Cour V
E-2211/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 a v r i l 2 0 0 8
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Maurice Brodard, juge,
Astrid Dapples, greffière.
A_______, Afrique du Sud,
actuellement dans la zone de transit de l'aéroport
international de Genève
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi; la décision de l'ODM du 3 avril 2008 /
N_______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-2211/2008
Faits :
A.
Le 25 mars 2008, l'intéressé a déposé une demande d'asile à l'aéro-
port international de Genève.
B.
Par décision incidente du 26 mars 2008, l'Office fédéral des migrations
(ODM) a refusé provisoirement au requérant l'entrée en Suisse et lui a
attribué comme lieu de séjour la zone de transit de l'aéroport de Ge-
nève pour une durée maximale de 60 jours.
C.
L'intéressé a été entendu sur ses motifs d'asile les 26 mars et 1er
avril 2008. En substance, il a exposé qu'il était originaire du B_______
mais était né et avait grandi à C_______, et était de confession ca-
tholique. En 2006, ses parents, également de confession catholique,
seraient retournés vivre dans leur village d'origine. Là, ils auraient subi
de fortes pressions pour vénérer l'idole de la tribu, ce qu'ils auraient
refusé. Fin 2007, ils auraient été tués. Le requérant n'aurait pas pris
contact avec les autorités pour leur signaler le meurtre de ses parents,
respectivement solliciter leur protection. Dans la semaine suivant cet
incident, l'intéressé serait retourné dans son village, y restant près de
3 semaines. Subissant à son tour des pressions, il se serait rendu à
C_______ pour y échapper, mais sans succès. La dernière fois, des
personnes auraient tenté de pénétrer par effraction dans son ap-
partement pour le tuer. Il aurait pu leur échapper, mais aurait eu la
main fracturée et une blessure au front. En discutant dans la rue avec
un ami, il aurait attiré l'attention d'une tierce personne, laquelle aurait
organisé sa sortie du pays. Le 12 mars 2008, l'intéressé a quitté son
pays à bord d'un vol à destination de D_______ et le lendemain, il a
poursuivi son vol jusqu'en E_______. Le 23 mars suivant, il est arrivé
en Suisse par le vol (...).
Le requérant a déposé divers documents, soit son passeport, un certi-
ficat de naissance, une proposition d'assurance AXA pour voyage, une
réservation par internet pour un hôtel à Genève, du 23 au 30 mars
2008, un plan de vol pour le trajet Afrique du Sud – E_______, des
informations Quantas relatives aux modalités d'entrée en Allemagne et
en Suisse, un plan de vol pour le trajet F_______ – Genève, une lettre
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de l'entreprise Rainbow Construction et les coordonnées d'un ami
belge ainsi que d'une personne domiciliée à G_______.
D.
Par décision du 3 avril 2008, notifiée le même jour, l'ODM a rejeté la
demande d'asile de l'intéressé, en raison de l'invraisemblance, au titre
de l'asile, des faits allégués, a prononcé son renvoi et ordonné l'exécu-
tion de cette mesure un jour après son entrée en force.
E.
Dans son recours interjeté le 7 avril 2008, l'intéressé a conclu à l'an-
nulation de la décision de l'ODM et à ce qu'il soit autorisé à entrer en
Suisse. Il a aussi demandé l'assistance judiciaire partielle.
Dans son mémoire, il a brièvement rappelé les motifs à l'appui de sa
demande d'asile et allégué qu'il était réellement menacé en cas de re-
tour en Afrique du Sud.
F.
Le 8 avril 2008, le Tribunal administratif fédéral (Tribunal) a réception-
né le dossier relatif à la procédure de l'intéressé.
G.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin
1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ;
art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fé-
déral [LTF, RS 173.110]).
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1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et
108 al. 2 LAsi).
