Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E2239/2008
A r r ê t d u 1 4 j u i l l e t 2 0 1 1
Composition JeanPierre Monnet (président du collège),
Fulvio Haefeli, François Badoud, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties A._______, né le (…), Afghanistan,
représenté par JeanPierre HugueninDezot, avocat, (…),
recourant,
Contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière
de réexamen) ; décision de l'ODM du 6 mars 2008 /
N (…).
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Faits :
A.
A._______ est arrivé en Suisse le 19 décembre 2000. Il était alors encore
mineur et accompagné d'un frère et d'une sœur plus jeunes, ainsi que de
ses parents. Le même jour, ceuxci ont déposé une demande d'asile pour
eux et leurs enfants. A._______ a été entendu sur ses motifs d'asile les
20 décembre 2000 et 27 janvier 2001. Il a en substance déclaré que sa
famille était d'ethnie tadjik, son père officier dans l'armée afghane et qu'il
avait quitté son pays en raison de l'insécurité liée à la guerre ; il avait lui
même été grièvement brûlé lors d'un bombardement sur Kaboul puis
hospitalisé, alors qu'il avait (…) ans.
Par décision du 19 décembre 2002, l'Office fédéral des réfugiés
(actuellement et ciaprès: Office fédéral des migrations [ODM]) a rejeté
leur demande, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure.
Le recours interjeté le 20 février 2003 contre cette décision a été déclaré
irrecevable par la Commission suisse de recours en matière d'asile
(CRA), par décision du 6 mars 2003.
B.
Le 2 avril 2003, les intéressés ont déposé une demande de
reconsidération de la décision prise le 19 décembre 2002, en concluant à
l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à leur admission provisoire en
Suisse .
Cette demande a été rejetée par l'ODM, par décision du 6 novembre
2003.
Par acte du 17 novembre 2003, les intéressés ont recouru contre cette
décision auprès de la CRA.
En cours de procédure, l'autorité cantonale compétente a signalé la
disparition de A._______, depuis le 31 août 2003. Le mandataire des
recourants ayant indiqué dans son courrier du 8 décembre 2003 qu'il
ignorait son lieu de séjour, la CRA a rayé du rôle, par décision du 15
janvier 2004, le recours du 17 novembre 2003, en tant qu'il concernait
A._______.
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Par décision du 25 février 2004, l'ODM a partiellement reconsidéré sa
décision du 19 décembre 2002, et accordé l'admission provisoire aux
parents de A._______ ainsi qu'à son frère et à sa sœur.
Par arrêt du 31 janvier 2008 (E6450/2006), le Tribunal administratif
fédéral (TAF), qui avait repris au 1er janvier 2007 les affaires pendantes
auprès de la CRA, a rejeté le recours du 17 novembre 2003, en tant qu'il
n'était pas devenu sans objet.
C.
L'autre sœur du recourant, B._______, qui avait été séparée du reste de
la famille durant sa fuite et était demeurée à Kaboul avec sa grandmère,
est arrivée en Suisse le 31 juillet 2005 et y a déposé une demande
d'asile. Par décision du 25 janvier 2007, l'ODM a rejeté sa demande,
mais l'a mise au bénéfice d'une admission provisoire. Le recours déposé
contre cette décision, en tant qu'elle lui refusait l'asile, a été rejeté par
arrêt du 16 juillet 2008 (E1543/2007).
D.
Le 6 décembre 2006, A._______, représenté par JeanPierre
HugueninDezot, a adressé à l'ODM une demande tendant à son
admission provisoire. Il a soutenu qu'il aurait dû être mis au bénéfice
d'une admission provisoire, comme les autres membres de sa famille, et
a argué que le recours du 17 novembre 2003 avait été, à tort, rayé du
rôle en ce qui le concernait, et
Sur le fond, il a fait valoir qu'il n'avait plus de famille en Afghanistan, que
tous ses proches vivaient en Suisse et qu'il était choquant et inhumain
qu'enfin rassemblée en Suisse, avec l'arrivée de sa plus jeune sœur, sa
famille soit à nouveau dispersée. Il a reconnu qu'il avait été condamné (le
16 mars 2006) par le Tribunal correctionnel de C._______ à une mesure
de placement en maison d'éducation et de travail (qui n'avait pu être
exécutée faute de place), mais souligné que ce tribunal avait renoncé à
une expulsion judiciaire, jugée trop sévère du fait qu'il n'avait plus de
famille en Afghanistan et que tous ses proches se trouvaient en Suisse. Il
a soutenu qu'il avait, depuis lors, évolué favorablement et suivait une
psychothérapie l'aidant à réintégrer sa famille.
E.
Par courrier du 9 janvier 2007, l'ODM a répondu à l'intéressé que la
procédure de recours contre la décision du 6 novembre 2003, rejetant la
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demande de reconsidération déposée par sa famille, était close en ce qui
le concernait, depuis le 15 janvier 2004.
F.
Par courrier du 15 février 2008, le recourant a déposé auprès de l'ODM
une nouvelle requête, par laquelle il a déclaré renouveler sa demande du
6 décembre 2006 tendant à son admission provisoire. Il soutenu que
l'exécution de son renvoi en Afghanistan ne pouvait être raisonnablement
exigée compte tenu de la situation de guerre régnant dans ce pays. Il a
également fait valoir qu'il séjournait en Suisse depuis plus de sept ans,
que ses parents ainsi que tous ses frères et sœurs avaient entre temps
obtenu une admission provisoire en Suisse, et qu'il n'avait ainsi plus de
réseau familial dans son pays d'origine.
Par courrier du 20 février 2008, il a adressé à l'ODM la copie d'une lettre
envoyée le même jour à l'autorité cantonale compétente, sollicitant la
suspension des démarches en vue de l'exécution de son renvoi. Dans ce
courrier, il exposait, outre les éléments mis en exergue dans sa demande
de reconsidération, qu'il souffrait d'un grave problème de santé. Il y était
joint un rapport daté du 16 février 2006 requis par le juge pénal, relevant
en particulier ce qui suit: "Le patient souffre d'une affection neuro
psychiatrique avec un trouble de l'humeur (dépression et angoisses), d'un
trouble de l'adaptation et d'une grande tendance à consommer des
toxiques. Il a une personnalité influençable. Pour fuir l'ambiance familiale
difficile (le père, par ses actes de violence passés envers tous les
membres de sa famille, avait déstabilisé celleci), il quitte à plusieurs
reprises le foyer familial pour vivre seul ou avec d'autres personnes. Dans
ce contexte, il entre dans un milieu de jeunes toxicomanes, et commence
à consommer également des toxiques. Sous l'effet des drogues, il devient
vite irritable et commet des actes hétéroagressifs". L'intéressé soutenait
enfin que son renvoi ferait énormément de tort à sa famille, en particulier
à sa mère qui avait dû être hospitalisée en raison de troubles post
traumatiques et avait fait plusieurs tentatives de suicide en raison
notamment du fait qu'elle avait dû laisser sa fille B._______ en
Afghanistan. Il faisait valoir que, sans réseau familial ou social en
Afghanistan, il n'avait aucune garantie de trouver des moyens d'existence
minimaux en cas de retour.
Le recourant indiquait enfin qu'il entretenait depuis plus d'une année une
relation amoureuse et qu'il projetait de se marier et de fonder une famille.
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G.
Par décision du 6 mars 2008, l'ODM a qualifié la requête de l'intéressé,
du 15 février 2008, de demande de reconsidération de la décision du
19 décembre 2002 (en tant qu'elle prononçait l'exécution du renvoi de
l'intéressé) et l'a rejetée, au motif que les faits allégués et moyens de
preuve produits n'étaient pas importants.
L'ODM a estimé que les troubles psychiques invoqués, pour lesquels
l'intéressé avait bénéficié d'un suivi lui ayant permis d'évoluer
favorablement et d'être libéré conditionnellement, ne faisaient pas
obstacle à son renvoi en Afghanistan. Il a considéré comme non établi
que le renvoi de l'intéressé fût néfaste pour le reste de sa famille et relevé
que ses projets de mariage ne reposaient sur aucun moyen de preuve
concret et ne constituaient pas un motif de reconsidération. Enfin, il a
relevé que l'intéressé avait fait l'objet, depuis sa libération, de plusieurs
rapports de police pour infractions diverses et qu'il avait été à nouveau
condamné, par le Tribunal correctionnel de C._______, le (…) février
2008, à une peine privative de liberté de huit mois (pour complicité de
vols, dommages à la propriété, violation de domicile, et infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants et à la loi fédérale sur les étrangers). L'ODM a
ainsi considéré que l'intéressé n'avait nullement l'intention de s'adapter à
l'ordre juridique suisse, malgré les possibilités de réinsertion qui lui
avaient été offertes et qu'en outre son intégration en Suisse (dont, on
pouvait à juste titre douter) ou plutôt son long séjour en Suisse ne
constituait pas un élément nouveau pertinent. Il a enfin relevé que, selon
les pièces au dossier, des membres de la famille de l'intéressé se
trouvaient encore au pays, notamment plusieurs oncles et tante ainsi que
ses grandsparents domiciliés à Kaboul.
H.
Par acte du 7 avril 2008, l'intéressé a recouru contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal), en
concluant à son annulation et à l'octroi de l'admission provisoire. Il a fait
grief à l'ODM d'avoir établi les faits de manière inexacte et incomplète, en
alléguant qu'il ne disposait plus de réseau social en Afghanistan et que
les choses avaient sur ce point changé depuis l'époque des auditions sur
lesquelles se basait l'ODM. Il a ainsi expliqué que toute sa famille se
trouvait en Suisse, que seule sa grandmère demeurait encore en
Afghanistan et que les autres membres de sa famille étaient décédés
pendant la guerre ou avaient fui le pays. Il a souligné qu'il avait quitté
l'Afghanistan alors qu'il était jeune adolescent, qu'avant sa fuite, sa
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famille n'avait pas toujours vécu à Kaboul et avait fréquemment changé
de domicile, de sorte que luimême n'avait aucun réseau social à Kaboul
ou dans une autre région considérée comme sûre selon la jurisprudence.
Il a au demeurant soutenu que la situation en Afghanistan s'était
aggravée et qu'aucune des régions de ce pays ne pouvait plus être
considérée comme sûre. Il a également mis en exergue son absence de
formation et l'impossibilité pour lui de trouver, en cas de retour au pays,
les moyens d'assurer sa subsistance. Il a fait valoir au surplus qu'en
Suisse il pourrait bénéficier du soutien de sa fiancée ainsi que de sa
famille et se réinsérer dans la société après avoir purgé sa peine, la
mesure d'éducation au travail étant de nature à favoriser une meilleure
intégration professionnelle et sociale.
A l'appui de ses arguments, le recourant a déposé un article publié sur
Internet le 6 avril 2008, concernant la situation politique en Afghanistan,
une copie des procèsverbaux des auditions des membres de sa famille,
une lettre de son père, datée du 3 avril 2008, expliquant que la famille de
son épouse avait été décimée lors d'un bombardement, que ses propres
frères et sœurs, oncles et tantes avaient fui en Iran ou en Inde et que sa
mère, mourante, était hospitalisée en Afghanistan.
Le recourant a requis l'assistance judiciaire totale.
I.
Par décision incidente du 17 avril 2008, le juge chargé de l'instruction a
rejeté la demande d'assistance judiciaire du recourant, estimant que le
recours n'avait pas de chances de succès, indépendamment de la
question de savoir si le comportement délictueux du recourant était de
nature à l'empêcher d'invoquer l'existence d'obstacles à l'exécution de
son renvoi. Il a considéré que le recourant n'avait pas démontré
l'existence d'une modification notable des circonstances en ce qui
concerne sa situation personnelle en cas de retour dans son pays
d'origine, que notamment il n'avait pas établi qu'il ne disposerait plus d'un
réseau social et familial à Kaboul, ni que son état psychique nécessitait
des soins auxquels il ne pourrait pas avoir accès.
La demande de mesures provisionnelles a été rejetée pour les mêmes
motifs.
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J.
Les démarches entreprises ultérieurement par l'autorité cantonale pour
exécuter le renvoi du recourant n'ont pas abouti.
K.
Par ordonnance du 1er avril 2011, le juge instructeur a fait savoir à l'ODM
qu'il avait appris incidemment, de l'autorité cantonale compétente pour
exécuter le renvoi, que le recourant avait à nouveau été l'objet d'un
jugement de condamnation pénale. Il lui a également communiqué avoir
constaté qu'un autre dossier concernant l'intéressé avait été constitué
sous le même numéro par l'ODM, dossier qui se trouvait aux archives de
l'ODM et contenait, en particulier, un sousdossier relatif à une troisième
demande de réexamen déposée par l'intéressé le 23 décembre 2009
(suite à laquelle l'ODM avait suspendu l'exécution du renvoi), demande
rejetée par l'ODM par décision du 1er octobre 2010, entrée en force faute
de recours (toutes pièces jamais communiquées à l'autorité de recours).
Il a ordonné à l'ODM à lui faire parvenir un dossier complet, correctement
indexé, et l'a également invité à fournir sa réponse au recours,
accompagnée d'une liste précise de toutes les infractions reprochées au
recourant ainsi que d'une copie du jugement, manquant au dossier, du
Tribunal correctionnel de C._______ du 14 février 2008.
L.
Par courrier du 29 avril 2011, l'ODM a fait parvenir au Tribunal sa
réponse au recours, accompagnée du dossier complet, ainsi que d'un
relevé des pièces judiciaires de 2002 à 2011. Il a précisé que toutes les
pièces contenues dans les trois tomes du dossier de la famille A._______
avaient été classées et indexées. Il a proposé le rejet du recours, en
relevant qu'à la lumière de l'ensemble des pièces du dossier, l'intérêt
digne de protection de la Suisse à l'éloignement du recourant
apparaissait prépondérant par rapport à l'intérêt de celuici à demeurer en
Suisse.
M.
Par ordonnance du 9 mai 2011, le juge chargé de l'instruction a transmis
au recourant la copie de la réponse de l'ODM accompagnée du relevé
des pièces judiciaires. Il lui a communiqué les éléments figurant au
dossier transmis par l'ODM concernant son comportement délictueux,
faisant état notamment du jugement du 14 février 2008 (condamnation à
une peine privative de liberté de huit mois), ainsi que d'un nouveau
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jugement, daté du 20 octobre 2009 (condamnation à une peine privative
de liberté de quinze mois, sans sursis). Afin de respecter son droit d'être
entendu, il l'a invité à se déterminer sur la prise en compte de ces
éléments au regard de l'art. 83 al. 7 de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
N.
Le recourant n'a pas répondu dans le délai qui lui a été imparti à cet effet.
O.
Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans
les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1. En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art.
105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) le Tribunal
administratif fédéral (ciaprès le Tribunal) connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions
rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées
devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF ; elles n'entrent
pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Le Tribunal est donc
compétent pour connaître de la présente cause ; il statue de manière
définitive en l'absence d'une demande d’extradition déposée par l’Etat
dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, LTF, RS 173.10).
1.2. Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
1.3. La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que
ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent
autrement.
2.
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2.1. La demande de réexamen, définie comme une requête non soumise
à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise
et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA. La
jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la
Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point,
à l'art. 29 al. 2 Cst., et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la
révision des décisions sur recours. En principe, une demande de
réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire).
Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations :
lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération qualifiée », à
savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le
recours interjeté contre celleci avait été déclaré irrecevable) et que le
requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA,
applicable par analogie (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse
[ATAF] 2010/4 consid. 2.1.1, p. 43 ) ou lorsqu'elle constitue une
« demande d'adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un
changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision
concernée ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur
recours (cf. ATAF 2010 / 27 consid. 2.1 p.367).
2.2. La demande d'adaptation tend à faire adapter par l'autorité de
première instance sa décision parce que, depuis son prononcé, s'est
créée une situation nouvelle dans les faits ou exceptionnellement sur le
plan juridique, qui constitue une modification notable des circonstances.
Conformément au principe de la bonne foi, le requérant ne peut pas, par
le biais d'une telle demande, invoquer des faits qu'il aurait pu faire valoir
précédemment (cf. ATAF 2010 / 27 précité, consid. 2.1.1. p. 368 ;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 2000 no 5 p. 44 ss).
3.
3.1. Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi).
3.2. L'office décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution
du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne
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peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]).
3.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
3.4. L'admission provisoire, justifiée par le caractère impossible ou non
raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi, n'est pas ordonnée
lorsque l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de
longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure
pénale au sens de l'art. 64 ou 61 du code pénal (cf. art. 83 al. 7 let. a
LEtr).
4.
4.1. Sur le plan formel, il convient tout d'abord de clarifier les limites de
l'objet de la présente cause.
4.1.1. Le recourant a demandé, dans sa requête du 15 février 2008
(cf. let. F), à être mis au bénéfice de l'admission provisoire en Suisse en
invoquant un certain nombre d'éléments. L'ODM a, à bon droit, considéré
cette requête comme une demande de reconsidération de la décision
d'exécution du renvoi prise à l'encontre de l'intéressé le 19 décembre
2002 et entrée en force le 6 mars 2003 (cf. let. A).
4.1.2. L'ODM a retenu dans sa décision que l'intéressé faisait valoir
l'existence de faits nouveaux importants et de nouveaux moyens de
preuve au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA précité. Ce faisant, il faisait
référence à la norme applicable, par analogie, lorsque l'intéressé invoque
à l'appui de sa demande de réexamen des faits antérieurs à la décision
entrée en force (demande de reconsidération qualifiée, cf. consid. 2.1).
Le Tribunal constate, quant à lui, que la requête du recourant tendait, à
l'évidence, à démontrer l'existence d'une évolution notable des
circonstances depuis l'entrée en force du prononcé. Il a en effet, pour
l'essentiel fait valoir l'admission provisoire des membres de sa famille en
Suisse, l'arrivée de sa sœur B._______, sa propre évolution personnelle,
ainsi que la péjoration de la situation en Afghanistan. Il a soutenu que
l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible, compte
tenu du fait qu'il n'avait plus de réseau social et familial à Kaboul, et eu
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égard à la situation dans son pays d'origine. L'ODM ayant, sur le fond,
examiné les faits invoqués par le recourant, le fait qu'il a cité l'art. 66 al. 2
let. a PA à tort n'a pas d'incidence sur l'issue de la présente cause.
4.2. Dans sa décision du 6 mars 2008, l'ODM a, à bon droit, considéré
que les arguments du recourant relatifs à ses liens en Suisse, ou aux
conséquences de son départ pour les membres de sa famille, n'étaient
pas pertinents. En effet, lorsqu'il ordonne l'exécution du renvoi de Suisse,
l'ODM doit examiner si celleci est exigible, licite et possible (cf. art. 42 al.
1 LAsi renvoyant à l'art. 83 al. 1 LEtr). Les arguments portant sur
l'intégration de l'intéressé ou de ses proches en Suisse n'ont aucune
place dans cette appréciation, qui se focalise sur la situation dans
laquelle se trouvera la personne à son retour dans son pays d'origine. Ils
ne peuvent plus, non plus, être combinés avec les arguments relatifs aux
difficultés auxquelles l'intéressé sera confronté dans son pays d'origine,
comme la pratique l'autorisait avant l'abrogation, le 1er janvier 2007, de
l'art. 44 al. 4 de la de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31),
qui permettait de tenir compte des cas de détresse personnelle grave
(cf. JICRA 2006 n° 13 consid. 3.4 p. 142ss).
L'ODM a, pour le reste, estimé que les troubles psychiques invoqués ne
faisaient pas obstacle au renvoi en Afghanistan et que, si ses parents,
son frère et ses sœurs étaient en Suisse, l'intéressé ne se retrouverait
pas seul, puisqu'il avait encore des oncles et tantes en Afghanistan. Ainsi,
sans citer l'art. 83 al. 4 LEtr, il a considéré que les faits nouveaux
invoqués ne démontraient pas le caractère inexigible de l'exécution du
renvoi de l'intéressé.
4.3. En l'espèce, il s'agit donc d'apprécier si les circonstances nouvelles
invoquées par le recourant constituent un changement de circonstances
notable, à savoir si elles sont de nature à justifier une reconsidération de
la décision d'exécution du renvoi, parce que cette mesure ne serait plus
raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
4.3.1. Dans un récent arrêt destiné à publication (arrêt du 16 juin 2011 en
la cause E7625/2008), le Tribunal a examiné la situation régnant en
Afghanistan, et plus particulièrement dans la ville de Kaboul. Il a constaté
que la situation sécuritaire n'avait cessé de se dégrader dans l'ensemble
du pays, ces dernières années, y compris dans les régions urbaines et à
Kaboul. Il a considéré que l'exécution du renvoi en Afghanistan peut
cependant exceptionnellement être raisonnablement exigée lorsqu'un
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retour est envisageable à Kaboul, eu égard au fait que la situation y est,
sur le plan sécuritaire et humanitaire, comparativement moins dramatique
que dans le reste du pays. Le Tribunal a toutefois souligné la nécessité
d'examiner de manière approfondie, dans chaque cas individuel, si les
conditions posées de longue date par la jurisprudence (cf. JICRA 2006
n° 9 et 2003 3 n° 10) étaient remplies, parmi lesquelles figure au premier
rang la nécessité de disposer d'un réseau social ou familial apte à
apporter un soutien efficace. A défaut d'un tel réseau, les conditions de
vie à Kaboul sont de nature à mettre la personne en danger en cas de
retour, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
4.3.2. En l'occurrence, le recourant fait valoir qu'il ne dispose plus d'un tel
réseau à Kaboul. Il soutient que les circonstances ont évolué depuis la
décision de l'ODM, du 19 décembre 2002, dans le sens que les membres
de sa famille proche ont, dans l'intervalle, été mis au bénéfice d'une
admission provisoire en Suisse et que ses oncles et tantes ont, à leur
tour, fui l'Afghanistan. Il souligne également qu'il n'a pas vécu
continuellement à Kaboul, qu'il était adolescent lors de sa fuite et qu'il n'y
dispose ainsi d'aucun réseau social. Il fait grief à l'ODM de s'être basé sur
des éléments figurant dans les procèsverbaux de ses auditions, ou de
celles des membres de sa famille lors de leur arrivée en Suisse, lesquels
ne seraient plus d'actualité.
4.3.3. Le Tribunal estime pouvoir laisser indécise la question de savoir si
le recourant dispose encore, dans son pays d'origine et plus
particulièrement à Kaboul, d'un réseau familial et social suffisamment
consistant pour que l'exécution de son renvoi puisse y être considérée
comme raisonnablement exigible, compte tenu de la situation actuelle
régnant en Afghanistan. En effet, lorsque dans une procédure de
réexamen fondée sur l'invocation d'un changement notable de
circonstances, l'autorité est appelée à apprécier si l'exécution du renvoi
peut encore être raisonnablement exigée, elle doit prendre en compte la
situation telle qu'elle se présente au moment de son prononcé. C'est ainsi
qu'elle doit non seulement se demander si cette mesure est conforme à
l'art. 83 al. 4 LEtr, mais également si les conditions de l'art. 83 al. 7 LEtr
précité (cf. consid. 3.4), empêchant le prononcé d'une admission
provisoire, sont remplies. C'est pourquoi elle a invité le recourant, par
ordonnance du 9 mai 2011, à se déterminer sur une éventuelle
application de l'art. 83 al. 7 LEtr eu égard aux condamnations pénales
dont il avait fait l'objet dans l'intervalle. C'est sur cette question que le
Tribunal entend essentiellement porter son examen.
E2239/2008
Page 13
5.
5.1. Selon l'art. 83 al. 7 let. a LEtr, l'admission provisoire n'est pas
ordonnée lorsque l'étranger a été condamné à une peine privative de
liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une
mesure pénale au sens de l'art. 64 ou 61 du code pénal. La notion
juridique indéterminée de "peine privative de liberté de longue durée",
retenue dans cette disposition, est la même que celle figurant à l'art. 62
let. b LEtr s'agissant de la révocation d'une autorisation de séjour (ou
d'établissement, vu le renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr). Dans sa
jurisprudence développée en relation avec cette disposition, le Tribunal
fédéral considère qu'il y a lieu de retenir l'existence d'une "peine privative
de longue durée" dès le prononcé d'une peine supérieure à un an de
détention (cf. ATF 135 II 377 cons. 4.2. p. 380s.). Il a précisé dans une
jurisprudence récente que cette peine devait résulter d'une condamnation
unique, et non de l'addition de plusieurs peines privatives de liberté (cf.
arrêt 2C_415/2010 du 15 avril 2011).
Il n'y a aucune raison de s'écarter de cette définition, qui peut être reprise
mutatis mutandis pour l'interprétation de l'art. 83 al. 7 let. a LEtr (cf.
notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral C5246/2009 du 16
avril 2010 et E7756/2010 du 25 février 2011; voir aussi PETER BOLZLI, in:
Migrationsrecht, Marc Spescha/Hanspeter Thür/Andreas Zünd/Peter
Bolzli (éd.), 2e éd., Zurich 2009, ad art. 83, n° 22 ; RUEDI ILLES, in:
Bundesgesetz über die Ausländerinnen und die Ausländer (AuG), Martina
Caroni/Thomas Gächter/Daniela Thurnherr (éds), Berne 2010, ad art. 83,
n° 54).
En cas de condamnation à une peine privative de liberté de moins d'une
année, les conditions de l'art. 83 al. 7 let. a LEtr ne sont pas remplies (le
cas de condamnation à une mesure au sens de l'art. 64 ou 61 CP n'étant
pas assimilable celui comportant une peine privative de liberté). Il se peut
en revanche que les conditions de l'art. 83 al. 7 let. b LEtr soient remplies.
Là également, il est possible de faire l'analogie avec la jurisprudence du
Tribunal fédéral relative à l'art. 62 let. c LEtr, qui a la même teneur que
l'art. 87 al. 7 let. b LEtr, et qui trouve application, de manière subsidiaire,
lorsque les conditions de l'art. 63 al.2 let. b LEtr ne sont pas remplies
(cf. ATF 135 II 377 consid. 4.2).
En l'occurrence, le recourant remplit à l'évidence les conditions
d'application de l'art. 83 al. 7 let. a LEtr, puisqu'il ressort du dossier – ce
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qu'il n'a pas contesté dans le délai imparti par ordonnance du 9 mai 2011
– que le Tribunal correctionnel de C._______ l'a condamné, par jugement
du 20 novembre 2009, à une peine de quinze mois de privation de liberté
(cf. cidessus let. M), pour lésions corporelles simples, voies de fait,
menaces, contrainte, et violation de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur
les stupéfiants et les substances psychotropes (loi sur les stupéfiants,
LStup; RS 812.121). Il s'agit donc d'une condamnation à une peine de
longue durée, dans le sens de la jurisprudence précitée. En outre, il avait
déjà été condamné par le même tribunal, le 14 février 2008, à une peine
privative de liberté de huit mois, peine suspendue au profit de sa
réintégration dans la mesure à laquelle il avait été condamné par un
précédent jugement du même tribunal correctionnel, du 16 mars 2006, à
savoir une mesure de placement en maison d'éducation au travail (art.
100 bis de l'ancien code pénal [CP], disposition entrée en vigueur le 1er
juillet 1971, actuellement art. 61 CP).
5.2. Le fait que les conditions d'application de l'art. 83 al. 7 let. a LEtr
soient remplies ne conduit pas automatiquement à faire application de
cette disposition dans un cas d'espèce. L'autorité doit en effet veiller à ce
que sa décision soit conforme au principe de la proportionnalité. La LEtr
contient d'ailleurs, à son art. 96 al. 1, une disposition concrétisant, en
matière de police des étrangers, le principe de la proportionnalité inscrit à
l'art. 5 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril
1999 (Cst., RS 101). Certes, l'art. 96 al. 1 LEtr s'adresse aux autorités
compétentes en matière de mesures d'éloignement (cf. ATF 135 II 377
consid. 4.2 p. 380), et donc plus spécifiquement aux autorités de police
des étrangers compétentes en matière d'autorisations de séjour.
Néanmoins, l'autorité compétente en matière d'asile, appelée à décider
l'exécution du renvoi ou, si celleci s'avère illicite, inexigible ou
impossible, à prononcer l'admission provisoire conformément aux
dispositions de la LEtr, doit nécessairement statuer en conformité avec le
principe de proportionnalité. A nouveau, il n'y a pas de raison de s'écarter
ici de la systématique de la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à
l'art. 62 let. b LEtr. Si une condamnation à une peine privative de liberté
de longue durée (à savoir d'un an au moins) a été prononcée, les
conditions d'application de cette disposition sont remplies. Savoir s'il y a
lieu, dans le cas concret, de l'appliquer est une question de pesée des
intérêts en présence. Dans le cadre de la révocation d'une autorisation de
séjour, ou du refus d'autorisation au titre de regroupement familial, le
Tribunal fédéral prend en compte la gravité de la faute, le degré
d'intégration, la durée du séjour, et des désavantages pour l'intéressé et
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les membres de sa famille (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). Les
éléments qui doivent être pris en compte dans le cadre de la pesée des
intérêts au sens de l'art. 83 al. 7 LEtr ne sont cependant pas
nécessairement les mêmes puisque les enjeux ne sont pas identiques ;
en revanche, la systématique est la même.
5.3. En l'occurrence, le Tribunal estime que l'application de l'art. 83 al. 7
let. a LEtr est, dans le cas concret, conforme au principe de
proportionnalité. En effet, l'atteinte aux intérêts privés du recourant est,
certes, important dans la mesure où il se voit empêché de se prévaloir
d'obstacles sérieux à l'exécution de son renvoi au sens de l'art. 83 al. 4
LEtr. Néanmoins, force est de constater que l'intérêt public à l'exécution
de son renvoi est en l'occurrence particulièrement important.
Le recourant a été condamné le 20 octobre 2009 à quinze mois
d'emprisonnement (peine d'ensemble), sans sursis. Il ressort du dossier,
et en particulier de ce dernier jugement, que le recourant est un grand
consommateur de stupéfiants (consommation quasiquotidienne de
marijuana et prises, depuis l'âge de 18 ans, d'amphétamines thaïes),
d'alcool et de médicaments psychotropes (Stilnox). Les infractions
commises sont souvent en rapport avec son addiction. Par ailleurs, il
peut, dans ses relations personnelles, se montrer très violent. Par ce
même jugement, il a été condamné pour lésions corporelles simples et
voies de fait contre une personne à qui il en voulait d'avoir dit à son amie
qu'il avait eu une relation avec une autre femme, ainsi que pour lésions
corporelles simples aggravées, infligées à sa concubine en usant d'objets
dangereux, menaces et contrainte envers celleci et, enfin, pour violation
de la loi sur les stupéfiants, le tribunal correctionnel ayant tenu compte
d'une responsabilité pénale légèrement à moyennement diminuée. Mis au
bénéfice du doute, il a été libéré du chef d'accusation de tentative de
meurtre.
Avant ce jugement du 20 octobre 2009, le recourant avait déjà fait l'objet
de six condamnations dont les deux déjà mentionnées cidessus
(cf. consid. 5.1), par le même tribunal correctionnel : le 14 février 2008, il
avait été condamné à huit mois d'emprisonnement (peine suspendue au
profit d'une mesure), pour divers vols, dommages à la propriété,
violations de domicile et infraction à la loi sur les stupéfiants ; le 16 mars
2006, il avait été condamné, pour brigandage, enlèvement, agressions,
extorsion avec violences, tentative d'extorsion, lésions corporelles
simples, voies de fait, menaces, injures, cambriolage, vols par effraction,
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vol et délit manqué de vol, dommages à la propriété, et violation de
domicile, à une mesure au sens de l'art. 100bis de l'ancien Code pénal
suisse (placement en maison d'éducation et de travail). Les peines et
mesures prononcées à son encontre sont donc importantes.
Force est ainsi de constater que l'activité délictueuse du recourant dure
depuis un long laps de temps et qu'il s'est révélé incapable de s'amender.
Dans son jugement du 20 octobre 2009, le tribunal correctionnel relevait
qu'il avait déjà connu 25 mois d'incarcération et cinq mois de traitement
en institution, ce qui ne l'avait pas empêché de récidiver et de commettre
des infractions d'une "gravité certaine" et avec une culpabilité
"importante", étant précisé que "la violence des coups donnés aurait pu
avoir des conséquences encore plus graves".
En outre, depuis ce dernier jugement, le recourant s'est encore, selon la
liste annexée à la réponse de l'ODM, qui lui a été communiquée, signalé
par des comportements qui ont conduit à l'ouverture d'enquêtes de police
(notamment, et pour ne retenir que les cas dans lesquels les rapports
indiquent qu'il a reconnu les faits: voies de fait selon un rapport de police
du 11 mars 2010 ; scandale en état d'ivresse dans un établissement
public, selon un rapport du 31 mars 2010 ; infraction à la loi sur les
stupéfiants, selon un rapport du 21 mai 2010 ; scandale sur la voie
publique et désobéissance à la police, selon un rapport du 5 août 2010 ;
infraction à la loi sur les Stupéfiants selon un rapport de police du 5 avril
2011). Force est ainsi de constater que, même s'il n'a, à la connaissance
du Tribunal, pas fait l'objet de nouvelles condamnations, il continue à
provoquer des interventions de la police et à perturber l'ordre public. Il est
âgé de (…) ans et on ne saurait donc plus parler de dérapages
d'adolescent.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que le recourant a,
régulièrement et pendant une longue période, démontré une réelle
indifférence à l'ordre public suisse et que rien ne permet de conduire à un
amendement de sa part.
Enfin, il sied de relever que certaines des infractions dont le recourant
s'est rendu coupable portaient sur un bien parmi les plus précieux, savoir
l'intégrité corporelle et qu'il a également commis des infractions répétées
à la loi sur les stupéfiants. Certes, il s'agit essentiellement de
consommation (de pilules thaïes et de marijuana), les jugements au
dossier ne retenant qu'en de rares cas la vente de tels produits ;
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cependant, la jurisprudence commande d'être particulièrement vigilant
dans ce domaine et considère qu'il existe un intérêt public prépondérant à
éloigner des étrangers qui ont commis des infractions graves à la loi sur
les stupéfiants, même lorsque ces étrangers vivent en Suisse depuis de
nombreuses années (ATF 122 II 433 consid. 2c p. 436). En l'espèce, un
intérêt public prépondérant à l'éloignement du recourant existe dès lors
qu'il s'agit d'un multirécidiviste et que son comportement délictueux peut
se révéler, dans certaines circonstances, d'autant plus dangereux pour
autrui qu'il est un consommateur invétéré de drogues, voire de cocktails
toxiques (drogues, alcool, médicaments), et ce en dépit des mesures de
psychothérapie auxquelles il a été soumis lors de ses séjours en maison
d'éducation et en prison (voire après sa libération conditionnelle). Au vu
de ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion que, vu la gravité des
peines auxquelles le recourant a été condamné, la persistance de son
activité délictueuse depuis un long laps de temps et la nature des biens
touchés, l'intérêt public doit l'emporter sur les considérations d'ordre
privé. Partant, l'application de l'art. 83 al. 7 let. a LEtr se justifie dans le
cas concret.
5.4. Le recourant a fait valoir dans le cadre de la présente procédure ses
liens avec sa famille en Suisse et ses amis, ainsi que ses fiancées
successives. Il n'est pas nécessaire de trancher la question de savoir si la
décision entreprise porte atteinte à sa vie privée et familiale, au sens de
l'art. 8 par. 1 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). En
effet, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, une ingérence dans l'exercice de ce droit
est possible pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue
une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la
sécurité nationale, à la sûreté publique, au bienêtre économique du
pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à
la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et
libertés d'autrui. Cette disposition suppose donc une pesée des intérêts
en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. ATF 135
II 377 consid. 4.3 p. 381, ATF 125 II 633 consid. 2e p. 639, ATF 122 II1
consid. 2 p. 5/6). En l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles
développées cidessus, le refus de reconsidérer la décision prise à
l'encontre du recourant apparaît comme justifié également au regard de
cette disposition et de la jurisprudence en la matière.
5.5. En définitive, la modification des circonstances invoquée par le
recourant n'est pas déterminante pour justifier une reconsidération de la
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décision d'exécution du renvoi prise à son encontre dès lors qu'en tout
état de cause une admission provisoire ne saurait être prononcée, les
conditions d'application de l'art. 83 al. 7 let. a LEtr étant remplies.
Partant, la décision de l'ODM, du 6 mars 2008, rejetant la demande de
reconsidération du recourant, du 15 février 2008, doit être confirmée.
6.
En conséquence, le recours doit être rejeté. La décision du 19 décembre
2002, prononçant le renvoi du recourant et ordonnant l'exécution de cette
mesure, demeure en force.
7.
La demande d'assistance judiciaire du recourant a été rejetée par
décision incidente du 17 avril 2008. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de
mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2). Ceuxci sont compensés par son avance du
29 avril 2008.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 1'200., sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est entièrement compensé par l’avance de frais
déjà versée de Fr. 1'200..
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
JeanPierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :