B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2242/2014
A r r ê t d u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 4
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Yanick Felley, Daniel Willisegger, juges,
Anne Mirjam Schneuwly, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Nigéria,
représenté par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 3 avril 2014 / N (…).
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Faits :
A.
Le 14 mai 2013, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Entendu les 6 juin et 28 août 2013, le recourant a déclaré être
ressortissant nigérian, d'ethnie (…) et originaire de B._______ dans l'Etat
de C._______. Il aurait souffert d'une première décompensation à
(…) ans et d'une deuxième trois ans plus tard. Dès cet instant, il aurait
bénéficié de soins dans un centre médical à raison de deux injections par
mois pendant deux ans et aurait emménagé chez un de ses frères.
Estimant ne pas être soigné convenablement, notamment en raison d'une
prise de poids importante, il aurait décidé de quitter le pays.
Aidé par des proches ou un voisin, il serait parti pour la Grèce et y serait
resté deux ans. Il y aurait été hospitalisé pendant onze mois et traité au
Risperdal. Le traitement ne lui convenant pas, il aurait décidé de
poursuivre sa route à destination de la Suisse dans l'espoir d'y être
soigné.
A l'appui de sa requête, il a produit un rapport médical établi le (…) août
2013 par le Dr D._______, médecin assistant à l'Unité de psychiatrie
ambulatoire de E._______, posant le diagnostic d'une schizophrénie
paranoïde (F20.0) et d'un retard mental léger (F70).
C.
Invité le 4 mars 2014 par l'ODM à se déterminer sur le résultat de ses
recherches effectuées au Nigéria, concluant à la possibilité d'être traité de
manière idoine dans sa région d'origine, le recourant a répondu, le
21 mars 2014, qu'il n'aurait pas accès à ces soins en raison de leurs
coûts et que sa vie se trouverait à court terme en réel danger.
D.
Par décision du 3 avril 2014, notifiée le lendemain, l'ODM a rejeté la
demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l’exécution de cette mesure. Il a considéré que les déclarations
du recourant ne remplissaient pas les conditions requises pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi (RS 142.31) et
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que l'exécution de son renvoi était raisonnablement exigible en raison de
la possibilité de se faire soigner au Nigéria.
E.
Le 25 avril 2014, l'intéressé a déposé un recours contre la décision
précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) et
a conclu à son annulation et au prononcé d'une admission provisoire pour
cause d'inexigibilité de l'exécution de son renvoi en faisant valoir ses
problèmes de santé psychiques. Sur le plan procédural, il a demandé
l'assistance judiciaire partielle et totale.
F.
Les autres faits déterminants ressortant du dossier seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l'espèce.
Partant, le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la
loi, le recours est recevable.
2. Le recourant ne conteste pas la décision du 20 janvier 2014, en ce
qu'elle concerne le rejet de sa qualité de réfugié, le refus de lui octroyer
l'asile et le prononcé de l'exécution de son renvoi, de telle sorte que, sur
ces points, la décision querellée est entrée en force.
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3.
3.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies,
l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée à l’art. 84
LEtr (RS 142.20).
3.2 A cet égard, le Tribunal constate que l'ODM a examiné de manière
exhaustive et à satisfaction de droit la question de la possibilité et de
l'illicéité de l'exécution du renvoi du recourant. Il ne ressort pas du dossier
que l'exécution du renvoi de l'intéressé contreviendrait au principe du
non-refoulement ou transgresserait un engagement de la Suisse de droit
national ou international.
Partant, le Tribunal limitera son examen à la question de l'exigibilité de
l'exécution du renvoi, seul grief soulevé par le recourant.
3.3 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L’autorité à qui incombe la décision doit donc, dans chaque cas,
confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se
trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi
à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF
2011/50 consid. 8.1-8.3 p. 1002-1004 et jurisp. cit.).
3.4 Malgré les troubles et affrontements locaux qui surgissent
épisodiquement, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée, et
indépendamment des circonstances du cas d’espèce, de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en
danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
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3.5 Il convient donc d'examiner si la situation du recourant, au regard de
ses problèmes de santé, rend l'exécution de son renvoi inexigible.
3.5.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse,
l'exécution du renvoi ne devient inexigible, selon l'art. 83 al. 4 LEtr, que
dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il
faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument
nécessaires à la garantie de la dignité humaine. La règle légale précitée
est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision
d'exécution du renvoi et ne saurait être interprétée comme une norme qui
comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général
d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé
ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le
savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé
n'atteint pas le standard suisse. Ainsi, l'art. 83 al. 4 LEtr ne fait pas
obligation à la Suisse de pallier les disparités entre son système de soins
et celui du pays d'origine du requérant en fournissant des soins de santé
gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer
sur son territoire. En revanche, si, en raison de l'absence de possibilités
de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la
personne concernée se dégradait très rapidement, au point de conduire,
d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité
physique ou psychique, ledit article peut trouver application (sur
l'ensemble de ces questions, ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21).
3.5.2 En l'espèce, le rapport médical du (…) août 2013 pose le diagnostic
de schizophrénie paranoïde (F20.0) et de retard mental léger (F70) ; il
atteste d'un suivi médical en Suisse depuis le (…) juin 2013 et d'un
traitement neuroleptique (Risperdal 3mg 1x/jour), que le recourant a
entamé lors de son hospitalisation en Grèce en 20(…), et d'un suivi
psychiatrique mensuel. Son état est actuellement stabilisé et il ne
présente pas de symptomatologie psychotique. Le pronostic est réservé :
l'arrêt du traitement serait probablement suivi par une décompensation
psychotique avec risque auto- et hétéro- agressif ; la durée du traitement
est indéterminée.
3.5.3 Sur la base de ses recherches, l'ODM estime que, même si les
standards médicaux ne sont pas comparables à ceux existants en
Suisse, le recourant pourra poursuivre son traitement au Nigeria ; le
Risperdal ‒ ou son générique, le Zepidone ‒ est disponible et il est
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possible de bénéficier d'un suivi psychiatrique régulier dans l'un des
divers centres et unités psychiatriques disséminés sur tout le territoire,
notamment dans la région d'origine du recourant.
3.5.4 Le recourant, quant à lui, fait valoir qu'il n'a pas eu, à l'époque,
accès à des soins adéquats dans son pays et conclut qu'il n'y a pas de
raison que la situation soit différente, d'autant plus au regard du rapport
de l'OSAR du 22 janvier 2014 (Nigeria : soins psychiatriques,
Renseignements de l'analyse pays de l'OSAR, Rahel Zürrer, Berne,
22 janvier 2014) et de la situation de fait retenue dans l'arrêt du Tribunal
D-7783/2010 du 13 août 2012. En outre, et même si ces traitements
devaient être disponibles au Nigeria, il n'aurait pas les moyens de les
assumer, car les maigres moyens financiers de ses frères n'y suffiraient
pas.
3.5.5 Le Tribunal estime en premier lieu que le grief du recourant de ne
pas avoir eu accès à des soins au Nigeria n'est pas fondé. Il ressort de
ses auditions qu'il a été pris en charge dans un hôpital de sa ville
(audition du 28 août 2013, R18), où il s'est rendu, tous les quinze jours
pendant deux ans en compagnie de son frère pour recevoir des injections
(idem, R17 à 20 et 34). Il n'a pas allégué avoir eu de nouvelles crises
après le début du traitement, ne mentionnant qu'une importante prise de
poids (audition du 28 août 2013, R3 et 21).
3.5.6 Les affirmations de l'ODM, basées sur "ses recherches", concernant
la prise en charge dont pourrait concrètement bénéficier le recourant ne
sont ni étayées, ni vérifiables et ne peuvent dès lors être admises telles
quelles ; à titre d'exemple, les coûts du Risperdal ou de son générique et
du suivi psychiatrique au Federal Neuro Psychiatric Hopital de Lagos ne
ressortent pas du site internet indiqué. Le rapport de l'OSAR du 22 janvier
2014, cité à l'appui du recours, ne concerne pas à proprement parler le
traitement de la schizophrénie au Nigeria ; néanmoins, il met en lumière
les difficultés que peut rencontrer la population nigériane pour accéder à
des soins psychiatriques dans le pays, surtout si elle vit en milieu rural
(ch. 1 p. 1 et 2). A noter que la prise en charge des personnes atteintes
de schizophrénie au Nigeria a fait l'objet d'un précédent rapport de
l'OSAR (Nigeria : Behandlung von Schizophrenie, Asthma bronchiale ou
Hepatitis B, Berne, 18 janvier 2010). On peut y lire que la schizophrénie
constitue la maladie mentale la plus fréquente au Nigéria et se traite par
voie médicamenteuse (p. 2).
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Le Tribunal retiendra encore qu'il y a trente-cinq hôpitaux psychiatriques
ou département de psychiatrie, dont huit hôpitaux neuropsychiatriques
fédéraux et six cliniques gérées par les Etats fédéraux, spécialisées dans
le traitement des maladies psychiatriques, dont la schizophrénie,
(Rapport de l'OSAR 2010, p. 2, Rapport de l'OSAR 2014 ch. 2, p. 2 ;
Home office, Nigeria – Country of Origin Information [COI], report,
14 June 2013, reissued on 3 February 2014, 26.38, p. 220) et que le
Risperidon, molécule active du Risperidal, est disponible (idem, 26.39,
p. 220), le coût pouvant néanmoins être élevé (Rapport de l'OSAR 2010,
p. 2).
Le traitement de la schizophrénie est dès lors disponible au Nigeria, du
moins dans les villes, ce qui est d'ailleurs attesté par les soins dont a déjà
bénéficié le recourant à l'époque.
3.5.7 Le Tribunal considère encore que le renvoi du recourant à l'arrêt D-
7783/2010 n'est pas pertinent tant la situation personnelle est différente.
Dans l'arrêt précité, le recourant souffrait notamment de schizophrénie
paranoïde avec hallucinations auditives et cénesthésiques, sans
rémission depuis des années, d'angoisse extrême et de troubles du
sommeil ; il recevait toutes les deux semaines une injection de Risperdal
à l'occasion d'un entretien avec un infirmier, auquel s'ajoutait un entretien
médical mensuel. Selon ses médecins, une interruption de son traitement
aurait massivement péjoré son état de santé et l'aurait gravement mis en
danger avec des conséquences peu prévisibles pour lui-même et pour les
autres ; il n'existait pas d'alternative au traitement qu'il suivait et une
tentative de l'alléger avait échoué et ses médecins considéraient qu'il
n'était pas apte à voyager. Finalement, aucun soin n'était disponible dans
sa région d'origine – un village sis en zone rurale ‒ et il n'aurait bénéficié
d'aucun soutien social ou familial effectif dans une ville plus importante où
il aurait éventuellement pu recevoir des soins.
En l'espèce, les problèmes de santé du recourant, s'ils ne sont pas à
minimiser, ne revêtent pas cette intensité : le diagnostic est différent, son
traitement est plus léger et le pronostic moins sombre. En outre, il habite
dans une ville importante où il peut avoir accès aux soins et où vivent
encore ses frères, avec qui il entretient des contacts réguliers (audition du
6 juin 2013, n° 3.01 ; audition du 28 août 2013, R57). A cet égard, le
Tribunal ne peut pas suivre l'argument du recourant lorsqu'il affirme qu'il
ne pourrait pas assumer le coût de son traitement au vu des faibles
moyens financiers de ses frères. Il ressort de son audition qu'un membre
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ou un proche de sa famille, voire un voisin aurait organisé et financé son
voyage en Europe (audition du 6 juin 2013, n° 5.02), que son frère
F._______ l'aidait financièrement et l'hébergeait dès le début de son
traitement (audition du 28 août 2013, R24 à 28 et 40) et que son second
frère travaillait comme comptable (idem, R30). Aucun élément au dossier
ne permet de conclure que la situation économique de la famille du
recourant se serait à ce point dégradée qu'elle ne serait plus capable de
lui apporter le soutien dont il bénéficiait par le passé.
3.5.8 Finalement, comme le suggère l'ODM dans sa décision du 3 avril
2014, le recourant peut demander une assistance médicale (art. 93 LAsi
et 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relativement au
financement [OA 2, RS 142.312]) afin de préparer son retour.
3.5.9 Le Tribunal considère ainsi que l'état de santé du recourant ne
constitue pas un obstacle à l'exécution de son renvoi : il n'est pas grave
au point de mettre de manière certaine sa vie ou sa santé concrètement
et très rapidement en danger en cas de retour dans son pays d'origine.
3.6 Pour tous ces motifs, l’exécution du renvoi du recourant au Nigéria
est raisonnablement exigible.
4. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
5.
5.1 Il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
5.2 Le Tribunal ayant statué directement au fond, la demande de
dispense du versement d'une avance de frais est sans objet.
5.3 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle et totale doit
être rejetée (art. 65 al. 1 PA et 110a LAsi).
5.4 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA,
mais le Tribunal y renonce en l'espèce (art. 63 al. 1 dernière phrase PA).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Sylvie Cossy Anne Mirjam Schneuwly
Expédition :