1.3 La conclusion du recourant tendant à ce qu'il soit autorisé à entrer
en Suisse est irrecevable, dès lors que la décision de l'ODM du
26 mars 2008 (cf. let. B de l'état de fait) lui déniant le droit d'entrer en
Suisse n'est plus sujette à recours (art. 108 al. 3 LAsi et 22 al. 2 à 4
LAsi).
2.
2.1 Aux termes de l'art. 23 LAsi relatif aux décisions à l'aéroport,
l'ODM peut, s'il refuse l'entrée en Suisse, soit rejeter la demande
d'asile conformément aux art. 40 et 41 LAsi, soit ne pas entrer en ma-
tière sur cette demande conformément aux art. 32 à 35a LAsi.
2.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment consi-
dérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui en-
traînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.3 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vrai-
semblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement pro-
bable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, le recourant n'a avancé, à l'appui de son recours,
aucun argument pertinent propre à infirmer le considérant I de la déci-
sion entreprise, que le Tribunal fait sien après examen du dossier et
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auquel il est par conséquent renvoyé pour l'essentiel (art. 109 al. 3
LTF, par renvoi de l'art. 6 LAsi). Certes, dans son mémoire de recours,
l'intéressé a communiqué le nom de l'idole que ses parents auraient
été forcés à vénérer et expliqué les raisons pour lesquelles les villa-
geois ne s'en seraient pas pris physiquement à lui durant son séjour
de 3 semaines dans son village. Force est cependant de constater
que ces éléments ne sont pas de nature à modifier l'analyse faite par
l'ODM dans la décision rendue le 3 avril 2008, ce d'autant moins que
le décès des parents de l'intéressé n'est étayé par aucun document ou
autre élément concret. A cela s'ajoute le fait que 80 % de la population
d'Afrique du Sud est de confession chrétienne et que seuls 17% de la
population sont encore concernés par les religions traditionnelles,
lesquelles incorporent cependant souvent des éléments du
christianisme. Dans ces circonstances, il semble peu vraisemblable
qu'un village pratique un ostracisme religieux tel que décrit par le re-
courant, allant jusqu'à tuer ceux qui refuseraient de vénérer l'idole lo-
cale. De même, outre qu'il ne s'agit là que d'une simple allégation, il
est également peu vraisemblable que les autorités auraient refusé
d'enquêter sur le décès de personnes, tuées en raison de leurs convic-
tions chrétiennes.
3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
4.
4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée (art. 32 ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette me-
sure.
4.2 L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur
les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vi-
gueur le 1er janvier 2008.
4.3 Pour les motifs exposés ci-dessus (cf. consid. 3.1), le recourant
n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un
risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements in-
ternationaux contractés par la Suisse (cf. Jurisprudence et informa-
tions de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA]
1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécu-
tion du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
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4.4 Elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr). En
effet, l'Afrique du Sud ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son
territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants
ressortissants de cet État, et indépendamment des circonstances de
chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au
sens de la disposition légale précitée. En outre, il ne ressort pas non
plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en
danger pour des motifs qui lui seraient propres. En effet, il est jeune et
n’a pas allégué de problème de santé particulier. Au demeurant et bien
que cela ne soit pas déterminant en l'espèce, il doit - au vu de
l'invraisemblance manifeste de ses motifs d'asile, en particulier en ce
qui concerne le décès de ses proches - encore disposer d'un réseau
familial dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour.
4.5 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le re-
courant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
4.6 C’est donc également à bon droit que l’ODM a prononcé le renvoi
du recourant et l’exécution de cette mesure.
5.
5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
5.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
6.
6.1 La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les con-
clusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (art. 65 al. 1 PA).
6.2 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge
du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du
11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise du Service asile et rapatriement aéro-
port (SARA) Genève (par courrier recommandé ; annexes : un accu-
sé de réception et un bulletin de versement)
- au SARA Genève (par télécopie, avec prière de notifier l'arrêt au re-
courant et de retourner l'accusé de réception annexé au Tribunal)
- à l'ODM, Service procédure à l'aéroport (SPA) Zürich (par téléco-
pie)
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :
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