Cour V
E-2224/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 a v r i l 2 0 1 0
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
A.________, né le (...),
sa compagne,
B._______, née le (...),
et leur enfant,
C._______, né le (...),
Mongolie,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 18 mars 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-2224/2010
Vu
la décision du 18 mars 2010 (notifiée le 6 avril 2010), par laquelle
l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée, le
9 novembre 2009, en Suisse par A._______ et sa compagne, pour
eux-mêmes et leur enfant, a prononcé leur renvoi avec leur enfant en
Autriche et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours déposé le 6 avril 2010 contre cette décision, dans lequel les
recourants ont conclu à l'annulation de la décision attaquée,
l'ordonnance du 7 avril 2010, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (TAF) a suspendu à titre de mesures provisionnelles l'exécution
du renvoi des recourants vers l'Autriche,
et considérant
que le TAF statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (cf. art. 105 de la loi sur l’asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 33 de la
loi du 17 juin 2005 sur le TAF [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]),
qu'il est en conséquence compétent pour statuer sur la présente
cause,
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présentés dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable,
que, dans les considérants de la décision attaquée, l'ODM a d'abord
constaté qu'il résultait de la comparaison des données
dactyloscopiques effectuée par l'unité centrale d'Eurodac que
A._______ et sa compagne avaient tous deux déposé une demande
d'asile en Autriche, A._______, le 14 janvier 2007, et sa compagne,
les 15 janvier 2007 et 23 janvier 2009,
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qu'il a ensuite mentionné que l'Autriche était l'Etat compétent pour
mener la procédure d'asile, conformément à l'Accord du 26 octobre
2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne
relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat
responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un
Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68),
qu'il a en outre indiqué que l'Autriche avait acquiescé, le 7 janvier
2010, à la requête du 28 décembre 2009 aux fins de reprise en
charge,
que l'ODM a de plus indiqué que le transfert des recourants en
Autriche devait intervenir au plus tard le 7 juillet 2010 sous réserve
d'interruption ou de prolongation,
qu'ayant considéré que les conditions d'application de l'art. 34 al. 2
let. d LAsi étaient réalisées, cet office n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile des recourants,
que, par même décision, il a prononcé leur renvoi en Autriche et
ordonné l'exécution de cette mesure sur la base de l'art. 44 al. 1 LAsi,
que, dans leur recours, les recourants ont contesté leur transfert vers
l'Autriche, motif pris qu'ils voulaient retourner directement en Mongolie
depuis la Suisse et être aidé à cette fin,
que, conformément aux art. 20 § 1 point d et § 2 du règlement (CE)
no 343/2003 du Conseil de l'Union européenne du 18 février 2003
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État
membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée
dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L
50 du 25.2.2003, p. 1, ci-après : règlement Dublin ; cf. art. 1 ch. 1
AAD), le transfert des recourants vers l'Autriche, l'Etat membre
responsable de l'examen de leurs demandes d'asile tenu de les
réadmettre sur son territoire, doit être exécuté dans le délai
réglementaire de six mois, à défaut de quoi la responsabilité de
l'examen de leurs demandes d'asile incombera à la Suisse,
qu'en outre, conformément à l'art. 16 § 4 du règlement Dublin, il
appartiendra à l'Autriche, cas échéant après que les recourants auront
retiré leurs demandes d'asile en conformité au droit national
autrichien, de prendre et de mettre effectivement en oeuvre les
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dispositions nécessaires pour qu'ils se rendent dans leur pays
d'origine (cf. art. 2 point f et art. 16 § 4 du règlement Dublin),
qu'au vu de ce qui précède, les recourants ne sont pas fondés à exiger
de la Suisse qu'elle renonce à leur transfert vers l'Autriche et qu'elle
prenne des mesures afin de les aider à retourner directement en
Mongolie,
que, partant, leur recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2
et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :
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