B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2203/2016
Ar r ê t d u 3 0 s e p t emb r e 2 0 1 6
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Hans Schürch, juge ;
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision du SEM du 9 mars 2016 /
N (…).
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Faits :
A.
Le recourant a déposé une demande d’asile en Suisse, le 21 octobre 2014.
Entendu sur ses données personnelles, le 3 novembre 2014, puis sur ses
motifs d’asile, le 16 février 2016, il a déclaré être originaire du Sri Lanka,
d’ethnie tamoule et de religion hindoue. Il aurait vécu avec sa famille dans
le district de Jaffna (à B._______ puis à C._______) de 2000 à janvier
2007. Etudiant, il aurait travaillé à mi-temps dans le salon de coiffure de
son cousin depuis janvier 2006. En (…) de la même année, des soldats
leur auraient confisqué, à lui et à son cousin, leur carte d’identité militaire.
Ils se seraient présentés à deux reprises au camp militaire de D._______
pour récupérer leur carte, mais ils auraient été invités à revenir. Suite à une
explosion survenue en (…) 2006 à proximité du salon de coiffure, son cou-
sin aurait été soupçonné d’être un sympathisant des LTTE (Liberation Ti-
gers of Tamil Eelam) et aurait été tué par des inconnus, le (…) 2006, sous
prétexte qu’il aurait organisé cette explosion qui avait coûté la vie à une
dizaine de militaires. Après ce tragique événement, le recourant aurait ap-
pris par l’intermédiaire de tiers que son cousin était effectivement un sym-
pathisant des LTTE. Des agents du CID (Criminal Investigation De-
partment) auraient recherché le recourant à son domicile en fin 2006, rai-
son pour laquelle il se serait installé chez sa cousine à E._______ (dans le
district de F._______) à compter de janvier 2007. Enregistré dans cette
localité, il aurait pu travailler dans un « Internet Café ». En 2010, décembre
2012 ou en fin 2013, selon les versions, les policiers lui auraient annoncé
que son enregistrement était annulé et qu’il devait retourner à Jaffna. Crai-
gnant de rentrer à Jaffna, où il aurait encore été recherché, le recourant
aurait vécu tantôt dans la résidence secondaire de sa cousine à
G._______, tantôt chez un ami de celle-ci dans la ville de F._______,
jusqu’au jour où quatre personnes l’auraient menacé de l’enlever s’il ne
retournait pas à Jaffna et l’une d’elle l’aurait frappé au visage. Craignant
pour sa sécurité, le recourant aurait quitté son pays, le 10 octobre 2014,
par voie aérienne et en véhicule. Entre temps, ses parents et sa sœur au-
raient quitté Jaffna en avril 2015 et séjourneraient dans la région du Vanni.
A l’appui de sa demande d’asile, le recourant a produit sa carte d’identité,
sa carte d’étudiant, un article de presse du (…) 2006 relatant les circons-
tances du décès de son cousin, le certificat de décès de celui-ci et son
faire-part de décès, une copie de l’enregistrement d’une plainte du père de
ce cousin déposée auprès de la Commission des droits de l’homme au Sri
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Lanka en date du (…) 2008, et une copie d’une photographie du cousin en
question.
B.
Par décision du 9 mars 2016, le SEM a rejeté la demande d’asile déposée
par le recourant et prononcé son renvoi de Suisse. Il a considéré que l’in-
téressé avait tenu des propos confus au sujet du départ de ses parents de
Jaffna et qu’il s’était contredit sur l’année à laquelle il avait quitté E._______
et à laquelle il avait été informé de la fin de son enregistrement dans cette
localité et avait été frappé. Le SEM a constaté des divergences dans le
récit des circonstances de cet incident. Il a en outre estimé que les allégués
concernant les soupçons de soutien aux LTTE qui auraient pesé sur lui
étaient contraires à la logique et qu’il était invraisemblable qu’il ait été re-
cherché par les agents du CID dans les circonstances exposées. Le SEM
a ordonné l’exécution du renvoi de l’intéressé, jugeant cette mesure pos-
sible, licite et raisonnablement exigible, compte tenu de la situation sécuri-
taire et personnelle du recourant à Jaffna.
C.
