B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-222/2015
Ar r ê t d u 1 4 a v r i l 2 0 1 5
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Gérard Scherrer, William Waeber, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
agissant en faveur de
B._______, née le (…), et ses enfants
C._______, né le (…),
D._______, née le (…),
E._______, né le (…),
F._______, née le (…), et
G._______, née le (…),
Erythrée,
représentés par (…), Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile familial ; décision de l'ODM du 10 décembre 2014 /
N (…).
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Faits :
A.
Le 13 février 2012, A._______ a déposé une demande d'asile auprès de la
représentation diplomatique suisse à Khartoum ; le 17 septembre 2012,
l'ODM l'a autorisé à entrer en Suisse.
Le 19 décembre 2012, l'intéressé a déposé sa demande en Suisse.
Auditionné sur ses données personnelles, le 15 janvier 2012, puis de
manière approfondie sur ses motifs d'asile, le 31 janvier 2014, il a expliqué
avoir eu des enfants de deux femmes : marié traditionnellement avec la
première, B._______, il en aurait eu cinq enfants ; il serait également le
père des quatre enfants de H._______.
Par décision du 4 juillet 2014, l'ODM a reconnu sa qualité de réfugié et lui
a accordé l'asile.
B.
Le 27 août 2014, A._______ a déposé une demande d'asile familial au nom
de B._______ et de ses cinq enfants, qui auraient fui l'Erythrée et auraient
d'abord résidé à I._______, en Ethiopie, dans un camp pour personnes
déplacées ; ils se trouveraient aujourd'hui dans la ville éthiopienne de
J._______.
Dans sa demande, le requérant a exprimé l'intention, dans un second
temps, de demander l'asile familial au nom des quatre enfants de
H._______ (mais non au nom de celle-ci), qui se trouveraient avec leur
mère au Soudan.
C.
Par décision du 10 décembre 2014, notifiée le surlendemain, l'ODM a
rejeté la demande d'autorisation d'entrée et d'asile familial, au motif que
l'intéressé avait l'intention de reconstituer en Suisse une communauté de
vie bigame avec les mères de ses enfants, ce qui était contraire à l'ordre
public suisse ; il y avait donc abus de droit de la part du requérant, comme
l'indiquait son projet de faire venir ultérieurement en Suisse, au titre de
l'asile familial, les quatre enfants de H._______.
Selon l'ODM, il existait en l'espèce une circonstance particulière, au sens
de la loi, excluant l'octroi de l'asile familial à B._______ et à ses enfants.
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D.
Interjetant recours contre cette décision, le 12 janvier 2015, A._______ a
fait valoir qu'il était marié coutumièrement avec B._______, non avec
H._______ et qu'il ne formait une communauté familiale qu'avec la
première et ses enfants. De plus, n'ayant pas l'intention de demander l'asile
familial au bénéfice de la seconde, il n'avait pas le dessein de reconstituer
une communauté de nature bigame.
L'intéressé a conclu au prononcé de l'asile familial en faveur de B._______
et de ses enfants et à ce qu'ils soient autorisés à entrer en Suisse ; il a
requis l'assistance judiciaire partielle.
E.
Par ordonnance du 10 février 2015, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a admis la requête d'assistance judiciaire partielle.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 13 février 2015 ; copie en a été transmise au recourant pour
information.
G.
Les autres éléments du dossier seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF).
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1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 al. 1 PA et art. 108
al. 1 LAsi).
2.
2.1 L'art. 51 al. 1 LAsi dispose que le conjoint d'un réfugié et ses enfants
mineurs sont considérés comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant
qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.
2.2 Selon la jurisprudence en la matière (ATAF 2012/32 consid. 5.1 et 5.4
p. 598 ss ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 2006 n° 8, p. 92 ss, JICRA 2006 n° 7
consid. 6 et 7 p. 80 ss, JICRA 2001 n° 24 p. 188, JICRA 2000 n° 27 p. 232,
JICRA 2000 n° 11 p. 8 ss, JICRA 1994 n° 8 consid. 3 p. 67 s., JICRA 1994
n° 7 p. 56), l'octroi de l'asile pour raisons familiales requiert la réalisation
de plusieurs conditions cumulatives :
Il faut que le parent vivant en Suisse ait obtenu l'asile au sens de l'art. 3
LAsi, qu'il ait été séparé des membres de sa famille (pour autant qu'ils ne
se trouvent pas déjà en Suisse) en raison de sa fuite à l'étranger et que le
réfugié ait vécu, avant cette séparation, en ménage commun avec la ou les
personne(s) aspirant au regroupement familial en Suisse, en raison d'une
nécessité économique ; il est donc nécessaire que le réfugié et ses
proches aient formé une unité au plan social et économique, et qu'ait existé
entre eux un rapport de dépendance de ce type.
Il faut aussi que la fuite du demandeur ait mis en péril ou détruit la viabilité
économique de la communauté familiale, la capacité de survie des proches
étant atteinte de manière durable. Cela implique donc qu'une nouvelle
communauté familiale, intégrant ces personnes, ne se soit pas reformée
depuis lors, ou ne puisse se reformer dans le pays d'origine. Il est enfin
nécessaire que la communauté familiale ainsi séparée entende se réunir
(ou continuer à exister) en Suisse, et que la Suisse apparaisse comme
étant le seul pays où elle peut raisonnablement se reconstituer.
Si ces conditions sont remplies, l'entrée en Suisse des familiers se trouvant
à l'étranger sera autorisée sur demande (art. 51 al. 4 LAsi).
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3.
3.1 En l'occurrence, A._______ a obtenu l'asile en Suisse. Il apparaît
également qu'il a été séparé de B._______ et de ses enfants par son
emprisonnement d'abord, puis par sa fuite à l'étranger. En effet, l'intéressé
a vécu avec eux jusqu'en 20(…), puis a été incarcéré de (…) à (…) 2011.
Après trois mois d'hospitalisation, il aurait passé encore une nuit avec
B._______ (audition du 31 janvier 2014, B18/24 R166), avant de fuir au
Soudan, en décembre 2011, et de déposer sa demande d'asile auprès de
l'ambassade, deux mois plus tard.
Aucun élément ne permet de douter que l'intéressé a vécu en ménage
commun avec B._______ et ses enfants, et qu'ils ont formé un groupe
familial cohérent et durable, comme tend à le démontrer la naissance de
ses cinq enfants entre 1999 et 2010 ; l'autorité de première instance ne le
conteste d'ailleurs pas. La question se pose cependant de savoir si la
naissance, durant la même période (…), des quatre enfants de H._______
implique que le recourant a également vécu en ménage commun avec
celle-ci, ce qui reviendrait à admettre l'existence de deux communautés
familiales et donc à exclure l'octroi de l'asile familial ; ce point sera examiné
ci-dessous.
3.2 Il apparaît de plus que l'intéressé, membre des forces armées
érythréennes, puis employé de l'administration militaire de (…) à (…),
assurait l'entretien des siens et leur survie économique, et que son départ
a porté atteinte à leur capacité de survie ; en effet, B._______ aurait été
emprisonnée après ce départ (notamment audition du 31 janvier 2014,
R182 et 201), et leurs cinq enfants emmenés au Soudan par la sœur du
recourant (idem, questions R33-35). Tous se trouveraient aujourd'hui en
Ethiopie, dans un camp pour personnes déplacées.
Rien n'indique par ailleurs que B._______ et ses enfants aient ensuite
reconstitué une communauté de nature familiale avec un autre conjoint ; le
recourant n'a pas non plus créé, après son arrivée en Suisse, une nouvelle
cellule familiale (ATAF 2012/32 consid. 5.4 p. 600-602). Enfin, l'intéressé a
manifesté la volonté de reprendre la vie commune avec B._______ et leurs
enfants ; la Suisse apparaît comme l'endroit logique pour ce faire, le
recourant y bénéficiant d'un statut stable, et un retour dans son Etat
d'origine étant exclu.
3.3 Dès lors, les conditions de l'asile familial apparaissent remplies.
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4.
4.1 L'ODM a toutefois rejeté la demande, arguant de l'intention exprimée
par le requérant de réclamer, dans l'avenir, l'octroi de l'asile familial aux
enfants de H._______ ; dans la mesure où il aurait ainsi l'intention de
reconstituer une communauté familiale basée sur la bigamie, son
comportement s'apparenterait à un abus de droit.
4.2 Pour évaluer la valeur de cet argument, il y a lieu de se rapporter à la
jurisprudence publiée sous ATAF 2012/5, d'ailleurs invoquée par l'autorité
de première instance à l'appui de sa thèse.
L'arrêt en cause pose en principe que le mariage polygame (ou bigame)
est contraire à l'ordre public suisse et ne peut avoir, en Suisse, un
quelconque effet d'état civil ; en conséquence, une telle union ne permet
en aucun cas le prononcé de l'asile familial pour le conjoint concerné et les
enfants issus du mariage (consid. 4.5 et 5, p. 49-59). Dans la mesure où le
concubinage durable est assimilé au mariage (art. 1a let. e de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1,
RS 142.311]), le même principe s'applique : un rapport de concubinage
suppose une relation exclusive avec un seul partenaire, et ne peut exister
avec plusieurs ; en conséquence, dans une telle situation, l'art. 51 al. 1
LAsi n'est pas non plus applicable, qu'il s'agisse du partenaire en cause ou
des enfants issus de l'union (ATAF 2012/5 consid. 4.7-5.4, p. 57-59).
4.3 Le cas de A._______ est cependant différent et n'est pas assimilable à
la situation décrite dans l'arrêt en cause.
En premier lieu, l'intéressé ne s'est jamais trouvé dans une situation de
bigamie à proprement parler, puisqu'il n'aurait été marié qu'avec
B._______ (audition du 31 janvier 2014, R37) ; il n'a toutefois déposé
aucune preuve de ce mariage. Dans ce contexte, reste à déterminer s'il a
entretenu une relation durable avec une de ses deux compagnes, ou si
aucune communauté familiale exclusive, au sens vu plus haut, n'a jamais
existé.
Aucun des éléments de preuve déposés ne permet de répondre à cette
question. Après le dépôt de sa demande, l'intéressé a produit un grand
nombre de documents, dont les actes de naissance des quatre enfants de
H._______, et ceux des deux aînés de B._______, lui-même y étant
désigné comme le père. Il a également déposé des photographies le
représentant en compagnie de tous ses enfants.
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Le texte de la demande du 27 août 2014 fait valoir que le recourant "vivait
avec ses deux épouses dans la maison paternelle, entouré de ses neuf
enfants", ce qui tendrait à plaider contre l'existence d'une communauté
familiale au sens vu plus haut ; l'acte de recours expose toutefois qu'il
s'agirait là d'une erreur de traduction des propos de l'intéressé.
Le plus logique est finalement de se reporter aux propos que le recourant
a tenus dans le cadre de sa procédure d'asile lorsque, le sort de sa propre
demande étant encore incertain, la question d'un éventuel asile familial ne
se posait pas ; rien ne devait donc l'inciter à présenter les faits de manière
tendancieuse. Lors de son audition sur ses données personnelles, le
15 janvier 2013, il a dit avoir toujours continué sa vie de famille avec
B._______ alors que son "amie", H._______, vivait à K._______ avec sa
famille et leurs enfants (R1.14, p. 3 et 4). Lors de son audition sur ses
motifs d'asile, le 31 janvier 2014, il a précisé qu'il vivait avec B._______ et
les enfants de celle-ci (R46), H._______ et ses enfants vivant à une autre
adresse (R50-54). En outre, dans sa lettre adressée à l'ambassade de
Suisse à Khartoum, le 13 février 2012, et dans ses réponses apportées, le
22 mai 2012, au questionnaire de l'ODM, le recourant n'a mentionné que
son épouse et leurs cinq enfants.
Le Tribunal en conclut dès lors que l'intéressé a bien entretenu une vie
conjugale et familiale avec son épouse, B._______, et leurs enfants
communs.
4.4 Par ailleurs, le Tribunal ne suit pas l'autorité de première instance,
lorsqu'elle impute au recourant un abus de droit.
Cela supposerait que l'intéressé ait manifestement fait usage d'une
institution juridique – ici l'asile familial – à l'encontre de la finalité pour
laquelle elle a été créée, et pour obtenir un résultat contraire au droit
(PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. I, 2012, ch. 6.4.4, p. 933-935) ;
l'ODM fait donc concrètement reproche au recourant de viser, en invoquant
l'art. 51 al. 1 LAsi, la restauration (ou la création) d'une communauté
familiale reposant sur sa supposée bigamie, violant ainsi une prohibition
ressortant à l'ordre public.
Ce reproche n'est pas fondé en l'espèce. Le recourant n'a demandé l'asile
familial que pour B._______ et leurs enfants avec qui, comme vu plus haut,
il apparaissait vivre en communauté stable.
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Dans sa demande, A._______ annonce certes son intention de déposer
une nouvelle demande au nom des quatre enfants de H._______.
Toutefois, l'autorité d'asile n'est, pour l'heure, pas saisie de leur cas et il ne
lui appartient pas de se prononcer à leur sujet. Il ne peut être soutenu que
l'annonce de l'ouverture d'une future procédure, pour l'heure totalement
hypothétique, constitue un abus de droit ; bien au contraire, le fait pour le
recourant de faire état de ses projets, sans rien en dissimuler, doit être mis
à son crédit. Le cas échéant, si le SEM est saisi d'une telle demande, il lui
appartiendra alors de statuer avec une pleine liberté d'appréciation.
En outre, dans sa demande comme dans son acte de recours, l'intéressé
a clairement précisé qu'il n'envisageait pas de requérir l'asile familial au
bénéfice de H._______, ce qui plaide contre l'intention, que lui prête l'ODM,
de reconstituer en Suisse une communauté de type bigame.
4.5 En conséquence, l'imputation d'abus de droit portée contre le recourant
n'étant pas fondée, aucune circonstance particulière, au sens de l'art. 51
al. 1 LAsi, n'est de nature à faire obstacle au prononcé de l'asile familial ;
celui-ci doit donc être accordé.
5.
5.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir
de frais (art. 63 al. 2 PA).
5.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain
de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés.
L'intéressé ayant déposé son recours par l'intermédiaire d'une mandataire,
il a droit au versement de dépens. Dès lors, le Tribunal fixe leur montant,
sur la base du dossier (art. 14 al. 2 du règlement du 11 décembre 2006
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), à 500 francs.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis ; la décision de l'ODM du 10 décembre 2014 est
annulée.
2.
L'asile est accordé à B._______ et à ses enfants.
3.
Le SEM est invité à accorder aux intéressés une autorisation d'entrée en
Suisse.
4.
Il n'est pas perçu de frais.
5.
Le SEM versera au recourant la somme de 500 francs à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Antoine Willa
Expédition :