Cour V
E-2249/2009/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 j u i l l e t 2 0 0 9
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Emilia Antonioni, François Badoud, juges,
Céline Berberat, greffière.
A._______, née le (...),
Cameroun,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 9 mars 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-2249/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
5 novembre 2008,
les procès-verbaux d'audition des 10 et 25 novembre 2008,
la décision du 9 mars 2009, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile présentée par la recourante, au motif que les déclarations de
celle-ci n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 de la loi du
26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31),
le même prononcé, par lequel l'autorité inférieure a également
prononcé le renvoi de Suisse de la recourante et a ordonné l'exécution
de cette mesure,
le recours, daté du 2 avril 2009 et mis à la poste le 6 avril 2009, formé
par la recourante contre cette décision, dans lequel elle a conclu
implicitement à la reconnaissance de la qualité de réfugiée et à l’octroi
de l’asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire et a
déposé un lot de trois photographies,
la décision incidente du 17 avril 2009, par laquelle le Tribunal a imparti
à la recourante un délai au 4 mai 2009 pour qu'elle s'acquitte de
l'avance des frais de procédure présumés,
l'ordonnance du 30 avril 2009, par laquelle le juge instructeur a admis
partiellement la demande de prolongation du délai de paiement de
l'avance de frais formulée par l'intéressée et lui a octroyé un ultime
délai échéant le 18 mai 2009,
le versement, le 15 mai 2009, de l'avance requise,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021),
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qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et
le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître
du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l’intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'entendue sur ses motifs d'asile, la recourante a déclaré, pour
l'essentiel, avoir travaillé en tant qu'enseignante pour des élèves de
(...), dans une école privée (...), subventionnée par les parents
d'élèves, et sise dans le village de B._______ (proche de son domicile
à C._______),
qu'au cours d'une réunion entre les six enseignants de l'école et les
parents d'élèves, une augmentation de salaire aurait été sollicitée par
les premiers, revendication qui aurait, d'abord, été acceptée, puis,
contestée par les seconds, ce qui aurait conduit les enseignants à
faire la grève et à manifester leur mécontentement dans la rue,
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qu'au cours de cette manifestation non autorisée, qui aurait eu lieu le
(...) 2008, des opposants aux revendications de ces enseignants
seraient à leur tour descendus dans la rue,
qu'il s'en serait suivi une bagarre généralisée entre les protagonistes,
tous armés de gourdins à l'exception de la recourante, au cours de
laquelle il y aurait eu des blessés et des morts,
que lors de l'intervention de la police tout le monde aurait fui,
qu'ayant été prévenue par son voisin, agent de police, que les
autorités étaient à sa recherche en raison de sa participation à la
manifestation, la recourante se serait rendue chez une amie, où elle
serait restée cachée jusqu'à son départ du pays le 2 novembre 2008,
que le récit rapporté par la recourante sur les événements de (...)
2008 et les circonstances de sa fuite, puis de son départ du pays,
manque de cohérence, et est vague, stéréotypé et dépourvu de détails
significatifs d'une expérience vécue,
que ses explications quant à la date de la réunion entre enseignants et
parents d'élèves et de celle de la manifestation sont restées confuses,
ces deux événements ayant tout d'abord eu lieu en deux temps
distincts (p.-v. d'audition du 10 novembre 2008 p. 4) puis, le même jour
(p.-v. d'audition du 25 novembre 2008 p. 5 Q 38),
que son récit diverge quant au moment où elle aurait été prévenue par
son voisin que la police était à sa recherche, situant ce contact deux
jours après la manifestation (p.-v. d'audition du 10 novembre 2008 p. 4)
puis, immédiatement après celle-ci, au retour à son domicile (p.-v.
d'audition du 25 novembre 2008 p. 6),
qu'invitée à répondre de manière précise sur le rôle qu'elle a tenu lors
de la manifestation, la recourante s'est retranchée constamment
derrière des généralités (p.-v. d'audition du 25 novembre 2008 p. 6),
qu'elle n'a pas non plus été en mesure de donner des indications sur
le déroulement général de la manifestation (p.-v. d'audition du
25 novembre 2008 p. 6), et ce bien que seuls six enseignants y aient
participé (p.-v. d'audition du 25 novembre 2008 p. 5 Q 45-46),
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que, dans son recours, la recourante allègue pour la première fois
qu'elle a subi des violences et produit à l'appui des photographies la
montrant pleurant un défunt et recevant des soins médicaux en
compagnie de ses deux enfants, tous trois blessés,
que ces prises de vues sont compatibles avec l'accident de voiture de
la recourante, événement évoqué dans l'anamnèse établie par son
médecin (cf. rapport médical du 16 janvier 2009 du Dr D._______),
mais ne le sont pas avec les événements qu'elle dit avoir vécus en (...)
2008,
qu'elle n'a jamais allégué en procédure de première instance avoir été
blessée ni s'être rendue à l'hôpital au terme de la manifestation ni non
plus que ses enfants (ou ses élèves) auraient été blessés à cette
occasion (cf. JICRA 1993 no 3 p. 11ss),
qu'au surplus, il n'est pas crédible que la recourante ait pu voyager
par avion en étant munie d'un passeport établi à une identité qu'elle ne
connaît même pas,
que les lacunes de son récit, vague et confus, quant aux conditions et
circonstances de son voyage permettent de déduire qu'elle a, en
réalité, voyagé en étant munie de ses propres documents,
qu'ainsi, les éléments d'invraisemblance l'emportent nettement sur
ceux qui parlent en faveur de la probabilité des faits allégués,
que, partant, le récit de la recourante est manifestement dénué de
vraisemblance,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la
décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et
motivés (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA),
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus
de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l’asile, est
rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une
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autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu
vraisemblable (cf. supra) qu'elle serait, en cas de retour dans son
pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, elle n'a pas non plus rendu crédible qu'il
existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101],
que toujours pour les mêmes motifs que ceux qui ont conduit à
conclure ci-dessus à l'inexistence de la qualité de réfugié de la
recourante, il n'y a aucune raison sérieuse de conclure à un risque
personnel et actuel de torture en cas de retour dans son pays d'origine
(cf. art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv.
torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
de la recourante,
qu'en effet, le Cameroun ne se trouve pas, sur l'ensemble de son
territoire, en proie à une situation de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment
des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous
les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
que, toutefois, la recourante a déposé plusieurs certificats médicaux,
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qu'elle souffre d'abord d'un glaucome avancé de l'oeil droit et débutant
à l'oeil gauche,
que dite affection nécessite la prise de collyre depuis décembre 2008
et probablement jusqu'à fin 2009,
qu'en raison d'une efficacité très relative de ce traitement, une
opération chirurgicale anti-glaucomateuse semblait indiquée selon
l'oculiste consulté,
que la recourante souffre ensuite d'une anémie ferriprive
hyporégénérative sévère nécessitant un traitement médicamenteux,
que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse,
l'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où,
en raison de l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels dans leur
pays d'origine, leur état de santé se dégraderait très rapidement, au
point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger
concrète de leur intégrité physique ou psychique,
qu'en revanche l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait faire échec à une décision
de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-
faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé
non accessible dans le pays d'origine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b
p. 157 s., JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, et jurisp. cit.),
qu'en l'espèce, la recourante s'est adressée à un premier médecin
dans les deux semaines qui ont suivi son entrée en Suisse,
que, n'ayant pas rendu vraisemblables ses motifs de persécution, il
devient manifeste qu'elle s'est rendue en Suisse en vue de s'y faire
soigner,
qu'en outre, selon les informations à disposition du Tribunal, des
collyres hypotenseurs (contenant le même principe actif que celui
prescrit en Suisse) sont disponibles, sur commande, dans les
pharmacies à Yaoundé,
que, de même, une opération du glaucome bilatéral est possible au
Cameroun, en particulier à l'Hôpital général de Douala, et à la
Fondation « Ad Lucem Bali », à Douala également, et coûterait environ
300'000 francs CFA (CHF 750.-),
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que la recourante est censée être en mesure de subvenir à ses
besoins élémentaires, dès lors qu'elle est apte à travailler, au bénéfice
d'une expérience professionnelle en tant que (...) et que ses revenus
lui ont permis de faire des économies suffisantes pour financer son
voyage jusqu'en Suisse,
qu'elle n'a pas établi qu'en cas de retour au Cameroun elle serait
dépourvue de moyens d'existence suffisants pour obtenir des soins
essentiels au sens de la jurisprudence précitée,
qu'elle n'a pas non plus établi que ses carences en fer étaient, en
l'absence d'accès à un traitement, de nature à conduire à bref délai à
une importante dégradation de son état de santé en cas de retour au
Cameroun,
que la recourante pourra, en outre, en cas de besoin, présenter à
l'ODM, après la clôture de la présente procédure d'asile, une demande
motivée d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, rapports médicaux à
l'appui, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1
let. d de cette disposition et aux art. 73ss de l'ordonnance 2 du 11 août
1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) en vue
d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des
soins médicaux,
qu'au vu de ce qui précède, il ne se justifie pas de prononcer une
mesure de substitution à l'exécution du renvoi,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), la recourante
étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
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que ceux-ci sont, cependant, entièrement compensés par l'avance de
frais, effectuée le 15 mai 2009, par la recourante,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est entièrement compensé avec l'avance
de frais déjà versée de Fr. 600.-.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Céline Berberat
Expédition :
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