celle-ci aurait voyagé accompagnée d'une personne qui
lui aurait remis un document qu'elle n'aurait pas regardé et qu'elle
aurait rendu à sa descente d'avion,
que cet office a ajouté à ce sujet qu'une personne en fuite aurait choisi
un itinéraire plus discret que l'aéroport de Conakry pour quitter la
Guinée,
qu'au vu des éléments du dossier, l'autorité inférieure a pour le surplus
jugé improbable que les blessures de l'intéressée lui eussent été
infligées dans les circonstances alléguées par cette dernière,
qu'en ce qui concerne plus particulièrement le caractère
raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi de A._______, dite
autorité a constaté qu'en dépit des violences qui s'étaient produites à
Conakry au mois de septembre 2009, la Guinée n'était pas en proie à
une situation de guerre, de guerre civile, ou de violence généralisée,
que l'ODM a enfin estimé qu'aucun motif afférent à la situation
personnelle de la recourante ne permettait de penser que son
rapatriement l'exposerait à un danger concret,
qu'il a en effet relevé que A._______ travaillait avant son départ en
Europe et que son frère aîné resté dans le village de D._______
pourrait l'appuyer après son retour,
que, dans son mémoire de recours (cf. p. 5 à 8), l'intéressée n'a, quant
à elle, avancé aucun argument concret pouvant réfuter les éléments
d'invraisemblance soulignés à bon droit par l'ODM pour lui refuser la
qualité de réfugié ainsi que l'asile (cf. décision attaquée, consid. I, p. 2
à 4 et p. 4s. du présent arrêt),
que, dans le cadre d'une motivation sommaire (cf. p. 8, infra),
le Tribunal peut donc sans autre faire sienne l'argumentation retenue
au considérant I du prononcé de l'autorité inférieure,
qu'en conséquence, le recours, en tant qu'il est dirigé contre le refus
de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée sur ces deux points,
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qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une
autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par
la loi, de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi ; Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2001 n° 21 p. 168ss),
qu'il convient maintenant de vérifier si l'exécution du renvoi de
l'intéressée en Guinée est licite, possible et raisonnablement exigible
(art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]),
qu'en ce qui concerne tout d'abord la licéité de dite mesure (art. 83 al.
3 LEtr), la recourante, compte tenu des éléments d'invraisemblance
déjà exposés ci-dessus, n'a pas rendu hautement probable
(cf. notamment JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2 p. 40 et arrêts cités)
un risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi ou d'autres
traitements violant le droit international et notamment l'art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ainsi que l'art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (CT, RS 0.105),
que A._______ ne peut donc, ni se prévaloir du principe de non-
refoulement ancré aux art. 5 al. 1 LAsi et 33 de la Convention du 28
juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
ni invoquer une violation des art. 3 CEDH et CT précités,
que, dans ces circonstances, l'exécution du renvoi s'avère licite,
qu'en ce qui concerne ensuite le caractère raisonnablement exigible
ou non de cette mesure (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2007/10 consid. 5.1
p. 111 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 et 10.3 p. 215 et 223 et JICRA
2003 n° 24 consid. 5 p. 157ss, et jurisp. cit.), le Tribunal, à l'instar de
l'ODM (cf. décision querellée, consid. II, ch. 2, p. 4s.), rappelle en
premier lieu que la Guinée n'est actuellement pas en proie à une
situation de guerre, de guerre civile ou à de violence généralisée sur
l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de
tous les requérants de cet Etat, et indépendamment des circonstances
de chaque cas d'espèce, l'existence d'une mise en danger concrète
selon l'art. 83 al. 4 LEtr,
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qu'en second lieu, pour les motifs déjà retenus à bon droit par
l'autorité inférieure (cf. prononcé entrepris, consid. II, ch. 2, p. 5 et
présent arrêt, p. 5 supra), auxquels il est également renvoyé, l'autorité
de recours considère que les éléments afférents à la situation
personnelle de A._______ ne font pas obstacle à l'exécution de son
renvoi dans son pays d'origine (sous l'angle de l'art. 83 al. 4 LEtr
précité),
qu'au stade du recours, l'intéressée a certes produit deux certificats
médicaux émis les 31 mars et 9 avril 2010,
que le contenu de ces documents (seuls déterminants en l'espèce,
vu l'absence du certificat médical complémentaire promis dans la
détermination de la recourante du 17 mai 2010) ne saurait toutefois
modifier l'appréciation du Tribunal,
qu'en effet, les problèmes de santé qui y sont décrits, à savoir
l'insomnie, les maux de tête, et la dysménorrhée, ne revêtent pas un
degré de gravité suffisant de nature à rendre inexigible le rapatriement
de l'intéressée et peuvent de toute manière être traités en Guinée
(voir à ce propos JICRA 2003 no 24 consid. 5b p. 157 s.),
que, dans ces conditions, le Tribunal estime que l'exécution du renvoi
de A._______ dans son pays d'origine ne l'expose pas à une mise en
danger concrète et s'avère, en conséquence, raisonnablement
exigible,
que l'exécution du renvoi est pour le surplus possible (art. 44 al. 2 LAsi
et art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et
arrêts cités), dès lors qu'elle ne se heurte pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique ou pratique, et qu'il incombe
notamment à l'intéressée d'entreprendre toutes les démarches
nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner
dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit donc être également rejeté,
en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution,
que la décision entreprise est dès lors confirmée sur ces deux points-
là, aussi,
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qu'en raison du caractère manifestement infondé du recours,
le présent arrêt, sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), est rendu
par juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e
LAsi), et sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi),
que, l'intéressée, ayant succombé, doit prendre les frais judiciaires,
d'un montant de Fr. 600.-, intégralement à sa charge , dès lors que sa
demande d'assistance judiciaire a été rejetée (art. 65 a.1 PA) et qu'elle
a succombé (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont supportés par
A._______. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant
versé le 17 avril 2010 par la recourante.
3.
Le présent arrêt est adressé à l'intéressée, à l'ODM, ainsi qu'à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Christian Dubois
Expédition :
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