B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2204/2016
Ar r ê t d u 2 8 s e p t emb r e 2 0 1 7
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Gérald Bovier, Christa Luterbacher, juges,
Sébastien Gaeschlin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par Thao Pham, Centre Social Protestant (CSP),
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 8 mars 2016 / N (…).
E-2204/2016
Page 2
Faits :
A.
Le 13 janvier 2015, A._______ a déposé une demande d’asile au Centre
d’enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle.
B.
Entendu sommairement, le 26 janvier 2015, puis sur ses motifs d’asile lors
de l’audition du 29 février 2016, il a déclaré être d’ethnie tamoule, de con-
fession catholique, né à B._______ et avoir vécu la majeure partie de sa
vie à C._______, ville située dans la Province de l’Est. Il y aurait exercé la
profession d’opérateur technique pour une fabrique de (…) de (…) 2011 à
fin (…) ou (…) 2014, selon les versions.
En (…) 2006, une explosion aurait eu lieu à C._______. Le (…) 2006, l’in-
téressé aurait été interpellé et détenu pendant deux jours, tantôt par l’ar-
mée sri-lankaise (SLA), tantôt par le Criminal Investigation Department
(CID). Lors de cette détention, il aurait subi des mauvais traitements et été
interrogé sur son père, disparu depuis 19(…) et dont l’intéressé n’avait de-
puis plus de nouvelle, qui aurait été soupçonné d’entretenir des liens avec
les Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) et d’avoir joué un rôle dans
l’explosion. Suite à cet évènement, A._______ aurait quitté le Sri Lanka et
aurait vécu en Inde dans un camp de réfugié, de (…) 2007 à (…) 2007.
Ayant appris que sa mère, rentrée de D._______, avait pu obtenir une an-
nonce de disparition et un certificat de décès concernant son père, l’inté-
ressé serait alors rentré au pays et n’aurait plus rencontré de problème
pendant de nombreuses années.
Le (…) 2014, des personnes qui, selon lui, appartenaient probablement au
CID, seraient venues à son domicile et l’auraient emmené dans leur camp
afin de l’interroger au sujet de son père, notamment sur l’endroit où il pour-
rait se trouver. Cet interrogatoire aurait duré de 9h à 16h. Le (…) 2014, des
personnes auraient à nouveau frappé à sa porte en l’appelant par son nom.
Apeuré, l’intéressé aurait alors feint de ne pas être à son domicile et aurait
attendu leur départ.
Selon lui, les motifs à l’origine de la venue de ces personnes en (…) 2014,
aurait été les soupçons que les autorités nourrissaient à l’égard de son
E-2204/2016
Page 3
père et le fait qu’il connaissait l’épouse d’une personne qui aurait été re-
cherchée par les autorités, car soupçonnée de vouloir ranimer le mouve-
ment des LTTE.
Craignant une nouvelle arrestation, A._______ aurait cessé de dormir à
son domicile depuis le (…) 2014 et se serait caché successivement chez
plusieurs de ses tantes.
Il a déclaré n’avoir jamais exercé d’activité politique, ni apporté de soutien
aux LTTE, mouvement dont il n'a jamais été ni membre ni sympathisant. Il
a indiqué ne pas savoir si son père entretenait des liens avec les LTTE
mais l’un de ses oncles maternels aurait rejoint leurs rangs.
Le (…) 2014, muni de son passeport sri-lankais (qu’il aurait ensuite remis
à un passeur), il aurait embarqué à Colombo, à bord d’un avion à destina-
tion de E._______. Le 11 janvier 2015, il aurait gagné la Chine, muni d’un
passeport d’emprunt (…). Le lendemain, il aurait pris un vol direct pour la
Suisse, où il serait arrivé le 13 janvier 2015.
En (…) 2015 et (…) 2016, il aurait été recherché, à plusieurs reprises, par
des personnes, à son ancien domicile.
A l’appui de sa demande, l’intéressé a remis sa carte d’identité sri-lankaise,
l’annonce de la disparition de son père ainsi que son certificat de décès,
un article de journal ayant trait à une manifestation qui s’est tenue en (…)
2016 à C._______ ainsi qu’un document daté de 2007 attestant de sa sor-
tie prochaine d’un camp de réfugiés en Inde afin de rentrer au Sri Lanka. Il
a également fourni un certificat médical, du 21 mai 2015, constatant qu’il
présente des séquelles d’une ancienne fracture du bras, qui lui occasionne
toujours des douleurs.
C.
Par décision du 8 mars 2016, notifiée le surlendemain, le SEM n’a pas
reconnu la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d’asile, a
prononcé son renvoi et ordonné l’exécution de cette mesure.
Le SEM a estimé que les déclarations du requérant ne satisfaisaient ni aux
conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon
l’art. 3 LAsi ni aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi.
En substance, il a souligné que le récit de l’intéressé était émaillé de
lourdes contradictions et d’un manque de cohérence, ce qui le privait de
E-2204/2016
Page 4
toute vraisemblance. Il a relevé également que, selon la pratique actuelle,
la seule appartenance ethnique de l’intéressé et son absence de (…) mois
du pays ne constituaient pas des indices suffisants pour conclure à une
crainte fondée de persécution en cas de retour. Il a souligné que l’âge de
l’intéressé et sa provenance de l’Est du pays n’étaient pas non plus des
motifs suffisants pour considérer qu’il devait craindre des mesures allant
au-delà d’un « background check ».
S’agissant enfin de l’exécution du renvoi de A._______ vers le Sri Lanka,
le SEM a conclu qu’elle était licite, exigible et possible.
D.
Par acte du 11 avril 2016, l’intéressé a formé recours auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision et a conclu
à l’annulation de cette dernière, à la reconnaissance de la qualité de réfu-
gié, à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, à la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié sur la base de l’art. 54 LAsi et au prononcé d’une admission
provisoire.
Sur le plan procédural, il a sollicité l’octroi de l’assistance judicaire totale,
avec la désignation de deux mandataires d’office. Subsidiairement, il a re-
quis l’octroi de l’assistance judiciaire partielle.
Pour l’essentiel, il a fait valoir que c’était à tort que le SEM avait considéré
que ses déclarations étaient invraisemblables. A l’appui de son argumen-
tation, il a produit divers documents qu’il était parvenu à obtenir, par l’inter-
médiaire de son avocat, depuis son pays d’origine et qui étaient censés,
selon lui, lever les doutes quant à la crédibilité de son récit.
Il a ainsi notamment déposé :
- une liste des membres dirigeants du LTTE tirée de Wikipédia dans la-
quelle figure le frère du mari de l’une de ses tantes maternelles.
- une lettre de son avocat au Sri Lanka, du (…) 2016, établissant la réalité
de ses arrestations en 2006 et 2014 par le CID et les menaces dont sa
famille, et sa tante en particulier, ont été l’objet depuis le départ de l’in-
téressé du Sri Lanka.
- une carte de réfugié en Inde.
- une attestation du CICR concernant la disparition de son père en 19(…).
E-2204/2016
Page 5
- des articles de presse de (…) 2014 relatant la mort de trois personnes
à C._______ soupçonnés de vouloir réorganiser les LTTE.
- un extrait du registre du poste de police de C._______, du (…) 2014,
traduit en anglais, attestant de son arrestation du (…) 2014 et de sa
relaxe conditionnelle le jour même.
Il a argumenté qu’il avait une crainte fondée de persécution future en raison
de son lien familial avec des membres ou sympathisants des LTTE, à sa-
voir son oncle maternel, aujourd’hui disparu, et le frère du mari de l’une de
ses tantes maternelles, également porté disparu. Enfin, son père aurait été
arrêté par l’armée en 19(…) car soupçonné d’appartenir aux LTTE et l’un
de ses oncles paternels aurait été contraint à l’exil. De surcroît, étant donné
qu’il aurait déjà fait l’objet d’une arrestation pour suspicion de liens avec
les LTTE en 2006 et d’une nouvelle surveillance en 2014 pour les mêmes
motifs, les autorités sri-lankaises ne se contenteraient pas d’un interroga-
toire de routine en cas de retour au pays.
E.
Par décision incidente du 14 avril 2016, le Tribunal a octroyé l’assistance
judiciaire totale au recourant et a nommé Thao Pham, agissant pour le
Centre Social Protestant, en qualité de mandataire d’office dans la pré-
sente procédure.
F.
Invité à se prononcer sur le pourvoi du 11 avril 2016, le SEM en a préconisé
le rejet dans sa réponse du 29 avril 2016, relevant que le recours ne con-
tenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier
son point de vue. Toutefois, le SEM a observé, qu’outre les lourdes contra-
dictions relevées dans sa décision du 8 mars 2016, d’autres pouvaient en-
core être mises en lumière. Concernant l’extrait du registre de police de
C._______, le SEM a considéré qu’il n’avait pas de force probante. En ef-
fet, alors même que l’intéressé a allégué avoir été détenu dans un camp
de l’armée, le (…) 2014, ce document indique qu’il aurait été détenu dans
un poste de police. De plus, le contenu de ce document ne serait pas con-
forme à la pratique des autorités sri-lankaises dans la mesure où il vient
attester a posteriori d’une détention passée.
G.
Par ordonnance du 3 mai 2016, le Tribunal a transmis au recourant une
E-2204/2016
Page 6
copie de la réponse du SEM et l’a invité à déposer une réplique. L’intéressé
n’y a pas donné suite.
H.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM
concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi
(RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf de-
mande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se pro-
téger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1
LAsi).
1.3 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact
ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b). En revanche, en matière
d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité
(art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
[LEtr, RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26,
consid. 5.6).
E-2204/2016
Page 7
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; également ATAF 2007/31 con-
sid. 5.2-5.6).
2.2 La crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif.
Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire
des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif),
de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1
p. 996 et réf. cit.).
Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé,
notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son apparte-
nance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus
particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été
victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte sub-
jective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté.
Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets
qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et
selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi.
Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothé-
tiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain
(ATAF 2011/50 consid. 3.1.1. p. 996 s.).
2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
E-2204/2016
Page 8
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
2.4 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels,
elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes
(ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est per-
sonnellement crédible. Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent
sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de
propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont
concluantes quand elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une
audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent)
sur les mêmes faits. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des
faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans
le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale
de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lors-
que celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais en-
core s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une descrip-
tion erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute
de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de
collaborer (art. 8 LAsi).
2.5 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute,
ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins impor-
tants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations.
Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant
d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en
dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les élé-
ments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui
l'emportent (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2012/5 consid. 2.2
p. 43 s. et réf. cit.).
3.
3.1 En l'espèce, le recourant n’est pas parvenu à rendre vraisemblables
les motifs à l’origine de son départ du Sri Lanka, ses déclarations étant
lacunaires, dénuées de détails significatifs d’un réel vécu et contradictoires.
3.2 D’abord, le recourant a déclaré au CEP avoir été arrêté, interpellé et
détenu pendant deux jours par des soldats de l’armée sri-lankaise (SLA ;
PV d’audition du 26 janvier 2015 de A._______ [A4/14 ch. 7.01]), avant
E-2204/2016
Page 9
d’indiquer qu’il s’agissait de personnes du CID, un organe de police pure-
ment civil, et qu’ils s’étaient annoncés comme tels (PV d’audition du 29
février 2016 de A._______ [A22/11 p. 6 et 7, R 39 et 48]). A cet égard, le
Tribunal rappelle que même si la première audition est sommaire, le recou-
rant doit néanmoins rester précis dans ses déclarations.
L’intéressé n’a pas non plus su dépeindre son interpellation et sa détention
de deux jours de manière concrète, détaillée et crédible. Ainsi, il s’est con-
tenté de décrire l’endroit dans lequel il aurait été détenu comme une
chambre où il n’y avait pas de lumière (PV d’audition du 29 février 2016 de
A._______ [A22/11 p. 6, R 39]). Il n’a fourni aucune description précise des
lieux, ni d’ailleurs des personnes qui l’avaient interpellé ou interrogé, ou de
leurs fonctions. Il en va de même des questions qui lui auraient été posées,
celui-ci se contentant d’indiquer qu’ils lui ont demandé s’il savait où était
son père et si ce dernier avait été impliqué dans l’explosion de (…) 2006.
Le même constat peut être fait concernant les prétendus sévices qui lui
auraient été infligés.
De plus, le Tribunal observe qu’il est étonnant que les autorités aient com-
mencé à soupçonner le père du recourant d’entretenir des liens avec les
LTTE (…) ans après sa disparition.
Finalement, et même si le requérant avait effectivement été détenu à cette
occasion, le lien de causalité serait rompu, le recourant ayant, mis à part
un séjour de moins d’une année en Inde, pu vivre de nombreuses années
au Sri Lanka sans être inquiété.
3.3 Les allégations du recourant concernant les évènements du début du
mois de mai 2014 sont, pour le moins, inconsistantes. En effet, il a déclaré,
lors de sa première audition, que des agents du CID l’avaient emmené
dans leur camp afin de l’interroger au sujet de son père pendant plusieurs
heures. Lors de son audition sur ses motifs d’asile, il a indiqué que des
personnes, qu’il n’avait pas vues, étaient venues à son domicile le (…) et
(…) 2014, à chaque fois pendant la nuit, et avaient frappé à la porte, qu’il
n’avait pas ouverte (PV d’audition du 29 février 2016 de A._______
[A22/11 p. 5 et 8, R 26-30 et 49]). Interrogé sur cette contradiction, il a ex-
pliqué qu’il avait supposé qu’il s’agissait d’agents du CID dès lors que
c’était déjà eux qui l’avaient interpellé en 2006 et il s’est soudainement
souvenu de l’arrestation du (…) 2014 vers 9h30 du matin (PV d’audition du
29 février 2016 de A._______ [A22/11 p. 8, R 49 et 50]) alors qu’il avait
précédemment déclaré que ces personnes étaient venues pendant la nuit.
E-2204/2016
Page 10
3.4 Le Tribunal relève qu’il n’est pas plausible que le recourant ait été in-
terrogé relativement à la situation de son père, disparu désormais depuis
(…) ans et n’aie, comme il l’a déclaré et sans avancer la moindre explica-
tion (PV d’audition du 26 janvier 2015 de A._______ [A4/14 ch. 7.01]), ja-
mais montré son certificat de décès aux autorités sri-lankaises.
3.5 Interrogé sur ses motifs d’asile lors de sa seconde audition, le recourant
a, en tout premier lieu, fait état de sa crainte d’être arrêté par les autorités
en raison du fait qu’il connaissait l’épouse d’une personne recherchée et
tuée par les autorités au cours du mois de (…) 2014, alors qu’il n’a nulle-
ment invoqué cette circonstance au CEP. Conformément à la jurispru-
dence du Tribunal, le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition sur
les données personnelles au centre d'enregistrement, mais invoqués plus
tard lors de l'audition sur les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en
doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués. Toutefois, dans cer-
taines circonstances particulières, les allégués tardifs peuvent être excu-
sables ; tel est notamment le cas des déclarations de victimes de graves
traumatismes, qui ont de la réticence à s'exprimer sur les événements vé-
cus, ou encore de personnes provenant de milieux dans lesquels la loi du
silence est une règle d'or (ATAF 2009/51 4.2.3 et réf. cit. ; arrêts du Tribu-
nal D-6985/2016 du 2 mars 2017 consid. 3.2.2 et E-4689/2015 du 20 fé-
vrier 2017 consid. 5.6.2 et réf. cit.). Or, en l’espèce, on ne voit pas la raison
pour laquelle il n’aurait pu, même brièvement, aborder cet évènement qui,
selon ses déclarations, a été déterminant dans sa décision de fuir son
pays.
Par ailleurs, l’appartenance alléguée de l’un de ses oncles aux LTTE n’est
nullement étayée. De surcroît, cette allégation a eu lieu tardivement, lors
de l’audition sur les motifs (PV d’audition du 29 février 2016 de A._______
[A22/11 p. 7, R 41]) et semble avoir été fournie pour les besoins de la
cause. Concernant la disparition de son père, en 19(…), le recourant al-
lègue, au stade du recours, qu’il aurait appris par sa mère que son père
avait, à l’époque, été arrêté par les autorités militaires sri-lankaises (mé-
moire de recours [A31/8, p. 2 let. B]), alors qu’il a admis, lors de son audi-
tion au CEP, ne pas savoir par qui il avait été enlevé, s’il avait été un sym-
pathisant des LTTE et n’avoir pas cherché à se renseigner à ce sujet, no-
tamment auprès de sa mère (PV d’audition du 26 janvier 2015 de
A._______ [A4/14 ch. 7.01]).
3.6 Il n’est pas non plus plausible que le recourant ait entrepris des dé-
marches officielles pour obtenir un renouvellement de son passeport en
E-2204/2016
Page 11
(…) ou (…) 2014 (PV d’audition du 26 janvier 2015 de A._______ [A4/14
ch. 4.02]) s’il se savait recherché, dès le (…) 2014.
3.7 Le recourant s’est montré pour le moins évasif sur ses activités entre
le mois de (…) 2014 et son départ du pays, déclarant que « des fois [il]
restai[t] chez une tante, dès fois chez une autre » (PV d’audition du 29 fé-
vrier 2016 de A._______ [A22/11 p. 3, R 11 et 12]) ainsi que sur son séjour
de plus de quatre mois en F._______, affirmant ne rien avoir fait (PV d’au-
dition du 29 février 2016 de A._______ [A22/11 p. 4, R 21]).
3.8 Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que les dires de l’in-
téressé ne sont que de simples suppositions, tardives pour la plupart, dé-
pourvues de tout fondement et qu’il n’est pas crédible, vu ses déclarations
dépourvues de détails significatifs, qu’il ait été inquiété par ricochet du fait
de l’implication – qui plus est non avérée – de membres de sa famille aux
côtés des LTTE.
3.9 Même à supposer que les propos du recourant quant à ses problèmes
avec les autorités soient vraisemblables, force est de constater, qu’il a été
relâché le surlendemain lors de sa première détention et le jour même lors
de son second interrogatoire, démontrant ainsi que les autorités sri-lan-
kaises ne considéraient pas qu’il était impliqué dans des opérations mili-
taires ou des actes de terrorismes menés par les LTTE. En effet, si tel avait
été le cas, il n’aurait pas été remis en liberté.
Enfin, le fait que le recourant ait pu quitter son pays, par l’aéroport de Co-
lombo, muni de son propre passeport démontre là encore qu’il ne craignait
pas d’être arrêté.
3.10 Finalement, s’agissant des prétendues recherches menées à son en-
contre après son départ du pays, au mois de (…) 2015 et de (…) 2016, les
craintes du recourant ne se fondent que sur les dires de sa tante et des
nouveaux locataires de son logement, à C._______ (PV d’audition du
29 février 2016 de A._______ [A22/11 p. 2 et 7, R 2 et 45]). Toutefois, de
jurisprudence constante, le simple fait d'avoir appris par des tiers que l'on
est recherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de
persécution (cf. dans ce sens ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAM-
MANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd), Droit
des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991,
p. 44 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1727/2015 du 26 janvier
2016, consid. 3.3.4 et réf. cit.).
E-2204/2016
Page 12
3.11 Les documents fournis par le recourant n’amènent pas le Tribunal à
une autre appréciation en ce qui concerne la vraisemblance de ses propos.
L’écrit rédigé par son avocat au Sri Lanka, document, qui tend à attester
les problèmes rencontrés par l’intéressé dans son pays d’origine, n’est pas
déterminant, puisqu’il n’exprime que l’avis personnel et subjectif de son
auteur, n’atteste pas d’éléments objectifs et a été établi à la demande du
recourant pour les besoins de la présente cause.
L’extrait du registre de police de C._______ du (…) 2014 mentionne,
comme le relève à juste titre le SEM, que le recourant a été détenu au
poste de police alors que celui-ci a affirmé l’avoir été dans un camp
(PV d’audition du 26 janvier 2015 de A._______ [A4/14 ch. 7.01] ; mémoire
de recours [A31/8, p. 3 let. H]). Comme relevé plus haut, même si cette
arrestation du (…) 2014 devait avoir eu lieu, le fait qu’il a été relâché le jour
même démontre que les autorités n’avaient aucune charge contre lui.
La liste des membres dirigeants des LTTE dans laquelle serait censé figu-
rer le frère du mari de l’un de ses tantes maternelles, connu sous le nom
de combattant de G._______, n’est nullement à même de démontrer ce
fait.
Enfin, le certificat médical, daté du 21 mai 2015, constatant qu’il présente
des séquelles d’une ancienne fracture du bras, qui lui occasionne toujours
des douleurs, ne prouvent pas que ladite fracture résulte de coups portés
par les agents du CID, lors de sa prétendue arrestation en 2006.
3.12 Compte tenu de ce qui précède, le recourant n’a pas rendu vraisem-
blable, au sens de l’art. 7 LAsi, avoir été exposé ou être exposé, en raison
de motifs antérieurs à son départ du Sri Lanka à des préjudices détermi-
nants en matière d’asile.
4.
4.1 Il reste à examiner si l’intéressé, en cas de retour au Sri Lanka pourrait
craindre d’être exposé à de sérieux préjudices, en raison de son apparte-
nance à l’ethnie tamoule combinée à d’autres facteurs de risque (arrêt de
référence du Tribunal administratif fédéral du 15 juillet 2016 consid. 8.4 et
8.5).
E-2204/2016
Page 13
4.2 Tout d’abord, la vraisemblance du récit du recourant quant aux soup-
çons qui pèseraient sur lui d’avoir des liens avec les LTTE et aux re-
cherches dont il ferait l’objet ne pouvant être admise pour les motifs expo-
sés ci-dessus (consid. 3), il n’y a pas lieu de considérer qu’il pourrait, de ce
fait, être dans le collimateur des autorités sri-lankaises.
4.3 De plus, n’ayant jamais eu d’activité quelconque pour les LTTE ou pour
un autre mouvement oppositionnel, n’ayant jamais exercé d’activité poli-
tique ni dans son pays d’origine ni après son départ et ayant quitté son
pays légalement, il peut être exclu que son nom figure sur une « Stop List »
utilisée par les autorités sri-lankaises à l’aéroport de Colombo et sur la-
quelle sont répertoriés les noms des personnes ayant un lien avec cette
organisation (arrêt de référence du Tribunal précité, consid. 8.2). En
d’autres termes, il n’apparait pas qu’à son retour au Sri Lanka, le recourant
puisse être particulièrement soupçonné par les autorités sri-lankaises de
vouloir ranimer le mouvement des séparatistes tamouls et soit identifié
comme représentant un danger pour l’unité et la cohésion nationale.
Si le recourant a certes admis avoir quitté légalement le Sri Lanka muni de
son passeport et d’un visa pour la F._______, il a, dans le cadre de ses
auditions, expliqué que son passeport lui avait été pris par le passeur. Son
retour au Sri Lanka sans être muni d’un tel document, pourrait dès lors être
considéré comme la preuve de son départ irrégulier du pays, ce qui cons-
titue un délit selon les dispositions légales sri-lankaises (art. 34 ss. de
l’ « Act Immigrants and Emigrants »). Toutefois, même s’il ne devait pas
parvenir à démontrer son départ légal du Sri Lanka, il demeure que, d’une
part, l’intéressé est toujours en possession de sa carte d’identité et, d’autre
part, qu’une pénalité, de 50'000 à 100'000 roupies, qui pourrait lui être in-
fligée sur la base de la disposition précitée ne saurait être considérée
comme un sérieux préjudice au sens de l’art. 3 al. 1 et 2 LAsi (arrêt de
référence E-1866/2015 précité consid. 8.4.4).
4.4 Cela dit, le fait que le recourant soit jeune, d’ethnie tamoule et pro-
vienne de la région de C._______ ne constitue pas non plus un facteur de
risque déterminant susceptible de fonder une crainte objective de repré-
sailles, mais confirme tout au plus qu’il pourrait attirer sur lui l’attention des
autorités et éventuellement être interrogé à son arrivée au Sri Lanka.
4.5 Enfin, le fait d’avoir déposé une demande d’asile en Suisse ne l’expose
pas, en soi, à des traitements prohibés en cas de retour (arrêt de la Cour
européenne des droits de l’homme [CourEDH], R.J contre France du
E-2204/2016
Page 14
19 septembre 2013, requête 10466/11, ch. 37 et 39, voir aussi ATAF
2011/24 consid. 8.4 et 10.4). De plus, la durée de son séjour à l’étranger
représente un facteur de risque si léger qu’il est insuffisant en soi à fonder
une crainte de sérieux préjudices en cas de retour au sens de l’art. 3 al. 1
LAsi (arrêt de référence du Tribunal précité, consid. 8.4.5 s. et 8.5.5) et ce
d’autant moins que le recourant a quitté légalement le pays au moyen d’un
passeport valable.
4.6 Partant, en l’absence de facteurs de risque élevés, avec lesquels les
facteurs de risque faibles relevés ci-dessus pourraient être combinés et
ainsi s’avérer déterminants, le recourant ne peut se prévaloir d’une crainte
fondée de persécution future.
4.7 Ainsi, la crainte du recourant d’avoir à subir de sérieux préjudices au
sens de l’art. 3 al. 1 et 2 LAsi en cas de retour au Sri Lanka n’est pas
objectivement fondée.
5.
Le recourant n’ayant rendu vraisemblables ni les raisons à l’origine de son
départ du Sri Lanka, ni l’existence de motifs postérieurs déterminants pour
la reconnaissance de la qualité de réfugié, son recours, en tant qu’il con-
teste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de sa
demande d’asile, doit être rejeté.
6.
6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de sé-
jour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradi-
tion ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E-2204/2016
Page 15
7.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exi-
gible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provi-
soire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par les articles 83 et 84 LEtr.
8.
8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga-
gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Au-
cune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à
se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 no-
vembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fonda-
mentales [CEDH, RS 0.101]).
8.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
8.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi serait prohibé par
le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH de-
vraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traite-
ments ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette
disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque
concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains
ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situa-
tion de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension
grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à
justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que
la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard mal-
heureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question
(Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en ma-
tière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
E-2204/2016
Page 16
8.4 En l'occurrence, le Tribunal constate que l’intéressé n’a pas rendu vrai-
semblable la haute probabilité d’un traitement de cette nature, et qu’il n’a
pas le profil d’une personne pouvant intéresser les autorités sri-lankaises.
Par ailleurs, il n’existe pas un risque sérieux et généralisé de traitements
contraires à la CEDH pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (arrêt de la
Cour européenne des droits de l’homme [CourEDH], R.J contre France du
19 septembre 2013, requête 10466/11, ch. 37 et 39, voir aussi arrêt de
référence du Tribunal administratif fédéral du 15 juillet 2016 consid. 12.2).
Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne
transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international,
de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
9.
9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « ré-
fugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les con-
ditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour revien-
drait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne
pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
9.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai
2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment
des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de l'art. 83 al. 4 LEtr (arrêt de référence du Tribunal administratif fédéral E-
1866/2015 précité consid. 13).
9.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du
recourant. A cet égard, le Tribunal relève que l’intéressé est jeune, sans
charge de famille et bénéficie d'une expérience professionnelle au Sri
Lanka, qui lui a d’ailleurs permis d’avoir de bonnes conditions de vie
(PV d’audition du 29 février 2016 de A._______ [A22/11 p. 7, R 43]). Il a
E-2204/2016
Page 17
vécu la majeure partie de sa vie dans la ville de C._______, dans la Pro-
vince de l’Est, où l’exécution du renvoi des requérants déboutés est en
principe raisonnablement exigible. Il n'a, par ailleurs, pas allégué de pro-
blème de santé particulier. Il est donc apte à travailler, ce qui devrait lui
permettre de se réinstaller sans rencontrer d’excessives difficultés, dans
un pays qu’il a quitté depuis trois ans environ. Enfin, le recourant dispose
d’un réseau familial (notamment cinq tantes et un oncle) à C._______ sur
lequel il pourra compter à son retour.
9.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme rai-
sonnablement exigible.
10.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer
dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute dé-
marche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en
vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insur-
montables d'ordre technique et s'avère également possible
(ATAF 2008/34 consid. 12).
11.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son
exécution doit être également rejeté.
12.
12.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2). Néanmoins, celui-ci ayant été mis au bénéfice de l’assistance
judiciaire totale, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et
110a al. 1 LAsi).
12.2 Pour la même raison, le mandataire du recourant a droit à une indem-
nité, à titre d’honoraires et de débours (art. 8 à 11 FITAF). En cas de repré-
sentation d’office en matière d’asile, le tarif horaire est dans la règle de 100
à 150 francs pour les représentants n’exerçant pas la profession d’avocat
(art. 10 al. 2 FITAF cum art. 12 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont
indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF).
E-2204/2016
Page 18
Dans le cas d’espèce, la note jointe au recours fait état de six heures et
trente minutes de travail à 200 francs de l’heure et de 100 francs de frais,
d’où un total de 1400 francs.
Le tarif horaire étant arrêté à 150 francs, les six heures et 30 minutes de
travail seront rémunérées à hauteur de 975 francs, plus les frais par 100
francs, soit un total de 1075 francs.
(dispositif page suivante)
E-2204/2016
Page 19
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
il n’est pas perçu de frais.
3.
L’indemnité allouée au mandataire d’office est fixée à 1075 francs.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Sébastien Gaeschlin
Expédition :