B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2247/2018
Ar r ê t d u 2 9 j u i n 2 0 1 8
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l’approbation de Simon Thurnheer, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Guinée et Sénégal,
représenté par Me Jean-Louis Berardi, avocat,
Fondation Suisse du Service Social international,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision du SEM du 16 mars 2018 / N (…).
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Faits :
A.
Le 31 juillet 2017, le recourant, mineur non accompagné, a déposé une
demande d’asile en Suisse.
B.
Lors de son audition du 7 août 2017, le recourant a déclaré qu’il était né au
Sénégal, dont sa défunte mère avait été ressortissante, et qu’il avait la
nationalité de ce pays. Il aurait en revanche grandi à Conakry ([…]), en
Guinée, pays d’origine de son père. Il se considérait comme étant
Sénégalais, parce qu’il était né au Sénégal, mais s’il le voulait, « [il] pourrait
aussi être Guinéen ». En février 2010, sa mère serait décédée. Depuis lors,
il aurait été sous l’autorité de sa marâtre. Il aurait été exposé aux mauvais
traitements de celle-ci, qui aurait voulu favoriser son propre enfant, plus
jeune que lui. Pour échapper à cette situation, au début de l’année 2015, il
serait parti s’installer chez sa grand-mère maternelle au Sénégal. En février
2016, il serait toutefois retourné en Guinée, à la demande de son père. A
son retour, il aurait à nouveau été confronté à la maltraitance. Il n’aurait
pas obtenu le soutien de son père, qui aurait passé son temps à boire et à
fumer sans se préoccuper de l’éducation de ses enfants. Comme la vie
auprès de sa grand-mère maternelle, très âgée, n’aurait pas été une
solution convenable, il aurait gagné la Suisse, via le Mali, l’Algérie, le
Maroc, l’Espagne et l’Italie. En Espagne, lors du relèvement de ses
empreintes digitales, il se serait présenté comme étant majeur, pour être
autorisé à poursuivre son voyage.
Il n’aurait plus aucun moyen de contacter sa marâtre ou son père,
désormais toujours alité en raison des séquelles d’un accident. En effet, à
Timiaouine, dans le Sahara algérien, des Arabes auraient requis de lui le
versement d’une rançon en échange de sa libération. Son père et sa
marâtre qu’il aurait contactés par téléphone lui auraient refusé leur aide. Il
aurait ainsi dû obtenir le soutien de la famille du jeune guinéen avec lequel
il avait quitté son pays pour payer cette rançon. Depuis cet évènement, il
aurait décidé de ne plus faire appel à son père ou à sa marâtre. De toute
façon, en Méditerranée, il aurait perdu le billet sur lequel il aurait inscrit leur
numéro de téléphone, dont il ne se souviendrait plus.
C.
A l’invitation du SEM, l’autorité Dublin espagnole a répondu, le
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11 septembre 2017, que le recourant avait été enregistré à l’occasion du
franchissement irrégulier de la frontière espagnole le 13 octobre 2016 et
qu’il s’était présenté sous une identité différente, celle de B._______, né le
(...) (indiquant un âge de sept ans plus élevé).
D.
Par ordonnance du 29 août 2017, C._______ a désigné un curateur
principal et une curatrice suppléante au recourant.
E.
Lors de son audition du 29 novembre 2017 en présence de son curateur,
le recourant a déclaré, en substance, que sa relation avec sa marâtre
s’était détériorée après la naissance de son demi-frère. Pendant les
absences de son père, propriétaire d’un garage, il aurait été fréquemment
maltraité par sa marâtre (coups, menaces, insultes). A la fin de l’année
2014, il aurait dû interrompre sa scolarité par manque de moyens
financiers. Un jour au début de l’année 2015, il aurait été attaché et frappé
par sa marâtre ; ses blessures sur l’avant-bras et tout le corps, dont il
porterait encore les stigmates, auraient nécessité que son père, à son
retour, l’emmenât à l’hôpital (où il aurait été soigné durant une semaine),
notamment pour éviter une infection. Son père, alcoolique, ne serait pas
intervenu auprès de sa marâtre ; il n’aurait même pas accepté de
l’embaucher dans son propre atelier de mécanique. Après cet évènement,
il serait parti, à l’insu de son père, s’installer chez sa grand-mère
maternelle, malade, dont il se serait occupé. Au début de l’année 2016, à
la demande de son père, il serait retourné au domicile familial en Guinée.
Toutefois, ses espoirs d’une amélioration de sa relation avec sa marâtre
auraient été déçus. Sans école, sans emploi et las de la situation, il aurait
quitté le pays avec un jeune homme de son quartier, dénommé D._______,
chez lequel il aurait précédemment régulièrement trouvé refuge pour éviter
de se retrouver seul chez lui avec sa marâtre. Il serait sans nouvelle de
celui-ci depuis leur séparation au Maroc.
Il serait en bonne santé, hormis un asthme nécessitant la prise de Ventolin,
comme cela aurait déjà été le cas en Guinée.
Le SEM a informé le recourant qu’il serait considéré pour la suite de la
procédure comme étant de nationalité guinéenne et qu’au cas où il voudrait
ou devrait retourner en Guinée, son encadrement y serait assuré par
l’organisation non gouvernementale (ci-après : ONG) Sabou Guinée. Il lui
a donné la possibilité de s’exprimer à ce sujet. Le recourant a fait valoir
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qu’il ne connaissait pas cette ONG et qu’il était opposé à retourner en
Guinée, où il ne se sentait pas en sécurité et n’avait pas d’avenir.
Le SEM a versé à son dossier une attestation du 11 mars 2018, sous forme
de scan. Il en ressort que l’ONG Sabou Guinée s’est engagée, en
référence à l’Accord avec le SEM pour l’assistance et le suivi de mineurs
non accompagnés du 2 août 2017, à assurer la prise en charge du mineur
concerné en cas de retour en Guinée.
F.
Par décision du 16 mars 2018, le SEM a refusé de reconnaître la qualité
de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son
renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure.
Le SEM a indiqué avoir modifié l’identité du recourant dans la banque de
données SYMIC et le considérer comme étant Guinéen. En effet,
d’ascendance paternelle guinéenne, le recourant était de nationalité
guinéenne conformément à l’art. 30 du Code civil guinéen.
Le SEM a estimé que les déclarations du recourant n’étaient pas
vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi. Ses déclarations sur les mauvais
traitements endurés manqueraient de substance. En particulier, il n’aurait
été en mesure de décrire qu’un seul épisode violent, et ceci de manière
stéréotypée, sans détail personnel. Ses déclarations sur le dernier
évènement qui l’aurait décidé à quitter le pays seraient stéréotypées et
lacunaires. Il se serait contredit d’une audition à l’autre sur la question de
savoir si le remariage de son père était antérieur ou postérieur au décès
de sa mère et sur celle de savoir s’il avait ou non exercé une activité
lucrative.
Le SEM a également indiqué que les déclarations du recourant n’étaient
pas pertinentes au sens de l’art. 3 LAsi, dès lors que les sérieux préjudices
allégués ne trouveraient pas leur cause dans l’un des motifs
exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi.
Sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi, le SEM a estimé que
le recourant était en « bonne santé » et qu’il pouvait retourner vivre avec
son père, sa belle-mère et son demi-frère, dès lors qu’il n’avait pas rendu
vraisemblables ses motifs de fuite. Sabou Guinée, l’ONG avec laquelle le
SEM coopérait pour le renvoi en Guinée de mineurs non accompagnés,
avait admis disposer des capacités pour prendre en charge le recourant,
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assurer son encadrement et l’aider à se réintégrer dans sa famille. Le
recourant ne serait pas fondé à refuser de retourner en Guinée nonobstant
l’encadrement professionnel offert à son retour sur place, conforme au
principe de l’intérêt supérieur de l’enfant.
G.
Par acte du 18 avril 2018, l’intéressé a interjeté recours contre la décision
précitée en matière d’exécution du renvoi. Il a conclu à son annulation et
au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire,
respectivement au prononcé d’une admission provisoire. Il a sollicité
l’assistance judiciaire partielle.
.
Il a indiqué qu’en raison du défaut de pertinence de ses motifs d’asile, il
contestait uniquement l’exécution du renvoi.
Il a fait valoir que le SEM n’avait pas établi l’état de fait à satisfaction, dès
lors qu’il avait omis de constater ou de faire constater les traces des
violences domestiques qu’il avait déclaré porter sur tout le corps et être
prêt à montrer.
En outre, ses déclarations, lors de sa seconde audition, sur les violences
domestiques endurées, en particulier sur l’épisode le plus violent dont il se
serait souvenu, refléteraient une expérience vécue. Il ne se serait pas
contredit sur des points essentiels ni n’aurait tenu des propos
diamétralement opposés d’une audition à l’autre. En particulier, la relation
de son père avec sa seconde épouse aurait débuté avant le décès de la
mère du recourant, mais le mariage n’aurait été célébré qu’après ce décès.
En outre, le recourant n’aurait jamais eu de travail suffisamment régulier et
rémunérateur pour mener une vie autonome et pouvoir financer sa
scolarité.
Enfin, les garanties fournies par Sabou Guinée le 11 mars 2018 seraient
insuffisantes pour admettre que le recourant pourrait être pris en charge
par cette organisation jusqu’à sa majorité, soit durant au moins une année.
Au contraire, il serait notoire que l’accueil offert serait limité à trois mois. A
son avis, seule une organisation gouvernementale, contrairement à Sabou
Guinée, serait à même de fournir des garanties suffisantes en matière de
protection de l’enfance.
En définitive, d’après le recourant toujours, l’exécution de son renvoi ne
serait pas raisonnablement exigible.
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H.
Par courrier du 26 avril 2018, le recourant a produit un écrit du 24 avril 2018
de son curateur. Celui-ci a indiqué que le recourant traversait une situation
de crise aiguë depuis la réception de la décision attaquée, dès lors qu’à
ses yeux, celle-ci ne lui donnait pas d’autre perspective que celle d’être
contraint à retourner dans sa famille et exposé à nouveau à la maltraitance.
I.
Les autres faits seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants
qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions
rendues par le SEM concernant l’exécution du renvoi ensuite d’une
décision négative en matière d’asile peuvent être contestées devant le
Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc
compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non
réalisée en l'espèce.
1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF (cf. art. 37 LTAF), ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi [RS 142.31]), n'en
disposent autrement.
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
1.4 En matière de droit des étrangers, le Tribunal a un plein pouvoir
d’examen (cf. art. 49 PA en relation avec l'art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] ;
voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
2.
Le recourant n'a pas recouru contre la décision du SEM de refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié, de rejet de la demande d'asile et
de renvoi, dans son principe. Par conséquent, sur ces points
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(correspondant aux chiffres 1 à 3 de son dispositif), dite décision a acquis
force de chose décidée. Seule la question de l’exécution du renvoi est
litigieuse.
3.
Aux termes de l’art. 69 al. 4 LEtr, avant de renvoyer ou d'expulser un
étranger mineur non accompagné, l'autorité compétente s'assure qu'il sera
remis à un membre de sa famille, à un tuteur ou à une structure d'accueil
pouvant garantir sa protection dans l'Etat concerné.
4.
La constatation des faits est incomplète au sens de l'art. 49 PA lorsque
toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour
la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Elle est
inexacte lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent,
a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen
de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en
contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37
consid. 2.3 et réf. cit.).
5.
5.1 En l’espèce, le SEM a estimé que le recourant n’avait pas rendu
vraisemblable avoir été victime de violence domestique, de sorte qu’il
pouvait être exigé de lui un retour au sein de sa famille, avec l’aide de
l’ONG Sabou Guinée. Le SEM a ainsi indiqué que le principal objectif de
cette ONG était la réintégration du recourant au sein de sa famille.
5.2 Toutefois, en l’état du dossier, le Tribunal ne partage pas l’appréciation
du SEM sur le défaut de vraisemblance des déclarations du recourant sur
les épisodes de maltraitance passés. En particulier, les déclarations du
recourant relatives à l’épisode le plus violent de maltraitance dont il se
souviendrait n’apparaissent pas stéréotypées au Tribunal, contrairement à
l’appréciation du SEM. En effet, en les qualifiant de stéréotypées, le SEM
a omis de tenir compte de l’âge du recourant au moment de cet évènement
(13 ans seulement), du caractère traumatisant de celui-ci et du temps
écoulé jusqu’à la seconde audition, à la fin de l’an 2017, soit près de trois
ans. En outre, eu égard au caractère répétitif allégué des maltraitances, le
souvenir des évènements les plus marquants (coups ayant entraîné une
hospitalisation et coups pour l’empêcher de progresser au football) plaide
plutôt en faveur de la vraisemblance. Surtout, durant l’audition en question,
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le recourant a offert de montrer à l’auditeur les cicatrices qui auraient
résulté de l’évènement le plus violent. Le SEM a pourtant omis de les faire
constater médicalement.
5.3 Les autres éléments d’invraisemblance mentionnés par le SEM ne
permettent pas non plus de nier la vraisemblance de la maltraitance. Ils
n’apparaissent en effet pas décisifs eu égard aux contre-arguments
formulés dans le recours. L’incohérence chronologique du second mariage
de son père par rapport au décès de sa mère (inversion d’une audition à
l’autre) est d’autant moins essentielle qu’il s’agit d’une société polygame et
que le recourant n’a pas été interrogé sur la question de savoir s’il avait
participé à ce second mariage ou si, en tant qu’enfant d’un premier lit, il en
avait été tenu à l’écart.
5.4 Cela étant, les déclarations du recourant sur la manière dont il a pu
payer une rançon à ses ravisseurs dans le Sahara algérien, avec l’aide de
la famille de l’ami avec lequel il avait quitté la Guinée, sur la perte de tout
contact avec cet ami depuis leur séparation au Maroc et sur l’ignorance
des coordonnées téléphoniques de son père, n’emportent pas la
conviction. En effet, il n’est guère crédible que le recourant ne soit pas
redevable de quelque manière que ce soit à la famille de son ami de la
somme que celle-ci a payée en vue de le libérer ni qu’il se soit abstenu de
la précaution d’apprendre le numéro de téléphone de son père.
5.5 Cela étant, la question de la vraisemblance de la maltraitance comme
motif principal de fuite n’est pas en l’état d’être tranchée. Si, sur la base
d’une instruction complémentaire, il fallait admettre, tout bien pesé, la
vraisemblance des allégués de maltraitance, exiger le retour du recourant
dans sa famille sans mesure protectrice spécifique pourrait être contraire
à son intérêt supérieur.
5.6 Le formulaire de consultation de Sabou Guinée, versé au dossier par
le SEM, ne contient aucune indication quant à la situation particulière du
recourant, à savoir la maltraitance alléguée comme motif de fuite. Dans
l’hypothèse où cet allégué serait rendu vraisemblable sur la base de
l’instruction complémentaire, il incomberait à l’autorité inférieure d’informer
Sabou Guinée qu’un retour du mineur concerné au sein de sa famille
n’entrerait pas en considération, voire de s’assurer d’une autre solution.
Une prise en charge effective du mineur non accompagné implique en effet
qu’au moins les informations essentielles le concernant soient transmises
à l’institution en charge de son accueil et de sa prise en charge. En
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l’occurrence, les informations succinctes communiquées par le SEM à
Sabou Guinée ne sont pas suffisamment individualisées. Elles ne
permettent pas de vérifier si le recourant peut effectivement être pris en
charge de manière adéquate à son retour en Guinée, y compris pour le cas
où la maltraitance passée serait avérée.
5.7 En définitive, le dossier n’est pas suffisamment mûr pour permettre au
Tribunal de se prononcer sur la licéité et l’exigibilité de l’exécution du renvoi
du recourant.
5.8 Au vu de ce qui précède, et dans le mesure où il privilégie un retour en
Guinée plutôt qu’au Sénégal, dont le recourant semble également être
ressortissant, le SEM lui impartira un délai pour produire un rapport médical
comportant une anamnèse (avec récit sur l[es] évènement[s] à l’origine des
traces constatées), un constat des cicatrices avec leur description précise,
le cas échéant étayée par photographies, et un avis circonstancié, de
nature à convaincre l’autorité, quant à leur degré de compatibilité avec leur
origine alléguée. Il s’agit d’éléments importants à prendre en considération
pour déterminer la vraisemblance des épisodes de maltraitance passés.
Dans l’hypothèse où, sur la base de ce moyen, les allégués de maltraitance
devaient être tenus pour vraisemblables, il s’agirait encore de s’assurer
auprès de Sabou Guinée de ses capacités de prise en charge du recourant
jusqu’à sa majorité ([...]) ou jusqu’à son placement dans une structure
d’accueil.
5.9 Au vu de ce qui précède, les mesures d'instruction dépassent l'ampleur
de celles incombant au Tribunal. Partant, le recours est admis dans sa
conclusion cassatoire. La décision attaquée (ch. 4 et 5 du dispositif) est
annulée pour établissement inexact de l’état de fait pertinent (cf. art. 106
al. 1 let. b LAsi). Le dossier de la cause est retourné au SEM pour
complément d’instruction et nouvelle décision en ce qui concerne
l’exécution du renvoi, dans le sens des considérants.
6.
S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
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7.
Avec le présent prononcé, la demande du recourant tendant à la
suspension de sa cause jusqu’à droit connu en l’affaire E-1496/2017, dont
l’instruction était en cours devant le Tribunal relativement à la prise en
charge offerte par Sabou Guinée, devient sans objet.
8.
Enfin, le problème asthmatique du recourant n’est pas déterminant en
matière de licéité et d’exigibilité de l’exécution du renvoi eu égard aux
déclarations de celui-ci sur la préexistence de cette maladie à son départ
de Guinée et à l’accès sur place à une médication appropriée. En
conséquence, par appréciation anticipée, la demande d’octroi d’un délai
pour produire un rapport médical relativement à l’asthme est rejetée.
9.
9.1 Lorsque, comme en l’espèce, l'affaire est renvoyée à l'instance
précédente pour nouvelle décision, dont l’issue reste ouverte, la partie
recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause,
conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281
consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1; 133 V 450 consid. 13; 132 V 215
consid. 6.1; MARCEL MAILLARD, commentaire ad art. 63 PA, in :
Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2ème éd., 2016,
no 14, p. 1314).
9.2 Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2
PA). En conséquence, la demande d’assistance judiciaire partielle est sans
objet.
9.3 Pour les motifs exposés dans l’arrêt D-2448/2017 du Tribunal du
25 août 2017 consid. 5.3 auxquels il est renvoyé, il n’est pas alloué de
dépens au SSI.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, au sens des considérants.
2.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 16 mars 2018
sont annulés.
3.
La cause est renvoyée au SEM pour complément d’instruction et nouvelle
décision, au sens des considérants.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
La demande d’assistance judiciaire partielle est sans objet.
6.
Il n’est pas alloué de dépens.
7.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :