B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2242/2015
Ar r ê t d u 1 3 ma i 2 0 1 5
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Ethiopie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 10 mars 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
11 novembre 2012,
les procès-verbaux des auditions des 5 décembre 2012 et 25 juin 2014,
la décision du 10 mars 2015, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a
rejeté la demande d'asile de l'intéressé, motif pris que le récit livré était
stéréotypé, inconstant et dénué de substance et que ses allégations ne
satisfaisaient par conséquent pas aux exigences de vraisemblance de l'art.
7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31),
le recours daté du 9 avril 2015 (sceau postal du 10 avril 2015) et ses
annexes, dans lequel l'intéressé a requis l'annulation de cette décision et
a conclu, principalement, à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé
d'une admission provisoire ("permis à titre humanitaire"),
les demandes de dispense du versement d'une avance de frais et
d'assistance judiciaire partielle jointes à celui-ci,
la décision incidente du 22 avril 2015, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal) a renoncé à percevoir une avance de frais et
a indiqué qu'il serait statué sur la demande d'assistance judiciaire partielle
ultérieurement,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF et non réalisée en
l'espèce, statue définitivement,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
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que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, l'intéressé prétend être persécuté dans son pays en raison
de son appartenance au parti d'opposition All Ethiopian Unity Party
(AEUP),
qu'il aurait notamment subi une courte interpellation en 2005 ainsi que deux
arrestations de plusieurs jours en 2006 et 2008, assorties de mauvais
traitements,
qu'il serait recherché depuis fin septembre 2012 par les services de
renseignements éthiopiens, qui chercheraient à l'éliminer,
qu'il aurait pour ces motifs quitté son pays, le 1er octobre 2012,
que ces faits n'apparaissent toutefois pas vraisemblables,
qu'en effet, l'intéressé est demeuré très flou et inconsistant sur son
engagement politique,
qu'à titre d'exemple, il a été incapable de décrire de manière convaincante
quelles étaient les activités de l'AEUP, alors qu'il en serait pourtant un
membre actif depuis près de dix ans,
que son activité aurait consisté à organiser des réunions, mobiliser des
jeunes et "transmettre des informations",
qu'il n'aurait pas particulièrement attiré l'attention sur lui et aurait même
diminué son activité au sein du parti quelque temps avant son départ,
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que son récit s'est limité à des stéréotypes dénués de tout accent de vécu,
que les pièces au dossier tendent à démontrer l'existence d'une vie sans
difficultés, ce qui n'aurait pas été le cas si l'intéressé avait véritablement
été dans le collimateur des autorités après ses prétendues arrestations,
que relatant les circonstances de ses deux arrestations, il n'a fait état
d'aucun détail permettant d'en retenir la réalité,
qu'il est en outre peu convaincant qu'il ait quitté l'Ethiopie de la manière
décrite,
que, s'il avait secrètement été mis en garde du danger encouru par le
chauffeur des agents alors à sa recherche, il ne fait aucun doute qu'il en
aurait parlé d'entrée de cause,
que tel n'a cependant pas été le cas,
que ce constat est particulièrement parlant à la lumière du fait que
l'auditeur, lors de sa première audition, a expressément demandé au
recourant quel événement précis l'avait poussé à quitter l'Ethiopie en
octobre 2012,
que par ailleurs, le recourant a fait preuve d'inconstance au sujet des
raisons pour lesquelles il était recherché,
qu'il a tantôt déclaré être recherché pour l'unique raison qu'il était membre
de l'AEUP, pour ensuite alléguer qu'il était peut-être recherché pour avoir
vu des civils morts au bord de la route,
que les allégations relatives aux événements qui seraient survenus après
son départ du pays (perquisitions et interrogatoires de son épouse) ne sont
étayées par aucun élément concret,
qu'il semble d'ailleurs lui-même en ignorer de nombreux détails (cf. audition
du 25 juin 2014, notamment R90, R95, R103 et R104),
que l'attestation émanant prétendument du président de l'AEUP, datée du
4 novembre 2012, produite devant le SEM, ne confirme pas non plus les
motifs d'asile invoqués,
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qu'elle comprend principalement des indications générales concernant le
parti, notamment le fait que ses membres et sympathisants seraient
régulièrement la cible d'enlèvements, d'emprisonnements, de tortures,
d'exécutions, de harcèlement et d'actes d'intimidations,
que si le recourant avait personnellement rencontré des problèmes, le
dirigeant du parti en aurait sans nul doute attesté,
que s'agissant des reçus portant le sceau de l'AEUP joints au pourvoi, ils
ne sont pas non plus déterminants,
qu'ils sont produits à l'état de photocopies et sans traduction,
que par ailleurs, l'intéressé ne les décrit en rien,
qu'au demeurant, ces pièces, dont l'une est datée du 20 avril 2004 (la date
de l'autre étant illisible), n'attestent en rien des problèmes prétendument
rencontrés par l'intéressé entre 2005 et 2012,
que les photographies montrant l'intéressé à des manifestations en Suisse
ne démontrent pas un engagement politique susceptible d'attirer sur lui une
attention particulière,
que dans son recours, A._______ n'a avancé aucun argument susceptible
de rendre plausibles ses déclarations et d'expliquer les invraisemblances
relevées ci-dessus,
qu'il fait valoir qu'il serait "traumatisé par son vécu", ce qui serait
susceptible d'expliquer une certaine lenteur dans ses réponses lors de ses
auditions ou l'évocation tardive de faits,
que cet argument n'est cependant pas pertinent, l'invraisemblance du récit
de l'intéressé ressortant principalement du manque de substance de ses
déclarations,
que l'intéressé reproche en outre au SEM, sans toutefois en tirer une
quelconque conclusion, d'avoir été assisté d'un interprète qui n'était
prétendument pas de langue maternelle amharique,
qu'à cet égard, il peut être constaté, à la lecture des deux procès-verbaux
d'audition, que le recourant a bien compris les questions relatives à ses
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motifs d'asile et qu'il a pu exposer librement les événements qui l'ont
amené à quitter son pays,
qu'à chaque audition, l'intéressé a répondu par l'affirmative à la question
de savoir s'il comprenait bien l'interprète,
que par sa signature apposée sur chaque page des procès-verbaux, il a
en outre confirmé que les déclarations retranscrites lui avaient été à
nouveau traduites et qu'elles correspondaient à ses propos,
qu'il n'a formulé aucune réserve ou remarque au sujet de la traduction en
fin d'audition sur ses motifs d'asile et qu'il ne ressort pas de celle-ci que
des problèmes de compréhension seraient survenus entre l'interprète et
l'intéressé,
que le SEM a ainsi établi les faits pertinents de la cause,
qu'il n'y a dès lors pas lieu d'auditionner une nouvelle fois le recourant, tel
qu'il le requiert,
qu'en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de
réfugié et de l'octroi de l'asile, le recours doit être rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que l'exécution de celui-ci ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi,
que le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un
véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son
pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et
art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture,
RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr
[RS 142.20] ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
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recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et
jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s. et jurisp. cit.), dans la mesure où elle
ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du
recourant,
qu'en dépit d'un climat d'instabilité, l'Ethiopie ne connaît pas une situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait
d'emblée, et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de
présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une
mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
que l'intéressé est jeune, apte au travail et n'a pas allégué souffrir de
problèmes de santé particuliers,
qu'il a de la famille au pays, avec laquelle il semble entretenir des contacts
réguliers,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 LAsi et
art. 83 al. 2 LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de
documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine
(cf. art. 8 al. 4 LAsi ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12),
qu'en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, le recours doit ainsi
également être rejeté,
qu'au vu des considérations qui précèdent et en l'absence de motivation
sur ce point, il ne se justifie pas d'octroyer au recourant un délai pour
compléter son recours,
que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. et LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où, au vu de ce qui précède, les conclusions du
recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance
judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
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que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen
Expédition :