B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2208/2018
Ar r ê t d u 1 6 ma r s 2 0 2 0
Composition
William Waeber (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Lorenz Noli, juges,
Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Rêzan Zêhre,
Bureau de consultation juridique de Caritas Suisse,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 14 mars 2018 / N (…).
E-2208/2018
Page 2
Faits :
A.
Le 22 septembre 2015, A._______ a déposé une demande d’asile en
Suisse.
B.
Entendu les 25 septembre 2015 (audition sur les données personnelles) et
8 août 2017 (audition sur les motifs d’asile), le requérant a déclaré être de
nationalité érythréenne, d’ethnie et de langue maternelle tigrinya et de con-
fession orthodoxe. Avant sa fuite, l’intéressé vivait à B._______, dans le
Zoba Gash Barka, où il était étudiant. Il a indiqué avoir effectué une scola-
rité de neuf ans, achevée, selon les versions, au début de l’année 20(…)
ou dans le courant de l’année 201(…), et aurait abandonné ses études peu
après son accession en dixième année. Son père, après avoir déserté, au-
rait quitté le pays et trouvé refuge en Suisse en 2010. Sa mère aurait été
emprisonnée. Elle serait encore en détention. Ses deux sœurs et son frère
résideraient en Erythrée.
Le prénommé aurait décidé de fuir l’Erythrée le (…) pour se rendre en
Ethiopie, où il serait resté huit mois, au Soudan et en Libye, avant de tra-
verser la Méditerranée et d’accoster en Italie. Il aurait ensuite pris un bus
en direction de Vérone et y serait resté deux jours. Il a finalement rejoint la
Suisse où il est entré le 22 septembre 2015.
S’agissant de ses motifs d’asile, A._______ a, en substance, exposé ne
plus pouvoir vivre en paix en Erythrée, car les Sileas – à savoir les militaires
chargés de la sécurité intérieure – présents à B._______ le traitaient de
« fils de traître » en raison de la désertion et de la fuite de son père. Il a
relevé subir de ce fait d’incessantes moqueries de la part de ses cama-
rades de classe et la maltraitance de ses maîtres. Il aurait subi des vio-
lences de la part des Sileas, le blessant aux pieds. Il a en outre évoqué la
mise sous scellés du commerce familial de musique et de photographies
ainsi que l’emprisonnement de sa mère. Le requérant, en raison d’une
photo des scellés prise alors qu’il n’en avait pas le droit, aurait été empri-
sonné durant une ou deux semaines selon les versions, sur dénonciation
d’un Silea, et n’aurait pu être libéré que grâce à l’intervention d’un garant.
Finalement, suite à l’emprisonnement de sa mère, A._______ aurait été
convoqué pour intégrer l’armée ; il en aurait échappé grâce aux déclara-
tions d’un garant attestant qu’il était l’aîné de la fratrie et qu’il avait désor-
mais charge de famille.
E-2208/2018
Page 3
C.
Par décision du 14 mars 2018, notifiée le 15 mars 2018, le SEM (ci-après :
le SEM ou l’autorité inférieure) a refusé de reconnaître la qualité de réfugié
à A._______, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l’exécution de cette mesure.
Le SEM, relevant les nombreuses contradictions émaillant les propos te-
nus par le requérant au cours de ses deux auditions et un manque flagrant
de précision, a considéré que des doutes légitimes pouvaient être émis à
leur sujet. Il a en outre estimé que le départ illégal d’A._______ n’était pas
de nature à l’exposer à une crainte fondée de sérieux préjudices au sens
de la loi sur l’asile.
S’agissant du renvoi, l’autorité inférieure a considéré celui-ci réalisable et
son exécution possible. Elle a, en particulier, souligné que l’on ne pouvait
en l’espèce retenir l’existence d’un risque réel et immédiat de recrutement
et, le cas échéant, de violation future de l’art. 4 de la Convention de sau-
vegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 no-
vembre 1950 (CEDH ; RS 0.101). De l’avis du SEM, aucun élément concret
ne permettrait par ailleurs de juger l’exécution du renvoi de l’intéressé
comme n’étant pas raisonnablement exigible.
D.
Le 16 avril 2018 (date du sceau postal), A._______ (ci-après : A._______
ou le recourant), agissant par l’entremise de Vincent Zufferey, collaborateur
auprès du bureau de consultation juridique de Caritas Suisse, a interjeté
recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à
l’encontre de la décision précitée, concluant principalement à son annula-
tion et à ce que la qualité de réfugié lui soit reconnue et le statut d’asile
accordé, subsidiairement à l’octroi de l’admission provisoire en Suisse
étant donné le caractère illicite et/ou inexigible du renvoi. Invoquant son
indigence, il a sollicité l’assistance judiciaire totale.
A l’appui de son recours, A._______ reproche au SEM d’avoir violé son
droit d’être entendu du fait notamment d’un défaut de motivation de la dé-
cision entreprise. Il conteste ensuite les invraisemblances qui lui sont re-
prochées et fait valoir qu’en cas de retour en Erythrée, il serait contraint,
vu son âge et le fait qu’il est selon lui considéré comme réfractaire, d’y
effectuer son service militaire. Son refus serait alors interprété comme un
acte d’opposition et il serait conséquemment la cible d’une persécution au
sens de la loi sur l’asile. Le recourant a ensuite mis en exergue la fuite de
son père en Suisse ainsi que les persécutions qu’il dit avoir subi de la part
E-2208/2018
Page 4
des autorités érythréennes de ce fait. A._______ invoque également les
risques découlant de son départ illégal. Il expose enfin dans le détail les
raisons pour lesquelles l’exécution du renvoi doit être considérée comme
illicite et inexigible.
E.
Par décision incidente datée du 19 avril 2018, le Tribunal a admis la re-
quête d’assistance judicaire totale et désigné Vincent Zufferey en qualité
de mandataire d’office pour la présente procédure.
F.
Invité à se déterminer sur le recours, le SEM, dans sa réponse du 4 mai
2018, transmise au recourant pour information le 7 mai suivant, a conclu à
son rejet.
G.
Le 22 juillet 2019, le bureau de consultation juridique de Caritas Suisse a
informé le Tribunal de la cessation d’activité de Vincent Zufferey et l’a prié
de nommer Rêzân Zêhre comme mandataire d’office en la présente cause.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi fédérale du 26 juin
1998 sur l’asile (LAsi ; RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le re-
quérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]), exception non réalisée en l’es-
pèce.
1.3 La présente procédure est soumise à la loi sur l’asile, dans sa teneur
antérieure au 1er mars 2019 (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la
modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur le 1er mars 2019).
E-2208/2018
Page 5
1.4 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans
sa version en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006
4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.5 Le Tribunal constate les faits et applique le droit d’office, sans être lié
par les motifs invoqués (cf. art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi
de l’art. 6 LAsi et de l’art. 37 LTAF) ni par l’argumentation juridique déve-
loppée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57
consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d’autres motifs que ceux
invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente
de celle de l’autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).
2.
2.1 En l’espèce, il y a lieu d’examiner, à titre liminaire, le grief tiré de la
violation du droit d’être entendu formulé par le recourant dans son mémoire
du 16 avril 2018 (cf. p. 4). Celui-ci reproche au SEM un défaut d’instruction
de la cause et, en définitive, une motivation insuffisante de la décision que-
rellée.
2.2 La jurisprudence a notamment déduit du droit d’être entendu, garanti à
l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), le devoir pour l’autorité de motiver sa déci-
sion, afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il
y a lieu et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour ré-
pondre à ces exigences, il suffit que l’autorité mentionne, au moins briève-
ment, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autre-
ment dit les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision,
de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de
celle-ci et l’attaquer en toute connaissance de cause (cf. ATF 138 I 232
consid. 5 et les arrêts cités). La question de savoir si une décision est suf-
fisamment motivée est distincte de celle de savoir si la motivation adoptée
est convaincante. Lorsque l’on peut discerner les motifs qui fondent une
décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motiva-
tion retenue ne convainc pas le recourant ou est erronée (cf. arrêts du Tri-
bunal fédéral 1B_195/2010 du 13 juillet 2010, consid. 2.2, et 1C_35/2009
du 29 mai 2009, consid. 3).
2.3 En l’espèce, le recourant conteste l’appréciation de ses allégations
faites par le SEM, affirmant que celui-ci a sous-estimé les désagréments
qu’il a subis de la part des autorités érythréennes suite à la désertion et à
E-2208/2018
Page 6
la fuite de son père qui aurait trouvé refuge, en 2010, en Suisse. Il estime
en substance que l’emprisonnement de sa mère, le comportement violent
des Sileas à son égard, son emprisonnement en raison de soupçons de
fuite du pays et sa convocation à l’armée ne sont pas de simples désagré-
ments comme le prétend le SEM, mais représentent, pris globalement, une
persécution à son endroit.
2.4 De son côté, le Tribunal constate que les éléments pertinents de la
cause ont été recueillis de manière complète et exacte par l’autorité infé-
rieure. A l’examen du dossier, il appert en effet que l’audition sur les motifs
d’asile du 8 août 2017 a duré plus de six heures, qu’elle a comporté plus
de cent cinquante questions et qu’elle s’est déroulée dans des conditions
satisfaisantes. Auditionné de manière très approfondie, le requérant a eu
toute latitude pour exposer ses conditions de vie en Erythrée, les pro-
blèmes qu’il soutenait y avoir rencontrés et les circonstances qui l’auraient
poussé à quitter son pays d’origine et pour s’expliquer sur les contradic-
tions ou les incohérences qui émaillaient ses propos. Au terme de l’audi-
tion, A._______ a d’ailleurs confirmé qu’il avait exposé tout ce qui lui sem-
blait essentiel pour l’issue de la cause (cf. procès-verbal de l’audition sur
les motifs d’asile, R157 [pce SEM A12/21]). Dans la motivation de la déci-
sion querellée, le SEM s’est déterminé sur les points essentiels et a indiqué
les raisons pour lesquelles il considérait les propos du requérant invraisem-
blables.
Partant, l’on ne saurait faire grief au SEM d’avoir insuffisamment instruit le
dossier et lui reprocher un défaut de motivation de sa décision. Force est
à l’examen du dossier d’admettre que l’intéressé a été en mesure de saisir
pleinement les éléments essentiels sur lesquels l’autorité s’est fondée pour
justifier sa position. Le Tribunal en veut pour preuve le mémoire de recours
circonstancié de dix-neuf pages qu’il a produit. En réalité, d’ailleurs, le re-
courant conteste plutôt l’appréciation du SEM et attaque sa motivation sur
le fond.
2.5 Sur le vu de ce qui précède, le grief tiré d’une violation du droit d’être
entendu s’avère mal fondé.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
E-2208/2018
Page 7
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à
5.6).
3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
4.
4.1 En l’espèce, le Tribunal ne peut que se rallier à l’appréciation du SEM
quant à l’invraisemblance des allégations du recourant.
4.1.1 D’une manière générale, si l’intéressé a été en mesure de répondre
à la plupart des questions de l’autorité inférieure au cours des deux audi-
tions auxquelles il s’est prêté, il n’en demeure pas moins qu’il a fréquem-
ment – notamment lorsqu’il s’agissait de reconstituer la chronologie d’évé-
nements ou d’en décrire précisément le déroulement – indiqué ne pas se
rappeler ou ne pas se souvenir (cf. notamment, procès-verbal de l’audition
sur les données personnelles, ch. 1.17.04, ch. 7.02 [pce SEM A3/13] ; pro-
cès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R16, R20, R21, R23, R35,
R36, R46, R56, R69, R72, R89, R90, R91, R116, R117 [pce SEM A12/21]).
Globalement, les réponses données, souvent confuses, n’ont quoi qu’il en
soit pas été à ce point spontanées et détaillées qu’elles reflètent un vécu.
4.1.2 S’agissant de son emprisonnement, le recourant a livré deux versions
incompatibles entre elles des événements y afférents. Une juxtaposition
des deux versions permet de relever les antinomies suivantes :
a. Dans une première version, livrée lors de l’audition sur les données
personnelles, le 25 septembre 2015, A._______ a exposé avoir été ar-
rêté par un Silea, à une date dont il ne se souvenait plus, en raison du
fait qu’il prenait une photo des scellés apposés sur le commerce de
musique et de photographie dont sa famille était propriétaire et qu’elle
exploitait ; il affirme avoir été emprisonné durant une semaine et s’être
E-2208/2018
Page 8
vu confisquer son téléphone portable (cf. procès-verbal de l’audition sur
les données personnelles, ch. 7.02) ;
b. Dans une seconde version, livrée lors de l’audition sur les motifs d’asile,
le 8 août 2017, le requérant a indiqué avoir été arrêté au terme d’une
journée passée avec des amis à l’extérieur, en raison d’une prétendue
volonté de quitter le pays illégalement ; il a affirmé avoir été, malgré ses
dénégations, emprisonné durant quatorze jours, entre fin 2013 et début
2014, et a décrit la cellule dans laquelle il dit avoir été incarcéré au
poste de police de B._______ (cf. procès-verbal de l’audition sur les
motifs d’asile, R92 à R96, R99).
Confronté à ces versions divergentes, l’intéressé s’est borné à contester
avoir indiqué une durée d’emprisonnement d’une semaine lors de la pre-
mière audition et a confirmé la motivation ressortant de la seconde audi-
tion. Il a en outre invoqué un moment de forte émotion (cf. procès-verbal
de l’audition sur les motifs d’asile, R150 et R 151).
4.1.3 S’agissant de son parcours scolaire, les propos tenus par A._______
ont notablement divergé entre les deux auditions.
a. Dans une première version, l’intéressé a indiqué avoir quitté l’école au
début de l’année 2013, après avoir achevé sa 9ème année (cf. procès-
verbal de l’audition sur les données personnelles, ch. 1.17.04) ;
b. Dans une seconde version, l’intéressé a indiqué avoir quitté l’école du-
rant sa 10ème année, « aux alentours » de 2014 (cf. procès-verbal de
l’audition sur les motifs d’asile, R46).
Placé devant ses contradictions, le requérant a expliqué avoir été imprécis
lors de la première audition car il « pensai[t] à [ses] sœurs et à [son] frère »
(cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R148).
4.1.4 S’agissant de l’emprisonnement de sa mère, les versions ont évolué
d’une audition à l’autre.
a. Dans un premier temps, à savoir lors de son audition sur ses données
personnelles, l’intéressé a indiqué que l’emprisonnement de sa mère
était intervenu six mois avant qu’il arrête l’école, soit dans le courant de
l’année 2012 si l’on tient compte de la date de la fin de sa scolarité
communiquée lors de cette même audition (« au début de l’année
2013 » ; cf. procès-verbal de l’audition sur les données personnelles,
ch. 1.17.04) ;
E-2208/2018
Page 9
b. Par la suite, lors de la seconde audition, il a chronologiquement placé
l’emprisonnement de sa mère après son incarcération qu’il a estimé
avoir eu lieu entre la fin 2013 et le début 2014 (cf. procès-verbal de
l’audition sur les motifs d’asile, R92 et R99).
4.1.5 Plus généralement, la chronologie des évènements présentée par le
recourant ne convainc pas. Il affirme avoir été emprisonné, entre fin 2013
et début 2014, avant que les scellés ne soient posés sur le commerce de
famille et, une semaine après que sa mère ne soit emprisonnée. Lors des
deux auditions, A._______ dit avoir été, quelques jours plus tard, avec son
frère et ses sœurs, recueilli par un dénommé « C._______ », un berger, un
ami de son père qu’il considérait comme un oncle, chez qui il aurait vécu
durant un an avant de revenir à B._______ où il aurait vécu cinq mois du-
rant avant de quitter le pays. Des déclarations constantes du recourant, il
a quitté l’Erythrée le 1er décembre 2014 et est entré en Suisse le 22 sep-
tembre 2015. Il s’ensuit que la chronologie décrite par le recourant pré-
sente des incohérences. En effet, selon ce récit, le départ du recourant
d’Erythrée serait intervenu au plus tôt au début de l’été 2015, ce qui est
contradictoire par rapport à la description de son exil vers l’Europe (sur ce
dernier point, cf. procès-verbal de l’audition sur les données personnelles,
ch. 5.02).
4.1.6 Pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la déci-
sion attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA).
4.2 Au vu des incohérences et incompatibilités exposées précédemment,
portant sur des points essentiels, le Tribunal retient, à l’instar du SEM, que
le récit présenté par le recourant dans le cadre de sa procédure d’asile
n’est pas crédible. Même à supposer qu’il eût été parfois ému et en pensée
avec ses frère et sœurs (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs
d’asile, R148 et R150), cela ne saurait expliquer à satisfaction les nom-
breux éléments d’invraisemblance précités et le caractère particulièrement
confus des propos tenus au cours des deux auditions.
4.3 En conclusion, eu égard à l’invraisemblance des propos tenus par
A._______, le Tribunal ne peut retenir que le recourant était dans le colli-
mateur des autorités et était exposé à un risque de persécution au moment
de son départ du pays, le 1er décembre 2014. Pour les mêmes raisons,
contrairement à ce que le recourant prétend dans son mémoire de recours
(cf. p. 6), l’on ne saurait considérer que le recourant ait subi une persécu-
tion réfléchie suite à la désertion et à la fuite de son père.
E-2208/2018
Page 10
5.
5.1 Il convient encore d’examiner si celui-ci, en raison de son seul départ
illégal du pays, peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l’exclusion
de l’asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54
LAsi).
5.2 Selon l’arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de
référence) modifiant la pratique antérieure du Tribunal, une sortie illégale
d’Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité
de réfugié. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être
désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires qui font ap-
paraître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux
des autorités érythréennes.
5.3 En l’espèce, de tels facteurs font à l’évidence défaut. En effet, le recou-
rant, comme relevé précédemment (cf. ci-dessus, consid. 4), n’a pas rendu
vraisemblable les raisons de sa fuite du pays. Aucun autre élément du dos-
sier ne le fait en outre apparaître comme une personne à problèmes pour
les autorités. Lors de son audition sur les données personnelles,
A._______ avait spontanément indiqué n’avoir eu aucun problème avec
les autorités en Erythrée (cf. procès-verbal de l’audition sur les données
personnelles, R 7.01).
5.4 Par ailleurs, la question d’un éventuel enrôlement au service national
après le retour de l’intéressé en Erythrée, qui l’exposerait à des traitements
prohibés par l’art. 3 CEDH, relève de l’examen relatif à l’illicéité, respecti-
vement à l’inexigibilité de l’exécution du renvoi (cf. arrêt précité du Tribunal
D-7898/2015 du 30 janvier 2015, consid. 5.1) et n’a donc pas à être exa-
minée à ce stade.
5.5 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit
être rejeté.
6.
6.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ;
E-2208/2018
Page 11
RS 142.311), notamment lorsque le requérant d'asile dispose d'une autori-
sation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une déci-
sion d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121
al. 2 Cst.
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7.
7.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas toutes réunies, l’admis-
sion provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art. 84 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI ;
RS 142.20).
7.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat
d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga-
gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Au-
cune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à
se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
7.3 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEI).
7.4 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
8.
8.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-re-
foulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile, et ensuite
E-2208/2018
Page 12
de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé
par l’art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (Conv. Torture ; RS 0.105).
8.2 L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoule-
ment de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n’a pas rendu
vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé
à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
8.3
8.3.1 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
8.3.2 Si l’interdiction de la torture, des peines ou traitements inhumains (ou
dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une extradition
serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de
l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir
des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne
qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu’il existe pour elle
un véritable risque concret et sérieux d’être victime de tortures, ou de trai-
tements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en
ressort qu’une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs
graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de
l’homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de
l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu’elle serait visée personnellement – et non pas simplement du
fait d’un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la dis-
position en question (Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee
p. 186 s.).
8.4 Dans son ATAF 2018 VI/4, le Tribunal s’est penché sur la question de
la licéité de l’exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire,
dans le cas où existe un risque d’incorporation dans le service national
militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du
E-2208/2018
Page 13
système de recrutement, de la durée des obligations, du cercle des per-
sonnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (arrêt
précité, consid. 5.1).
Il a ainsi constaté notamment que les soldats, durant leur formation mili-
taire, sont exposés à l’arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent sévère-
ment les manifestations d’indiscipline, les opinions divergentes et les ten-
tatives de fuite ; de plus, il a été relevé que les femmes incorporées dans
l’armée sont de manière courante la cible d’atteintes sexuelles de la part
de leurs supérieurs, sans cependant que celles-ci soient systématiques
(arrêt précité, consid. 5.2.1).
Cette situation d’arbitraire prévaut également durant l’accomplissement du
service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle
possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le
pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d’entrave et les
mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu’ils puissent être
tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). S’agissant du service
civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à cou-
vrir leurs besoins avec la solde versée (consid. 5.2.2). Les soldats peuvent,
en outre, être utilisés comme main-d’œuvre pour toutes sortes de travaux
utiles à l’économie nationale, sans lien avec les tâches proprement mili-
taires.
8.5 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tri-
bunal est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut
être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l’art. 4 ch. 1
CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est
sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix
ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d
CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve suscep-
tible d’être qualifié de travail forcé au sens de l’art. 4 ch. 2 CEDH.
Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements
et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national,
qu’il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d’entre
elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices
(consid. 6.1.4). L’existence d’un danger sérieux, du fait de l’accomplisse-
ment du service national, d’être exposé à une violation crasse de l’art. 4
ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être
retenue (consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d’être soumis à un
traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3 CEDH (consid. 6.1.6).
E-2208/2018
Page 14
8.6 En conclusion, le risque d’être convoqué par l’autorité militaire et d’être
tenu d’accomplir le service national n’est pas en soi de nature à rendre
illicite l’exécution du renvoi en Erythrée.
