Cour V
E-2226/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 7 m a i 2 0 1 0
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
A._______, né le (...),
Congo (Kinshasa),
représenté par Me Jean-Pierre Moser, avocat,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi (recours contre une décision en
matière de réexamen) ;
décision de l'ODM du 2 mars 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-2226/2010
Vu
la décision du 11 novembre 2005, par laquelle l'ODM a rejeté la
demande d'asile déposée, le 26 septembre 2005, par l'intéressé, a
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure,
l'arrêt E-4736/2006 du 6 août 2009, par lequel le Tribunal administratif
fédéral (TAF) a rejeté le recours interjeté, le 15 décembre 2005, contre
la décision précitée de l'ODM,
la demande de réexamen du 10 février 2010,
les compléments à cette demande des 11 et 25 février 2010,
la décision du 2 mars 2010, par laquelle l'ODM a rejeté la demande de
réexamen,
le recours interjeté le 6 avril 2010 contre cette décision,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions sur réexamen rendues par l'ODM en
matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ
d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le
Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître
du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
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que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]) prescrits par la
loi, le recours est recevable,
que, dans son recours, l'intéressé a retranscrit plusieurs articles et
déclarations parus dans les médias entre octobre et décembre 2009,
que ceux-ci rapportent l'incendie, le 2 octobre 2009, du presbytère de
la paroisse de Ciherano, au sud de Bukavu, ainsi que l'enlèvement
d'un prêtre et d'un séminariste qui s'y trouvaient et leur libération, le
lendemain, après versement d'une rançon,
qu'ils rapportent également le pillage, le 5 octobre 2009, d'une école et
d'un internat tenus par des maristes,
qu'ils rapportent aussi le meurtre, le 5 décembre 2009, d'un prêtre de
la paroisse de Kabare et celui, le surlendemain, d'une religieuse du
monastère de Murhesa, situé à 20 km de Bukavu,
que l'intéressé a également retranscrit un extrait de l'article du
9 décembre 2009 de l'abbé B._______ de l'archidiocèse de Bukavu,
dans lequel celui-ci fait part de ses réflexions sur les causes des
« assassinats ciblés contre les prêtres, les religieux, les religieuses et
les institutions de l'archidiocèse de Bukavu »,
qu'il a enfin cité une dépêche de l'Agence France Presse du
8 septembre 2009, selon laquelle les bandes armées qui sévissent
dans le Kivu se recrutent tant auprès des bandes rebelles en exercice
que parmi les anciens rebelles intégrés dans l'armée congolaise,
qu'il a fait valoir que ces événements ainsi rapportés constituaient des
faits nouveaux postérieurs à l'arrêt du TAF E-4736/2006 du
6 août 2009, susceptibles d'établir que le clergé séculier et régulier du
Kivu et les laïcs à son service étaient aujourd'hui victimes de
persécutions ciblées, de la part d'hommes armés en uniforme,
que, selon lui, il s'agissait de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi,
puisqu'il ressortirait de l'article du 9 décembre 2009 de l'abbé
B._______ que « le terrorisme dirigé contre l'Eglise catholique à
Bukavu » serait à tout le moins toléré par l'Etat en République
démocratique du Congo (RDC),
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que, selon lui toujours, sa crainte d'être victime de persécution en cas
de retour en RDC est donc fondée, ce d'autant plus qu'il avait été curé
de C._______ entre (...) 2002 et sa fuite, (...) 2005, et qu'il n'aurait pas
réchappé à un assassinat s'il s'y était encore trouvé en décembre
2009,
qu'à son avis, cette série de crimes rend vraisemblables ses
déclarations sur les événements survenus en 2005, sa famille ayant
été assassinée à sa place,
que, contrairement à l'argumentation de l'intéressé, les crimes commis
à l'encontre de membres du clergé dans le Sud-Kivu entre octobre et
décembre 2009 ne constituent pas des faits déterminants au sens de
l'art. 66 al. 2 let. a PA, appliqué par analogie au réexamen,
qu'en effet, dans son arrêt E-4736/2006 du 6 août 2009, le TAF a
estimé qu'une possibilité de refuge interne, ailleurs qu'au Kivu, pouvait
être opposée à l'intéressé,
que, par ailleurs, contrairement à son argumentation, ces crimes ne
constituent à l'évidence pas non plus des faits de nature à établir la
vraisemblance de ses déclarations, selon lesquelles, le (...) 2005, des
membres des forces gouvernementales auraient torturé et exécuté
cinq membres de sa famille ou des proches en représailles de
l'hospitalité et des soins qu'il aurait prodigués le (...) 2005 à des Hutus,
à défaut de lien de connexité étroit,
qu'en outre, l'intéressé a retranscrit le contenu de la lettre du
19 décembre 2009 que lui aurait adressée D._______, un de ses amis,
membre d'un service de police dans le Sud-Kivu,
que, dans cette lettre, cet ami l'avertit, en substance, que la police
judiciaire du Sud-Kivu dispose, dans ses archives, d'un dossier le
concernant comportant des convocations et des avis de recherche,
que ce dossier est « tombé dans l'oubli » en raison de son départ de
RDC, que les ecclésiastiques, objet d'une surveillance
particulièrement poussée, ne peuvent se permettre le moindre faux
pas, que l'amnistie n'est pas appliquée et qu'il sera contraint de
l'arrêter s'il apprend sa présence au pays,
que l'intéressé a fait valoir que cette lettre du 19 décembre 2009
établissait l'existence d'un dossier le concernant en RDC, qu'il sera
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arrêté en cas de retour dans son pays et qu'aucune possibilité de
refuge interne ne s'offre à lui,
que, dans son écrit du 19 décembre 2009, cet ami a certes mentionné
l'existence, dans les archives de la police judiciaire de E._______,
d'un dossier concernant l'intéressé comportant des convocations et
des avis de recherche,
qu'il n'a toutefois pas transmis de copie de ces documents ni même ne
les a décrits plus précisément,
que l'existence d'un tel dossier a déjà été alléguée par l'intéressé en
procédure ordinaire puisqu'il a produit des convocations et des avis de
recherche,
que, dans son arrêt E-4736/2006 du 6 août 2009, il a estimé que les
convocations des (...) 2005, de même que les avis de recherche des
(...) 2005, étaient dénués de valeur probante par rapport aux motifs
d'asile invoqués dès lors qu'ils ne présentaient pas de garantie
suffisantes d'authenticité et que les convocations étaient antérieures
aux événements du (...) 2005 allégués,
qu'il a également estimé que l'actualité du besoin de protection n'avait
pas non plus été rendue vraisemblable,
qu'il a enfin opposé une possibilité de refuge interne à l'intéressé,
dans une région autre que le Kivu, en particulier à Kinshasa,
que la déclaration de D._______ portant sur la prétendue existence
d'archives à E._______ comprenant des convocations et des avis de
recherche antérieurs au départ de l'intéressé de RDC n'est propre à
établir ni l'authenticité des documents produits en procédure ordinaire
ni l'actualité du besoin de protection allégué ni l'absence de possibilité
de refuge interne dans une région autre que le Kivu, de sorte qu'elle
n'est pas importante au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA,
que, pour le reste, l'écrit du 19 décembre 2009 n'établit pas de fait
nouveau par rapport à ceux allégués par l'intéressé en procédure
ordinaire, D._______ ne faisant que livrer sa propre appréciation de la
situation qui serait, selon lui, celle de l'intéressé en cas de retour en
RDC,
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que, partant, cette lettre ne saurait constituer un moyen de preuve
portant sur des faits, nouveaux et pertinents, susceptibles de justifier
le réexamen de la décision de l'ODM du 11 novembre 2005,
que l'intéressé a également retranscrit le contenu de la lettre du
24 décembre 2009 que lui aurait adressée F._______, un autre ami,
membre du mouvement Mai-Mai (...) du Sud-Kivu,
que, dans cette lettre, F._______ l'avertit, en substance, qu'il est
toujours en danger « à moins d'une exception », qu'il est « toujours
dans le collimateur des hommes en tenues et de la justice », que
l'amnistie n'est pas appliquée et qu'il sera « un homme mort » en cas
de retour en RDC,
qu'il a fait valoir que cette lettre établit qu'il sera arrêté en cas de
retour dans son pays et qu'aucune possibilité de refuge interne ne
s'offre à lui,
qu'en réalité, cet écrit n'établit pas de fait nouveau par rapport à ceux
allégués par l'intéressé en procédure ordinaire, son auteur ne faisant
qu'émettre son appréciation de la situation qui serait, selon lui, celle
de l'intéressé en cas de retour en RDC,
qu'en particulier, F._______ n'explique pas sur quels éléments de fait,
sérieux et concrets, il se fonde pour affirmer que le recourant est
« toujours dans le collimateur des hommes en tenues et de la
justice »,
que les déclarations écrites de celui-ci ne constituent donc en réalité
qu'une appréciation différente de la situation de l'intéressé par rapport
à celle retenue antérieurement par le TAF dans son arrêt E-4736/2006
du 6 août 2009,
que, partant, cette lettre ne constitue pas non plus un moyen de
preuve portant sur des faits, nouveaux et pertinents, susceptibles de
justifier le réexamen de la décision de l'ODM du 11 novembre 2005,
que l'intéressé a également fait valoir, en substance, qu'à l'instar de
l'abbé Roger Masirika Katabaro, vicaire à la paroisse de Chimpunda,
lequel aurait été arrêté le 24 août 2007, à Bukavu puis transféré à
Kinshasa et emprisonné, le 6 septembre 2007, à Makala, il risque
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d'être arrêté non seulement à E._______ mais également à Kinshasa,
de sorte qu'aucune possibilité de refuge interne ne s'offrira à lui,
que la mise en détention à Kinshasa en 2007 de l'abbé Roger
Masirika, accusé d'association à un mouvement d'insurrection à
Bukavu, ne constitue pas non plus un fait nouveau déterminant
susceptible de fonder une demande de réexamen,
qu'en effet, ce fait est antérieur à l'entrée en vigueur, le 9 mai 2009, de
la loi portant amnistie pour faits de guerre et insurrectionnels dans les
provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu,
qu'en outre, le recourant a fait grief à l'ODM d'avoir violé le principe
inquisitoire dans le cadre de la procédure de réexamen qu'il a
introduite le 10 février 2010 pour n'avoir pas ordonné des mesures
d'instruction en vue de vérifier les risques d'arrestation annoncés dans
les lettres des 19 et 24 décembre 2009 en cas de retour en RDC, que
ce soit à E._______ ou à Kinshasa,
que ce grief est infondé,
qu'en effet, en procédure de réexamen, il appartient au requérant
d'alléguer des faits nouveaux décisifs et de produire des moyens de
preuve propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5b et jurisp.
cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 1995 n° 9),
que les moyens de preuve offerts en réexamen ne doivent donc pas
tendre à une nouvelle administration des preuves,
qu'enfin, le recourant a allégué que son incardination en RDC, ailleurs
que dans (...) E._______, était « probablement impossible », de sorte
que l'exécution de son renvoi à Kinshasa n'était pas raisonnablement
exigible, voire illicite,
que, par là, il ne se prévaut d'aucun fait nouveau, mais critique
l'appréciation du TAF dans son arrêt E-4736/2006 du 6 août 2009,
selon laquelle les inconvénients d'ordre professionnel que l'intéressé
pourrait connaître dans son pays d'origine ne sont pas déterminants
en matière d'exécution du renvoi,
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que, partant, un tel allégué ne saurait pas non plus constituer un motif
valable de réexamen,
que, pour le reste, les allégués du recourant relatifs à son intégration
en Suisse ne sont pas non plus décisifs,
qu'en effet, l'intégration n'entre pas dans les critères prévus par
l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20) pour l'octroi d'une admission provisoire
(cf. JICRA 2006 no 13 consid. 3.5),
qu'en outre, la question de l'octroi d'une autorisation de séjour et de
travail pour l'exercice d'une charge ecclésiastique nécessite le dépôt
auprès des autorités cantonales d'une demande en bonne et due
forme et relève de l'appréciation desdites autorités sous réserve, le
cas échéant, de l'approbation de l'ODM (cf. art. 99 en relation avec
l'art. 40 al. 1 LEtr), de sorte qu'il ne saurait être statué sur ce point
dans la présente procédure (cf. dans le même sens, arrêt E-4736/2006
du TAF du 6 août 2009),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e
LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de Fr. 900.-, à la charge du recourant, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 900.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :
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