B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2204/2017
Ar r ê t d u 1 6 o c t ob r e 2 0 1 7
Composition
François Badoud (président du collège),
Sylvie Cossy, Gabriela Freihofer, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Ukraine,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision du SEM du 14 mars 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Le 17 avril 2015, A._______, accompagnée de son époux B._______, a
déposé une demande d’asile auprès du centre d’enregistrement et de pro-
cédure (CEP) de C._______.
B.
Entendue audit centre, puis par le SEM, la requérante a expliqué que du-
rant sa jeunesse, elle avait été exposée avec sa famille aux menaces de
créanciers de son père. Durant son adolescence, elle aurait subi des at-
teintes sexuelles, dans des circonstances indéterminées. Plus tard, elle
aurait fréquenté durant plusieurs années un groupe de drogués, avec qui
elle aurait finalement rompu ; de ce fait, elle aurait été menacée par ces
gens, qui auraient tenté, en 2012, de faire intrusion à son domicile. Elle
aurait été plusieurs fois hospitalisée en raison d’affections psychiques.
L’intéressée a accompagné son mari lors de courtes vacances en Slova-
quie, du 9 au 12 avril 2015, après quoi tous deux sont revenus en Ukraine,
puis ont emprunté à Kiev un vol pour la Suisse, le 15 avril suivant. Le mari
ayant alors appris de son père qu’il avait reçu une convocation militaire, et
ne désirant pas aller combattre dans le Dombass ou être sévèrement sanc-
tionné en cas de refus de servir, il a décidé avec son épouse de déposer
une demande d’asile.
La requérante, touchée par des problèmes de santé qui seront spécifiés
plus bas, et ne pouvant compter sur le soutien de sa mère handicapée ou
d’autres proches, a fait valoir qu’elle ne serait pas en mesure de se réins-
taller en Ukraine. Le 4 avril 2015, elle a retiré sa demande d’asile, avant de
demander, le 23 novembre 2016, la reprise de la procédure.
C.
Le 8 mai 2015, le SEM a requis de la Slovaquie la prise en charge de l’in-
téressée et de son époux, admise le 10 juillet suivant. En conséquence,
l’autorité de première instance, par décision du 16 juillet 2015, n’est pas
entrée en matière sur leur demande et a prononcé leur transfert. Le recours
interjeté a été rejeté par arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal) du 17 novembre 2015 (E-4684/2015).
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Le 29 janvier 2016, le SEM a annulé sa décision, le délai de transfert étant
échu.
D.
Les époux, à une date indéterminée, se sont séparés, la garde de l’enfant
étant confiée à son père. Par décision du président du tribunal civil de
D._______, du 12 juillet 2016, A._______ s’est vue expulsée du domicile
commun avec interdiction d’y revenir. Les intéressés ont entamé une pro-
cédure de divorce.
En conséquence, la procédure d’asile concernant B._______ et son fils a
fait l’objet d’une décision et d’un arrêt séparés (E-2198/2017).
E.
Au cours de la procédure de première instance, la requérante a déposé un
total de douze rapports médicaux, émis entre mai 2015 et février 2017,
dont il ressort synthétiquement ce qui suit :
Au plan physique, A._______ souffrait d’une hyperthyroïdie (maladie de
Basedow), dont son enfant présente également les symptômes. Le traite-
ment médicamenteux n’a pas permis d’amélioration durable, et une abla-
tion chirurgicale de la thyroïde a été décidée. Cette mesure est apparue
d’autant plus nécessaire aux thérapeutes que l’hyperthyroïdie provoquait
des tachycardies, ainsi que d’autres troubles pouvant dériver du traitement
lui-même (dysphagie et galactorrhée), et aggravait l’état psychique de la
patiente. L’intervention chirurgicale a eu lieu le (…) décembre 2016, et s’est
bien déroulée. Depuis lors, la requérante doit suivre à long terme un traite-
ment à base d’hormones thyroïdiennes de substitution.
Au plan psychique, l’intéressée présente des troubles schizo-affectifs, sur
des antécédents de schizophrénie paranoïde, pour laquelle elle a déjà été
hospitalisée en Ukraine ; cette affection s’est accompagnée, en Suisse, de
troubles dépressifs. La requérante reçoit un traitement à base de médica-
ments neuroleptiques, et fait l’objet d’un suivi psychiatrique hebdomadaire.
Lors de phases aiguës (dites décompensation psychotique ou épisodes
hypomaniaques, avec symptômes psychotiques), elle a été internée, dans
le cadre de mesures de privation de liberté à des fins d’assistance (PLAFA,
art. 426ss CC), pour éviter des risques auto et hétéro-agressifs, et ceci à
plusieurs reprises : en septembre-octobre 2015, avril-juin 2016, novembre-
décembre 2016 et janvier-mars 2017. En juillet 2016, l’intéressée a été
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hospitalisée d’office lors d’une crise, ce qui a motivé la décision de l’expul-
ser du domicile familial ; elle l’a été à nouveau en septembre-octobre 2016.
Les thérapeutes ont précisé que le pronostic était mauvais en l’absence de
traitement. Selon le rapport du 27 février 2017, l’état physique et psychique
de la requérante était en voie d’amélioration, mais restait fragile et ins-
table ; le maintien d’une proximité avec son enfant apparaissait nécessaire.
F.
Par décision du 14 mars 2017, le SEM a rejeté la demande d’asile déposée
par l’intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse, au vu du manque de
pertinence de ses motifs.
G.
Interjetant recours contre cette décision, le 13 avril 2017, A._______ a fait
valoir les risques de représailles la menaçant en cas de retour, ainsi que
son état de santé, et l’impossibilité de recevoir en Ukraine le traitement
nécessaire. Elle a conclu au prononcé de l’admission provisoire, et a requis
l’assistance judiciaire partielle.
L’intéressé a ultérieurement déposé six nouveaux rapports médicaux, émis
de mars à juillet 2017. Celui du (…) avril 2017 confirme le diagnostic de
troubles bipolaires et schizo-affectifs, accompagnés d’une symptomatolo-
gie maniaque ; des troubles dépressifs moyens ont également été consta-
tés, leur aggravation n’étant pas exclue. Le traitement par psychothérapie
et prises de médicaments (Abilify, Akineton, Lithiofor, Temesta) se poursuit.
Les autres rapports se réfèrent aux différentes PLAFA déjà indiquées plus
haut, les périodes de crise ayant nécessité une médication additionnelle
(Inderal, Neo-mercazol, Quiétapine, Zyprexa).
H.
Par ordonnance du 25 avril 2017, le Tribunal a dispensé l’intéressée du
versement d’une avance de frais, renvoyant la question de l’assistance ju-
diciaire partielle à l’arrêt de fond.
I.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 7 juillet 2017, l’intéressée pouvant être traitée en Ukraine,
particulièrement à Kiev ; une aide au retour peut lui être prodiguée, et les
modalités d’exécution du renvoi doivent comporter un accompagnement
adéquat, si nécessaire.
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Faisant usage de son droit de réplique, le 20 juillet suivant, la recourante a
réaffirmé qu’elle n’aurait, en pratique, pas accès en Ukraine au traitement
indispensable, pour des raisons de coût et d’éloignement.
Elle a déposé un rapport médical du (…) juillet 2017, confirmant le diagnos-
tic déjà posé et mentionnant cette impossibilité. Selon un autre rapport, du
(…) juillet 2017, le traitement thyroïdien substitutif requérait un réglage pré-
cis, au vu de l’instabilité de l’état de la recourante, et de ses pathologies
psychiques.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
La recourante n'a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle
rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force
de chose décidée.
3.
3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS
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142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour
ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
4.
4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission pro-
visoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS
142.20).
4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
5.
5.1 Il convient de noter à titre préliminaire que les trois conditions posées
par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexi-
gibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles
soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable.
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5.2 En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité que l'autorité de
céans doit porter son examen, eu égard à l’état de santé de la recourante.
Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raison-
nablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple
en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid.
7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
5.3 Le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi des personnes en traite-
ment médical en Suisse, ne devient inexigible que dans la mesure où elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions
minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de
médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de
la dignité humaine (cf. Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b
p. 157 s. ; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne
2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle, ne sau-
rait en revanche être interprété comme impliquant un droit général d'accès
en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la
maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire
médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent
pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2 con-
sid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 précitée)
L’exécution du renvoi ne sera en revanche plus raisonnablement exigible,
au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de
traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapi-
dement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger
concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus
grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 et JICRA
2003 n° 24 précités).
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5.4 Dans le cas d’espèce, l’intéressée, qui a subi une ablation de la glande
thyroïde, est dès lors contrainte de recevoir régulièrement des hormones
thyroïdiennes de synthèse, cela pour une période aujourd’hui impossible à
évaluer ; par ailleurs, l’intervention chirurgicale étant encore récente, le do-
sage précis de ce traitement hormonal n’a pu encore avoir lieu, la détermi-
nation de cette donnée demandant plus de recul.
Le traitement thyroïdien se trouve, en outre, compliqué par les pathologies
psychiques dont souffre la recourante, les effets de la médication psy-
chique interagissant avec ceux de ce traitement ; les deux ne peuvent dès
lors être considérés séparément. Au plan psychique, l’intéressée est tou-
chée par des troubles graves, à savoir une atteinte schizo-affective, com-
pliquée de symptômes dépressifs et de crises psychotiques périodiques.
Depuis son arrivée en Suisse, elle a été internée un grand nombre de fois
en raison de ces crises, afin de prévenir un risque auto- ou hétéro-agressif,
dont quatre fois en application de mesures PLAFA. Le traitement requis,
également de longue haleine, requiert l’administration de médicaments
neuroleptiques, dont le détail a été précisé plus haut (Faits, lettre G), ainsi
qu’une prise en charge psychothérapeutique régulière.
Il s’agit dès lors d’un traitement lourd et complexe, en l’état absolument
indispensable, et dont l’absence serait de nature à mettre sérieusement la
santé de l’intéressée en danger.
5.5 Le système de santé ukrainien, essentiellement inchangé depuis la pé-
riode soviétique et contrôlé par l'Etat, offre en principe l’assurance-maladie
universelle, chaque citoyen étant enregistré auprès d’un médecin de sa
région et bénéficiant d'un accès universel et illimité à des soins de santé
gratuits. Dans la pratique, toutefois, vu le peu de fonds consacrés par le
gouvernement au système de santé, les médecins sont mal payés et les
patients habituellement contraints d'acheter leurs propres médicaments et
de verser une rémunération non officielle au personnel médical.
En pratique, hormis des cas spécifiques, les médicaments et les traite-
ments sont à la charge du patient la plupart du temps, la qualité de traite-
ment dépendant, de manière générale, des moyens de la personne traitée
(ORGANISATION SUISSE D’AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR], Schnellrecherche der
SFH-Länderanalyse zu Ukraine : Kosten für Medikamente und Behandlun-
gen, Selbstkosten, Krankenversicherung, juillet 2017).
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Il existe également un secteur de soins privé, de petite taille et principale-
ment constitué de pharmacies, d’établissements à vocation médico-pro-
phylactique (pour patients hospitalisés et externes) et de médecins en pra-
tique privée, qui sont essentiellement financés par l’entremise des paie-
ments directs versés par la population pour accéder aux services et aux
dispositifs médicaux. La situation dans les grandes villes, en matière d'ap-
provisionnement en médicaments notamment, est généralement meilleure
que dans les régions rurales (cf. arrêt D-5191/2015 du 2 février 2016, p. 11-
12, et les réf. citées).
5.6 Dans ce contexte, il y a lieu de porter sur la situation de l’intéressée un
regard global. Il apparaît alors douteux que la recourante soit en mesure
d’assurer les frais de son traitement, à supposer que celui-ci soit en pra-
tique accessible. Ni son père, retraité en mauvaise santé, ni sa mère han-
dicapée, et qui ne pourra l’héberger (cf. audition du 6 février 2017, ques-
tions 17-20), ne seront manifestement en mesure de lui apporter l’aide né-
cessaire. A cela s’ajoute que les cliniques indiquées par le SEM dans sa
réponse se situent toutes à Kiev, soit à une grande distance de E._______,
où résidait la recourante avant son départ.
Le Tribunal constate également que les thérapeutes en charge du cas ont
insisté sur le risque d’une interruption du traitement, le rapport médical du
20 juillet 2017, annexé à la réplique, relevant en outre que le traitement ne
serait pas possible en Ukraine.
5.7 Dans ce contexte, et contrairement à ce que retient le SEM dans sa
décision, une simple aide ponctuelle ayant pour objectif d’aider au retour
et à la réinstallation dans le pays d’origine (fourniture de médicaments, ac-
compagnement spécialisé), par essence temporaire, n’est pas suffisante ;
en effet, il apparaît que ce retour, quelles que soient les précautions prises,
entraînerait aujourd’hui pour l’intéressée un trop grand risque de décom-
pensation grave, aux suites potentiellement irrémédiables. D’éventuelles
mesures d’accompagnement ne sont ainsi pas de nature, en l’état actuel
de la recourante, à amoindrir ces risques.
Le Tribunal ne peut donc écarter sans raisons solides les avertissements
des thérapeutes, qui ont mis en lumière, dans leurs rapports émis depuis
maintenant plus de deux ans, les risques très sérieux qu’entraînerait l’exé-
cution du renvoi.
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5.8 Le Tribunal en arrive dès lors à la conclusion que cette exécution doit
être considérée, en l’état, comme non raisonnablement exigible. Dès lors,
au vu de la conjugaison de facteurs défavorables affectant l’intéressée, il y
a lieu de prononcer son admission provisoire ; celle-ci, en principe d’une
durée d’un an (art. 85 al. 1 LEtr), renouvelable si nécessaire, apparaît
mieux à même d’écarter les risques sérieux qu’elle court actuellement en
cas de retour.
6.
En conséquence, le recours doit être admis et la décision attaquée annu-
lée, en tant qu’elle ordonne l’exécution du renvoi. L’autorité de première
instance est invitée à prononcer l’admission provisoire de la recourante.
La situation concrète de cette dernière devra être revue par le SEM à in-
tervalles réguliers, en principe de douze mois, et faire l’objet d’une nouvelle
appréciation, en fonction de l’évolution de son état.
7.
7.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir
de frais (art. 63 al. 2 PA).
7.2 Quant à l'allocation de dépens au sens de l'art. 64 al. 1 PA, elle ne se
justifie pas en l'espèce. En effet, la recourante, qui n’a pas recouru aux
services d’un mandataire, n'a pas démontré avoir eu à supporter des frais
indispensables et d'une certaine importance rendus nécessaires par le dé-
pôt de son recours (cf. art. 7 al. 1 et 4 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis ; la décision du SEM du 14 mars 2017 est annulée,
en tant qu’elle ordonne l’exécution du renvoi.
2.
Le SEM est invité à régler les conditions de séjour de A._______ confor-
mément aux dispositions sur l’admission provisoire des étrangers.
3.
Il n’est pas perçu de frais.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :