B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-223/2017
Ar r ê t d u 2 0 f é v r i e r 2 0 1 7
Composition
François Badoud (président du collège),
Walter Lang, Jean-Pierre Monnet, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Somalie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile ; décision du SEM du 9 décembre 2016 / N (…).
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Faits :
A.
Le 29 décembre 2014, A._______ a déposé une demande d’asile auprès
du centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de B._______.
B.
Entendu audit centre, puis par le SEM, le requérant, originaire du sud de
la Somalie, a exposé qu’il avait vécu dès l’âge de cinq ans à C._______,
puis à Hargeysa, dans le Somaliland. Issu du clan Ashraf (sous-clan Sharif
Hassan), il aurait vécu dans un environnement où prévalaient d’autres
clans (dont les Issaq et les Samaroon), ce qui lui aurait valu diverses dis-
criminations et vexations durant sa scolarité primaire.
Alors qu’il n’avait que neuf ans, il aurait été séparé de sa famille et aurait
dû vivre dans la rue à Hargeysa, dans des conditions précaires, ne parve-
nant que difficilement à assurer sa survie quotidienne par de petits travaux.
Il aurait été couramment en butte aux vexations de la population, du fait de
son appartenance à un groupe clanique considéré comme inférieur, étant
souvent frappé et malmené ; il n’aurait pu recourir à la protection de la po-
lice, qui le rackettait et la maltraitait pareillement. A une date indéterminée,
l’intéressé se serait battu avec un jeune homme appartenant au clan Is-
saq ; il aurait été condamné à une peine de deux ans de détention (dont il
n’aurait accompli que six mois), alors que l’autre protagoniste n’était pas
poursuivi.
L’intéressé aurait tenté ensuite de retrouver sa famille, sans y parvenir.
Grâce à l’aide financière d’un Yéménite, il aurait pu quitter la Somalie.
Après avoir franchi difficilement la frontière, il aurait rejoint l’Ethiopie, puis
le Soudan et la Libye, où il serait resté durant plusieurs mois dans un
camp ; il y aurait été maltraité. Il aurait finalement rejoint l’Italie, puis la
Suisse. Il a déclaré au CEP rechercher de meilleures conditions de vie.
C.
Par décision du 9 décembre 2016, le SEM a rejeté la demande, vu le
manque de pertinence des motifs soulevés ; il a prononcé l’admission pro-
visoire du requérant, l’exécution du renvoi n’étant pas raisonnablement exi-
gible.
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D.
Interjetant recours contre cette décision, le 12 janvier 2017, A._______ a
fait valoir que les traitements subis en raison de son origine clanique (dont
l’emprisonnement arbitraire), prolongés sur une longue durée, consti-
tuaient une persécution, contre laquelle il n’avait pu obtenir de protection.
Il a conclu à l’octroi de l’asile, et a requis l’assistance judiciaire partielle.
E.
Par ordonnance du 19 janvier 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) a dispensé le recourant du versement d’une avance de
frais, renvoyant la question de l’assistance judiciaire partielle à l’arrêt de
fond.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 31 janvier 2017 ; copie en a été transmise au recourant pour
information.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
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leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, l’intéressé, comme le SEM l’a retenu, n’a pas été en
mesure de faire apparaître la pertinence de ses motifs.
3.2 C’est certes à juste titre que le recourant fait grief à l’autorité inférieure
d’une motivation inadéquate. En effet, le SEM s’est livré à une étude de la
situation des Gabooye (ou Midgan) pour en déduire une absence, en l’es-
pèce, de risque de persécution.
Les Gabooye sont une population exclue du système clanique somalien,
généralement méprisée en raison des métiers qu’elle exerce, considérés
comme infamants (boucherie, travail du cuir, soin des cadavres). Comme
le SEM l’a relevé, ils sont exposés à toutes sortes de discriminations et de
vexations, et n’ont que difficilement accès à l’éducation, à la santé et aux
activités commerciales, ainsi qu’au mariage avec les autres groupes (Aus-
trian Red Cross [ACCORD], Clans in Somalia, décembre 2009 ; Home Of-
fice, Country Information and Guidance, South and central Somalia : Ma-
jority Clans and minority groups, mars 2015).
Le recourant n’appartient toutefois pas à cette catégorie, mais au groupe
des Ashraf. Ces derniers, sans constituer à proprement parler un clan, for-
ment une communauté beaucoup mieux considérée et généralement inté-
grée aux clans parmi lesquels ils vivent ; tenus pour des connaisseurs de
la religion, ils bénéficient d’un certain prestige. En cette qualité, ils ne sont
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pas comme tels exposés à des atteintes particulières, ni à la persécution,
bien qu’ils se soient attirés l’hostilité des extrémistes shebab.
La situation des Ashraf est donc relativement favorable, bien qu’ils puissent
être exposés à la discrimination des clans dominants. Au Somaliland, leur
statut est meilleur que dans le reste du pays, vu l’instabilité moindre dans
cette région (Austrian Federal Ministry of the Interior, Somalia : Security,
Minorities and Migration, 2013 ; Bundesamt für Migration und Flüchtlinge,
Minderheiten in Somalia, juillet 2010 ; Commission de l’immigration et du
statut de réfugié du Canada, Somalie : information sur le clan des Ashraf,
novembre 2010).
3.3 Ces précisions étant apportées, il apparaît que l’intéressé n’a pas été
la victime d’une persécution en raison de son appartenance clanique ou
ethnique.
Il ressort en effet de ses dires qu’il a été en butte, durant plusieurs années,
à l’hostilité de certains éléments de la population de Hargeysa ou
C._______, qui se manifestait par des insultes ou occasionnellement par
des coups ; les policiers lui auraient également extorqué de l’argent. Tou-
tefois, jamais ces atteintes n’auraient approché le niveau d’intensité per-
mettant de les qualifier de persécution ; bien qu’affirmant, dans son acte
de recours, avoir été victime de fractures, l’intéressé n’en a produit aucune
preuve médicale. Quant à la condamnation qui lui aurait été infligée à la
suite d’une bagarre, et qu’il aurait en partie purgée, rien n’atteste (vu sa
date inconnue) qu’elle soit en relation avec son départ, ni qu’elle ait été
prononcée de manière illégitime.
A cela s’ajoute que le recourant a admis, lors de son audition au CEP, qu’il
avait quitté son pays avant tout pour trouver de meilleures conditions de
vie ; ce n’est que lors de sa seconde audition, et dans son acte de recours,
qu’il a fait valoir une persécution en raison de son origine. Cette assertion
est dès lors douteuse, et il n’est pas crédible qu’un danger de persécution
soit la cause du départ. A l’appui, le Tribunal relève également l’invraisem-
blance des conditions de ce départ, accompli, selon l’intéressé, grâce à
l’aide financière providentielle d’un inconnu.
3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
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4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour
ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La
décision rendue par le SEM quant au renvoi est ainsi confirmée.
Quant à son exécution, le Tribunal constate que le SEM a exclu le refoule-
ment de l'intéressé dans son pays d'origine et a prononcé son admission
provisoire. Cette question n'a donc pas à être tranchée.
5.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, et le SEM a
établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1
LAsi). En conséquence, le recours est rejeté.
6.
Le Tribunal fait droit à la requête du recourant et admet la requête d'assis-
tance judiciaire partielle, compte tenu de son incapacité à assumer les frais
de la procédure et de ce que les conclusions du recours, au moment de
leur dépôt, n'apparaissaient pas manifestement vouées à l'échec (art. 65
al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n’est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :