Cour V
E-2227/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 j u i l l e t 2 0 1 0
Emilia Antonioni (présidente du collège),
Walter Stöckli, Maurice Brodard, juges,
Sophie Berset, greffière.
A._______, né le (...),
Côte d'Ivoire,
représenté par le Service d'Aide Juridique aux
Exilé-e-s (SAJE), en la personne de Karine Povlakic,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi (recours contre une décision en
matière de réexamen) ; décision de l'ODM du
1er mars 2007 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-2227/2007
Faits :
A.
A.a L'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse le
26 octobre 2002. Il a déclaré être né et avoir grandi à Abidjan et
appartenir à l'ethnie des B._______. Il a affirmé avoir quitté son pays
principalement en raison de la guerre, notamment suite à la tentative
de putsch perpétrée par les rebelles en septembre 2002. Il a, par
ailleurs, exprimé des craintes de subir des préjudices de la part des
autorités, à cause de son affiliation au RDR (Rassemblement des
Républicains).
A.b L'ancien Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement l'ODM, a
rejeté la demande d'asile de l'intéressé par décision du
12 novembre 2002, considérant que ses déclarations ne satisfaisaient
pas aux conditions de l'art. 3 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi,
RS 142.31). L'ODR a prononcé le renvoi de Suisse du requérant et a
ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement
exigible et possible.
A.c L'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée le
10 décembre 2002. Il a fait valoir être en danger dans son pays
d'origine, en raison, d'une part, des combats qui y faisaient rage et,
d'autre part, en raison de son appartenance au RDR. Il a conclu à
l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité
de réfugié, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission
provisoire pour cause d'inexigibilité de l'exécution du renvoi.
A.d Dans un arrêt du 18 février 2004, la Commission suisse de
recours en matière d'asile (CRA) a examiné le recours sous le seul
angle de la crainte fondée de persécutions futures, puisque l'intéressé
n'avait pas allégué avoir subi de préjudices déterminant en matière
d'asile avant qu'il ne quittât son pays. La CRA a considéré, d'une part,
que les B._______ établis à Abidjan n'avaient pas été, en raison de
leur ethnie, la cible de mesures visées par l'art. 3 LAsi et, d'autre part,
que le recourant n'avait jamais exercé d'activités politiques. Dès lors,
la CRA a rejeté le recours et a confirmé le renvoi de l'intéressé. Enfin,
après une analyse de la situation en Côte d'Ivoire et de celle,
personnelle, du recourant, la CRA a ordonné l'exécution du renvoi,
jugée licite, raisonnablement exigible et possible.
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E-2227/2007
B.
B.a Dans le cadre de la procédure d'exécution du renvoi, une
expertise linguistique a été demandée, afin de vérifier l'origine
ivoirienne de l'intéressé. Il ressort d'un premier entretien du 3 juin
2004, que le requérant serait originaire du Burkina Faso. Un second
rapport d'analyse linguistique, daté du 10 mars 2005, a établi que
l'intéressé était un ressortissant du Mali, probablement né en Côte
d'Ivoire ou y ayant séjourné. Il a été entendu devant une délégation du
Mali, laquelle a reconnu la nationalité malienne du recourant.
B.b La République du Mali a émis, au nom de l'intéressé, un laissez-
passer, valable à partir du 4 janvier 2007 pour une durée de trois mois.
C.
Le 19 février 2007, l'intéressé a demandé à l'ODM de réexaminer sa
décision du 12 novembre 2002; il a conclu à l'octroi de l'admission
provisoire. Il a produit un nouveau moyen de preuve, à savoir un extrait
du registre des naissances de la République de Côte d'Ivoire. Il a
aussi invoqué que les expertises linguistiques et le plan de vol à
destination du Mali pour le 13 février 2007 constituaient des faits
nouveaux. En substance, il a contesté être originaire du Mali et a fait
valoir que l'exécution de son renvoi vers cet Etat était illicite et
inexigible. D'autre part, au vu de la situation de crise en Côte d'Ivoire,
il a invoqué que l'exécution de son renvoi vers cet Etat n'était ni licite,
ni raisonnablement exigible.
D.
Par décision du 1er mars 2007, l'ODM a rejeté la demande de
réexamen de l'intéressé. L'office a considéré que l'exécution du renvoi
des ressortissants ivoiriens vers leur Etat d'origine était exigible et
licite, sauf empêchement personnel, ce qui n'était pas allégué en
l'espèce. Quant au caractère licite et raisonnablement exigible de
l'exécution du renvoi de l'intéressé vers le Mali, l'ODM a estimé que
cette question était en lien avec la nationalité du requérant, qu'il avait
déjà appréciée, de même que l'autorité de recours. Partant, l'office a
considéré que l'intéressé ne pouvait pas demander le réexamen pour
obtenir la confirmation de son renvoi vers son pays d'origine, ce
d'autant moins que la CRA s'était aussi prononcée. Enfin, l'ODM a
constaté le caractère exécutoire de sa décision du 12 novembre 2002
et a décidé qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif.
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E.
Le 26 mars 2007, l'intéressé a recouru contre la décision précitée et a
conclu à l'annulation de celle-ci, ainsi que de celle du 12 novembre
2002, et à l'octroi de l'admission provisoire. Il a demandé la restitution
de l'effet suspensif et l'assistance judiciaire partielle. En substance, le
recourant a contesté, à nouveau, être originaire du Mali. Selon lui, il
appartenait à l'ODM de l'entendre sur son renvoi au Mali et de se
prononcer sur la licéité et l'exigibilité d'un tel renvoi. L'intéressé a
invoqué que son renvoi au Mali était illicite, puisqu'il n'avait pas la
nationalité de ce pays, n'y avait aucun réseau familial ou social et ne
pourrait pas se réinsérer professionnellement dans cet Etat.
F.
Par décision du 30 mars 2007, le juge instructeur a suspendu
l'exécution du renvoi de l'intéressé.
G.
Par décision incidente du 3 avril 2007, le juge instructeur a accordé
des mesures provisionnelles et a admis la demande d'assistance
judiciaire partielle.
H.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet
dans sa réponse du 5 avril 2007. L'office a constaté que le recourant
alléguait être Ivoirien et ne contestait pas l'exécution de son renvoi
vers cet Etat. Par ailleurs, l'ODM a estimé que, vu l'absence d'un
changement notable de sa situation personnelle, il ne pouvait
prétendre au réexamen de celle-ci et à l'obtention d'une admission
provisoire. Au demeurant, l'office a considéré que la nationalité
malienne retenue par les autorités cantonales laissait apparaître une
violation du devoir de collaborer du recourant et que la procédure de
réexamen ne pouvait déboucher sur l'appréciation d'un fait que
l'intéressé aurait pu et dû invoquer avant.
I.
Le recourant n'a pas fait usage de son droit de réplique par rapport à
la détermination de l'ODM du 5 avril 2007.
J.
Par décision du 16 juin 2009, l'ODM a désapprouvé l'octroi d'une
autorisation de séjour sur la base de l'art. 14 al. 2 LAsi.
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K.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'exécution du
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 105 LAsi.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours
est recevable.
2.
2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération) – définie comme une requête non sou-
mise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a
rendue et qui est entrée en force – n'est pas expressément prévue par
la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de
l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions,
et de l'art. 4 de l'ancienne Constitution fédérale du 29 mai 1874
(aCst.), qui correspond sur ce point à l'art. 29 al. 2 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). L'autorité administrative n'est
toutefois tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel est le cas,
selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un
des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA, en particulier des faits
nouveaux importants ou des moyens de preuves nouveaux qui
n'avaient pas pu être invoqués dans la procédure ordinaire
(« demande de réexamen qualifiée »), ou lorsque les circonstances
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(de fait voire de droit) se sont modifiées dans une mesure notable
depuis le prononcé de la décision matérielle mettant fin à la procédure
ordinaire. Dans ces hypothèses, la demande de réexamen doit être
considérée comme un moyen de droit extraordinaire (Arrêt du Tribunal
fédéral [ATF] 127 I 133 consid. 6, ATF 124 II 1 consid. 3a et ATF 120 Ib
42 consid. 2b ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 n° 20 consid. 2.1 p. 213,
JICRA 2003 n° 17 p. 101ss, JICRA 2003 n° 7 consid. 1 p. 42s.,
JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203s., JICRA 1995 n° 14 consid. 5
p. 129s., JICRA 1993 n° 25 consid. 3 p. 178s., et jurisp. citée ; ULRICH
HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht,
5ème éd., Zurich 2006, n. 1833, p. 392 ; KARIN SCHERRER, in
Praxiskommentar VwVG, Zurich Bâle Genève 2009, n. 16s. ad art. 66
PA, p. 1303s. ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel
1984, vol. II, p. 947ss ; ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes,
Zurich 1998, p. 156ss ; URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen
Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der
Kantone, Zurich 1985, p. 171ss, spéc. p. 179 et 185s., et réf. cit.).
2.2 Fondée sur la modification des circonstances, une demande de
réexamen tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa
décision parce que, depuis son prononcé, s'est créée une situation
nouvelle dans les faits ou sur le plan juridique (une modification du
droit objectif, respectivement un changement de législation) qui
constitue une modification notable des circonstances (JICRA 1995
n° 21 consid. 1b p. 203 ss et réf. cit. ; ATF 109 Ib 253 et jurisp. cit. ;
cf. également ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, op. cit.,
n. 1833, p. 392 ; ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, op. cit., p. 160 ; RENÉ
RHINOW / HEINRICH KOLLER / CHRISTINA KISS-PETER, Öffentliches
Prozessrecht und Grundzüge des Justizverfassungsrechts des
Bundes, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1994, p. 12 ss).
3.
3.1
3.1.1 En l'occurrence, force est de constater, tout d'abord, que les
autorités suisses en matière d'asile ont retenu la nationalité ivoirienne
du recourant, tel qu'il ressort de la décision de l'ODR du 12 novembre
2002 et de l'arrêt de la CRA du 18 février 2004. Dans sa demande de
réexamen, tout comme dans son recours du 26 mars 2007, l'intéressé
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n'a pas remis en cause sa nationalité ivoirienne. Ainsi, l'extrait de l'état
civil ivoirien produit par l'intéressé ne constitue pas un nouveau moyen
de preuve déterminant, puisqu'il tend à établir un fait déjà admis.
Partant, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que le grief relatif à
la nationalité du recourant n'ouvrait pas la voie du réexamen
(cf. décision de l'ODM du 1er mars 2007 p. 2), puisque la nationalité
dont il se prévaut est celle retenue par les autorités compétentes en
matière d'asile dans leurs décisions du 12 novembre 2002 et du
18 février 2004.
3.1.2 Au demeurant, le fait que les autorités cantonales aient retenu la
nationalité malienne de l'intéressé, durant la procédure d'exécution de
la décision de renvoi (art. 46 al. 1 LAsi), ne pouvait ouvrir qu'une voie
de recours cantonale; ainsi, en l'occurrence, le Tribunal administratif
du canton de (...) a déclaré le recours de l'intéressé irrecevable, par
arrêt du 16 mars 2007. Partant, les expertises linguistiques menées
par les autorités cantonales, tendant à établir la nationalité malienne
du recourant, n'ouvrent pas la voie du réexamen, puisque ces pièces
se rapportent à un fait non retenu par les autorités compétentes en
matière d'asile.
3.2
3.2.1 Ensuite, le recourant a fait valoir que l'exécution du renvoi à
destination du Mali, attestée par le plan de vol, constituait un fait
nouveau.
3.2.2 La décision de renvoi ne doit mentionner que l'obligation faite au
requérant de quitter la Suisse (art. 45 al. 1 let. a LAsi) et non pas
désigner expressément la destination de renvoi. A cela s'ajoute
notamment l'art. 45 al. 1 let. d LAsi, à teneur duquel la décision de
renvoi indique, le cas échéant, les Etats dans lesquels le requérant ne
doit pas être renvoyé.
3.2.3 En l'espèce, force est donc de constater que le recourant n'a
aucun droit à être renvoyé en Côte d'Ivoire. Par ailleurs, on ne saurait
reprocher à l'office de ne pas avoir analysé les conditions d'exécution
du renvoi de l'intéressé vers le Mali, alors qu'il a retenu la nationalité
ivoirienne du recourant. La question de déterminer si le grief est
recevable peut être laissée indécise, dans la mesure où il est invoqué
tardivement. En effet, le recourant a été considéré comme un
ressortissant malien, suite à l'audition du 10 mars 2005. Sur cette
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E-2227/2007
base, il a été entendu le 17 octobre 2006 par les autorités maliennes,
qui ont reconnu à l'intéressé cette origine, en précisant qu'il cherchait
à la cacher; les autorités maliennes ont ainsi établi un laissez-passer
au nom du recourant. Dès lors, l'intéressé savait, dès le mois d'octobre
2006 au plus tard, que la nationalité malienne pouvait être retenue à
son égard et que l'exécution du renvoi, dont la compétence appartient
au canton (cf. art. 46 al. 1 LAsi), pouvait se faire vers le Mali. C'est
donc de mauvaise foi que le recourant a attendu de recevoir son plan
de vol à destination du Mali le 29 janvier 2007 (cf. demande de
réexamen du 19 février 2007, ch. 5 p. 2), prévu le 13 février 2007, pour
déposer sa demande de réexamen le 19 février 2007. En outre,
l'intéressé n'a pas invoqué risquer sa vie en cas de retour au Mali,
hormis des allégations personnelles quant à son intégration dans ce
pays; ainsi, il lui est loisible de se rendre ensuite en Côte d'Ivoire, dont
il se dit originaire, depuis le Mali.
3.2.4 Partant, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que ce moyen
n'ouvrait pas la voie du réexamen.
3.3 Ensuite, le recourant a fait valoir une modification de la situation
en Côte d'Ivoire depuis le prononcé de la décision matérielle mettant
fin à la procédure ordinaire. Dès lors, il convient d'apprécier s'il y a
effectivement un changement notable de circonstances, justifiant la
modification de la décision prise au terme de la procédure ordinaire.
Autrement dit, il convient d'apprécier si la situation en Côte d'Ivoire
démontre que désormais l'exécution du renvoi du recourant le mettrait
concrètement en danger.
4.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
A teneur de cette disposition, l'exécution du renvoi doit être possible
(art. 83 al. 2 LEtr), licite (art. 83 al. 3 LEtr) et raisonnablement exigible
(art. 83 al. 4 LEtr). Ces empêchements sont de nature alternative,
c'est-à-dire qu'il suffit que l'un d'eux soit réalisé pour que le renvoi soit
inexécutable (JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2 p. 54 ss).
En l'occurrence, c'est sur les questions de la licéité et de l'exigibilité de
l'exécution du renvoi que l'autorité de céans entend porter son
examen, ainsi que le recourant l'a invoqué dans son recours.
Page 8
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5.
5.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de
la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture,
RS 0.105]).
5.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au
principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut,
le recourant n'a pas allégué qu'en cas de retour dans son pays
d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
LAsi.
5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le cas d'espèce.
Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
allant au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou
de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de
troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de
violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en
oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne
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concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée per-
sonnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard
malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 ss).
5.3.1 En l'occurrence, force est de constater que le recourant n’a pas
établi l’existence d’un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et
avérés, d’être exposé, en cas de renvoi en Côte d'Ivoire, à un
traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture.
5.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEtr).
6.
6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 et jurisp.
citée).
6.2 Au vu d'une jurisprudence récente portant sur la situation en Côte
d'Ivoire (Arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2009/41,
notamment consid. 7.10 qui admet, en principe, une possibilité de
refuge interne à Abidjan), l'exécution du renvoi d'un requérant à
Abidjan est considérée comme raisonnablement exigible.
6.2.1 En l'espèce, l'intéressé n'a pas allégué ni établi qu'il serait,
individuellement et personnellement, persécuté en cas de retour à
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Abidjan, où il est né et a vécu avant son départ, de sorte à ce que
l'exécution du renvoi puisse être rendu inexigible.
6.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que le
recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et
n’a pas allégué de problème de santé particulier.
6.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible et il ne se justifie pas de prononcer une
mesure de substitution à l'exécution du renvoi.
7.
Il s'ensuit que le prononcé du 1er mars 2007, par lequel l'ODM a rejeté
la demande de réexamen de la décision d'exécution du renvoi du
12 novembre 2002, est dès lors confirmé.
8.
8.1 L'assistance judiciaire partielle ayant été octroyé au recourant par
décision incidente du 3 avril 2007, il n'est pas perçu de frais de
procédure (cf. art. 65 al. 1 PA).
8.2 Le recourant succombe et il n'y a dès lors pas lieu de lui allouer
de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et 7 al.1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et
à l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset
Expédition :
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