Cour V
E-221/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 9 m a r s 2 0 1 0
François Badoud (président du collège),
Pietro Angeli-Busi, Bruno Huber, juges,
Chrystel Tornare, greffière.
A._______, né le (...), Irak,
représenté par le Centre Social Protestant (CSP),
en la personne de Michaël Pfeiffer,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Levée de l'admission provisoire ;
décision de l'ODM du 10 décembre 2007 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-221/2008
Faits :
A.
Le 18 juillet 2002, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement de Bâle.
Il a en substance allégué être de nationalité irakienne, d'ethnie kurde
et de religion (...). Il a déclaré être né à B._______, dans la province
de Suleimaniya, et avoir vécu à Suleimaniya depuis 1983 jusqu'à son
départ d'Irak, le (...) 2002. Il a invoqué avoir rencontré des problèmes
dans son pays en raison de son appartenance au parti (...).
Par décision du 18 février 2003, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux
exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 de la loi sur l’asile du
26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a également prononcé son renvoi de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le 24 mars 2003,
l'intéressé a interjeté recours contre cette décision.
Le 1er février 2006, l'ODM a reconsidéré partiellement sa décision du
18 février 2003. Considérant que l'exécution du renvoi n'était pas
raisonnablement exigible dans l'immédiat au vu de la situation
générale prévalant en Irak, il a suspendu cette mesure au profit d'une
admission provisoire.
Par décision du 13 octobre 2006, la Commission suisse de recours en
matière d'asile (CRA) a rejeté le recours de l'intéressé en tant qu'il
portait sur le refus de l'asile et le renvoi, estimant que les faits
rapportés ne répondaient pas aux critères exigés par l'art. 7 LAsi.
B.
Le 29 juin 2007, l'ODM a informé l'intéressé de son intention de lever
l'admission provisoire, eu égard à l'amélioration de la situation
sécuritaire dans les trois provinces – contrôlées par le gouvernement
régional kurde – de Dohuk, d'Erbil et de Suleimaniya, et l'a invité à
faire part de ses éventuelles remarques à ce sujet.
C.
Le 23 juillet 2007, le recourant a soutenu que l'instabilité restait élevée
dans le nord de l'Irak eu égard notamment aux attentats commis dans
les provinces limitrophes et aux menaces de bombardements
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provenant de la Turquie. Il a également fait valoir l'insécurité qui
régnait dans la province de Suleimaniya en indiquant comme exemple
qu'un Irakien séjournant en Suisse y aurait été emprisonné lors de
vacances auprès de sa famille. Il a produit un extrait du journal "Neue
Zürcher Zeitung" du 9 juillet 2007 intitulé "Verheerende Anschläge im
Irak" et un article du journal "Le Monde" du 10 juillet 2007 intitulé
"Vague d'attentats à Bagdad et dans le village multi-ethnique d'Emerli,
dans le nord de l'Irak".
D.
Par décision du 10 décembre 2007, l'ODM a levé l'admission
provisoire de l'intéressé et lui a fixé un délai de départ au 4 février
2008. Cet office a estimé que l'exécution du renvoi du recourant ne
transgressait aucune obligation internationale. Licite, cette mesure
était aussi possible, dès lors qu'elle ne se heurtait pas à
d'insurmontables obstacles d'ordre technique. S'agissant du caractère
raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi, l'ODM a relevé que
les provinces de Dohuk, d'Erbil et de Suleimaniya, dans lesquelles de
nombreuses personnes étaient retournées volontairement, ne
connaissaient plus une situation de violence généralisée. Il a
également relevé que l'intéressé était jeune, en bonne santé et qu'il
avait encore ses parents à Suleimaniya, où il avait vécu jusqu'à son
départ pour la Suisse.
E.
Interjetant recours contre cette décision, le 11 janvier 2008,
A._______ a conclu à son annulation et au maintien de l'admission
provisoire. Il a également requis l'assistance judiciaire partielle.
Il a, pour l'essentiel, fait valoir la même argumentation que celle
développée dans son courrier du 23 juillet 2007, en rappelant que la
situation générale dans le nord de l'Irak était instable et que
l'exécution de son renvoi devait être considérée comme inexigible. Il a
également indiqué que l'ODM aurait dû tenir compte de son
appartenance politique, de son degré d'instruction faible et de la
pauvreté économique de sa famille.
A l'appui de son recours, il a produit un document établi, en décembre
2007, par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), sur la
situation générale dans le nord de l'Irak.
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F.
Le 25 février 2008, le recourant a été invité à verser le montant de
Fr. 600.- en garantie des frais de procédure, jusqu'au 10 mars 2008. Il
s'est acquitté de ce montant dans le délai imparti.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'admission provisoire
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 112 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr, RS 142.20).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), a entraîné
l'abrogation (cf. l'annexe à l'art. 125 LEtr) de la loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931,
RS 1 113).
2.2 S'agissant de la question du droit applicable à la présente affaire,
l'art. 126a al. 4 LEtr prévoit que les personnes admises à titre
provisoire avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre
2005 de la LAsi et de la LEtr seront soumises au nouveau droit. La
présente cause doit donc être tranchée en application de la LEtr.
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3.
3.1 En l'occurrence, A._______ est sous le coup d'une décision de
refus d'asile et de renvoi de Suisse entrée en force. La conséquence
légale du renvoi est son exécution, sauf si cette mesure n'est pas
licite, ou n'est pas raisonnablement exigible ou encore possible. En
pareil cas, l'exécution du renvoi est remplacée par une mesure de
substitution appelée "admission provisoire". Cette mesure doit être
levée si les conditions ayant prévalu à son prononcé ne sont plus
remplies.
3.2 Selon l'art. 84 al. 1 et 2 LEtr, l'ODM vérifie périodiquement si
l'étranger remplit les conditions de l'admission provisoire accordée, et
la lève si tel n'est plus le cas.
3.3 L'admission provisoire doit être levée lorsque l'exécution est licite,
qu'il est possible à l'étranger de se rendre dans un Etat tiers ou de
retourner dans son pays d'origine ou dans le pays de sa dernière
résidence et qu'on peut raisonnablement l'exiger de lui (art. 84 al. 1 et
2, en relation avec l'art. 83 al. 1 à 4 LEtr ; cf. aussi l'art. 26 al. 2 et 3 de
l'Ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers
[OERE, RS 142.281]).
4.
4.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101).
4.2 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
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de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
4.3 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
5.
5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in : FF 1990 II
624).
5.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe
de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, disposition qui s'applique
uniquement aux réfugiés. En effet, par décision du 13 octobre 2006, la
CRA a rejeté le recours de l'intéressé, en tant qu'il portait sur le refus
de l'asile, estimant que les faits rapportés ne répondaient pas aux
critères de vraisemblance exigés par l'art. 7 LAsi.
5.3 En outre, faute notamment de fait nouveau et important
concernant l'intéressé et intervenu depuis la décision de refus d'asile
de l'ODM du 18 février 2003 et la décision de la CRA précitée, aucun
élément du dossier ne permet d'admettre l'existence d'un risque
concret et sérieux pour lui d'être exposé à un traitement prohibé par
les art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture (cf. JICRA 1996 n° 18 consid.
14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.).
5.4 Dès lors, l'exécution du renvoi est licite au sens de l'art. 83 al. 3
LEtr.
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6.
6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée,
JICRA 1998 n° 22 p. 191).
6.2 Comme l'ODM l'a souligné à juste titre, le Tribunal considère
qu'actuellement les provinces de Dohuk, d'Erbil et de Suleimaniya ne
sont pas en proie à des violences généralisées et ne connaissent pas
une situation politique tendue au point qu'elle rendrait, de manière
générale, inexigible l'exécution de renvois (cf. ATAF 2008 n° 4
consid. 6.2 à 6.6 p. 42 ss). Selon la jurisprudence du Tribunal, on peut
ainsi admettre, d'une manière générale, que l'exécution du renvoi
d'hommes jeunes, d'ethnie kurde, célibataires, en bonne santé,
originaires de l'une de ces provinces ou y ayant vécu durant une
longue période et y disposant d'un réseau social (famille, parenté ou
amis) ou de liens avec les partis dominants, est, en règle générale,
raisonnablement exigible (ATAF 2008 n° 5 consid. 7.5 p. 65 ss). La
situation dans le nord de l'Irak ne s'étant pas notablement modifiée
depuis les deux arrêts de principe précités, il n'y a pas lieu de
s'écarter de cette jurisprudence.
6.3 En l'occurrence, le recourant est jeune, d'ethnie kurde, en bonne
santé et vient de Suleimaniya, où il exerçait une activité lucrative et où
vivent ses parents (cf. p-v d'audition du 29 juillet 2002 p. 2) qui
pourront l'aider à se réinstaller.
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6.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr).
7.
Enfin, l'exécution du renvoi est possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr
(JICRA 2006 n° 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997 n° 27 consid. 4a
et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à
l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans
son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi).
8.
8.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
8.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la levée de
l'admission provisoire octroyée le 1er février 2006, doit être rejeté.
9.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est renoncé à un
échange d'écritures (art. 57 PA par renvoi de l'art. 112 al. 1 LEtr).
10.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais
déjà versée de Fr. 600.-.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare
Expédition :
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