Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-2215/2011
Arrêt du 10 mai 2011
Composition Emilia Antonioni, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge,
Edouard Iselin, greffier.
Parties A._______, né le (…),
sa compagne,
B._______, née le (…),
et leurs enfants,
C._______, né le (…),
D._______, née le (…),
Macédoine,
représentés par Othman Bouslimi,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 14 mars 2011 / N (…).
E-2215/2011
Page 2
Faits :
A.
Ressortissants macédoniens appartenant à la communauté rom, les
requérants et leurs deux enfants ont déposé une demande d'asile en
Suisse le 7 février 2007. Le 27 avril 2007, l'ODM a rejeté cette demande,
prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
Par arrêt du 18 octobre 2010, le Tribunal administratif fédéral (Tribunal) a
rejeté le recours déposé contre cette décision, en relevant en particulier
que les affections dont souffrait la recourante (problèmes allergologiques
ainsi qu'un état anxieux important avec des caractéristiques dépressives
dû à sa crainte permanente d'être renvoyée dans son pays) n'étaient pas
d'une gravité suffisante pour faire obstacle à l'exécution du renvoi et
pouvaient être traitées en Macédoine, Etat qui disposait notamment de
médecins, d'infrastructures et de traitements adéquats pour le suivi de
troubles de la santé de cette nature. A cela s'ajoutait que l'intéressée
pouvait solliciter de l'ODM une aide au retour pour motifs médicaux.
B.
Par acte du 12 novembre 2010, les requérants ont sollicité auprès de
l'ODM le réexamen de la mesure d'exécution de leur renvoi et l'octroi
d'une admission provisoire. Ils ont invoqué, pour l'essentiel, que les
problèmes de santé de la requérante (allergies) et des enfants (asthme,
et aussi, pour l'un d'entre eux, un état dépressif apparu suite à l'annonce
du renvoi de Suisse) se péjoreraient en cas de retour en Macédoine, car
ils y seraient notamment exposés, en raison de leur appartenance à la
communauté rom, à des conditions de vie précaires.
C.
Le 9 décembre 2010, l'ODM a rejeté la demande de réexamen précitée,
au motif que les problèmes médicaux diagnostiqués dans des écrits
postérieurs à l'arrêt du Tribunal du 18 octobre 2010 pouvaient être traités
de manière adéquate en Macédoine, notamment dans les hôpitaux
publics de grandes agglomérations ou dans des cliniques privées.
S'agissant plus spécialement des problèmes psychiques dont souffrait
l'un des enfants, cet office a relevé, en substance, qu'il n'était pas
inhabituel qu'une personne dont le renvoi était imminent et dont les
projets d'existence en Suisse étaient de ce fait mis en péril développe des
troubles psychiques ou voie les affections préexistantes dont elle souffrait
se péjorer. Toutefois, il appartenait aux médecins traitants d'aider leurs
patients à accepter la perspective d'un retour. Cet office a également
E-2215/2011
Page 3
considéré que les arguments tirés par les intéressés de leur origine rom
avaient déjà été examinés par les autorités en matière d'asile durant la
procédure ordinaire et que la situation en Macédoine des personnes
appartenant à cette communauté ne s'était pas péjorée depuis lors.
D.
Le 10 janvier 2011, les intéressés ont déposé un recours contre cette
décision, en concluant pour l'essentiel à son annulation et à l'octroi de
l'admission provisoire. Ils ont fait valoir, pour l'essentiel, qu'un retour en
Macédoine ne serait pas possible en raison des problèmes médicaux de
plusieurs membres de leur famille et de la discrimination dont était victime
la communauté rom dans ce pays. Ils ont en particulier souligné que le
service d'allergologie le plus proche se trouvait à 120 km de leur région
d'origine. A l'appui de leurs propos, ils ont notamment produit un certificat
médical établi le 4 janvier 2011 par une spécialiste de médecine interne.
E.
Par arrêt du 18 janvier 2011, le Tribunal a rejeté le recours, dans la
mesure où il était recevable. Il a préalablement rappelé que le respect
effectif du bien de l'enfant appelait un traitement prioritaire des
procédures de réexamen lorsqu'elles concernaient des mineurs.
S'agissant des griefs développés dans le mémoire du 10 janvier 2011, il a
tout d'abord relevé qu'à défaut d'invoquer le moindre élément nouveau, il
n'y avait pas à entrer en matière sur les critiques des recourants se
rapportant à la situation des membres de la communauté rom en
Macédoine, en particulier en ce concerne leur accès aux soins médicaux.
S'agissant des éléments en rapport avec l'état de santé de la recourante
et de ses enfants, il a relevé que ceux-ci avaient été largement examinés
lors de la procédure précédente. Au moment du prononcé de l'arrêt du
18 octobre 2010, l'autorité de recours savait que les intéressés étaient de
santé fragile et que l'imminence de leur retour forcé dans leur pays
d'origine risquerait d'exacerber ou de raviver leurs affections ; qu'ils aient
réagi fortement à la concrétisation de leur départ ne constituait dès lors
pas à proprement parler un fait nouveau, dans la mesure où les
conséquences psychologiques de cet acte avaient déjà été prises en
compte. En outre, il ne s'agissait de toute manière pas d'un fait décisif,
propre à entraîner une modification de la décision litigieuse en faveur des
intéressés, ceux-ci ne contestant pas qu'ils pourraient continuer à
recevoir en Macédoine les soins nécessaires. En outre, le Tribunal, dans
son arrêt du 18 octobre 2010, avait relevé que la Macédoine disposait de
médecins et de cliniques spécialisés dans les domaines de l'allergologie
E-2215/2011
Page 4
et de la psychiatrie. En réalité, les recourants faisaient essentiellement
valoir les désagréments liés à la poursuite du traitement de la recourante
en raison de la distance qui séparait leur région d'origine de la capitale
macédonienne, où ils admettaient qu'elle pourrait poursuivre son
traitement médical. Or, on pouvait attendre des intéressés qu'ils
s'établissent ailleurs en Macédoine. Il leur était en outre possible, pour ce
faire, de s'adresser aux autorités compétentes pour obtenir une aide au
retour.
F.
Par acte daté du 7 mars 2011 et reçu par l'ODM le jour suivant, les
requérants ont demandé à nouveau le réexamen de la mesure
d'exécution de leur renvoi, en concluant à l'octroi d'une admission
provisoire en raison du caractère illicite et inexigible de cette mesure. A
titre d'élément nouveau, ils ont invoqué que l'état de la santé de la
recourante s'était péjoré depuis l'arrêt du Tribunal du 18 janvier 2011, en
particulier sur le plan psychiatrique, les problèmes allergologiques
nécessitant pour leur part un encadrement important, surtout en cas de
crise, un traitement immunothérapeutique étant actuellement cours et
devant se terminer au début de l'année 2013. Ils ont en outre laissé
entendre que la santé des enfants s'était aussi récemment dégradée. A
l'appui de leur propos, ils ont fourni quatre moyens de preuve de nature
médicale (un certificat sommaire du 23 février 2011 d'une spécialiste de
médecine interne auquel était annexé un rapport établi six jours plus tôt
par la psychiatre de la recourante, un rapport du 14 février 2011 d'une
spécialiste en allergologie et immunologie clinique ainsi qu'un certificat du
22 février 2011 établi par le pédiatre suivant les enfants).
G.
Par décision du 14 mars 2011, l'ODM a rejeté cette deuxième demande
de réexamen, constaté que la décision 25 avril 2007 était entrée en force
et exécutoire, mis à la charge des intéressés un émolument de Fr. 600.-,
et constaté qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif.
Dans son prononcé, cet office a en premier lieu relevé que les autorités
en matière d'asile s'étaient déjà prononcées à plusieurs reprises sur la
situation médicale de la requérante et de ses enfants ainsi que sur les
possibilités de traitement en Macédoine. S'agissant plus spécifiquement
de la péjoration de l'état de santé psychique de l'intéressée, il a relevé
qu'elle découlait du nouvel arrêt négatif de l'autorité de recours. Or, s'il
était évident que la perspective d'un retour dans le pays d'origine pouvait
déclencher une réaction d'angoisse, il ne s'agissait pas d'une raison
E-2215/2011
Page 5
suffisante pour maintenir un statu quo. Il n'était pas inhabituel qu'une
personne dont la demande d'asile était rejetée connaisse des problèmes
psychiques sérieux, spécialement lorsque la perspective de son retour
devenait imminente, et il appartenait aux médecins traitants d'aider les
patients concernés à accepter cette situation.
H.
Le 14 avril 2011, un recours a été introduit contre la décision du 14 mars
2011. Les intéressés y ont conclu à son annulation, à l'octroi de
l'admission provisoire en raison du caractère illicite et inexigible de
l'exécution de leur renvoi ainsi qu'à l'octroi de mesures provisionnelles et
de l'assistance judiciaire partielle. Dans leur mémoire, ils ont réitéré, pour
l'essentiel, la motivation présentée dans leur demande de réexamen du
7 mars 2011. Ils ont aussi versé au dossier des copies de cinq
documents médicaux, à savoir des quatre pièces jointes à la demande
précitée ainsi que du certificat du 4 janvier 2011 déjà produit durant la
précédente procédure de recours (cf. let. D in fine et let. F in fine de l'état
de faits).
I.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant
l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin
1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le Tribunal est par
conséquent compétent pour se prononcer sur le recours.
E-2215/2011
Page 6
1.2. Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la
loi, le recours est recevable.
2.
2.1. La demande de réexamen, définie comme une requête non soumise
à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise
et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA. La
jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la
Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point,
à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101)
et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des
décisions sur recours. En principe, une demande de réexamen ne
constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire). Partant,
l'ODM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations : lorsqu'elle
constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsqu'une
décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre
celle-ci avait été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des
motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou
lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le
requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis
le prononcé de la décision concernée (ou, en cas de recours, depuis le
prononcé de l'arrêt sur recours). La demande d'adaptation tend à faire
adapter par l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis
son prononcé, s'est créée une situation nouvelle dans les faits ou
exceptionnellement sur le plan juridique, qui constitue une modification
notable des circonstances. Conformément au principe de la bonne foi, le
requérant ne peut pas, par le biais d'une telle demande, invoquer des
faits qu'il aurait pu invoquer précédemment (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1
et 2.1.1. p. 367 s., et réf. cit.).
2.2. Par contre, la possibilité pour l'administration de reconsidérer une
décision ne doit pas être utilisée pour contourner les conditions
auxquelles la loi subordonne la révision des décisions judiciaires, ni en
affaiblir la portée (cf. pour les détails : ATF 107 V 84, consid. 1). L'un des
éléments fondamentaux de la prééminence du droit est en effet le
principe de la sécurité des rapports juridiques, qui veut, entre autres, que
la solution donnée de manière définitive à tout litige par les tribunaux ne
soit plus remise en cause. L'administration n'a ainsi pas la faculté de
reconsidérer, en l'absence de circonstances notables intervenues depuis
E-2215/2011
Page 7
son entrée en force, une décision sur laquelle le juge ou une autorité de
recours s'est prononcé matériellement. Ainsi, le dépôt d'une demande de
réexamen ne permet pas de remettre en cause librement la décision dont
la reconsidération est demandée. Il faut que le motif de réexamen soit
dûment invoqué par le requérant et admis par l'autorité, pour que la
décision entrée en force puisse être réexaminée.
3.
Dans le cas présent, le Tribunal constate tout d'abord qu'il ne ressort ni
des quatre pièces médicales nouvelles qui ont été produites (cf. à ce
sujet les let. F in fine et H in fine de l'état de faits ; cf. en particulier le
contenu du rapport du 14 février 2011 de la spécialiste en allergologie et
immunologie clinique) ni de la motivation des actes déposés par les
intéressés durant la présente procédure de réexamen que les problèmes
allergologiques de la recourante se sont aggravés depuis le prononcé de
l'arrêt sur recours du 18 janvier 2011 ou que traitement entrepris et/ou
nécessaire (p. ex. en cas d'urgence) a été modifié depuis lors. A défaut
pour les intéressés d'invoquer un élément réellement nouveau, il n'y a
dès lors pas lieu d'entrer en matière sur l'argumentation relative à cette
affection, sur la possibilité et les modalités d'un traitement suffisant en
Macédoine et sur les détails du suivi actuel en Suisse.
4.
4.1. Les recourants font également valoir que l'état de santé psychique de
la recourante et de ses enfants se serait péjoré depuis l'arrêt sur recours
du Tribunal du 18 janvier 2011.
4.2. Sur ce point, il convient tout d'abord de relever que tant l'ODM que le
Tribunal savaient que l'imminence du retour forcé des intéressés dans
leur pays d'origine risquerait de conduire à une telle péjoration et en ont
tenu compte lors de l'examen de la question de l'exécution du renvoi
(cf. à ce sujet notamment let. C et E de l'état de faits). Partant, il ne s'agit
pas là à proprement parler de faits nouveaux, dans la mesure où les
conséquences psychologiques de ce départ ont déjà été prises en
compte par les autorités fédérales (cf. à ce sujet en particulier l'arrêt du
18 janvier 2011, consid. 4.2, et réf. cit.).
4.3. En outre, cette péjoration de l'état de santé de la recourante et de
ses enfants ne saurait de toute manière pas non plus être considérée
comme un fait important, c'est-à-dire propre à entraîner une modification
de la décision litigieuse en leur faveur.
E-2215/2011
Page 8
4.3.1. S'agissant des troubles psychiques de la recourante, le Tribunal
considère, au vu notamment du contenu des nouveaux moyens de
preuve de nature médicale produits - et en particulier du rapport du
17 février 2010, seul document qui a été établi par un psychiatre - qu'il n'y
a pas lieu d'admettre le recours pour cette raison.
4.3.1.1 Tout d'abord, il ressort du rapport précité que la recourante est
suivie par sa psychiatre depuis le 20 juillet 2007 et que la péjoration
observée existait depuis novembre 2010 déjà, après qu'on lui ait annoncé
qu'elle devait retourner en Macédoine. Partant, il aurait pu être attendu
des intéressés - qui étaient défendus par un mandataire professionnel
intervenant depuis de nombreuses années dans des procédures d'asile -
d'invoquer cette péjoration déjà durant la procédure de réexamen
précédente (cf. let. C à E de l'état de faits), en y joignant les justificatifs
médicaux nécessaires (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.1. p. 368, et
réf. cit.).
4.3.1.2 En outre, même à supposer que les problèmes psychiques de la
recourante se soient aussi péjorés après le prononcé de l'arrêt sur
recours du 18 janvier 2011, cela ne changerait en rien l'appréciation du
Tribunal quant à la solution à apporter au présent litige. En effet, ces
problèmes ne paraissent pas, au vu des pièces médicales qui figurent au
dossier, d'une nature et d'une gravité telles qu'il conviendrait désormais
d'admettre que l'exécution du renvoi en Macédoine ne serait plus
raisonnablement exigible pour cette raison. Dans ce contexte, il convient
aussi de rappeler qu'un document médical établi par le médecin consulté
par la partie n'a pas forcément la même qualité qu'une expertise mise en
œuvre par un tribunal, le juge devant en particulier tenir compte du fait
qu'en règle générale le rapport de confiance établi entre le patient et le
praticien consulté peut induire une neutralité bienveillante en faveur du
premier. Il peut en nier la valeur probante au cas où il dispose d'indices
concrets propres à mettre en doute sa fiabilité (cf. pour plus de détails
concernant cette question Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2002 n° 18
consid. 4a p. 145 s., et jurisp. cit.). Or, en l'espèce, le Tribunal constate
que le seul document actuel rédigé par un psychiatre, à savoir le rapport
médical du 17 février 2011, est particulièrement sommaire s'agissant de
la description des troubles psychiques de l'intéressée et totalement muet
au sujet de la nature réelle du suivi médical entrepris et de la médication
éventuellement prescrite, cet écrit mentionnant uniquement que
l'intéressée, depuis qu'elle sait qu'elle doit quitter prochainement la
E-2215/2011
Page 9
Suisse, "fait des crises d'angoisse-panique avec des angoisses de mort
réelle". L'essentiel de ce document d'une page se résume à une
description dramatisante, voire outrancière, des risques que l'intéressée
pourrait courir du fait de ses problèmes allergologiques, respectivement
de ceux qui pourraient menacer son mari (cf. aussi ci-après) et ses
enfants, ainsi qu'à la mention d'informations relatives à l'intégration des
intéressés en Suisse. En outre, cette praticienne, lorsqu'elle a rédigé son
rapport, semble s'être basée sur de fausses prémisses. Elle a notamment
affirmé dans son rapport que les troubles psychiques de la recourante
avaient essentiellement pour origine le fait que celle-ci savait ne pas
pouvoir être suivie médicalement en cas de retour dans son pays
d'origine ("elle sait qu'elle peut mourir à tout instant […] il n'y a pas de
centre de traitement d'allergies en Macédoine apte à la sauver"), ce qui
ne correspond manifestement pas à la réalité (cf. en particulier les let. D
et E in fine de l'état de faits ainsi que la dernière ligne du certificat du
4 janvier 2011 joint au recours). En outre, lesdits troubles seraient aussi
causés par le fait que son mari "risque d'être tué lors d'un retour en
Macédoine", ce qui, au vu du dossier, est aussi inexact (cf. en particulier,
s'agissant de l'absence de pertinence des motifs d'asile de son conjoint,
le consid. 3, spéc. consid.3.3 et 3.4, de l'arrêt du Tribunal du 18 octobre
2010).
4.3.1.3 Certes, il est fort probable que le départ de Suisse aura des
conséquences d'ordre psychologique sur la recourante. Si le Tribunal
n’entend pas sous-estimer les appréhensions qu'elle pourrait ressentir à
l’idée d’un renvoi dans son pays d’origine, il considère toutefois que l’on
ne saurait d’une manière générale prolonger indéfiniment le séjour d’une
personne en Suisse au seul motif que cette perspective serait susceptible
de générer une aggravation de son état de santé. Il appartiendra, à sa
psychiatre, qui la connaît depuis plusieurs années, de l'aider à affronter
cette échéance inéluctable, en faisant si nécessaire appel à l'aide de ses
collègues ainsi qu'à son époux. En outre, au cas où les troubles
psychiques devaient encore nécessiter un traitement spécialisé après
que l'intéressée ait surmonté les premiers moments de déception et
trouvé de nouveaux repères et points d'appuis en Macédoine, il convient
de rappeler que cet Etat dispose de médecins et de cliniques spécialisés
en psychiatrie, comme l'a d'ailleurs déjà relevé le Tribunal dans ses
précédents arrêts du 18 octobre 2010 et du 18 janvier 2011. Pour le
surplus, s'agissant de cet aspect, le Tribunal renvoie à la motivation de
ces deux prononcés (cf. notamment let. A et E de l'état de faits), qui
garde toute son actualité.
E-2215/2011
Page 10
4.3.2. S'agissant à présent des enfants de la recourante, ceux-ci
présentent depuis quelques semaines des symptômes d'anxiété
chronique, à savoir des troubles du sommeil et des douleurs abdominales
pour l'un d'entre eux et des atteintes cutanées pour l'autre (cf. à ce sujet
le certificat médical du 22 février 2011 et le par. 3 du rapport du 17 février
2011 établi par la psychiatre de leur mère). Or, ces récents problèmes de
santé ne sont manifestement pas d'une gravité telle que l'exécution du
renvoi deviendrait inexigible pour cette raison. Pour le surplus, le Tribunal
renvoie à la motivation figurant au consid. 4.3.1.3 ci-avant, celle-ci étant
également applicable, mutatis mutandis, à leur situation.
4.3.3. Par ailleurs, vu la nature actuelle des troubles de la santé de
l'intéressée et de ses enfants, l'exécution du renvoi reste manifestement
licite (art. 83 al. 2 LEtr). En effet, ce n'est que dans des circonstances très
exceptionnelles (cf. à ce sujet notamment JICRA 2004 n° 7 consid. 5c)
cc), p. 47 ss et JICRA 2004 n° 6 consid. 7 b), p. 41, et réf. cit.), qui ne
sont pas réalisées ici, qu'une personne peut se prévaloir efficacement
d'un risque de violation de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101). En outre, le Tribunal n'admet pas que la prétendue
péjoration de leur état de santé pourrait fonder un empêchement à
l'exécution du renvoi au sens de l'art. 5 LAsi ou de l'art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
les intéressés n'ayant du reste fourni aucune motivation personnalisée
spécifique à ces questions dans leur mémoire de recours (cf. p. 6 pts. 3 d
et e).
5.
Dans ces conditions, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable.
6.
S'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a
al. 1 LAsi).
7.
Avec le présent prononcé, la demande de mesures provisionnelles
devient sans objet.
E-2215/2011
Page 11
8.
Dans la mesure où le recours était d'emblée voué à l'échec, la demande
d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA).
9.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure,
d'un montant de Fr. 1200.-, à la charge des recourants, conformément
aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
E-2215/2011
Page 12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1200.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à l'ODM,
ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Edouard Iselin
Expédition :