Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E2251/2011
A r r ê t d u 1 5 j u i l l e t 2 0 1 1
Composition JeanPierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
Parties A._______, née le (...),
B._______, né le (...), et
C._______, né le (...),
Arménie,
représentés par Me Jean Oesch, avocat,
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Renvoi et exécution du renvoi (recours contre
une décision en matière de réexamen) ;
décision de l'ODM du 17 mars 2011 / N (…).
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Vu
la décision de l'ODM, du 12 octobre 2006, rejetant la demande d'asile
déposée en Suisse par A._______ [ciaprès : la recourante], le 1er janvier
2004, pour ellemême et pour son fils B._______,
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ciaprès: le Tribunal), du 29
janvier 2007, déclarant irrecevable le recours interjeté contre cette
décision,
la demande déposée le 2 mars 2011 par la recourante, agissant pour
ellemême et ses enfants, sollicitant le réexamen de la décision prise le
12 octobre 2006, en tant qu'elle ordonnait l'exécution de leur renvoi, en
invoquant l'existence de circonstances nouvelles, à savoir la naissance
de son second enfant, C._______, le (...), la reconnaissance de celuici
par son père, vivant en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour
(permis B) et les rapports qu'ils entretenaient, et faisant valoir également
l'intégration particulière de son fils B._______ en Suisse,
la décision du 17 mars 2011, par laquelle l’ODM a rejeté cette demande
de réexamen,
le recours déposé le 15 avril 2011 contre cette décision auprès du
Tribunal administratif fédéral,
la décision incidente du 21 avril 2011, rejetant la demande de mesures
provisionnelles ainsi que la requête d'assistance judiciaire des
recourants,
les courriers des recourants, datés du 15 avril (recte: du 12 et du 25 mai)
2011, et les moyens de preuve déposés,
la requête des recourants, du 7 juin 2011, sollicitant la reconsidération de
la décision incidente du 21 avril 2011 et l'octroi de mesures
provisionnelles suspendant l'exécution du renvoi,
la décision incidente du 28 juin 2011 rejetant cette requête,
les autres faits ressortant du dossier, lesquels seront évoqués si
nécessaire dans les considérants qui suivent,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la demande de réexamen, définie comme une requête non soumise
à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise,
a été déduite par la jurisprudence de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de
demander la révision des décisions et de l'art. 4 aCst., actuellement l'art.
29 al. 1 et 2 de la constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101),
qu'une demande de réexamen ne constituant pas une voie de droit
ordinaire, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une
"demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsque le requérant
invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par
analogie ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir
lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de
circonstances depuis le prononcé de la décision matérielle ou de l'arrêt
au fond, en cas de recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367ss),
qu'en l'espèce, les recourants ont fait valoir, à l'appui de leur demande de
réexamen, que la recourante avait donné naissance, le (...), à un enfant,
dont le père vivait en Suisse, au bénéfice d'une autorisation de séjour
(permis B),
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qu'après de longues démarches administratives, celuici avait pu
reconnaître l'enfant, le (...) 2011,
que la recourante avait conclu avec le père de l'enfant une convention
d'autorité parentale conjointe,
qu'elle ne vivait pas avec le père de l'enfant, lequel était marié à une
autre femme, mais que celuici voyait très souvent l'enfant et s'occupait
régulièrement de lui,
que les recourants ont ainsi fait valoir que cet élément nouveau rendait
l'exécution de leur renvoi inexigible, voire contraire à l'art. 8 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), car elle avait pour
conséquence de séparer l'enfant de son père,
que, dans sa décision du 17 mars 2011, l'ODM a retenu que la question
de savoir si les intéressés pouvaient se prévaloir de l'art. 8 CEDH relevait
par principe de la compétence de l'autorité cantonale de police des
étrangers, auprès de laquelle il incombait à la personne concernée
d'engager une procédure tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour,
qu'il a, au demeurant, constaté qu'il n'existait, au vu du dossier, aucune
relation matrimoniale ou analogue au mariage entre la requérante et le
père de son enfant C._______, et que celuici aurait la possibilité de se
rendre en Arménie ou de faire venir en Suisse l'enfant pour exercer son
droit de visite,
que les recourants font grief à l'ODM d'avoir violé la loi et la jurisprudence
en la matière,
qu'ils invoquent l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme en la
cause Berrehab contre PaysBas, du 21 juin 1988, en faisant valoir que la
cohabitation entre un père et son enfant n'est pas une condition sine qua
non d'une vie familiale entre parent et enfant au sens de l'art. 8 CEDH,
qu'ils soutiennent que l'enfant C._______ entretient, depuis sa naissance,
des relations "extrêmement étroites" avec son père, puisqu'il le voit
plusieurs fois par semaine et que l'ODM a, à tort, considéré que la notion
de vie familiale ne pouvait être retenue que dans les cas d'une
communauté matrimoniale effective,
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qu'ils arguent que dans le cas d'espèce on ne pourrait exiger du père qu'il
se rende en Arménie pour voir son fils et que, vu son âge, il est exclu que
l'enfant vienne en Suisse pour le voir, de sorte qu'il y a lieu de conclure à
une ingérence disproportionnée dans l'exercice du droit garanti par l'art. 8
CEDH,
qu'au vu des arguments des recourants, il sied tout d'abord de rappeler
que la recourante et son fils aîné B._______ ne sauraient, à l'évidence,
se prévaloir de relations familiales, au sens de l'art. 8 CEDH, avec le père
du second fils de la recourante,
qu'il se pose cependant la question de savoir si l'exécution du renvoi de
la recourante ellemême viole le droit de l'enfant C._______ aux relations
avec son père, puisque, vu son âge, il suivrait forcément sa mère, qui en
a la garde,
que la jurisprudence reconnaît effectivement que les relations entre un
enfant et le parent qui n'en a pas la garde, sont protégées par l'art. 8
CEDH,
que, toutefois, l'art. 8 par. 2 CEDH permet des ingérences dans le droit
aux relations personnelles et familiales,
que les nécessités d'une politique restrictive en matière de séjour des
étrangers, pour assurer un rapport équilibré entre population étrangère et
population suisse, sont légitimes au regard de cette disposition,
que cela implique parfois que l'enfant de parents vivant séparément doit
suivre, dans un autre pays, celui qui en a la garde,
qu'à l'évidence une juste pesée des intérêts en présence ne saurait
conduire à renoncer au renvoi de la mère de l'enfant et d'autres membres
de sa famille (en l'occurrence, son demifrère), uniquement en raison des
rapports que l'enfant C._______ entretient avec son père,
que les recourants ont fait valoir, par courriers des 7 et 10 juin 2011, que
des démarches étaient en cours pour le transfert temporaire de la garde
de l'enfant C._______ à son père, du fait que l'état psychique de la
recourante s'était détériorié et qu'elle n'était plus dans la capacité de
s'occuper de l'enfant,
que toutefois, comme relevé dans la décision incidente du 28 juin 2011,
un placement temporaire de l'enfant sous la garde de son père ne saurait
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en tout état de cause constituer un obstacle durable à l'exécution du
renvoi des recourants, et ne justifie donc pas une reconsidération du
refus de l'admission provisoire, laquelle est prononcée pour un an au
moins,
que, si la garde de l'enfant était définitivement transférée au père, il
appartiendrait à ce dernier de faire, le cas échéant, des démarches
auprès de l'autorité compétente en vue de l'obtention d'une autorisation
de séjour pour l'enfant,
que l'exécution du renvoi des recourants ne fait pas obstacle à
l'introduction d'une telle démarche et donc ne constitue en tout état de
cause pas une ingérence irréversible dans le droit de l'enfant à ses
relations personnelles et familiales,
que les recourants ont également fait valoir que l'exécution de leur renvoi
était inexigible parce que l'enfant C._______, contraint de partir avec sa
mère tant qu'elle en a la garde, serait concrètement en danger s'il devait
être séparé de son père,
qu'ils ont produit, avec leur courrier du 12 mai 2011, deux attestations
succinctes émanant de médecins de l'enfant C._______,
que, selon le premier, une séparation de celuici d'avec l'un ou l'autre de
ses parents serait de nature à mettre en danger son équilibre et son
développement psychique et, aux termes du second, le traumatisme
d'être séparé de sa mère nuirait gravement au développement de
l'enfant,
que les problèmes entraînés par un éloignement des parents vivant
séparés est inhérent à la situation personnelle des intéressés,
que ces moyens de preuve ne sauraient démontrer que l'exécution du
renvoi des recourants serait constitutif d'une mise en danger concrète de
l'enfant, s'il reste avec sa mère,
qu'il n'est pas établi que les recourants, qui devraient continuer à pouvoir
compter sur la contribution financière du père de C._______, se
trouveraient, en cas de retour en Arménie, dans une situation matérielle
et personnelle telle qu'elle risquerait de les mettre concrètement en
danger ou de compromettre le développement de l'enfant, de sorte que
son renvoi ne serait pas compatible avec les obligations ressortant de la
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Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (ci
après : CDE ; RS 0.107),
que les recourants ont encore fait valoir, comme changement de
circonstances à l'appui de leur demande de reconsidération, le fait que le
fils aîné de la recourante, B._______, avait commencé une formation
professionnelle et était particulièrement bien intégré en Suisse, où, arrivé
