Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-2247/2011
Arrêt du 21 avril 2011
Composition Emilia Antonioni, juge unique,
avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
Parties A._______, (…),
Kosovo,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 7 avril 2011 / N (…).
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Vu
la première demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressé, en date
du 6 octobre 2008, rejetée par décision de l'ODM du 27 janvier 2009,
le recours introduit le 27 février 2009 contre cette décision auprès du
Tribunal administratif fédéral (Tribunal), rejeté par arrêt du 31 mars 2010,
le retour volontaire de l'intéressé au Kosovo, le 19 décembre 2009,
la deuxième demande d’asile déposée en Suisse, le 2 mars 2011,
le procès-verbal de l'audition sommaire du 8 mars 2011 et de l'audition
sur les motifs d'asile du 24 mars 2011, durant lesquelles le requérant a
expliqué être retourné dans sa localité d'origine au Kosovo (B._______),
où, du fait de son appartenance ethnique albanaise, il aurait souvent été
victime d'insultes, de menaces et d'autres actes d'intimidation de la part
de population d'origine serbe, tout en invoquant aussi n'avoir pas réussi à
trouver un travail stable dans son Etat d'origine,
la décision du 7 avril 2011, par laquelle l’ODM, constatant que le Kosovo,
faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en application de
l’art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31),
comme libres de persécution (safe country), et estimant que le dossier ne
révélait pas d’indices de persécution, n’est pas entré en matière sur la
demande d’asile du recourant, conformément à l’art. 34 al. 1 LAsi, a
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure,
l’acte du 15 avril 2011, par lequel le recourant a recouru contre cette
décision, en concluant, pour l'essentiel, à son annulation et à l'octroi de
l'admission provisoire en raison du caractère illicite, inexigible et
impossible de l'exécution de son renvoi, ainsi qu'à la mise au bénéfice de
l'assistance judiciaire partielle,
les autres conclusions formulées dans ce mémoire (restitution de l'effet
suspensif ; requêtes demandant au Tribunal d'interdire aux autorités
suisses compétentes de prendre contact avec celles du pays d'origine et
de provenance, respectivement de leur transmettre des données, ou, à
défaut, de faire en sorte que l'intéressé soit informé si une telle
transmission devait déjà avoir eu lieu),
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la réception par le Tribunal, le 19 avril 2011, du dossier relatif à la
procédure de première instance,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, préliminairement, le Tribunal constate que l'intéressé n'a pas
recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle n'entre pas en matière
sur sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que,
sous ces angles, ce prononcé a acquis force de chose décidée,
que le recours ayant effet suspensif ex lege (cf. art. 42 LAsi), la
conclusion tendant à la restitution de celui-ci n'est pas recevable,
que la demande d'octroi d'un délai pour la production d'un moyen de
preuve (certificat de domicile établissant son origine de […] B._______)
est rejetée, le Tribunal n'entendant pas mettre en doute sa provenance
de l'intéressé, qui n'est pas déterminante en l'occurrence, puisqu'il peut
de toute façon s'installer ailleurs au Kosovo (cf. ci-après),
que le recourant - qui n'a du reste pas contesté la décision de l'ODM en
tant qu'elle n'entre pas en matière sur sa demande d'asile - n'étant pas
menacé de persécution au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut pas bénéficier
de l’art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-
refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé
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expressément à l’art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30),
qu’il ne ressort en outre du dossier aucun indice d’un risque, pour sa
personne, d’être soumis en cas de renvoi, à un traitement prohibé par
l’art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par
l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS
0.105) (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 13 p. 182 et
consid. 14b/ee p. 186 s.) ; que le recourant n'a pas rendu crédible qu'il
existerait pour lui un véritable risque, concret et sérieux, d'être victime de
tels traitements, même en cas de retour dans sa région d'origine ; qu'il lui
est du reste aussi loisible de s'installer à son retour dans une autre partie
du Kosovo où la population d'ethnie albanaise est majoritaire,
que, pour les motifs exposés ci-avant, l’exécution du renvoi doit être
considérée comme licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]),
qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA
2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne
fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant,
que le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous
les recourants provenant de cet Etat, et indépendamment des
circonstances de chaque cas particulier, l’existence d’une mise en danger
concrète au sens de la disposition précitée,
que le Tribunal peut se dispenser de déterminer si un retour dans la
région d'origine de l'intéressé (B._______) est raisonnablement exigible,
celui-ci pouvant de toute façon s'installer ailleurs au Kosovo ; qu'en effet,
il est jeune, sans charge de famille et, au vu du dossier, en bonne santé ;
qu'en outre, il dispose de compétences non négligeables pour subvenir à
ses besoins puisqu'il est (…) de formation et a acquis dans son pays une
expérience professionnelle diversifiée, grâce aux emplois variés qu'il a
occupés ([…], etc.) ; qu’en outre, bien que cela ne soit pas déterminant
en l'occurrence, il pourra également compter sur l'aide d'un réseau
familial étendu au Kosovo, où vivent en particulier encore (…) (cf. en
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particulier les pts. 8 et 12 du procès-verbal [pv] de la première audition et
la réponse peu convaincante à la question no 24 lors de la deuxième
audition ainsi que celle donnée alors à la question no 37),
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de
collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu'au vu ce précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est
recevable,
que s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
qu'enfin, s'agissant des conclusions demandant d'interdire aux autorités
suisses de prendre contact avec celles du pays d'origine et de
provenance, respectivement de leur transmettre des données, ou, à
défaut, d'informer le recourant au cas une telle transmission aurait déjà
eu lieu, elles ne sont pas l'objet de la décision attaquée et n'ont dès lors
pas à être traitées par le Tribunal, le recours étant par conséquent
irrecevable sur ce point,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Edouard Iselin
Expédition :