B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2222/2017
Ar r ê t d u 2 0 a v r i l 2 0 1 7
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Sofia Amazzough, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Nigéria,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 5 avril 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 19 février 2017,
les investigations entreprises par le SEM sur la base d'une comparaison
dactyloscopique avec l'unité centrale du système « Eurodac », desquelles
il ressort que l’intéressé a déposé une demande d'asile, les 1er novembre
2015 et 5 septembre 2016, en Italie, le 7 février 2016, en Allemagne, et le
10 février 2016, en Autriche,
l’audition sur les données personnelles (audition sommaire) de l’intéressé,
le 28 février 2017,
le droit d'être entendu accordé, le même jour, sur le prononcé éventuel
d'une décision de non-entrée en matière à son encontre, ainsi que sur son
éventuel transfert vers l’Italie, pays potentiellement responsable pour
traiter sa demande d'asile,
la requête aux fins de reprise en charge, introduite en application de
l'art. 18 par. 1 pt b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen
et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du
29.6.2013 (ci-après : règlement Dublin III), adressée par le SEM à l'autorité
italienne compétente, le 21 mars 2017, et à laquelle il n’a pas été répondu,
la décision du 5 avril 2017, notifiée le 11 avril 2017, par laquelle le SEM, se
fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur cette demande d'asile, a prononcé le renvoi (recte : transfert)
de A._______ vers l’Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure,
constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 13 avril 2017, contre cette décision, concluant à son
annulation et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile,
la demande d’assistance judiciaire, dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 19 avril 2017,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause,
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile, ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai
(art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
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que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (« take charge »), les critères
énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués
successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de
compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de
pétrification ; art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4
consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt 4
sur l'art. 7),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (« take back »),
comme c'est le cas en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen
de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et
réf. cit.),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
JO C 364/1 du 18.12.2000 (ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge –
dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont
la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès
d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission,
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sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 pt b du règlement
Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'il doit le faire lorsque le refus d'entrer en matière heurte la CEDH ou
d'autres engagements de la Suisse,
qu'il peut entrer en matière sur une demande, en application des art. 17
par. 1 du règlement Dublin III et 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), à teneur
desquels le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la
demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent,
que, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître
son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle
et / ou de celle régnant dans le pays de destination du transfert, le SEM
doit examiner s'il y a lieu d'appliquer la clause de souveraineté,
qu'il dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer
conformément à la loi (ATAF 2015/9 consid. 6-8),
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac »,
que A._______ a déposé des demandes d'asile, les 1er novembre 2015 et
5 septembre 2016, en Italie,
que, le 21 mars 2017, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes
compétentes, dans le délai fixé à l’art. 23 par. 2 du règlement Dublin III,
une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 pt b
du règlement Dublin III,
que, n'ayant pas répondu à cette demande de reprise en charge dans le
délai prévu par l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, l’Italie est réputée
l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la
demande d'asile de l'intéressé (art. 25 par. 2 du règlement Dublin III),
que A._______ a reconnu avoir déposé une demande d’asile en Italie,
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que sa procédure d’asile serait cependant « en suspens », faute d’adresse
effective dans cet Etat, et son permis de séjour n’aurait pas été renouvelé
(audition sommaire du 28 février 2017 p. 7 [pièce A10/15]),
que ces allégations se limitent à de simples affirmations ne reposant sur
aucun indice objectif, concret et sérieux et ne sauraient en aucun cas
remettre en cause la compétence de l’Italie,
que cet Etat ayant enregistré le recourant comme demandeur d'asile et
ayant tacitement accepté sa reprise en charge, au sens de l'art. 18 par. 1
pt b du règlement Dublin III, il n'appartient pas à la Suisse de vérifier si
cette information, résultant de la banque de données « Eurodac », est
correcte,
qu’en tout état de cause, l'Italie est également responsable, au cas où elle
aurait déjà prononcé une décision définitive, de la mise en œuvre du renvoi
de l'espace Dublin de l'intéressé (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1),
que l’Italie demeure donc l'Etat compétent pour traiter la demande d'asile
de A._______,
que l'intéressé a fait valoir l’existence de défaillances systémiques en
Italie, au sens de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, tant
dans la procédure d'asile que dans les conditions d'accueil des
demandeurs,
que cet Etat ne parviendrait plus à garantir des conditions d’accueil et
d’hébergement suffisantes pour préserver la dignité de ces derniers,
que l’Italie est liée par la CharteUE et signataire de la CEDH, de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
que cet Etat est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale,
JO L 180/60 du 29.6.2013 (ci-après : directive Procédure) et par la
directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin
2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
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protection internationale, JO L 180/96 du 29.6.2013 (ci-après : directive
Accueil),
qu'il est, certes, notoire que les autorités italiennes connaissent,
spécialement depuis 2011, de sérieux problèmes quant à leur capacité
d'accueil des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à
d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de
vie, voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances
(ORGANISATION SUISSE D’AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR] : Conditions d’accueil
en Italie ; Situation actuelle des requérant-e-s d’asile et des bénéficiaires
d’une protection, en particulier de celles et ceux de retour en Italie dans le
cadre de Dublin, bericht-italien-f.pdf >, août 2016, cité par le recourant et consulté le
20.04.2017),
que, cela étant, comme l’a retenu la CourEDH dans l'affaire Tarakhel
c. Suisse, il n’existe pas en Italie des défaillances structurelles en matière
d'accueil, analogues à celles constatées pour la Grèce (arrêt de la
CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, 29217/12, par. 114 s. ;
décision sur la recevabilité Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie du
2 avril 2013, 27725/10, par. 78 ; arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce du
21 janvier 2011, 30696/09),
que, bien que les flux migratoires exceptionnels se soient amplifiés depuis
l’arrêt précité du 4 novembre 2014, la CourEDH a confirmé
cette appréciation dans des affaires plus récentes, en rappelant que la
structure et la situation générale du dispositif mis en place par les autorités
italiennes en vue d’accueillir les requérants d'asile ne pouvaient constituer
en soi des obstacles à leur transfert vers ce pays (décision d’irrecevabilité
Jihana Ali et autres c. Suisse et Italie du 4 octobre 2016, 30474714 ;
décision sur la recevabilité N.A. et autres c. Danemark du 28 juin 2016,
15636/16, par. 27 ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, 39350/13, par. 36 ;
décision sur la recevabilité A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015,
51428/10).
qu'en l'absence d'une pratique avérée en Italie de violation systématique
des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure
d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est
présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en
particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à
l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements
ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture,
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que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du
règlement Dublin III ne se justifie pas,
que le recourant s’est opposé à son transfert en Italie faisant valoir qu’il y
serait confronté à des difficultés économiques et sociales,
qu’un transfert dans cet Etat l'exposerait au risque d'être privé de
ressources et de connaître des conditions de vie indignes,
qu'il a, notamment, relevé les difficultés auxquelles sont confrontées les
personnes vulnérables, telles que lui, sollicitant une protection en Italie,
que, toutefois, dans son arrêt Tarakhel c. Suisse précité et mentionné par
l'intéressé, la CourEDH n'a pas exigé l'obtention de garanties individuelles
relatives à la prise en charge de tous les requérants d'asile, mais à celle
des familles (arrêt Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, par. 121 et
122),
que telle n'est manifestement pas la situation du recourant,
qu’il ne saurait dès lors être considéré comme une personne
particulièrement vulnérable – telle que définie par la CourEDH dans son
arrêt Tarakhel c. Suisse précité – pour laquelle la Suisse doit s'assurer
qu'elle sera accueillie en Italie dans des conditions adaptées sous peine
d'une violation de l'art. 3 CEDH,
que le récent rapport de l’enquête conjointe de l’OSAR et du Danish
Refugee Council (DCR) en Italie cité par le recourant ne saurait remettre
en cause cette appréciation, ce d’autant moins qu’il expose la situation de
personnes particulièrement vulnérables telles que définies par la CourEDH
dans son arrêt Tarakhel c. Suisse précité, et plus spécialement six familles
(OSAR et DRC, Is mutual trust enough ? – The situation of persons with
special reception needs upon return to Italy,Berne/Copenhague, 9 février
2017, 090217.pdf >, consulté le 20.04.2017)
qu’en outre, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret
que les autorités italiennes refuseraient de le reprendre en charge et de
mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la
directive Procédure,
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que l’allégation, selon laquelle sa procédure d’asile en Italie serait « en
suspens » faute d’adresse dans cet Etat, se limite à une simple affirmation
ne reposant sur aucun indice objectif, concret et sérieux,
qu’à cet égard, rien n'indique que les autorités italiennes auraient violé son
droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, des demandes de
protection internationale qu'il a déposées, les 1er novembre 2015 et
5 septembre 2016, en Italie, ou refusé de lui garantir une protection
conforme au droit international et au droit européen,
que le recourant n’a fourni aucun élément concret susceptible de
démontrer que l’Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement,
et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un
pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un
tel pays,
qu’à cet égard, il convient de relever qu'une décision de refus d'asile et de
renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une violation du
principe de non-refoulement,
qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il
serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles
minimales d'accueil prévues par la directive Accueil,
qu’au contraire, il a allégué avoir été hébergé dans un camp pour réfugiés
à B._______ (audition sommaire du 28 février 2017 p. 2 [pièce A10/15] et
mémoire de recours du 13 avril 2017),
que les allégations, selon lesquelles il aurait été expulsé dudit camp en
raison du non-respect des horaires, aurait vécu dans la rue et mendié, ne
sont étayées par aucun élément probant,
qu'au demeurant, si – après son retour en Italie – le requérant devait être
contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la
dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute
autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra
de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes en
usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil),
que le recourant a allégué de manière laconique souffrir d’anxiété,
d’insomnie et de sensibilité au froid en raison de douleurs récurrentes et
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cicatrices causées par des coups portés avec un marteau (audition
sommaire du 28 février 2017 p.11 [pièce A10/15] et mémoire de recours du
13 avril 2017),
que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne
touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de
l'art. 3 CEDH que si elle se trouve à un stade avancé et terminal de sa
maladie, au point qu'une issue fatale apparaît comme une perspective
proche (arrêt de la CourEDH A.S c. Suisse du 30 juin 2015, 39350/13 ;
S.J. c. Belgique du 27 février 2014, 70055/10 ; N. c. Royaume-Uni du
27 mai 2008, 26565/05 ; aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne
concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son
rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer
un soutien d'ordre familial ou social,
qu'en ce qui concerne les pays de l'Union européenne (UE), l'existence
d'une prise en charge médicale adéquate est en règle générale présumée
et il appartient à la partie d'apporter la preuve du contraire sur la base des
maux spécifiques dont elle souffre (FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., pt 9 sur
l’art. 27 p. 216 s. ; ATAF 2011/9 consid. 8.2),
qu’au vu des pièces au dossier, rien ne permet d'admettre que les
problèmes de santé du recourant sont d'une gravité telle qu'ils s'opposent
à son transfert vers l’Italie,
que l’intéressé n'a pas indiqué, dans le cadre de la présente procédure, ne
pas être en mesure de voyager ni fourni de rapport médical,
qu’en tout état de cause, l’Italie disposant de structures médicales
similaires à celles existant en Suisse, rien ne permet d'admettre que les
autorités de cet Etat refuseraient ou renonceraient à une prise en charge
médicale adéquate dans le cas du recourant,
que, liée par la directive Accueil, l’Italie doit faire en sorte que les
demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui
comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des
maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale
ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en
matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale
appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
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qu'il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert
de transmettre aux autorités italiennes les renseignements permettant une
prise en charge adéquate du recourant que celui-ci aura communiqués
dans l’intervalle (art. 31 et 32 du règlement Dublin III),
qu'au demeurant, si – après son retour en Italie – le requérant devait être
contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la
dignité humaine, ou s’il devait estimer que ce pays viole les obligations
d'assistance à son encontre, notamment en ce qui concerne l’octroi d’un
encadrement médical adéquat, il lui appartiendra de faire valoir leurs droits
directement auprès des autorités italiennes,
que, dans ces conditions, son transfert vers l’Italie est conforme aux
engagements de droit international de la Suisse,
qu'il y a encore lieu d'examiner si le SEM aurait dû faire application de la
clause humanitaire au sens de l'art. 29a OA 1,
qu'au vu des pièces du dossier, le Tribunal constate que le SEM a exercé
correctement son pouvoir d'appréciation, en relation avec la disposition
précitée,
qu'il a notamment dûment motivé sa décision et n'a pas fait preuve
d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité
ou de l'égalité de traitement,
que le Tribunal précise encore qu'il ne peut plus, en la matière, substituer
son appréciation en matière d’opportunité à celle de l'autorité inférieure,
son contrôle étant limité à vérifier si celle-ci a constaté les faits pertinents
de manière exacte et complète et si elle a exercé son pouvoir
d'appréciation conformément à la loi (ATAF 2015/9 consid. 8),
que le recourant n'ayant apporté aucun moyen de preuve ni élément
concret et pertinent au stade du recours, il n'y a pas lieu de remettre en
cause cette appréciation,
qu'au vu de ce qui précède, la décision entreprise est conforme au droit
fédéral et ne constitue pas un abus du pouvoir d'appréciation (ATAF 2015/9
consid. 6 à 8),
que l’Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande
d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue – en vertu
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de l'art. 18 par. 1 pt b du règlement Dublin – de le prendre en charge, dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l’intéressé, en application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers l’Italie,
en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
E-2222/2017
Page 13
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Sylvie Cossy Sofia Amazzough
Expédition :