à l'âge de (...) ans, il avait vécu les années décisives de son adolescence,
qu'ils soutiennent que, faute de réseau social et personnel, B._______
serait ainsi concrètement en danger en cas de retour en Arménie,
qu'une telle argumentation ne saurait convaincre,
qu'en effet B._______ retournerait dans son pays avec sa mère, qu'il a
pour le moins des connaissances de base de sa langue maternelle qu'il
peut améliorer avec l'aide de sa mère et que, compte tenu en outre de
son âge et de son instruction, il devrait être capable de trouver dans son
pays d'origine les ressources suffisantes pour s'intégrer à la fois sur le
plan personnel et professionnel, sans que son équilibre personnel ou sa
survie matérielle ne soient mis en péril,
que, s'agissant de l'intégration en Suisse de B._______ et des moyens
de preuve déposés à l'appui de cette allégation, c'est également à bon
droit que l'ODM a considéré ceuxci comme non déterminants,
qu'en effet l'intégration de la personne en Suisse ne joue en principe
aucun rôle dans l'appréciation de l'exigibilité de l'exécution de son renvoi,
au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20), hormis les cas exceptionnels où le
déracinement serait tel qu'il compromettrait sérieusement la réinsertion
dans le pays d'origine au point de mettre concrètement en danger la
personne, ce qui n'est pas établi en l'occurrence,
que, comme relevé dans la décision incidente du 21 avril 2011, le fait
qu'un enfant a passé les années déterminantes de son développement
en Suisse doit, certes, être pris en considération dans la pesée des
intérêts, au regard de la CDE (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral
[ATAF] 2009/51 consid. 5.8.3 p. 754),
qu'en l'occurrence toutefois, l'ODM était légitimé à prendre en compte,
dans cette pesée des intérêts, le fait que les recourants se trouvent
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depuis le 13 février 2007 sous le coup d'une décision de renvoi de Suisse
exécutoire,
qu'au demeurant le fils aîné de la recourante est aujourd'hui majeur et ne
peut se prévaloir de la CDE,
que la LEtr ne contient pas de disposition analogue à celle de l'ancien art.
14a al. 4bis de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), qu'elle a
abrogée, et qui permettait une certaine combinaison des critères tirés de
l'inexigibilité de l'exécution du renvoi et de l'existence d'un cas de
détresse personnelle grave,
qu'au demeurant la jurisprudence excluait de toute façon l'examen d'un
cas de détresse personnel grave après la clôture de la procédure
ordinaire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 2001 n°20 p. 146ss),
qu'en conséquence les moyens de preuve déposés à l'appui du recours,
relatifs à l'intégration en Suisse du jeune B._______, ne s'avèrent pas
déterminants,
que les recourants ont encore fait état, dans leur demande de
reconsidération du 2 mars 2011, ainsi que dans leur recours du 15 avril
2011, des problèmes de santé de B._______, alléguant qu'il souffrait des
conséquences liées à ses affections physiques (…), impliquant un risque
de développer un diabète de type II et des complications
cardiovasculaires, à défaut de prise en charge médicale,
que ces problèmes avaient déjà été évoqués dans le cadre de la
procédure de recours contre la décision de l'ODM, du 12 octobre 2006, et
ne constituent en conséquence pas un changement de circonstances, de
nature à fonder une demande de réexamen,
qu'ils n'ont d'ailleurs pas été présentés comme un fait nouveau par les
recourants, dans le cadre de cette requête,
que les recourants ont déposé, par courrier du 25 mai 2011, un certificat
médical selon lequel l'état de santé de B._______ a été affecté durant les
derniers mois en raison du stress familial important causé par la décision
récemment reçue de renvoi en Arménie,
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qu'aux termes de ce certificat B._______ souffre "de troubles
métaboliques importants, à savoir d'un diabète de type II",
que ce certificat concis, rédigé en des termes relativement imprécis, voire
erronés (puisqu'il parle de séparation de B._______ d'avec son père,
alors qu'il s'agit à l'évidence du père de l'enfant C._______), ne démontre
pas l'existence d'une aggravation de l'état de santé de B._______, de
nature à constituer une évolution notable des circonstances susceptible
de justifier une demande de réexamen, autrement dit n'établit pas que
celuici n'aurait pas accès, en cas de retour dans son pays d'origine, à
des soins essentiels, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2003 n° 24 p. 154ss),
qu'au vu de ce qui précède c'est à bon droit que l'ODM a rejeté la
demande de reconsidération des recourants,
que le recours doit, en conséquence, être rejeté,
que s’avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
qu'ils sont compensés par l'avance effectuée le 5 mai 2011,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200., sont mis à la charge
des recourants. Ils sont compensés par leur avance du 5 mai 2011.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
JeanPierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :