Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-2216/2011
Arrêt du 31 mai 2011
Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Emilia Antonioni, Regula Schenker Senn, juges,
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties A._______, né le (…), Somalie,
représenté par le Centre Social Protestant (CSP),
en la personne de (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 23 mars 2011 / N (…).
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Vu
la première demande d'asile déposée en Suisse, le 9 mai 2009, par
A._______,
la décision du 11 août 2009, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34
al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas
entré en matière sur cette demande, a prononcé le transfert de l'intéressé
de Suisse vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure,
le transfert, le 23 novembre 2009, de l'intéressé vers l'Italie,
la deuxième demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date
du 27 janvier 2011,
la décision du 23 mars 2011, par laquelle l’ODM, se fondant à nouveau
sur l’art. 34 al. 2 let. d LAsi, n’est pas entré en matière sur cette deuxième
demande d’asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Italie et
ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 14 avril 2011, contre cette décision et les
demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire partielle
dont il était assorti,
l'ordonnance du 18 avril 2011, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a octroyé l'effet suspensif au recours et a
notamment invité l'intéressé à apporter la preuve par pièces de son statut
de réfugié en Italie et à produire un certificat médical circonstancié,
le courrier du recourant du 19 mai 2011 et le rapport médical du 18 mai
2011 qui l'accompagne,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
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qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive, en l'absence d'une demande
d’extradition déposée par l’Etat dont le recourant cherche à se protéger
(cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur une
demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers
compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure
d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement Dublin II (cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1
du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en
qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis,
successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un
visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le
territoire de l'espace Dublin et, enfin, celui auprès duquel la demande
d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à
13 du règlement Dublin II),
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que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis ait accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1),
que l'ODM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la
demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent
(art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phrase du règlement Dublin II, une
demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant
déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III,
qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après
consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que le
recourant était entré en Italie le 1er septembre 2008 et y avait déposé une
demande d'asile le 23 octobre 2008,
que, le 24 février 2011, l'ODM a présenté aux autorités italiennes
compétentes une requête aux fins de reprise en charge fondée sur
l'art. 16 par. 1 point e du règlement Dublin II,
que, le 22 mars 2011, l'ODM a fait savoir aux autorités italiennes, via le
réseau Dublinet, qu'à défaut de réponse de leur part à l'échéance du
délai réglementaire, le 11 mars 2011, il considérait l'Italie comme
responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé en
application de l'art. 20 par. 1 point c du règlement Dublin II,
qu'en effet, l'Italie n'ayant pas répondu à la requête de reprise en charge
déposée par les autorités suisses dans le délai prévu à l'art. 20 par. 1
point c du règlement Dublin II, ce pays est réputé avoir accepté la reprise
en charge du recourant,
que l'intéressé n'a pas contesté avoir séjourné en Italie,
qu'il fait toutefois valoir que le règlement Dublin II n'est pas applicable à la
présente cause, au motif qu'il aurait obtenu une protection et une
autorisation de séjour en Italie,
qu'il soutient que le règlement ne vise que les personnes requérantes
d'asile et non celles qui auraient déjà obtenu une protection
internationale,
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que, dans son arrêt de principe D-7463/2009 du 14 décembre 2010
consid. 2.2 destiné à publication, le Tribunal a certes considéré que le
règlement Dublin II n'était pas applicable lorsque le requérant d'asile avait
été reconnu réfugié par l'Etat membre requis, ledit règlement ne
prévoyant pas de reprise en charge en cas d'admission de la demande
d'asile,
que toutefois, en l'espèce, bien qu'invité par le Tribunal à apporter la
preuve par pièces qu'il aurait été reconnu comme réfugié en Italie,
l'intéressé n'a apporté aucun élément allant dans ce sens,
que, dans son courrier du 19 mai 2011, il s'est contenté d'indiquer qu'il
était trop perturbé pour pouvoir donner des informations précises
concernant le statut qu'il aurait obtenu en Italie,
que, le recourant n'ayant pas établi qu'il aurait bénéficié du statut de
réfugié en Italie, le grief selon lequel le règlement Dublin II ne serait pas
applicable à sa cause est mal fondé,
qu'au demeurant, même dans l'hypothèse où l'intéressé aurait établi être
uniquement au bénéfice d'une protection subsidiaire en Italie, le
règlement Dublin II aurait également été applicable,
qu'en effet, dans son arrêt E-2607/2010 du 16 juillet 2010 (consid. 4.3 et
4.4), le Tribunal a déjà eu à traiter cette question et a estimé que le
règlement Dublin II était applicable aux personnes au bénéfice d'une
protection subsidiaire,
que, par conséquent, l'Italie est l'Etat membre désigné comme
responsable par l'art. 16 par. 1 point e du règlement Dublin II,
que, cela dit, l'intéressé s'oppose à son transfert en Italie également en
raison de son état de santé,
qu'en particulier, il fait valoir qu'il est atteint du virus HIV et que son état
nécessite une thérapie et un suivi à long terme, ainsi qu'une évaluation
psychiatrique afin de préciser son état de santé mentale, dès lors qu'il
apparaît "assez désorganisé dans son fonctionnement" (cf. rapport
médical du 18 mai 2011),
qu'il soutient qu'en Italie il n'aurait pas accès à des soins, au motif qu'il
n'aurait ni document pertinent y relatif ni attestation de domicile,
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que, par dérogation à l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, chaque Etat
peut examiner une demande d'asile même si cet examen ne lui incombe
pas ("clause de souveraineté" ; cf. art. 3 par. 2 1ère phrase),
qu'ainsi un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat
responsable, notamment lorsque ce transfert serait contraire aux
obligations de droit interne ou du droit international public auquel il est lié,
que, conformément à la jurisprudence, il y a lieu de renoncer au transfert
au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse
relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires,
en application de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. arrêt E-5644/2009 du 31 août
2010 consid. 5, destiné à publication dans ATAF 2010/45),
que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), de même qu'à la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
qu'en l'absence d'une pratique avérée, en Italie, de violation systématique
des normes communautaires minimales (directives européennes
n° 2003/9/CE sur l'accueil [JO L 31/18 du 6.2.2003], respectivement
n° 2005/85/CE sur la procédure [JO L 326/13 du 13.12.2005]), cet Etat
est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public,
en particulier le principe du non-refoulement énoncé expressément à
l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements
ancré à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. Cour eur. D.H., arrêt
en l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, 21 janvier 2011, requête
n° 30696/09, par. 352s.),
que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le
droit international (arrêt E-5644/2009 précité, consid. 7.4 et 7.5),
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas renversé, par des indices sérieux,
concrets et convergents, la présomption de respect par l'Italie du droit
international,
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qu'en particulier, le seul fait qu'il soit atteint du virus HIV ne constitue pas
un indice sérieux et concret que son transfert en Italie puisse s'avérer
contraire à l'art. 3 CEDH,
que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme
(cf. arrêt "N. contre Royaume-Uni" du 27 mai 2008, requête n° 26565/05),
le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible
de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à
un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît
comme une perspective proche,
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne
concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son
rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut
espérer un soutien d'ordre familial ou social,
qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas invoqué être en phase terminale de la
maladie (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.1) ni être actuellement dans un état
critique,
qu'ainsi ses problèmes de santé n'apparaissent pas d'une gravité telle
que son transfert serait illicite au sens restrictif de cette jurisprudence,
que le fait qu'en Italie les conditions d'accueil, notamment d'accès aux
soins seraient moins favorables que celles prévalant en Suisse n'est pas
déterminant,
que, par ailleurs, l'intéressé n'a apporté aucun indice sérieux que les
autorités italiennes ont concrètement refusé de lui donner accès à des
soins médicaux ou le refuseront concrètement à l'avenir (cf. arrêt du TAF
E-5644/2009 précité consid. 7.6.4),
qu'au demeurant, si le recourant devait estimer que l'Italie violerait ses
obligations d'assistance à son encontre, notamment en lui refusant
l'accès aux soins nécessités par son état, ou de toute autre manière
porterait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait d'agir
vis-à-vis des autorités italiennes, et le cas échéant, auprès de la Cour
européenne des droits de l'homme,
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que, selon l'art. 20 par. 1 point d du règlement Dublin II, le transfert doit
avoir lieu dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un
délai de six mois à compter de l'acceptation de la demande aux fins de
reprise en charge, ou de la décision sur le recours ou la révision en cas
d'effet suspensif,
qu'ainsi, il appartiendra aux autorités d'exécution de fixer la date du
transfert en accord avec les autorités italiennes, en tenant compte de la
situation médicale du recourant et d'informer préalablement les autorités
italiennes compétentes des besoins particuliers du recourant compte tenu
de son état de santé,
qu'au vu de ce qui précède, le transfert du recourant en Italie n'est pas
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international,
que, pour les mêmes raisons, le dossier ne fait pas non plus apparaître la
présence de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
compte tenu de la retenue dont il convient de faire preuve s'agissant de
l'application de cette notion, dans l'esprit de la conclusion de l'accord
Dublin (cf. arrêt du TAF E-5644/2009 précité consid. 8.2.2),
qu'il y a lieu d'ajouter que le règlement Dublin II ne lui confère pas le droit
de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions
d'accueil des requérants d'asile ou encore des personnes au bénéfice
d'une protection subsidiaire, comme Etat responsable de l'examen de sa
demande d'asile (cf. arrêt du TAF E-5644/2009 précité consid. 8.3),
qu'en définitive, il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause de
souveraineté,
qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse,
l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du
recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le reprendre en
charge dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit règlement,
que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la
demande d'asile du recourant en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il
a prononcé son renvoi (ou transfert) en Italie, en application de l'art. 44
al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32
let. a OA 1),
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que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être
prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est
responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de
souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen
séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. arrêt du
TAF E-5644/2009 précité, consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que l'effet suspensif ayant été octroyé au recours, le point de départ du
délai de transfert prévu à l'art. 20 par. 1 point d du règlement Dublin II est
reporté au lendemain du prononcé du présent arrêt (cf. ATAF 2009/27
consid. 7.2.1),
que, compte tenu de l'objectif de célérité dans le traitement des
demandes d'asile Dublin et au vu des particularités du cas, il est renoncé
à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
que toutefois, compte tenu des particularités du cas d'espèce, il est
renoncé à la perception de frais de procédure (cf. art. 6 let. b FITAF),
que la demande d'assistance judiciaire partielle devient ainsi sans objet,
qu'au vu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens
(cf. art. 64 al. 1 PA),
(dispositif : page suivante)
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Le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. La demande d’assistance
judiciaire partielle est sans objet.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :