Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-2219/2011
Arrêt du 20 avril 2011
Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Sara Pelletier, greffière.
Parties A._______, né le (…),
Nigéria,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 5 avril 2011 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 3 mars
2011,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l’autorité
compétente attirait son attention, d’une part, sur la nécessité de déposer
dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d’identité, et,
d’autre part, sur l’issue éventuelle de la procédure en l’absence de
réponse concrète à cette injonction,
la décision du 5 avril 2011, notifiée le 11 avril 2011, par laquelle l’ODM,
en se fondant sur l’art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du
requérant, motif pris qu’il n'avait produit aucun document d’identité ou de
voyage et qu’aucune des exceptions visées par l’art. 32 al. 3 LAsi n’était
réalisée, a prononcé le renvoi du recourant et ordonné l’exécution de
cette mesure,
l’acte du 13 avril 2011 par lequel l'intéressé a recouru contre cette
décision, concluant à l'annulation de la décision de l'ODM, à l'octroi de
l'asile et, subsidiairement à la constatation de l'inexigibilité de l'exécution
du renvoi,
la demande de dispense de l'avance sur les frais de procédure présumés
jointe au recours,
l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance auprès de
l’ODM que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a requis à la
réception du recours,
la réception de ce dossier en date du 18 avril 2011,
et considérant
que le Tribunal connaît, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des
exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, des recours contre les décisions au
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sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisie d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le bien-
fondé d’une telle décision,
que les motifs d’asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l’objet
d’un examen matériel (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p.
127s., et jurisp. cit.),
qu'ainsi, les conclusions du recours visant à l'octroi de l'asile sont
irrecevables,
qu’en vertu de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en matière sur
une demande d’asile si le recourant ne remet pas aux autorités, dans un
délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de
voyage ou ses pièces d’identité,
que cette disposition n’est applicable ni lorsque le recourant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni
si sa qualité de réfugié est établie au terme de l’audition, conformément
aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l’audition fait apparaître la nécessité d’introduire
d’autres mesures d’instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour
constater l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi
(cf. art. 32 al. 3 LAsi) au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2009/50
consid. 5-8 p. 725-733),
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que selon l’art. 1a de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l’entrée dans l’Etat d’origine ou dans d’autres Etats, tel qu’un
passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis
qu’est considéré comme pièce d’identité tout document officiel
comportant une photographie délivré dans le but de prouver l’identité du
détenteur (let. c),
qu’en l’occurrence, le recourant n'a remis ni document de voyage, ni
pièce d’identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d’asile et n'a pas établi qu’il avait des motifs excusables de ne
pas être à même de se procurer de tels documents,
qu’en effet, il y a motif excusable au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi
lorsque le requérant rend vraisemblable qu’il s'est rendu en Suisse en
laissant ses papiers dans son pays d’origine et qu’il s’efforce
immédiatement et sérieusement de se les procurer dans un délai
approprié (cf. ATAF 2010/2 consid. 6 p. 28-29).
qu’en l’espèce, les explications du recourant quant au fait qu'il n'a remis
ni document de voyage, ni pièce d'identité sont cependant peu crédibles
et ne sauraient être retenues sans autre,
qu'ainsi, même s'il devait être admis que le recourant ait réussi, depuis le
Nigéria, à se rendre au Niger, en Libye, en Tunisie et finalement à
Lampedusa, puis à Milan sans disposer d'aucune pièce d'identité ou
document de voyage, les propos concernant le document qui lui aurait
été remis à Milan pour lui permettre de voyager jusqu'en Suisse sont peu
circonstanciés, improbables et incohérents,
qu'il apparaît effectivement peu envisageable que l'intéressé ait pu
disposer d'un document avec une photo de lui, mais qu'il ignore le nom
sous lequel il aurait dû être identifié et que, de plus, il jette cette pièce
dans une poubelle en arrivant à Lausanne parce qu'on le lui aurait
demandé,
qu'au surplus, le Tribunal relève que, depuis son arrivée en Suisse et
malgré les demandes de l'ODM, le recourant n'a entrepris aucune
démarche pour tenter de prouver son identité,
qu'à cet égard, il invoque simplement le fait qu'il ne disposerait pas de
réseau familial ou social à même de lui venir en aide,
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qu'il y a cependant lieu de relever que si le recourant a toujours affirmé
avoir perdu son père, il a allégué dans un premier temps que sa mère
était vivante, mais qu'il ne savait pas où elle se trouvait (A4/11 p. 3) pour
ensuite prétendre ne pas savoir si elle était toujours en vie (A9/11 p. 3),
qu'à ce propos, il apparaît pour le moins surprenant que l'intéressé n'ait
pas tenté de savoir ce qu'il en était réellement,
qu'en outre, l'intéressé affirme dans son recours que "comme [il a] pris la
fuite, [sa] famille ne voudra plus [l]'aider car [elle le] considérera comme
un traitre et un lâche" (mémoire de recours, p. 2), ce qui permet
d'admettre qu'il a encore de la famille au Nigéria,
qu'ainsi, les dires selon lesquels l'intéressé n'aurait ni famille, ni amis ou
voisins et qu'il ne connaîtrait personne à même de l'aider dans son pays
d'origine (A9/11 p.3) ne sont pas vraisemblables,
qu'au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que le recourant fait
pour le moins preuve de mauvaise volonté pour tenter de prouver son
identité et n'est ainsi pas en mesure de rendre vraisemblable qu'il a des
motifs excusables au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi,
qu’il ne ressort pas non plus du dossier que l’une ou l’autre des
exceptions prévues à l’art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée,
qu’en effet, rien n'indique que le recourant risquerait d'être victime de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
qu'en particulier, les propos de l'intéressé quant à sa prétendue
appartenance au MEND (selon les termes du recours ; ou MAND, selon
les procès-verbaux des auditions contresignés par le requérant) sont
vagues, imprécis et peu circonstanciés,
que les explications fournies sur les fondements de ce mouvement sont
très générales et que, dès que le recourant a dû donner des explications
plus précises, il a révélé une certaine méconnaissance de ce mouvement
puisqu'il n'était pas en mesure de donner la signification exact du terme
MEND ni d'indiquer les noms de personnes qu'il aurait pu connaître en
son sein ou d'expliquer précisément quel aurait été son rôle ou les cibles
du MEND,
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que l'argument selon lequel il aurait été contraint d'entrer dans ce
groupement peut, à la rigueur, expliquer son manque d'informations sur la
signification du terme MEND, mais ne saurait justifier le caractère évasif
de ses réponses quant à ses activités au sein dudit mouvement,
que, n'ayant pas établi le risque de sérieux préjudices au sens de l’art. 3
LAsi, le recourant ne peut se prévaloir de l’art. 5 LAsi, qui reprend en droit
interne le principe de non-refoulement énoncé à l’art. 33 de la Convention
du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés,
RS 0.142.30),
que, dans ces conditions, le recourant n'a pas non plus rendu crédible
qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d’être victime,
en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH,
RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105] ; cf. ATAF 2009/50 précité, consid. 5-8, et
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
que pour le reste, il convient de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée, compte tenu du fait que le recourant n'a apporté ni
argumentations ni moyen de preuve susceptibles de remettre en cause
son bien-fondé,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré
en matière sur la demande d’asile du recourant, si bien que, sur ce point,
le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l’exécution du renvoi s’avère
donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16
décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA
2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne
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fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du
recourant,
qu’en effet, malgré le climat d'instabilité prévalant dans certaines régions
du pays, le Nigéria n'est pas en proie à une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire,
qu’en outre, le recourant est jeune et n’a pas allégué de problème de
santé relevant en l'espèce,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de
collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où le présent arrêt est rendu sans délai, la demande
de dispense de l'avance sur les frais de procédure présumés est sans
objet,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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Le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, pour autant que recevable.
2.
La requête de dispense d'avance sur les frais de procédure présumés est
sans objet.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.—, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Sara Pelletier
Expédition :