Par acte du 11 avril 2016, l’intéressé a interjeté recours contre la décision
précitée et a conclu à son annulation, à l’octroi de l’asile et à la reconnais-
sance de la qualité de réfugié, subsidiairement au renvoi de la cause au
SEM afin qu’il procède à une audition complémentaire et, plus subsidiaire-
ment, au prononcé d’une admission provisoire. Il a requis l’assistance judi-
ciaire partielle.
Il a reproché au SEM de ne pas avoir établi l’état de faits à satisfaction et
a requis une nouvelle audition, étant considéré que les questions qui lui
avaient été posées étaient imprécises et peu compréhensibles. Il a con-
testé en détail l’appréciation du SEM au sujet des différents éléments d’in-
vraisemblance retenus. Il a argumenté une crainte fondée de persécution
future en raison de son lien familial et professionnel avec un sympathisant
des LTTE (feu son cousin). Il a ajouté que le fait de ne s’être pas présenté
pour récupérer sa carte d’identité militaire et d’avoir séjourné à l’étranger
représentaient des risques accrus de mauvais traitements en cas de retour.
Il s’est référé à l’ATAF 2011/24, ainsi qu’à un rapport de l’Organisation
suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) du 15 novembre 2012 (« Sri Lanka :
situation actuelle ») et aux lignes directrices du UNHCR de 2012 constatant
le besoin de protection internationale des ressortissants sri lankais.
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D.
Par décision incidente du 13 juillet 2016, le juge instructeur du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d’assis-
tance judiciaire partielle.
E.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les consi-
dérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les auto-
rités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF
[RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Au préalable, le Tribunal examine le grief formel soulevé, puisque le
recourant a invoqué l’établissement incomplet de l’état de fait pertinent au
motif que l’audition sur les motifs s’était déroulée dans de mauvaises con-
ditions. Il a invoqué avoir été mis sous pression et avoir dû répondre à des
questions difficilement compréhensibles et imprécises, ce qui avait pu con-
duire à certaines contradictions. Il s’est référé aux observations du repré-
sentant de l’œuvre d’entraide présent à l’audition annexées au procès-ver-
bal de son audition sur les motifs.
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2.2 Or, force est de constater que les questions posées par le collaborateur
du SEM lors de cette audition sont brèves, claires et ne prêtent pas à in-
terprétation. Le recourant était donc invité à y répondre de la même ma-
nière, ce qu’il n’a pas fait, s’agissant notamment de la question de savoir à
quelle période ses parents avaient déménagé (cf. questions n° 22 à 24). A
ce sujet, les questions sont posées de sorte à déterminer si le recourant
savait ou pas l’époque de ce déménagement, ce qu’il a finalement dit après
avoir tenté de gagner du temps (cf. réponse à la question n° 26). En outre,
le fait que le chargé d’audition ait demandé au recourant d’exposer ses
motifs d’asile de manière libre (cf. question n° 38), avant de le prier de se
limiter aux faits sans détails superflus (cf. question n° 41) ne semble pas
de nature à amener l’intéressé à un discours contradictoire, comme c’est
le cas en l’espèce. Quant à la réponse à la question n° 77, elle a été refor-
mulée et précisée à la question n° 123. De plus, le Tribunal constate que
le recourant a signé chaque page de ce procès-verbal d’audition, confir-
mant ainsi l’exactitude de la retranscription de ses déclarations.
2.3 Par conséquent, le grief invoqué est mal fondé, étant au demeurant
précisé que le recourant a agrémenté son récit de contradictions supplé-
mentaires au stade du recours. Dès lors, l’état de fait pertinent est établi
de manière complète et il n’y a aucune raison d’annuler la décision entre-
prise et d’écarter les propos relatés par le recourant durant son audition
sur les motifs.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 con-
sid. 5.2‒5.6).
3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera
reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons ob-
jectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre
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(élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un
avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu
compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de per-
sécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe eth-
nique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des
mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles
mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que
celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette
crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présa-
ger l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité,
de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette
optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se pro-
duire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1
p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées, ATAF
2010/57 consid. 2.5 p. 827).
3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
4.
4.1 En l'occurrence, le Tribunal considère, à l’instar du SEM, que les dé-
clarations du recourant relatives au fait qu’il était soupçonné d’être un sym-
pathisant des LTTE (cf. consid. 4.2 ci-après) et était de ce fait recherché
par les agents du CID au moment de son départ du Sri Lanka (cf. con-
sid. 4.3 ci-dessous) sont invraisemblables.
4.2
4.2.1 D’abord, le fait que le cousin du recourant aurait eu des liens avec
les LTTE, et partant que le recourant aurait été dans le collimateur des
autorités car il travaillait dans son salon de coiffure, ne repose que sur des
déclarations de tierces personnes. En effet, l’intéressé aurait appris cette
implication et le fait que l’assassinat de son cousin était en lien avec les
soupçons qui pesaient sur lui suite à l’explosion par sa tante, qui elle-même
l’aurait appris d’un ami de son fils après le décès de celui-ci. De plus, cet
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ami aurait annoncé cela à la mère du cousin sans raison particulière et
dans des circonstances vagues. En outre, les documents produits n’éta-
blissent pas les causes du décès du cousin du recourant, mais relatent
uniquement que le propriétaire d’un salon de coiffure a été tué par des
inconnus armés à moto. A ce sujet, le recourant n’a fait que supposer que
ce meurtre était lié aux soupçons qui pesaient sur son cousin d’être un
sympathisant des LTTE, car selon lui, c’était le seul motif possible d’assas-
sinat dans le contexte qui régnait dans cette région en 2006. Ainsi, les dires
de l’intéressé ne sont que de simples suppositions, dépourvues de tout
fondement et il n’est pas crédible, vu ses déclarations dépourvues de dé-
tails significatifs, que le recourant ait été inquiété par ricochet du fait de
l’implication – qui plus est non avérée – de son cousin aux côtés des LTTE.
4.2.2 Les moyens de preuve produits par le recourant en rapport avec le
décès de son cousin ne sont pas de nature à lever les nombreux éléments
d’invraisemblance énumérés ci-dessus et n’établissent pas les soupçons
qui auraient pesé sur le recourant personnellement.
4.2.3 En outre, si le recourant et son cousin avaient été soupçonnés d’être
des sympathisants des LTTE, il est impensable, dans le contexte de
l’époque, que les autorités sri lankaises ne les aient pas interrogés, mais
se soient contentées de leur retirer leur carte d’identité militaire. L’argument
de l’intéressé selon lequel les militaires ne pouvaient rien contre lui, sous
prétexte qu’il n’était qu’un étudiant, est d’emblée infondé. Il n’a pas non
plus exposé de manière convaincante pourquoi son cousin n’avait pas été
interrogé avant l’explosion, ni n’a pu préciser sur la base de quelle preuve
celui-ci avait été tué, se contentant de propos vagues. Il n’a pu donner au-
cun détail non plus sur le déroulement de la journée du (…) 2006, plus
particulièrement sur le passage éventuel des autorités au salon de coiffure
ou d’autres victimes ce jour-là. De même, s’il avait été soupçonné d’avoir
participé à l’explosion qui se serait produite en (…) 2006, les agents du
CID n’auraient pas attendu fin 2006 pour le rechercher, d’autant moins s’il
avait été identifié déjà en avril 2006, ainsi qu’il l’a prétendu. L’argument
selon lequel les agents du CID ne voulaient pas s’en prendre à deux
membres d’une même famille ne résiste pas à l’examen.
Partant, le recourant n’a pas rendu vraisemblable qu’il était soupçonné
d’être un sympathisant des LTTE.
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Page 8
4.3 S’agissant des recherches menées à son encontre, les craintes du re-
courant ne se fondent que sur les dires de tierces personnes, puisqu’il au-
rait été absent de son domicile lors des visites des agents du CID. En effet,
de jurisprudence constante, le simple fait d'avoir appris par des tiers que
l'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée
de persécution (cf. dans ce sens ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAU-
SAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd),
Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991,
p. 44 ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1727/2015 du 26 janvier
2016, consid. 3.3.4 et réf. cit.). De plus, le recourant n’a pu donner qu’une
vague description des visites des agents du CID, dépourvue de détails si-
gnificatifs. Ainsi, même s’il n’était pas présent lors de ces visites, l’on peut
s’attendre à ce qu’il se soit mieux informé des circonstances dans les-
quelles il était recherché et il n’est pas crédible qu’il n’ait pas demandé à
sa mère un récit détaillé des visites des agents du CID, celui-ci s’étant con-
tenté de dire qu’ils étaient partis car il était absent. A nouveau, le recourant
suppose que ces hommes étaient des agents du CID, mais n’en est pas
certain. Il l’a simplement déduit du fait que s’ils étaient de la police ou de
l’armée, ils seraient probablement venus en uniforme. D’ailleurs, sa mère
n’a pas non plus eu la confirmation de ces personnes qu’elles apparte-
naient effectivement au CID. Au demeurant, l’intéressé a daté la dernière
visite des agents du CID à sa famille, tantôt en janvier 2014 (cf. pv de l’au-
dition sur les données personnelles p. 9, ch. 7.02), tantôt alors qu’il était au
pays en décembre 2014 (cf. recours p. 4), ce qui est impossible, puisqu’il
était en Suisse à cette période-là. Quoi qu’il en soit, le recourant a pu se
faire délivrer une carte d’identité sri lankaise, le (…) 2007, ainsi qu’un pas-
seport national cette année-là, ce qui contredit le fait qu’il aurait été dans
le collimateur des autorités depuis fin 2006.
Par conséquent, le recourant n’as pas rendu vraisemblable qu’il était re-
cherché par les agents du CID au moment de son départ du Sri Lanka.
4.4 Par ailleurs, le recourant a tenu des propos contradictoires sur des élé-
ments essentiels de son récit. En effet, il a affirmé avoir été averti par la
police de la fin de son enregistrement à E._______ tantôt en 2010 (cf. pv
de son audition sur les données personnelles p. 9, ch. 7.01), tantôt en dé-
cembre 2012 (cf. pv de son audition sur les motifs p. 3, question n° 13 :
« […] jusqu’en 2012, j’étais enregistré. Jusqu’à fin 2012, en décembre. » ;
cf. aussi p. 7, question n° 39). Ces allégués sont en contradiction avec ce-
lui selon lequel il aurait pu travailler jusqu’en 2013, malgré la fin de son
autorisation de résider dans le district de F._______. A cet égard, il s’est
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Page 9
également contredit au sujet de l’époque à laquelle il avait cessé son travail
dans un « Internet Café » et quitté le quartier de E._______ pour se rendre
dans la ville de F._______, ayant situé son déplacement en fin 2013 lors
de sa première audition (cf. pv de son audition sur les données person-
nelles, p. 4, ch. 1.17.05), puis en fin 2012 au cours de son audition fédérale
(cf. pv de son audition sur les motifs p. 6, question n° 37 et p. 7, question
n° 40). Les explications données par le recourant au sujet de ces diver-
gences de propos, celui-ci ayant prétexté des troubles de mémoire, avoir
été sous pression et ne pas avoir réfléchi aux réponses données, ne sont
nullement convaincantes et ne sauraient donner un sens aux nombreuses
invraisemblances relevées ci-dessus. En outre, il a dit avoir été emmené
par quatre hommes ou par un policier et un homme en civil, en « tuck-
tuck » ou à pied, alors qu’il sortait du logement de l’ami de sa cousine ou
que les hommes avaient frappé à la porte de la résidence secondaire de
sa cousine à G._______, selon les différentes versions qu’il a données. Au
stade du recours, il a distingué les deux événements, affirmant avoir
d’abord été menacé par deux personnes, dont un policier, alors qu’il sortait
du logement de l’ami de sa cousine en juin 2012 et qu’ensuite, en dé-
cembre 2012, quatre individus l’avaient emmené depuis la maison de
G._______ et que l’un d’eux l’avait frappé. Or cette tentative de lever l’in-
vraisemblance retenue est vaine, tardive et ne résiste pas à l’examen de
la crédibilité des propos de l’intéressé.
4.5 Compte tenu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisem-
blable, au sens de l’art. 7 LAsi, avoir été exposé, avant son départ du Sri
Lanka, à des préjudices déterminants en matière d'asile.
5.
5.1 Il reste à examiner si l’intéressé, en cas de retour au Sri Lanka, pourrait
craindre d’être exposé à de sérieux préjudices, en raison de son apparte-
nance à l’ethnie tamoule combinée à d’autres facteurs de risque (cf. arrêt
de référence du Tribunal administratif fédéral E-1866/2015 du 15 juillet
2016 consid. 8.4 et 8.5, cités plus précisément ci-après).
5.2 En l’occurrence, en raison du manque de vraisemblance relevé ci-
avant, il n’y a pas lieu de considérer que le recourant pourrait être dans le
collimateur des autorités sri-lankaises. Selon ses déclarations, il n'a jamais
été actif sur le plan politique et n’a jamais été personnellement en contact
avec des membres des LTTE (cf. pv de l’audition sur les données person-
nelles, p. 10, ch. 7.02). De même, il n’a allégué aucune activité en faveur
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Page 10
de ce mouvement depuis qu’il a quitté son pays d’origine. Ainsi, compte
tenu du fait qu’il n’a jamais exercé un rôle particulier sur le plan politique
ou religieux (cf. pv de l’audition sur les données personnelles, p. 10,
ch. 7.02) et surtout qu’il n’a jamais eu de lien avec les LTTE, étant rappelé
que le profil de son cousin et les recherches du CID à son encontre sont
invraisemblables, il peut être exclu que son nom figure sur une « Stop
List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l’aéroport de Colombo, sur
laquelle sont répertoriés les noms de personnes ayant une relation avec
les LTTE. De plus, l’allégué selon lequel il se serait fait confisquer sa carte
d’identité militaire dans les circonstances décrites étant invraisemblable, il
n’est pas établi que l’intéressé encoure un risque réel pour cette raison en
cas de retour (cf. consid. 4.2.3 ci-dessus). Par conséquent, il n’apparaît
pas que le recourant puisse être soupçonné par les autorités sri lankaises
de vouloir ranimer le mouvement des séparatistes tamoules et soit identifié
comme représentant un danger pour l’unité et la cohésion nationale.
5.3 Certes, la sortie du Sri Lanka sans passeport (en l’espèce, le passeport
du recourant aurait été échu et il aurait utilisé un faux passeport ; cf. pv de
son audition sur les données personnelles, p. 7, ch. 4.02) constitue selon
les dispositions légales sri-lankaises (cf. art. 34 ss. de l’ « Act Immigrants
and Emigrants ») un délit et son retour sans être en possession d’un tel
document serait une preuve de la commission de ce délit. Toutefois, cette
infraction est habituellement sanctionnée par une amende de 50'000 à
100'000 roupies, ce qui ne saurait être considéré comme un sérieux préju-
dice au sens de l’art. 3 al. 2 LAsi. En outre, il ressort certes du dossier que
l’intéressé présente une cicatrice sur le côté gauche du visage (cf. pv de
son audition sur les motifs p. 7, question n° 41) susceptible d’attirer sur lui
l’attention des autorités, en raison d’une suspicion de participation à des
combats en faveur des LTTE durant la guerre civile. Toutefois, ces élé-
ments représentent des facteurs de risque faibles et ne suffisent pas à fon-
der une crainte objective de sérieux préjudices en cas de retour au sens
de l’art. 3 LAsi, bien que le recourant pourrait attirer sur lui l’attention des
autorités sri lankaises et être questionné sur l’origine de sa cicatrice et sur
le motif de son séjour à l’étranger. En outre, le fait que le recourant avoisine
la (…), soit d’ethnie tamoule et originaire de la province du Nord (sa nais-
sance ayant été enregistrée à H._______, dans le district de Jaffna) ne
constituent pas des facteurs de risque déterminants susceptibles de fonder
une crainte objective de représailles, mais confirment tout au plus qu’il
pourrait attiré sur lui l’attention des autorités à son retour et être interrogé
(cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité, consid. 9.2.4 et 9.2.5). Partant,
en l’absence de facteurs de risque élevés, avec lesquelles les facteurs de
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Page 11
risque faibles relevés ci-dessus pourraient être combinés et ainsi s’avérer
déterminants, le recourant ne peut se prévaloir, dans les circonstances par-
ticulières du cas d’espèce, d’une crainte fondée de persécution future,
étant rappelé qu’il n’a pas rendu vraisemblable avoir été soupçonné d’en-
tretenir des liens avec les LTTE, a affirmé ne jamais avoir eu de contacts
personnels et directs avec eux ni avoir exercé d’activités politiques (cf. arrêt
de référence E-1866/2015 précité, consid. 8.4.5 et 8.5.5).
5.4 Ainsi, la crainte du recourant d'avoir à subir de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour au Sri Lanka n'est donc pas objecti-
vement fondée.
6.
Le recourant n'ayant rendu vraisemblables ni les raisons à l'origine de son
départ du Sri Lanka, ni l'existence de motifs subjectifs postérieurs détermi-
nants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, son recours, en tant
qu'il conteste le refus d’octroi de l’asile et de reconnaissance de la qualité
de réfugié, doit être rejeté.
7.
7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1,
(RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'ex-
tradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
(RS 101).
7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
8.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exi-
gible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provi-
soire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20).
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Page 12
9.
9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-re-
foulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (Conv. torture, RS 0.105).
9.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoule-
ment de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu
vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé
à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
9.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition
serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de
l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des
mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui
invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un
véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traite-
ments inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en res-
sort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs
graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de
l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de
l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du
fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la dis-
position en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
9.3.2 En l'occurrence, le Tribunal constate que le recourant n’a pas rendu
vraisemblable qu’il aurait le profil d'une personne pouvant intéresser les
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autorités sri lankaises ni a fortiori l’existence de motifs sérieux et avérés de
croire à un risque réel d’être soumis à un traitement de cette nature à son
retour au pays. Par ailleurs, il n'existe pas un risque sérieux et généralisé
de traitements contraires à la CEDH pour les Tamouls renvoyés au Sri
Lanka (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH],
R.J. contre France du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, ch. 37 et
39 ; cf. aussi arrêt de référence du Tribunal administratif fédéral
E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 12. 2).
9.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit interna-
tional, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
10.
10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « ré-
fugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les con-
ditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour revien-
drait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne
pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
10.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai
2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment
des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt de référence du Tribunal administratif fédéral
E-1866/2015 précité consid. 13).
10.3 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 précité
(consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa juris-
prudence publiée aux ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi
était exigible dans l'ensemble de la province du Nord (consid. 13.3) à cer-
taines conditions (consid. 13.3.3), à l'exception de la région du Vanni (con-
sid. 13.3.2 ; cf. la délimitation géographique de l’ATAF 2011/24 précité,
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consid. 13.2.2.1), dans la province de l'Est à certaines conditions (con-
sid. 13.4) et dans les autres régions du pays (dernier par. du consid. 13.1.2,
p. 49, non remis en cause ; cf. ATAF 2011/24 précité consid. 13.3).
10.4 En l’occurrence, bien que né à l’hôpital de I._______ (dans le district
de J._______ et dans la région du Vanni, d’après la délimitation géogra-
phique de l’ATAF 2011/24 précité, consid. 13.2.1 et 13.2.2), la naissance
du recourant a pourtant été enregistrée à H._______, dans le district de
Jaffna (hors de la région du Vanni ; cf. pv de l’audition sur les données
personnelles, p. 3, ch. 1.07), où il a vécu durant plusieurs années avant de
quitter son pays. Aussi, malgré des conditions de vie généralement diffi-
ciles dans le nord du pays, il doit être admis que le retour de l'intéressé
dans sa région d’origine est raisonnablement exigible.
10.5 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait infé-
rer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du
recourant. A cet égard, le Tribunal relève que l'intéressé est jeune, a suivi
des études supérieures, est au bénéfice d'une expérience professionnelle
et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Il est donc apte à tra-
vailler, ce qui devrait lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'ex-
cessives difficultés. Au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors
de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge
et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les
difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure
un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid.8.3.5 p. 590).
Par ailleurs, l’allégué du recourant selon lequel sa famille aurait quitté
C._______ (district de Jaffna) au printemps 2015 pour s’installer à
K._______ (région du Vanni) n’est, d’un part, pas plausible, étant donné
que les visites des agents du CID qui auraient provoqué ce déplacement
interne ont été jugées invraisemblables et, d’autre part, peu crédible vu la
situation sécuritaire prévalant dans la région du Vanni (cf. arrêt de réfé-
rence E-1866/2015 précité consid. 13.3.3 et réf. cit.). Par ailleurs, le recou-
rant pourra également compter sur le soutien de ses deux oncles et de sa
tante maternels, tous établis à Jaffna. En outre, il doit également être admis
que sa famille a les moyens de l'aider, à tout le moins dans un premier
temps, à se loger et à assurer le minimum nécessaire pour subvenir à ses
propres besoins. Ainsi, on peut considérer que, malgré les difficultés inhé-
rentes à un retour dans son pays d'origine, le recourant pourra à nouveau
compter sur le soutien de ses proches.
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10.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme rai-
sonnablement exigible.
11.
Enfin, le recourant possède une carte d’identité nationale et est en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de
son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui per-
mettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas
à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également
possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
12.
12.1 Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dis-
positions légales.
12.2 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi
et son exécution, doit être également rejeté.
13.
Le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procé-
dure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e
LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1
LAsi).
14.
Le recourant étant au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle, il n’est
pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset