B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2237/2012
A r r ê t d u 2 7 a v r i l 2 0 1 2
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Bruno Huber, juge ;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Erythrée,
(…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 20 avril 2012 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du
5 février 2012,
le procès-verbal d’audition du 13 février 2012,
la décision du 20 avril 2012, par laquelle l’ODM, se fondant sur l’art. 34
al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas
entré en matière sur cette demande, a prononcé le transfert de
l'intéressée de Suisse vers Italie et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours, daté du 23 avril 2012 et remis à la Poste le lendemain, contre
cette décision et la demande d'assistance judiciaire totale dont il est
assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal), le 26 avril 2012,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf
demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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que, selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur une
demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers
compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure
d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003,
p. 1ss ; ci-après : règlement Dublin II) (cf. également art. 1 et art. 29a
al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure
[OA 1, RS 142.311]),
que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en
qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis,
successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un
visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le
territoire de l'espace Dublin et, enfin, celui auprès duquel la demande
d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à
13 du règlement Dublin II),
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis ait accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1),
que l'ODM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la
demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent
(art. 29a al. 3 OA 1),
que le présent recours porte exclusivement sur la détermination de l'Etat
responsable, laquelle ne doit pas être confondue avec l'examen de la
demande d'asile et, par conséquent, des motifs qui lui sont liés,
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qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phrase du règlement Dublin II, une
demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant
déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III,
que, par dérogation à l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, chaque Etat
peut examiner une demande d'asile même si cet examen ne lui incombe
pas ("clause de souveraineté" ; cf. art. 3 par. 2 1ère phrase),
qu'ainsi un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat
responsable, notamment lorsque ce transfert serait contraire aux
obligations de droit interne ou du droit international public auquel il est lié,
que, conformément à la jurisprudence, il y a lieu de renoncer au transfert
au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse
relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires,
en application de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2010/45 consid. 5 ; voir
aussi ATAF D-2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5),
qu'en l'espèce, il ressort du dossier que la recourante a obtenu des
autorités italiennes un visa Schengen délivré à (…) le (…) et valable du
(…) 2012 au (…) 2013,
qu'elle est entrée en Italie, par l'aéroport de (…), le (…) février 2012 et a
rejoint la Suisse le même jour,
que, le 17 février 2012, l'ODM a présenté aux autorités italiennes
compétentes une requête aux fins de prise en charge fondée sur l'art. 9
par. 2 du règlement Dublin II,
que, le 19 avril 2012, l'ODM a fait savoir aux autorités italiennes, via le
réseau Dublinet, qu'à défaut de réponse de leur part à l'échéance du
délai réglementaire, le 18 avril 2012, il considérait l'Italie comme
responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressée en
application de l'art. 18 par. 7 du règlement Dublin II,
qu'en effet, l'Italie n'ayant pas répondu à la requête de prise en charge
déposée par les autorités suisses dans le délai prévu à l'art. 18 par. 7 du
règlement Dublin II, ce pays est réputé avoir accepté la prise en charge
de la recourante,
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que l'intéressée n'a pas contesté avoir obtenu un visa de la part des
autorités italiennes ni que cet Etat soit compétent pour traiter sa demande
d'asile,
que la compétence de l'Italie est ainsi donnée,
que toutefois, s'opposant à son transfert, la recourante a fait valoir qu'à
titre dérogatoire la Suisse devait examiner sa demande d'asile en
application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2
1ère phrase du règlement Dublin II, en raison en particulier des conditions
de vie précaires que connaissent les demandeurs d'asile en Italie et du
fait que sa sœur et son frère vivent en Suisse,
qu'à l'appui de son argumentation, l'intéressée a implicitement soutenu
que la présomption selon laquelle l'Italie respectait la directive 2003/9/CE
du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des
demandeurs d'asile dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003,
ci-après : directive "Accueil") ne s'appliquait pas, faisant ainsi référence à
l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) dans les
affaires jointes C-411/10 et C-493/10 du 21 décembre 2011,
que, dans cet arrêt, la Cour a estimé, en substance, qu'il pouvait être
présumé que les Etats membres [de l'Union européenne] respectaient les
droits fondamentaux, mais que cette présomption n'était pas absolue et
qu'il incombait aux Etats membres [de l'Union européenne] de ne pas
transférer un demandeur d'asile vers l'"Etat membre responsable" au
sens du règlement Dublin II lorsqu'ils ne pouvaient ignorer que les
défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions
d'accueil des demandeurs d'asile dans cet Etat membre constituaient des
motifs sérieux et avérés de croire que le demandeur courrait un risque
réel d'être soumis à des traitement inhumains ou dégradants,
que ce raisonnement reflète la pratique suisse en la matière,
qu'en effet, et comme cela sera développé plus bas, la jurisprudence
suisse (cf. notamment Arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF]
2010/45 consid. 7.4 et 7.5), ne considère pas que le respect des droits
fondamentaux par les Etats membres de l'Union européenne,
respectivement par des "Etats membres responsables" (au sens du
règlement Dublin II) constitue une présomption irréfragable, autrement dit
absolue,
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qu'en conséquence, l'arrêt précité de la CJUE n'est pas pertinent pour
contester le raisonnement adopté par l'ODM dont la décision est en
harmonie avec la jurisprudence précitée,
qu'en effet, l'ODM a examiné les arguments de l'intéressée avant de
considérer qu'il n'existait pas, en l'état, d'indice concret de violation de
l'art. 3 CEDH, en cas de son retour en Italie,
que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), de même qu'à la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
considérer, à propos de l'Italie, qu'il appert au grand jour, de positions
répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de
l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales, que la législation italienne sur le droit d'asile n'y est
pas appliquée, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des
défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile
n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par
les autorités italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni
qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur
pays d'origine (voir Cour européenne des droits de l'homme, arrêt
M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête n° 30696/09, 21 janvier 2011,
§§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce, requête n° 2237/08, 7 juin 2011,
§§ 74 ss),
que, dans ces conditions, il n'y a pas de raison sérieuse de douter que
l'Italie respecte la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre
2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et
de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres (JO L 326/13 du
13.12.2005, ci-après : directive "Procédure"),
que, cela dit, le dispositif italien d'accueil décentralisé des demandeurs
d'asile implique de nombreuses organisations non-gouvernementales
(ONG) aux niveaux national et local, et l'Italie a dû mettre en vigueur les
dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires
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pour se conformer à la directive "Accueil" (cf. dans ce sens ATAF 2010/45
précité consid. 7.6.3),
qu'il existe certes des rapports faisant état des difficultés importantes
auxquelles sont confrontés les requérants d'asile en Italie, sur le plan
notamment des structures d'accueil, du logement et de l'emploi,
qu'on ne peut ignorer non plus que les autorités italiennes font face,
depuis un certain temps, à un afflux d'immigrés en provenance des pays
d'Afrique du nord, avec pour conséquence de sérieux problèmes quant à
leur capacité d'accueil,
que, toutefois, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences et que les requérants d'asile ne peuvent pas toujours
être pris en charge par les autorités ou les institutions caritatives privées,
le Tribunal ne saurait tirer la conclusion qu'il existerait en Italie une
pratique avérée de violation systématique de la directive "Accueil",
qu'il est encore utile de souligner que, selon la jurisprudence de la CJUE
(cf. arrêt C-411/10 - C-493/10 précité, §§ 84ss), des violations mineures
aux règles des directives notamment "Accueil" et "Procédure" ne suffisent
pas à empêcher le transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat membre
normalement compétent,
que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'écarter la présomption selon
laquelle l'Italie respecte ses obligations tirées du droit international public,
en particulier le principe du non-refoulement énoncé expressément à
l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements
ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture,
que, comme déjà mentionné plus haut, cette présomption peut toutefois
être renversée par des indices sérieux que les autorités de cet Etat ne
respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité
consid. 7.4 et 7.5),
qu'en l'occurrence, la recourante n'apporte aucun élément particulier de
nature à renverser cette présomption,
qu'interrogée sur les motifs qui s'opposeraient à son transfert en Italie,
elle a simplement déclaré qu'il n'y avait notamment ni logement ni aide
sociale,
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que, toutefois, l'intéressée n'a pas indiqué, ni a fortiori établi, avoir
sollicité en vain, d'une manière ou d'une autre, l'aide ou la protection des
autorités italiennes,
qu'au contraire, en rejoignant la Suisse le jour même de son arrivée en
Italie, elle n'a pas donné aux autorités italiennes l'occasion d'assumer
leurs obligations eu égard à sa situation,
que, de plus, elle ne fait valoir aucun indice concret qu'elle aurait été, ou
risquerait d'être confrontée, dans ce pays, en raison d'une vulnérabilité
particulière, à des conditions de vie telles qu'il y aurait lieu, dans son cas
précis, de conclure à l'existence d'une violation de l'art. 3 CEDH,
qu'en tout état de cause, si l'intéressée était effectivement contrainte par
les circonstances à devoir mener, en Italie, une existence non conforme à
la dignité humaine, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits
directement auprès des autorités italiennes, selon les procédures
adéquates,
que, cela dit, la recourante a encore indiqué que son frère et sa sœur
vivaient en Suisse,
que, toutefois, la présence en Suisse d'un frère et d'une sœur n'est pas
déterminante dans la mesure où, selon l'art. 2 point i du règlement
Dublin II, la notion de "membre de la famille" se limite au seul conjoint et
aux enfants mineurs d'un demandeur d'asile,
que, par ailleurs, l'intéressée n'a fait valoir aucun argument démontrant
l'existence d'autres raisons personnelles justifiant sa prise en charge par
la Suisse,
qu'elle est jeune et n'a pas allégué souffrir de troubles psychiques ou
physiques graves au point de la rendre particulièrement vulnérable,
qu'au vu de ce qui précède, le transfert de la recourante en Italie n'est
pas contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international,
qu'ainsi, l'exécution du renvoi s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ;
Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de
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recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s. et
jurisp. cit.),
que, pour les mêmes motifs, le dossier ne fait pas non plus apparaître de
"raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, compte tenu de la
retenue dont il convient de faire preuve s'agissant de l'application de cette
notion, dans l'esprit de la conclusion de l'accord Dublin (cf. ATAF 2010/45
précité consid. 8.2.2),
qu'il y a lieu d'ajouter que le règlement Dublin II ne confère pas à la
recourante le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les
meilleures conditions d'accueil des requérants d'asile ou encore des
personnes au bénéfice d'une protection subsidiaire, comme Etat
responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45
précité consid. 8.3),
qu'en définitive, il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause de
souveraineté,
qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse,
l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de
la recourante au sens du règlement Dublin II et est tenue de la prendre
en charge dans les conditions prévues à l'art. 19 dudit règlement,
que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la
demande d'asile de la recourante en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et
qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) en Italie, en application de
l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour
(cf. art. 32 let. a OA 1),
que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être
prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est
responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de
souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen
séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF
2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
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qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du
recours, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée
(cf. art. 65 al. 1 et 2 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
que, dans la mesure où il est statué immédiatement au fond, la demande
formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans
objet,
(dispositif : page suivante)
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Le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'effet suspensif est sans objet.
3.
La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :