B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-221/2017
Ar r ê t d u 1 4 j a n v i e r 2 0 1 9
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Yanick Felley, Muriel Beck Kadima, juges,
Sébastien Gaeschlin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Me Jean-Louis Berardi,
Fondation Suisse du Service Social International,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Qualité de réfugié et renvoi ;
décision du SEM du 21 décembre 2016 / N (…).
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Faits :
A.
Le 5 août 2015, A._______, alors mineur non accompagné, a déposé une
demande d’asile en Suisse au Centre d’enregistrement et de procédure
(CEP) de Vallorbe où il y a été entendu sommairement, le 11 août 2015.
B.
Le jour même, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a attri-
bué l’intéressé au canton de B._______ et l’a annoncé comme requérant
d’asile mineur non accompagné.
C.
Par écrit du 5 octobre 2016, la curatrice suppléante du recourant a de-
mandé au SEM l’accélération de sa procédure d’asile et sa convocation
dans les meilleurs délais pour l’audition sur ses motifs d’asile.
D.
Le 12 octobre 2016, le SEM a accusé réception de la lettre du 5 octobre
2016 et informé l’intéressé qu’il s’efforcerait de traiter son dossier dans les
meilleurs délais.
E.
Le 13 décembre 2016, le recourant a été entendu sur ses motifs d’asile en
présence de sa curatrice.
Lors de ses auditions, l’intéressé, d’ethnie saho, a déclaré être né et avoir
toujours vécu à C._______ (zoba Debub) où il y aurait été scolarisé huit
ans avant de mettre un terme à ses études. Une dizaine de jours après
l’interruption de sa scolarité (ou deux mois, selon les versions présentées),
il aurait décidé, en (…) 2014, de quitter le pays en raison des mauvaises
perspectives d’avenir et par crainte de devoir, un jour, effectuer le service
militaire obligatoire, comme ses frères aînés, son père, son oncle et ses
camarades d’école plus âgés.
Sans organiser son départ et accompagné d’amis, le recourant aurait quitté
son pays pour rejoindre, à pied, l’Ethiopie où il aurait séjourné dans un
camp de personnes déplacées pendant deux mois. Il aurait ensuite gagné
la Libye via le Soudan, d’où il aurait embarqué à destination de l’Italie. Il
aurait été secouru en mer, avant d’arriver en Suisse, le 5 août 2015.
Il a versé à son dossier des photocopies des cartes d’identité de ses pa-
rents.
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Page 3
F.
Par décision du 21 décembre 2016, notifiée le lendemain, le SEM a dénié
la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d’asile, prononcé son
renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure.
Il a considéré que les motifs invoqués par A._______, soit les mauvaises
conditions de vie ainsi que sa crainte de devoir effectuer le service national,
n’étaient pas déterminants en matière d’asile.
Ensuite, retenant que l’attitude des autorités érythréennes à l’endroit
des personnes qui rentrent de l’étranger dépend essentiellement de la
question de savoir si celles-ci, d’une part, sont retournées dans leur pays
de manière volontaire ou sous la contrainte, et, d’autre part, se sont sous-
traites à l’obligation de servir avant leur départ, le SEM a relevé que le
statut par rapport au service national était le critère le plus important, la
sortie illégale d’Erythrée n’étant pas, en soi, déterminante. En l’espèce,
dans la mesure où le recourant n’avait pas été convoqué pour le service
national avant son départ d’Erythrée et avait, d’ailleurs, quitté son pays
alors qu’il n’était pas en âge de servir, il n’y avait pas lieu d’admettre qu’il
avait enfreint la « Proclamation on National Service » de 1995. Le SEM a
ainsi conclu que le prénommé n’était pas fondé à craindre une persécution
future au sens de l’art. 3 LAsi (RS 142.31) en cas de retour en Erythrée.
Enfin, ladite autorité a considéré que l’exécution du renvoi du recourant
était licite, raisonnablement exigible et possible, dans la mesure notam-
ment où il était jeune, en bonne santé et que ses parents et ses frères et
sœurs, avec lesquels il était resté en contact, pourraient l’accueillir à nou-
veau au domicile familial. Par ailleurs, l’intéressé ne résidant que depuis
seize mois en Suisse, soit une durée insuffisante pour que l’on puisse par-
ler d’une intégration profonde et irréversible, il n’y avait pas lieu d’admettre
que son renvoi en Erythrée pourrait constituer un déracinement susceptible
de porter atteinte à son développement personnel.
G.
Par acte du 12 janvier 2017 (date du sceau postal), complété le même jour
par son mandataire, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision au-
près du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et au constat du caractère illicite
de l’exécution de son renvoi.
Sur le plan procédural, il a sollicité l’octroi de l’effet suspensif et l’assistance
judiciaire partielle.
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En substance, l’intéressé a contesté le changement de pratique du SEM,
intervenu mi-2016 et n’ayant pas été confirmé par le Tribunal, s’agissant
des conséquences d’un départ illégal d’Erythrée. Il s’est en outre référé à
un jugement de l’Upper Tribunal du Royaume-Uni (Immigration and Asylum
Chamber) (MST and Others (national service – risk categories) Eritrea
CG, [2016] UKUT 00443 [IAC]), publié le 11 octobre 2016.
Le recourant a soutenu avoir rendu vraisemblable son départ illégal d’Ery-
thrée, étant précisé qu’eu égard à son âge au moment de son départ et du
fait qu’il n’avait pas effectué son service militaire, il ne faisait pas partie
d’une catégorie de personnes susceptibles, selon la réglementation éry-
thréenne, d’obtenir un passeport avec un visa de sortie du pays. En outre,
le fait qu’il se soit rendu dans un camp de personnes déplacées en Ethiopie
et qu’il ne possédait pas de papiers d’identité confirmeraient son départ
illégal du pays. Eu égard au nombre très restreint de questions du chargé
d’audition portant sur la manière dont il avait quitté le pays, il conviendrait,
cas échéant, de renvoyer la cause au SEM pour complément d’instruction
sur ce point.
Se basant sur l’art. 17 al. 2bis LAsi, le recourant a reproché au SEM d’avoir
attendu le 21 décembre 2016, soit environ 16 mois, pour rendre sa déci-
sion, alors que sa demande d’asile aurait dû être traitée « en priorité » en
raison de sa qualité de mineur non accompagné. Il a relevé que dans l’in-
tervalle (en juin 2016), le SEM avait durci sa pratique à l’égard des deman-
deurs d’asile érythréens mineurs ayant quitté illégalement le pays et que
s’il avait statué dans un délai conforme à la disposition légale précitée, le
SEM aurait dû lui reconnaitre la qualité de réfugié, conformément à son
ancienne pratique en la matière.
Finalement, l’intéressé s’est également plaint d’une inégalité de traitement
ainsi que du non-respect du principe de la bonne foi et de l’exigence de la
sécurité et de la prévisibilité du droit. En effet, le SEM aurait, par décisions
du 12 février 2016 et du 24 mai 2016, reconnu la qualité de réfugié à deux
requérants d’asile érythréens mineurs ayant déposé des demandes d’asile
pour des motifs similaires.
Le recourant a conclu qu’au vu de son départ clandestin d’Erythrée, il ris-
quait, en cas de retour, d’être emprisonné, puis, recruté de force dans l’ar-
mée pour une durée indéterminée, ce qui constituait une violation de l’art. 4
CEDH.
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Outre la décision querellée, une attestation d’aide financière, datée du
4 janvier 2017, a été versée en cause.
H.
Par décision incidente du 24 janvier 2017, la juge chargée de l’instruction,
constatant que le recourant pouvait rester en Suisse jusqu’à l’issue de la
présente procédure, lui a octroyé l’assistance judiciaire partielle.
I.
Invité à se prononcer sur le pourvoi du 12 janvier 2017 et son complément
du même jour, le SEM a indiqué, dans sa réponse du 8 février 2017, qu’il
ne contenait aucun élément nouveau et en a proposé le rejet.
Il a relevé que le Tribunal avait désormais confirmé son changement de
pratique opéré au mois de juin 2016, dans son arrêt D-7898/2015 du
30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, et ainsi jugé que la sortie
illégale d’Erythrée ne justifiait plus en soi la reconnaissance de la qualité
de réfugié.
S’agissant de la durée de la procédure, il a observé que, suite au courrier
de la curatrice du recourant du 5 octobre 2016, l’audition sur les motifs
avait été menée à bref délai et que la décision avait été rendue huit jours
après celle-ci. Depuis ladite lettre, le SEM avait, par conséquent, « tout
fait » pour assurer la célérité de la procédure. Quant à l’inégalité de traite-
ment invoquée, il a constaté qu’il n’était pas lié par les décisions citées à
l’appui du recours, dans la mesure où elles avaient été rendues avant son
changement de pratique de juin 2016.
J.
Dans sa réplique du 27 février 2017, le recourant a reproché au SEM
d’avoir « éludé » les deux griefs soulevés dans son recours, à savoir la
violation du principe de célérité de la procédure et le principe de l’égalité
de traitement.
Il a argué que l’audition sur les motifs d’asile était intervenue seulement
seize mois après le dépôt de sa demande d’asile et que le SEM aurait dû
faire preuve de la célérité commandée par l’art. 17 al. 2bis LAsi dès le
5 août 2015 et pas seulement depuis la réception de la lettre de sa cura-
trice.
K.
Par lettre du 11 avril 2017, le recourant a insisté sur le fait qu’il accéderait
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Page 6
prochainement à la majorité et qu’il serait donc astreint au service militaire
obligatoire en Erythrée. Partant, se référant à un rapport rédigé, en 2012,
par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, ainsi
qu’à un article de presse du journal « Le Courrier », il a fait valoir que l’exé-
cution de son renvoi serait contraire aux art. 3 et 4 CEDH.
L.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci connaît des recours contre les déci-
sions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposées par l’Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non ré-
alisée en l’espèce.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière
d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils
se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2012/21 consid. 5 ;
2010/57 consid. 2.6 ; 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considé-
ration l'évolution de la situation, tant sur le plan factuel que juridique, inter-
venue depuis le dépôt de la demande d'asile.
2.
Dans son recours, l’intéressé n’a pas contesté la décision du SEM du
21 décembre 2016 en tant qu’elle rejette sa demande d’asile mais s’est
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limité à soutenir que son départ d’Erythrée, selon lui illégal, justifiait la re-
connaissance de la qualité de réfugié. Partant, sous l’angle de l’asile, cette
décision a acquis force de chose décidée. Il convient donc d'examiner les
questions relatives à la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des
motifs subjectifs survenus après la fuite, au prononcé du renvoi et à l'exé-
cution de cette mesure.
3.
En l’espèce, il y a tout d’abord lieu de statuer sur les griefs d’ordre formel
soulevés par le recourant. En reprochant au SEM d’avoir méconnu
l’art. 17 al. 2bis LAsi, le recourant, désormais majeur, fait valoir une viola-
tion du principe de célérité de la procédure. Il a en outre invoqué une iné-
galité de traitement en se référant à deux décisions du SEM du 12 février
2016 et du 24 mai 2016 par lesquelles la qualité de réfugié a été reconnue
à deux mineurs non accompagnés érythréens, ayant déposé une demande
d’asile pour des motifs similaires (N […] et N […]).
3.1 Selon la jurisprudence, une modification de la pratique ne contrevient
pas à la sécurité du droit, au droit à la protection de la bonne foi et à l'inter-
diction de l'arbitraire lorsqu'elle s'appuie sur des raisons objectives, telles
qu'une connaissance plus exacte ou complète de l'intention du législateur,
la modification des circonstances extérieures, un changement de concep-
tion juridique ou l'évolution des mœurs, de sorte que la nouvelle pratique
doit s’appliquer immédiatement aux affaires pendantes au moment où elle
est adoptée, sauf péremption d’un droit, en particulier formel, comme le
droit à un recours (ATF 135 II 78 consid. 3.2).
3.2 S’agissant des cas de compatriotes s’étant vu reconnaître la qualité de
réfugié auxquels fait référence le recourant, il sied de rappeler que, comme
le Tribunal, le SEM se base sur la situation prévalant au moment où il rend
sa décision, et sur les informations disponibles à ce moment-là pour ap-
précier si la crainte de persécution future est ou non fondée (supra con-
sid.1.3).
Le recourant ne peut dès lors se prétendre victime d’une inégalité de trai-
tement devant la loi, dès lors qu’après le changement de sa pratique, le
SEM l’a appliquée de manière générale aux autres demandes d’asile en
suspens (ATF 139 II 49 consid. 7.1). Ainsi, indépendamment de la question
de savoir si la situation, dans les cas cités, est en tous points comparable
à celle du recourant, celui-ci ne saurait s’appuyer sur le principe d’égalité
de traitement pour exiger une appréciation de la situation analogue à celle
faite dans ces cas.
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Page 8
3.3 Le recourant n’ayant pas été confronté à la péremption d’un droit es-
sentiel de procédure et n’ayant reçu aucune assurance que son cas serait
traité autrement qu’il ne l’a été (ATF 131 II 627 consid. 6.1), le principe de
la bonne foi n’a pas davantage été violé.
3.4 L’intéressé ne saurait non plus se prévaloir du non-respect du principe
de célérité sous-jacent à l’art. 17 al. 2bis LAsi (arrêts du Tribunal adminis-
tratif fédéral E-4977/2017 du 16 mai 2018, consid. 2, E-432/2017 du 22 jan-
vier 2018, p. 5 ss).
En l’espèce, l’audition sur les motifs s’est déroulée seize mois après le dé-
pôt de la demande d’asile. Ainsi, le Tribunal constate que le SEM a en effet
tardé à procéder à l’audition sur les motifs au regard de l’art. 17 al. 2bis
LAsi. Cela étant, le Tribunal, de manière générale, ne méconnaît pas la
surcharge du SEM, due en particulier aux dossiers encore en souffrance
et au nombre de nouvelles demandes d'asile, ni le fait qu'il est inévitable
que les délais de traitement prévus par la loi ne puissent être scrupuleuse-
ment respectés dans chaque cas. L’art. 17 al. 2bis LAsi étant une prescrip-
tion d’ordre, il n’existe pas en droit suisse de délai légal impératif pour le
traitement spécifique des demandes d’asile émanant de requérants d’asile
mineurs non accompagnés.
Au demeurant, même s’il fallait admettre que cette prescription conférait
un droit au recourant à voir sa demande de protection examinée dans un
délai raisonnable, on ne saurait pour autant en tirer un droit pour le recou-
rant à se voir appliquer l’ancienne pratique du SEM, plus favorable pour
lui.
3.5 Sur le vu de ce qui précède, les griefs de violation des principes de
célérité de la procédure, d’égalité de traitement et de la bonne foi s’avèrent
mal fondés.
4.
4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
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insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 con-
sid. 5.2-5.6).
4.2 L’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue un réfugié
au sens de l’art. 3 LAsi qu’en quittant son Etat d’origine ou de provenance
ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi).
5.
5.1 En l’espèce, le Tribunal ne peut que se rallier à l’appréciation du SEM
relative à la pertinence des allégations de l’intéressé. Le SEM a notamment
relevé, à bon escient, que les mauvaises conditions de vie en Erythrée
n'étaient pas pertinentes en regard de l’art. 3 LAsi. Ce point n'est d’ailleurs
pas contesté.
5.2 Il reste dès lors à examiner si le recourant peut valablement invoquer
comme motif de reconnaissance de sa qualité de réfugié ses craintes dé-
coulant de son refus d’effectuer, à l'avenir, son service militaire et de sa
sortie illégale du pays.
5.3 Le refus de servir et la désertion sont sévèrement punis en Erythrée.
La sanction infligée s’accompagne en général d’une incarcération dans
des conditions inhumaines, et souvent de tortures, dans la mesure où la
désertion et le refus de servir sont considérés comme une manifestation
d’opposition au régime ; comme telle, cette sanction revêt le caractère
d’une persécution, et la crainte fondée d’y être exposé entraîne la recon-
naissance de la qualité de réfugié (Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 3 ; arrêt
E-1740/2016 du 9 février 2018, consid. 5.1).
Une telle crainte n’est cependant fondée que si la personne en cause a
déjà été concrètement en contact avec l’autorité militaire, ou avec une
autre autorité dans la mesure où ce contact laissait présager un prochain
recrutement (par exemple, à la suite de la réception d’une convocation de
l’armée). En l’occurrence, le recourant n’a jamais été convoqué par l’armée
et n’a jamais eu de contact avec les autorités (PV de l’audition du 11 août
2015 [A3/11 ch. 7.01 et 7.02] ; PV de l’audition du 13 décembre 2016
[A13/10 p. 6, R 46]). La seule possibilité qu’une convocation puisse lui être
adressée dans un avenir plus ou moins proche n’est pas suffisante.
5.4 Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 précité (voir Let. I), le
Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui ont quitté leur
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Page 10
pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution, à ce titre,
en cas de retour.
Au terme d’une analyse approfondie des informations disponibles, il est
arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d’Ery-
thrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait
pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le cons-
tat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également
des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée,
pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les per-
sonnes sorties sans autorisation d’Erythrée ne peuvent plus être considé-
rées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un
motif pertinent en matière d’asile.
Un risque majeur de sanction, ou de sérieux préjudices au sens de
l’art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu’en pré-
sence de facteurs supplémentaires défavorables, - tel que celui d’avoir fait
partie des opposants au régime ou d’avoir occupé une fonction en vue
avant la fuite, d’avoir déserté, ou encore de s’être soustrait au service na-
tional - qui font apparaître le requérant comme une personne indésirable
aux yeux des autorités érythréennes (arrêt D-7898/2015 précité, con-
sid. 5.2). Or, en l’espèce, aucune de ces circonstances n’est réalisée. En
effet, outre l’absence de convocation à l’armée et de contact avec les auto-
rités (supra consid. 5.3), le recourant n’a pas été actif politiquement (PV de
l’audition du 11 août 2015 [A3/11 ch. 7.02]), si ce n’est qu’il aurait participé
à une manifestation à B._______ (PV de l’audition du 13 décembre 2016
[A13/10 p. 8, R 66]). Il a certes mentionné que l’un de ses frères, militaire,
avait été emprisonné mais il a admis ne pas en connaître la raison (PV de
l’audition du 13 décembre 2016 [A13/10 p. 7, R 57-62]).
5.5 La question de savoir si le recourant a rendu vraisemblable sa sortie
illégale du pays n’a ainsi pas à être tranchée puisque ce fait, même à l’ad-
mettre, n’est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la
qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs subjectifs posté-
rieurs à la fuite (art. 54 et 3 LAsi). Contrairement à l’avis de l’intéressé, il
n’y a donc pas lieu de renvoyer la cause au SEM pour complément d’ins-
truction sur ce point.
Au vu de l’arrêt du Tribunal D-7898/2015 précité, les critiques du recourant
à l’encontre de la nouvelle pratique, au demeurant d’ordre général, tombent
à faux. L’arrêt rendu par l’Upper Tribunal du Royaume-Uni invoqué à l’ap-
pui du recours ne saurait remettre en cause cette conclusion, ce d’autant
E-221/2017
Page 11
moins qu’un arrêt d’une autorité judiciaire étrangère ne peut lier les autori-
tés administratives et judiciaires suisses (arrêts du Tribunal E-220/2017 du
28 juillet 2017, p. 7, et D-7747/2016 du 5 avril 2017, p. 6).
5.6 Dans ces conditions, le recours, en tant qu’il porte sur la question de la
reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté.
6.
6.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière,
le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne
l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 LAsi).
6.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réali-
sée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de
séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi).
7.
7.1 Le recourant soutient qu’en cas de retour dans son pays, il risquerait
d’être emprisonné en raison de son départ clandestin puis envoyé au ser-
vice militaire qu’il serait contraint d’accomplir pour une durée indéterminée
(mémoire de recours ; lettre du 11 avril 2017). Pour ce motif, l’exécution de
son renvoi serait illicite, parce que contraire aux art. 3 et 4 CEDH.
7.2 Conformément à l’art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 de la nou-
velle loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20 ; cette
novelle, entrée en vigueur le 1er janvier 2019, en remplacement de la LEtr,
ne contient pas de dispositions transitoires et s’applique ainsi, selon les
règles générales régissant la détermination du droit applicable dans le
temps, à un état de chose durable qui a commencé dans le passé mais qui
se poursuit après la modification de l’ordre juridique [rétroactivité impropre-
ment dite ; ATF 137 II 371 consid. 4.2 in fine]), l’exécution du renvoi est
ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces con-
ditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire doit être prononcée.
Celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 de la LEI.
7.3 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat
d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga-
gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
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L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-re-
foulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile (art. 5 al. 1
LAsi ; aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés [CR, RS 0.142.30]), et ensuite de l’étranger pouvant démon-
trer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH.
7.4 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisem-
blable qu’il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux
préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
7.5 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, et l’art. 4 CEDH
trouvent application dans le présent cas d’espèce.
7.6 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (publié comme arrêt de
référence), le Tribunal s’est penché sur la question de la licéité de l’exécu-
tion du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire, dans le cas où
existe un risque d’incorporation dans le service national militaire ou civil ;
pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de re-
crutement, de la durée des obligations, du cercle des personnes intéres-
sées, et des conditions qui caractérisent ce service (arrêt E-5022/2017 pré-
cité, consid. 5.1).
Il a ainsi constaté notamment que les soldats, durant leur formation mili-
taire, sont exposés à l’arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent sévère-
ment les manifestations d’indiscipline, les opinions divergentes et les ten-
tatives de fuite (arrêt E-5022/2017 précité, consid. 5.2.1).
Cette situation d’arbitraire prévaut également durant l’accomplissement du
service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle
possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le
pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d’entrave et les
mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu’ils puissent être
tenus pour généralisés (arrêt E-5022/2017 précité, consid. 5.2.2). Les per-
sonnes astreintes au service civil représentent la grande majorité de celles
qui sont en service actif. Les soldats peuvent être utilisés comme main-
d’œuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l’économie nationale, sans
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lien avec les tâches proprement militaires. Ce qui apparaît essentiellement
problématique dans le service civil, c’est l’absence de prise en charge des
soldats (nourriture et logement) ainsi que le faible montant des soldes qui
– en dépit de quelques rares améliorations récentes – leur sont distribués
(arrêt E-5022/2017 précité, consid. 5.2.2).
7.7 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tri-
bunal est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut
être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l’art. 4 ch. 1
CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est
sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix
ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d
CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve suscep-
tible d’être qualifié de travail forcé au sens de l’art. 4 ch. 2 CEDH.
Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements
et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national,
qu’il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d’entre
elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices
(arrêt E-5022/2017 précité, consid. 6.1.4). L’existence d’un danger sérieux,
du fait de l’accomplissement du service national, d’être exposé à une vio-
lation flagrante de l’art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obli-
gatoire) ne peut ainsi être retenue (arrêt E-5022/2017 précité, con-
sid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d’être soumis à un traitement inhu-
main ou dégradant au sens de l’art. 3 CEDH (arrêt E-5022/2017 précité,
consid. 6.1.6).
Le risque d’être convoqué par l’autorité militaire et d’être tenu d’accomplir
le service national n’est pas en soi de nature à rendre illicite l’exécution du
renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire.
7.8 En conclusion, le Tribunal constate que le recourant, pour les raisons
exposées plus haut, n’a pas établi la forte probabilité d’un risque de traite-
ment contraire au droit international. Dès lors, l'exécution du renvoi sous
forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse re-
levant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et
art. 83 al. 3 LEI).
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8.
8.1 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale
(art. 83 al. 4 LEI).
8.2 Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la vio-
lence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qua-
lité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais
qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généra-
lisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus re-
cevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4
LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de
liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité
de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spiel-
raum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des
intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En re-
vanche, elle doit tenir compte de l’appartenance à un groupe de personnes
spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur
situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d’exécution de
renvoi d’une manière plus importante qu’usuelle et, pour cette raison, con-
crètement mises en danger, en l’absence de circonstances individuelles
favorables (ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3).
8.3 Dans son arrêt de référence D-2311/2016 du 17 août 2017, le Tribunal
a procédé à une analyse de la situation prévalant en Erythrée et confirmé
que ce pays ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce – de présumer pour tous les ressortissants
du pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4
LEI (consid. 17). Cependant, cet arrêt a modifié la jurisprudence en vigueur
depuis 2005 (JICRA 2005 n° 12) selon laquelle l’exigibilité de l’exécution
du renvoi était conditionnée par l’existence de circonstances personnelles
favorables, telle la présence sur place d’un solide réseau social ou familial
ou d’autres facteurs favorisant la réintégration économique de la personne
concernée, permettant de lui garantir qu’elle ne se retrouvera pas sans
ressources au point de voir sa vie en danger.
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Certes, la situation économique et les conditions de vie en Erythrée de-
meurent difficiles. En particulier, ce pays connaît actuellement une pénurie
de logements et un taux de chômage élevé. En outre, sa population est
sous surveillance continue du régime en place. Toutefois, il y a lieu de re-
lever qu’elle profite des envois d’argent des membres de la diaspora éry-
thréenne au pays.
Le Tribunal est arrivé à la conclusion qu’il ne se justifiait plus de maintenir
sa jurisprudence rendue dans les années durant lesquelles l’Erythrée était
encore confrontée aux séquelles de sa guerre avec l’Ethiopie. Désormais,
compte tenu de l’amélioration ces dernières années des conditions de vie
en Erythrée dans certains domaines, en particulier en matière d’accès à la
formation, à l’eau potable, à la nourriture et à des soins médicaux de base,
l’exécution du renvoi y est de manière générale, raisonnablement exigible,
sauf circonstances particulières dans lesquelles il faut admettre une me-
nace existentielle (ou état de nécessité), ce qu’il convient de vérifier dans
chaque cas d’espèce (consid. 17.2).
8.4 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (consid. 6.2), le Tribunal
précise que les principes retenus dans son arrêt D-2311/2016, pour appré-
cier l’exigibilité de l’exécution du renvoi de personnes n’étant plus sou-
mises à l’obligation d’accomplir un service actif, valent mutatis mutandis
pour celles soumises à cette obligation. Par conséquent, le seul risque
d’être appréhendé en cas de retour pour accomplir le service national ne
constitue pas un obstacle à l’exécution du renvoi du point de vue de son
exigibilité. Toutefois, compte tenu des conditions de vie difficiles en Ery-
thrée, surtout du point de vue économique, la menace existentielle doit,
comme précédemment, être admise en cas de circonstances personnelles
particulières.
8.5 En l’espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont
on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en dan-
ger concrète du recourant. En effet, A._______, jeune, sans charge de fa-
mille, n’a pas allégué de problème de santé particulier et a travaillé dans la
(…) de ses grands-parents (PV de l’audition du 13 décembre 2016 [A13/10
p. 6, R 51]). En outre, il peut compter sur un bon réseau familial en Erythrée
(dont ses parents, quatre sœurs et deux frères) ainsi que sur un frère à
D._______ qui a d’ailleurs financé son voyage vers l’Europe. En outre, il a
indiqué que sa famille n’avait jamais rencontré de problèmes financiers
(PV de l’audition du 13 décembre 2016 [A13/10 p. 8, R 64]).
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Au demeurant, le recourant pourra encore solliciter du SEM, en cas de
nécessité, une aide au retour selon les art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur
l'asile du 11 août 1999 relative au financement (OA 2, RS 142.312), lui
permettant de faire face à ses besoins, notamment, le temps de sa réins-
tallation.
8.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme rai-
sonnablement exigible.
9.
Enfin, bien qu’un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d’une manière
générale, pas possible (arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et
D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'ori-
gine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quit-
ter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmon-
tables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI a
contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12).
10.
Au vu de ce qui précède, le renvoi du recourant de Suisse et l’exécution de
cette mesure sont conformes aux dispositions légales. Par conséquent, le
recours doit être également rejeté sur ces points et la décision attaquée
être confirmée.
11.
11.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS173.320.2).
11.2 Néanmoins, celui-ci ayant été mis au bénéfice de l’assistance judi-
ciaire partielle par décision incidente du 24 janvier 2017, il n’est pas perçu
de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi), d’autant plus
qu’il ne ressort pas du dossier qu’il ne serait plus indigent.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Sébastien Gaeschlin
Expédition :