B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2244/2014
Ar r ê t d u 1 6 j u i n 2 0 1 5
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Yanick Felley, Walter Stöckli, juges,
Sofia Amazzough, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Guinée,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations
(SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Levée de l'admission provisoire ;
décision de l'ODM du 24 mars 2014 / N (…).
E-2244/2014
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Faits :
A.
Le 25 mars 2009, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse.
Entendu les 31 mars 2009 (audition sommaire) et 10 juin 2009 (audition
sur ses motifs d'asile), l'intéressé a déclaré avoir quitté son pays avec son
père, le (…) 2009, de peur de subir des représailles de la part des proches
de victimes d'un accident de la route causé par ce dernier, chauffeur de
taxi. Ils seraient partis vers un pays inconnu, d'où le recourant, désormais
seul, aurait pris l'avion pour l'Italie, avant d'entrer clandestinement en
Suisse, le (…) 2009.
Par décision du 11 décembre 2009, l'ODM n'est pas entré en matière sur
la demande d'asile du recourant, en application de l'ancien art. 32 al. 2
let. a LAsi (RS 142.31, dans sa teneur au 1er janvier 2014), a prononcé son
renvoi de Suisse mais, considérant l'exécution de cette mesure comme
inexigible en raison de sa minorité, l'a mis au bénéfice d'une admission
provisoire.
B.
Le 5 février 2014, l'ODM a informé A._______, désormais majeur, qu'il
envisageait de lever son admission provisoire, sur la base de l'art. 84 al. 2
LEtr (RS 142.20), et lui a accordé le droit d'être entendu.
C.
Le 20 février 2014, l'intéressé s'est opposé à la levée de son admission
provisoire. Il a fait valoir être resté sans nouvelle de son père depuis sa
fuite, malgré les démarches entreprises pour le retrouver, et n'avoir aucun
réseau en Guinée. Sa vie y serait encore en danger car les proches des
victimes de l'accident pourraient le retrouver où qu'il aille dans le pays ; les
autorités ne seraient en outre pas capables de lui apporter une quelconque
protection, en raison d'une justice défaillante et des abus commis, comme
en attestent deux articles de presse déposés à l'appui de ses
déterminations. Le recourant a également reproché à l'ODM de ne pas
avoir procédé à un examen détaillé de l'exécution de son renvoi, en dépit
de la situation d'insécurité régnant dans son pays. Il a en outre rappelé qu'il
était arrivé en Suisse en pleine adolescence, y avait passé cinq ans, ce qui
lui avait permis de tisser des liens importants. Il a invoqué sa bonne
intégration, joignant à cet effet une attestation de travail et divers certificats,
facteurs qui auraient dû être pris en compte par l'ODM s'il avait procédé à
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une juste pesée des intérêts en présence, conformément à la
jurisprudence. Enfin, il a demandé qu'on lui donne l'occasion de faire valoir
son droit à la délivrance d'une autorisation de séjour.
D.
Par décision du 24 mars 2014, notifiée le 28 mars 2014, l'ODM a levé
l'admission provisoire de l'intéressé, l'exécution de son renvoi étant licite,
possible et, désormais, raisonnablement exigible au regard de sa majorité.
Il a relevé que ses déclarations concernant son identité, les événements
survenus et la non-existence d'un réseau dans son pays d'origine n'étaient
pas vraisemblables, qu'il n'avait produit aucun document d'identité ni
collaboré à l'établissement des faits. Bien qu'ayant reconnu que le
recourant avait fourni des efforts pour s'intégrer en Suisse, l'ODM a noté
qu'il n'avait pas encore entamé de formation professionnelle, qu'il avait
accompli l'école obligatoire en Guinée, et que les cinq années qu'il avait
passées en Suisse n'étaient pas suffisantes pour conclure qu'un retour
dans son pays constituerait un déracinement insupportable.
E.
Le 25 avril 2014, l'intéressé a interjeté un recours contre cette décision,
concluant à son annulation et au maintien de son admission provisoire. Il a
souligné avoir désormais ses racines en Suisse et a rappelé que, selon la
jurisprudence, les difficultés de réintégration dans le pays d'origine
devaient être prises en considération. Il a souligné les raisons pour
lesquelles il avait dû fuir son pays, l'absence de réseau social, la disparition
de son père, malgré les recherches effectuées, les représailles qu'il
risquerait de subir du fait de l'accident causé par son père, ainsi que les
violations massives des droits de l'homme en Guinée, et enfin, les risques
de traitements contraires à l'art. 3 CEDH qu'il encourrait personnellement.
Il s'est dit disposé à être entendu une nouvelle fois sur ses motifs d'asile et
a demandé à ce que des investigations complémentaires soient menées
afin de s'assurer qu'il pourrait être pris en charge, de manière adéquate,
par une institution spécialisée afin d'éviter toute persécution étatique ou
par des tiers.
Sur le plan procédural, il a assorti son recours de demandes d'assistance
judiciaire partielle, de dispense du paiement d'une avance sur les frais de
procédure présumés et de prononcé de mesures provisionnelles.
A l'appui de son recours, il a déposé trois articles tirés d'Internet ayant trait,
pour l'essentiel, à un rapport publié par l'ONG "Coordination du collectif
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des Organisations de Défense des Droits de l'Homme" (CODDH)
dénonçant des violations des droits humains perpétrées par les autorités
policières et judiciaires en Guinée.
F.
Invité à déposer une réponse, notamment au regard des récents
développements concernant la situation sanitaire dans le pays de
provenance du recourant, l'ODM a, le 24 novembre 2014, conclu au rejet
du recours. Il a souligné que l'exécution des renvois à destination de la
Guinée, du Liberia et de la Sierra Leone était, en principe, suspendue
jusqu'au mois d'avril 2015, mais qu'il ne la considérait pas comme étant,
de manière générale, inexigible et que la situation était régulièrement
examinée. Il a ajouté que l'épidémie d'Ebola n'était pas répandue dans
toute la Guinée et que le recourant n'avait pas relevé cette problématique
dans son recours.
La réponse de l'ODM a été envoyée au recourant pour information.
G.
Les autres faits déterminants ressortant du dossier seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions
rendues par le SEM en matière de levée de l'admission provisoire (art. 33
let. d LTAF, art. 83 let. c ch. 3 de la loi du 17 juin 2005 LTF).
Partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige.
1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la
LTAF (art. 37 LTAF) n'en dispose autrement.
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1.3 Selon l'art. 49 PA, les motifs de recours, qui peuvent être invoqués
devant le Tribunal, sont la violation du droit fédéral, notamment pour abus
ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), l'établissement
inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b) ou l'inopportunité, sauf
si une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (let. c).
1.4 Le Tribunal examine librement l'application du droit fédéral, sans être
lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 49 et 62 al. 4 PA,
applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Il peut ainsi admettre ou rejeter un
recours pour un motif autre que ceux invoqués devant lui (ATAF 2007/41
consid. 2).
2.
Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
3.
3.1 Le recours ayant effet suspensif ex lege (art. 55 PA), la conclusion
tendant au prononcé de mesures provisionnelles est sans objet.
3.2 La décision querellée ne portant pas sur la question de l'octroi d'une
autorisation de séjour en faveur du recourant, la conclusion y afférente est
irrecevable.
4.
4.1 Selon l'art. 84 al. 1 et 2 LEtr, le SEM vérifie périodiquement si l'étranger
remplit les conditions de l'admission provisoire accordée, et la lève si tel
n'est plus le cas. Ces conditions sont fixées à l'art. 83 LEtr, selon lequel
l'admission provisoire est ordonnée si l’exécution du renvoi n'est pas licite,
raisonnablement exigible ou possible. Les conditions de l'admission
provisoire sont de nature alternative ; il suffit que l'une d'entre elles soit
remplie pour que le renvoi ne soit pas exécuté.
En conséquence, en cas de levée de l'admission provisoire, l'autorité
d'asile examine d'office si toutes les conditions cumulatives de l'exécution
du renvoi sont remplies, en se basant sur la situation prévalant au moment
où elle prend sa décision (ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748).
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Le Tribunal s'appuie donc également sur la situation prévalant au moment
de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs
d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique
ou pratique (ATAF 2013/11 consid. 5.1 ; 2010/57 consid. 2.6 ; 2008/12
consid. 5.2).
4.2 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans
son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
5.
A titre liminaire, le Tribunal relève que l'audition de l'intéressé sur ses
motifs d'asile a eu lieu devant l'ODM, le 10 juin 2009, en l'absence d'une
personne de confiance, cette dernière ayant été nommée après la tenue
de dite audition. Néanmoins, le recourant, devenu majeur, ayant repris les
mêmes motifs d'asile, il y a lieu de conclure qu'il n'a pas remis en cause
les déclarations qu'il a faites à l'époque et y adhère encore pleinement.
6.
6.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile, et ensuite
de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé
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par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l’appui
d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF
1990 II 624).
6.2 L'intéressé ayant renoncé à recourir contre la décision du 11 décembre
2009, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur sa demande
d'asile, l’art. 5 LAsi (principe de non-refoulement) ne trouve pas application
dans la mesure où il s'applique uniquement aux réfugiés. Rien au dossier
ne permet en outre de conclure que la situation devrait être appréciée
différemment aujourd'hui et le recourant n'apporte aucun élément nouveau
susceptible de modifier cette appréciation.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture,
les peines et traitements inhumains ou dégradants, trouve application dans
le cas d'espèce. Si cette disposition s'applique indépendamment de la
reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un
renvoi ou une extradition serait prohibé par le seul fait que dans le pays
concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une
simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il
en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs
graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de
l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de
l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du
fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la
disposition en question (arrêts de la Cour européenne des Droits de
l'Homme [CourEDH] F. H. contre Suède du 20 janvier 2009, 32621/06 ;
Saadi contre Italie du 28 février 2008, 37201/06, par. 124 à 127, et réf. cit.
et notamment arrêts du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 7.1
et D-987/2011 du 25 mars 2013 consid. 8.2.2 et réf. cit.).
6.4 S'agissant des faits de nature à faire obstacle à la licéité de l'exécution
du renvoi, l'intéressé a rappelé les motifs qui l'avaient poussé à quitter son
pays d'origine. Il a allégué, pour l'essentiel, que suite à l'accident impliquant
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son père, l'épouse de celui-ci aurait été assassinée par les proches des
victimes. S'il retournait en Guinée, ces derniers le rechercheraient et le
retrouveraient "dans n'importe quel coin du pays" afin de le tuer. Ainsi, il
serait exposé à un risque de mort, dans la mesure où les autorités
policières et judiciaires seraient défaillantes en Guinée.
6.5 Le Tribunal relève que les allégations du recourant ne sont pas de
nature à démontrer un risque avéré et concret d'être exposé à des
traitements contraires à l'art. 3 CEDH. Son départ de B._______ remonte
maintenant à six ans et il est très improbable que ces tiers envisagent de
s'en prendre à lui après tout ce temps, si tant est qu'ils aient effectivement
été à sa recherche à l'époque, ce qui a été jugé comme peu vraisemblable
par l'ODM dans sa décision du 11 décembre 2009. Quant aux articles tirés
d'Internet produits, ils évoquent notamment les exactions commises par le
Haut commandement de la gendarmerie et la Direction de la justice
militaire, ainsi que l'impunité à leur égard. On ne voit toutefois pas le lien à
établir avec la situation concrète du recourant de sorte qu'ils sont sans
pertinence pour apprécier sa situation.
Dans ces conditions, rien ne permet d'admettre qu'A._______ serait
exposé dans son pays, de manière avérée et concrète, à des traitements
contraires à l'art. 3 CEDH.
L'exécution du renvoi du recourant ne transgresse donc aucun
engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle
s’avère licite (art. 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr l'exécution de la décision ne peut pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale.
Cette disposition s’applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence",
soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de
réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui
fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée,
et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin.
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7.2 Dans son recours, l'intéressé réitère pour l'essentiel ses motifs d'asile,
mettant l'accent sur le fait qu'un retour dans son pays n'est, au vu des
rapports sur la situation sécuritaire et de son statut de personne vulnérable,
pas exigible.
7.3 Il est notoire que la Guinée, en particulier la ville de B._______, où le
recourant dit avoir passé son enfance et sa jeunesse, ne connaît pas une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas
d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
En ce qui concerne l’épidémie de fièvre Ebola qui frappe depuis plus d'une
année la Guinée, la Sierra Leone et le Liberia, l’Organisation mondiale de
la santé (OMS) note, dans son dernier communiqué, que l'évolution de
l’épidémie reste instable, la transmission se poursuivant à la fois dans les
établissements de santé et dans la communauté. L’OMS ne recommande
toutefois pas d'imposer des restrictions aux voyages ou aux échanges
commerciaux (OMS, Maladie à virus Ebola en Afrique de l’Ouest – 28 août
2014, /csr/don/2014_08_28_ebola/fr/, consulté le 2 juin
2015). De plus, dans son dernier rapport de situation, l'OMS ne fait pas
état de cas de maladie à virus Ebola dans la préfecture de C._______, où
se situe B._______, ville de l'intéressé (OMS, Rapport de situation sur la
flambée de maladie à virus Ebola, 6 mai 2015,
/iris/bitstream/10665/172002/1/roadmapsitrep_6mai15_fre.pd
f?ua=1%20%E2%80%93&ua=1, consulté le 2 juin 2015). Par conséquent,
la situation sanitaire en Guinée ne constitue pas un obstacle à l'exécution
du renvoi du recourant.
La situation générale régnant actuellement en Guinée ne conduit donc pas
à considérer l'exécution du renvoi de l'intéressé comme inexigible.
7.4 Reste à examiner si, en raison d'éléments liés à sa personne,
l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du
recourant. A ce sujet, il y a lieu de rappeler que son admission provisoire a
été prononcée, le 11 décembre 2009, en raison de sa seule minorité.
7.4.1 Il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que
l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du
recourant. A cet égard, le Tribunal relève que l'intéressé, devenu majeur,
est jeune, célibataire, sans aucune charge de famille et n'a allégué aucun
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Page 10
problème de santé particulier. Il a en outre effectué la majorité de sa
scolarité dans son pays d'origine.
Le fait que le recourant, selon ses déclarations, ne disposerait pas d'un
réseau familial dans son pays d'origine ne constitue pas un argument
suffisant car ses déclarations ont également été considérées comme peu
vraisemblables. En outre, ayant vécu plus de 15 ans dans ce pays, le
recourant, âgé de 22 ans, est censé y avoir développé un réseau social
dépassant le cadre familial.
Certes, le retour du recourant en Guinée ne sera pas chose aisée et
exigera de sa part des efforts soutenus. Néanmoins, ayant vécu toute son
enfance et la majeure partie de son adolescence dans ce pays, il est
raisonnable d'attendre de lui qu'il se prenne en charge afin de se réadapter
aux conditions de vie et à la culture de son pays d'origine. Il peut en outre
demander une aide au retour afin de l'aider à se réinsérer dans son pays
(art. 93 LAsi et 62 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]).
7.4.2 L'intéressé a enfin fait valoir sa bonne intégration en Suisse pour
conclure au maintien de son admission provisoire. Comme il l'a relevé dans
son mémoire de recours, des difficultés de réintégration dues à une
intégration avancée en Suisse peuvent constituer un élément à prendre en
considération dans le cadre de l'examen de l'exigibilité du renvoi
(Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2005 n°6 ; 2006 n° 13 consid. 3.5).
De telles difficultés ont été reconnues dans des cas très particuliers, plus
particulièrement pour des enfants scolarisés et des adolescents ayant
passé la majeure partie de leur vie en Suisse (JICRA 2006 n° 13
consid. 3.5), ce qui n'est pas le cas du recourant. On note à cet égard qu'il
n'a, en Suisse, que quelques petites expériences professionnelles et qu'il
est, à l'heure actuelle, suivi par le "D._______" dans sa recherche d'emploi,
de telle manière qu'on ne peut pas parler, dans son cas, d'une intégration
avancée au sens de la jurisprudence.
7.5 Finalement, le Tribunal rappelle que les motifs résultant de difficultés
consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions
d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement,
revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la
désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes
analogues auxquelles, dans le pays concerné, chacun peut être confronté,
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ne sont pas, en tant que tels, déterminants sous l'angle de l'exécution du
renvoi (ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591).
7.6 Pour toutes ces raisons, le Tribunal arrive à la conclusion que
l'exécution du renvoi d'A._______ doit être considéré comme
raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
8.
Enfin, l’exécution est aussi possible (art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34
consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu d'entreprendre, en
collaboration avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toutes
les démarches nécessaires à l'obtention des documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine.
9.
9.1 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM a levé l'admission
provisoire du recourant et a ordonné l'exécution de son renvoi.
9.2 Il s’ensuit que le recours du 25 avril 2014 doit être rejeté.
10.
Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
Ils sont toutefois laissés à la charge de l'Etat, dès lors qu'il convient de lui
accorder l'assistance judiciaire partielle, compte tenu de son indigence et
du fait que ses conclusions n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec (art. 65
al 1 PA).
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
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Page 12
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Sylvie Cossy Sofia Amazzough