B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2218/2015
Ar r ê t d u 5 ma i 2 0 1 7
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l’approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Samah Posse, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
alias B._______, née le (…),
alias B._______, née le (…),
Erythrée,
représentée par Mélanie Müller-Rossel,
Centre Social Protestant (CSP),
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans renvoi) ;
décision du SEM du 13 mars 2015 / N (…).
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Vu
le rapport du corps de gardes-frontière du 18 avril 2014, aux termes duquel
la recourante, mineure à l’époque, a été interceptée sans document d'iden-
tité valable le jour précédent lors d'un contrôle effectué à bord d'un train en
gare de Chiasso, après son passage de la frontière italo-suisse, et a de-
mandé l'asile,
la demande d'asile enregistrée le 18 avril 2014 au Centre d'enregistrement
et de procédure (CEP) de Chiasso,
les résultats du 23 avril 2014 de l'examen radiographique auquel s'est sou-
mise l'intéressée, selon lesquels son âge « osseux » correspondait à 18
ans,
les procès-verbaux des auditions du 14 mai 2014 et du 27 février 2015,
la décision du 13 mars 2015, notifiée le 17 mars 2015, par laquelle le SEM
a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressée, rejeté sa de-
mande d'asile, prononcé son renvoi et, constatant que l'exécution de cette
mesure ne pouvait pas raisonnablement être exigée, mis celle-ci au béné-
fice d'une admission provisoire,
le recours du 9 avril 2015 formé par la recourante contre cette décision
devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel
elle conclut principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et
subsidiairement à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause au
SEM pour nouvelle décision,
la conclusion tendant à l’octroi de l'assistance judiciaire totale et l’attesta-
tion d’indigence dont elle est assortie,
la décision incidente du 30 avril 2015, par laquelle le Tribunal a renoncé à
percevoir une avance de frais de procédure et reporté à une date ultérieure
la décision sur l’assistance judiciaire totale, en particulier sur sa demande
de désignation en qualité de mandataire d’office,
le courrier du 6 juillet 2015, par lequel la recourante a versé au dossier, en
originaux, une carte d’étudiante, un livret scolaire pour l’année 2009-2010
ainsi qu’un carnet de santé,
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et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les déci-
sions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la pro-
cédure administrative (PA, RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le
renvoi – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément
à l'art. 33 let. d LTAF et à l’art. 105 LAsi,
que, partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi),
le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que l’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue un réfugié au
sens de l’art. 3 qu’en quittant son Etat d’origine ou de provenance ou en
raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi),
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que, lors de ses auditions, la recourante a déclaré être d’ethnie et de
langue tigrinya, de confession orthodoxe et avoir vécu à C._______ (zoba
Debub),
que, compte tenu de l’absence de son père et de son frère aîné (tous les
deux à l’armée) et faute de moyens financiers suffisants, elle aurait dû ar-
rêter l’école en 9ème année, pour aider et soutenir sa mère qui souffrait de
crises d’angoisse et ses trois frères plus jeunes,
qu’elle n’aurait eu aucun contact avec les autorités s’agissant d’une éven-
tuelle incorporation dans le service national,
qu’elle aurait toutefois craint, du fait qu’elle n’était plus scolarisée, d’être
emmenée par des soldats lors d’une rafle,
que par ailleurs, elle ne supportait plus de voir les crises d’angoisse de sa
mère,
que c’est ainsi qu’en avril 2012, accompagnée d’autres adolescents, elle
aurait quitté sa famille et traversé illégalement la frontière entre l’Erythrée
et l’Ethiopie en passant par Senafe,
qu’elle aurait poursuivi son voyage au Soudan où elle aurait vécu 18 mois,
puis en Libye où elle aurait embarqué sur un bateau pour l’Italie et se serait
ensuite rendue en Suisse,
que, dans son recours, l’intéressée, concluant à la reconnaissance de la
qualité de réfugié, soutient pour l’essentiel qu’elle risque, en cas de retour
en Erythrée, d’être emprisonnée, puis enrôlée de force dans l’armée, en
raison de sa sortie illégale du pays,
qu’en l’espèce, se pose uniquement la question de savoir si l'intéressée
peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour
des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), en raison de
son départ illégal allégué du pays (« Republikflucht »),
qu’en effet, la recourante ne conteste pas la décision du SEM du 13 mars
2015, en tant qu’elle rejette sa demande d’asile et prononce son renvoi de
Suisse en application de l’art. 44 LAsi, mais soutient uniquement que son
départ d’Erythrée, selon elle illégal, devrait lui permettre de se voir recon-
naître la qualité de réfugié,
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que le Tribunal a récemment modifié sa jurisprudence antérieure et a con-
firmé la nouvelle pratique du SEM relative au départ illégal d’Erythrée,
que, selon l’arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de
référence), la sortie illégale d’Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la
reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. consid. 5.1),
que l’éventualité pour une personne d’être appelée à effectuer le service
militaire national ensuite d’un retour en Erythrée ne constitue pas en tant
que telle une mesure de persécution déterminante en matière d’asile,
qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais
admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui
la font apparaître comme une personne indésirable aux yeux des autorités
érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.1 et 5.2),
que de tels facteurs font en l’occurrence défaut,
qu’en effet, lors de ses auditions, la recourante a allégué qu’elle n’avait
personnellement pas rencontré de problèmes avec les autorités de son
pays,
que, n’ayant jamais été convoquée au service militaire ni été en contact
concret avec les autorités militaires, il ne saurait lui être reproché d’être
une réfractaire,
que sa simple crainte d’être, à court ou à moyen terme, prise dans une
rafle militaire ou convoquée au service militaire ne suffit pas à démontrer
qu’elle aurait un profil particulier pouvant intéresser négativement les auto-
rités de son pays d’origine à son retour, au point de l’exposer à une persé-
cution déterminante en matière d’asile,
qu’entretemps, l’intéressée est devenue mère de l’enfant D._______, né le
(…), dans le canton de E._______,
qu’à l’heure actuelle le risque de devoir effectuer un service militaire est
d’autant plus limité, car selon les informations à disposition, en Erythrée,
les femmes avec enfant(s) ainsi que les femmes mariées sont en règle
générale exemptées du service militaire national (cf. UK HOME OFFICE,
Country Policy and Information Note, Eritrea : National service and illegal
exit, octobre 2016, p. 16, consulté en ligne le 1er mai 2017, sous
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ment_data/file/565635/CPIN-Eritrea-NS-and-Illegal-Exit-v4-October-
2016.pdf),
que de surcroit, il ne ressort pas de ses déclarations l’existence d’un fais-
ceau d’indices objectifs et concrets d’une persécution ciblée contre elle
pour des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi,
que, par ailleurs, la question de savoir si un enrôlement éventuel au service
national après son retour en Erythrée constituerait un traitement prohibé
par l’art. 4 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) relève de
l’examen relatif à l’illicéité, respectivement à l’inexigibilité de l’exécution du
renvoi (cf., sur ce point, arrêt précité, consid. 5.1),
que l’intéressée ayant été mise au bénéfice de l’admission provisoire en
raison de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi, il n’y a pas lieu d’exa-
miner le caractère exécutable de cette mesure, les trois conditions préva-
lant à la renonciation à l’exécution du renvoi pour cause d’empêchement
(impossibilité, illicéité et inexigibilité), figurant à l’art. 83 al. 2 à 4 LEtr, étant
de nature alternative (ATAF 2009/51, consid. 5.4),
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il doit l’être dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
que les conclusions du recours n'étant pas apparues d'emblée, au moment
de son dépôt, vouées à l'échec, la jurisprudence précitée citée étant pos-
térieure, et la recourante étant indigente, la demande de dispense de paie-
ment des frais de procédure doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA),
qu’il est donc statué sans frais,
que Mélanie Müller-Rossel, agissant pour le compte du CSP est nommée
mandataire d'office (cf. art. 110a al. 1 let. a et al. 3 LAsi ; voir aussi arrêt du
Tribunal du 25 mai 2015 en la cause D-2073/2015),
qu’une indemnité à titre d'honoraires et de débours lui sera ainsi accordée
(cf. art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF),
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qu’en l'occurrence, l'indemnité est fixée sur la base du décompte de
prestations des 9 avril et 15 juin 2016 produit par la mandataire,
qu’en cas de représentation d'office en matière d’asile, le tarif horaire est
dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs
pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en
rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF) : aussi, le tarif horaire demandé par la
mandataire doit ici être réduit à 140 francs,
qu’en outre, seuls les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FI-
TAF),
que partant, l'indemnité est arrêtée à un montant arrondi de 1’280 francs
(correspondant à neuf heures de travail à 140 francs de l’heure, et à une
somme de 20 francs pour les débours, le forfait dont le remboursement est
sollicité ne reposant pas sur des justificatifs ; cf. art. 8 al. 2,
art. 9 al. 1 let. b, art. 11 al. 3 et 4, art. 12, art. 14 FITAF),
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire totale est admise.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Mélanie Müller-Rossel est nommée mandataire d’office ; il lui est alloué
1’280 francs au titre de l’assistance judiciaire, à la charge de la caisse du
Tribunal.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Samah Posse
Expédition :