En l’espèce, le Tribunal constate que le recourant n’a pas rendu vraisem-
blable la forte probabilité d’un risque de traitement contraire au droit inter-
national ; dès lors, l’exécution du renvoi, en cas de retour volontaire, ne
transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international,
de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
9.
9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être rai-
sonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple
en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3 à
7.10, 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et la jurisprudence citée).
9.2 L’Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les res-
sortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de
l'art. 83 al. 4 LEI. Dans ce contexte, l’exécution du renvoi ne cesse d’être
exigible qu’en présence de circonstances personnelles particulières, de
nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ;
cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence an-
térieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt
D-2311/2016 du 17 août 2017, publié comme arrêt de référence, con-
sid. 16). Le seul risque d’être incorporé dans le service national ne peut
pas être considéré en soi comme un obstacle à l’exécution du renvoi au
sens de l’art. 83 al. 4 LEI (ATAF 2018 VI/4 précité, consid. 6.2).
9.3 En l’espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont
on pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en dan-
ger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu’il est jeune,
E-2208/2018
Page 15
en bonne santé et que rien n’indique qu’il ne puisse pas compter sur un
réseau familial en Erythrée, notamment ses frères et sœurs ainsi que ses
grands-parents (sur ce dernier point, cf. procès-verbal de l’audition sur les
motifs d’asile, R29), lui permettant d’assurer sa subsistance.
9.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme rai-
sonnablement exigible.
10.
Le Tribunal rappelle enfin que si un retour forcé en Erythrée n’est pas pos-
sible, le choix existant d’un retour volontaire empêche de conclure à une
impossibilité de l’exécution du renvoi, au sens de l’art. 83 al. 2 LEI.
L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmon-
tables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34
consid. 12). Le recourant est à même d'entreprendre toute démarche né-
cessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'ob-
tention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
11.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de ma-
nière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans
la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 con-
sid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours, mal fondé, est
rejeté.
12.
12.1 Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de pro-
cédure à la charge du recourant conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2
et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS
173.320.2). Eu égard à la décision incidente prononcée le 19 avril 2018,
accordant au recourant l’assistance judiciaire totale, il n’est pas perçu de
frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA).
12.2 Il convient par ailleurs d’allouer une indemnité à titre d’honoraires et
de débours au mandataire d’office (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par
analogie conformément à l’art. 12 FITAF).
A ce propos, il sied préliminairement de constater que Vincent Zufferey,
nommé mandataire d’office en la présente cause par décision incidente du
19 avril 2018, a quitté ses fonctions au service du bureau de consultation
E-2208/2018
Page 16
juridique de Caritas Suisse, et qu’il a, par courrier du 22 juillet 2019, prié le
Tribunal de transférer le mandat d’office à Rêzan Zêhre à compter du
26 juillet 2019.
Le Tribunal accepte cette requête et nomme Rêzan Zêhre mandataire d’of-
fice de A._______ pour la présente procédure, avec effet rétroactif au jour
de la demande, soit à compter du 26 juillet 2019.
12.3
12.3.1 Le tarif horaire est, dans la règle, de 100 à 150 francs pour les re-
présentants n’exerçant pas la profession d’avocat (art. 12 en rapport avec
l’art. 10 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ;
RS 173.320.2]), comme c’est le cas en l’espèce. En outre, seuls les frais
nécessaires seront indemnisés.
12.3.2 En l’occurrence, la « note d’honoraires » jointe au recours du
16 avril 2018, établie par le premier mandataire d’office du recourant, fait
état d’un temps de travail de sept heures et de frais de dossier à hauteur
de 54 francs. Dans la mesure où le nouveau mandataire exerce au sein du
même bureau de consultation, il peut être considéré que la prétention du
premier mandataire lui est cédée. Aucune intervention du mandataire d’of-
fice n’a été effectuée postérieurement.
Partant, l’indemnité du mandataire d’office est arrêtée à 1’100 francs, à
charge du Tribunal.
(le dispositif est porté à la page suivante)
E-2208/2018
Page 17
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Rêzan Zêhre est désigné en qualité de mandataire d’office du recourant
pour la présente procédure, avec effet rétroactif au 26 juillet 2019, en rem-
placement de Vincent Zufferey qui est relevé de son mandat à compter de
cette date.
4.
L’indemnité à verser au mandataire d’office est fixée à 1’100 francs, à
charge de la caisse du Tribunal.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
William Waeber Jean-Luc Bettin